La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2024 | FRANCE | N°23/56618

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 07 mars 2024, 23/56618


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 23/56618

N° : 1CV/LB

Assignations des :
25 et 28 août 2023

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :


+1 copie ADM.JUD.


JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 7 mars 2024



par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE

Maître [L] [J] ès quali

tés de mandataire successoral de la succession de [B] [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barr...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/56618

N° : 1CV/LB

Assignations des :
25 et 28 août 2023

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :

+1 copie ADM.JUD.

JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 7 mars 2024

par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE

Maître [L] [J] ès qualités de mandataire successoral de la succession de [B] [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris - #C0165

DÉFENDEURS

Monsieur [W] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Jean-Pierre Sommelet, avocat au barreau de Paris - #C0494, substitué à l’audience par Maître Nathalie Lachaise-Kondracki, avocat au barreau de Paris - #E0864

Monsieur [C] [A]
[Adresse 6]
[Localité 2] (Tunisie)

Monsieur [V] [A]
[Adresse 6]
[Localité 2] (Tunisie)

Madame [T] [H] [R] veuve [A]
[Adresse 6]
[Localité 2] (Tunisie)

Monsieur [S] [N] [A]
[Adresse 6]
[Localité 2] (Tunisie)

Madame [Y] [A]
[Adresse 6]
[Localité 2] (Tunisie)

Madame [F] [A]
[Adresse 6]
[Localité 2] (Tunisie)

Madame [E] [A]
[Adresse 6]
[Localité 2] (Tunisie)

Monsieur [M] [A]
[Adresse 6]
[Localité 2] (Tunisie)

non représentés

DÉBATS

A l’audience du 8 février 2024, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

[B] [A] domicilié en son vivant au [Adresse 3] à [Localité 4] est décédé en Tunisie le 22 juin 2013, laissant à sa succession son épouse survivante Madame [T] [H] [R] veuve [A], ainsi que son fils Monsieur [W] [A] et d’autres enfants résidant en Tunisie.

Il dépend de la succession de [B] [A] des biens et droits immobiliers constituant les lots n° 2 et 30 de l’état descriptif de division de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 4].

Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 17 juin 2021, Maître [L] [J], administrateur judiciaire, a été nommée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [B] [A] pendant une durée de douze mois à compter de ce jugement.

Par acte d’huissier de justice délivré le 29 avril 2022, Maître [L] [J] ès qualités a fait assigner la Sarl [7] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 30 décembre 2009 par l’effet du commandement de payer du 3 mars 2022, et ce, à la date du 4 mars 2022, ordonner l’expulsion de ladite société et la voir condamnée à lui payer la somme de 71 002,91 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, décompte arrêté au mois d’avril 2022, et une indemnité d’occupation de 1 256 euros par mois, outre les charges locatives à compter du mois de mai 2022 et jusqu’à la restitution des locaux loués. Cette procédure est actuellement en cours devant la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 26 janvier 2023, la mission de Maître [L] [J] ès qualités a été prorogée pour une durée de dix-huit mois à compter du 17 juin 2022, soit jusqu’au 17 décembre 2023.

Par actes de commissaire de justice transmis à l’autorité compétente le 25 août 2023 et délivré le 28 août 2023 à l’égard de Monsieur [W] [A], Maître [L] [J] ès qualités a fait assigner selon la procédure accélérée au fond respectivement Madame [X] [A], Monsieur [V] [A], Madame [T] [R] veuve [A], Monsieur [S] [A], Madame [Y] [A], Madame [F] [A], Madame [E] [A], Monsieur [M] [A], tous domiciliés en Tunisie, ainsi que Monsieur [C] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande de :
- proroger sa mission pour une durée de dix-huit mois à compter rétroactivement du 17 juin 2023, soit jusqu’au 17 décembre 2024 ;
- l’autoriser à faire délivrer à la Sarl [7] un congé pour justes motifs, sans offre de renouvellement et sans offre de payer une indemnité d’éviction, « ledit congé pas renonciation » à l’instance en cours relative à la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- rappeler que « l’ordonnance » à intervenir est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie opposante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
- à défaut d’opposant laisser les frais et dépens de la présente instance à la charge de la succession de [B] [A].

Par jugement avant dire droit rendu le 30 novembre 2023, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du 8 février 2024 pour l’examen des demandes.

A l’audience, Maître [L] [J] ès qualités réitère les termes de son acte introductif d’instance, maintient ses demandes et demande le rejet des fins de non-recevoir soulevées en défense. Elle fait valoir que les actes signifiés à l’étranger sont produits, que les loyers ne sont pas réglés par le preneur des actifs successoraux de sorte que la succession ne peut régler le passif successoral et qu’il est opportun de faire délivrer à la Sarl [7] un congé pour justes motifs, sans offre de renouvellement et sans offre de payer une indemnité d’éviction, afin de résilier le bail commercial pour vendre l’actif successoral.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [W] [A] demande de :
- déclarer irrecevable le mandataire successoral en sa demande de prorogation de mission faute de qualité depuis le 17 décembre 2023 à agir au nom et pour le compte de l’indivision [A] ;
- dire et juger qu’à défaut de remise au greffe du tribunal des assignations délivrées aux défendeurs résidants en Tunisie, le tribunal n’est pas saisi et par suite, à défaut d’assignation régulièrement délivrée et placée, le tribunal n’est pas régulièrement saisi d’une demande de prorogation à l’encontre des parties visées aux actes ;
- prononcer la nullité des assignations délivrées aux défendeurs résidant en Tunisie le 25 août 2023 au parquet, à défaut de justification de la délivrance à bonne date des assignations aux indivisaires résidant en Tunisie, compte tenu des procédures en cours sur la validité de la nomination du mandataire successoral ;
- déclarer irrecevable Maître [L] [J] en sa demande de prorogation de mission qui n’a plus d’objet ;
- déclarer irrecevable le mandataire successoral en sa demande d’être autorisé à faire délivrer à la société [7] un congé pour justes motifs, sans offre de renouvellement et sans offre de payer une indemnité d’éviction, le bail ayant été renouvelé à compter du 1er janvier 2020 ;
- condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [W] [A] fait valoir que :
- la mission du mandataire successoral a été prorogée jusqu’au 17 décembre 2023, date à partir de laquelle il n’a plus qualité pour représenter la succession notamment dans la présente instance ;
- les assignations n’ont pas été délivrées aux défendeurs domiciliés à l’étranger et n’ont pas été accompagnées de leur traduction dans la langue de l’Etat tunisien de sorte que ces assignations sont nulles et le tribunal n’est pas saisi à l’égard de ces défendeurs ;
- la demande de prorogation de mission n’a plus d’objet puisque les parties se sont mis d’accord pour vendre l’immeuble et régler la créance du syndicat des copropriétaires qui est obligatoirement réglée en cas de vente ;
- le bail, qui se terminait le 31 décembre 2019, a été reconduit tacitement pour une même durée, à défaut de dénonciation, soit jusqu’au 31 décembre 2028 de sorte que la délivrance d’un congé sans offre de renouvellement n’a plus d’objet et le mandataire successoral ne peut être autorisé à délivrer un congé sans offre de renouvellement pour un bail qui a été renouvelé et qui est en cours ;
- depuis le 20 juin 2013, date du décès de [B] [A], aucun de ses héritiers n’a formulé de demande au sujet du paiement des loyers et l’ensemble de la fratrie vit de revenus procurés par les loyers résultant de l’exploitation du fonds de commerce de sorte que l’indivision a intérêt à ce que le bail ne soit pas résilié ;
- le mandataire successoral ne justifie pas de sa demande par la production de factures adressées en temps à la société [7] et aux indivisaires et de mise en demeure régulière restée impayée, qui ne peut régler qu’au vu d’une facture faisant apparaître la TVA ;
- la créance du syndicat des copropriétaires n’est pas fondée en son principe, ce qui a pour effet de rendre incertaine sa créance qui est le fondement des poursuites et de la nomination d’un mandataire successoral ;

- les indivisaires ont reçu préalablement le règlement du loyer et des charges par la société [7], leur permettant en retour de payer les charges ;
- la demande telle que formulée en autorisation de délivrer congé pour défaut de paiement, n’est pas fondée eu égard aux sommes déjà payées aux indivisaires et au syndic de copropriété.

Madame [X] [A], Monsieur [V] [A], Madame [T] [R] veuve [A], Monsieur [S] [A], Madame [Y] [A], Madame [F] [A], Madame [E] [A], Monsieur [M] [A] et Monsieur [C] [A] ne sont pas représentés à l’audience. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En l’espèce, Maître [L] [J] ès qualités a assigné aux fins de renouvellement de sa mission par actes de commissaire de justice transmis à l’autorité compétente le 25 août 2023 et délivré le 28 août 2023, soit avant l’expiration de sa mission le 17 décembre 2023. Par suite, Maître [L] [J] ès qualités est recevable en ses demandes.

Sur la nullité des assignations délivrées aux défendeurs résidant en Tunisie

Aux termes du 1er alinéa de l’article 684 du code de procédure civile : « L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination. (…) ». Aux termes de l’article 688 du même code : « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. / S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : / 1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; / 2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ; / 3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis. / Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part. / Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. ». Aux termes du 1er alinéa de l’article 693 du même code : « Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité. »

En l’espèce, Maître [L] [J] ès qualités ne justifie pas que les défendeurs domiciliés à l’étranger ont eu connaissance des actes introductifs d’instance en temps utile, seuls sont produits leurs remises à parquet et le retour de la lettre recommandée avec accusé de réception. Il convient également de relever que ces actes introductifs d’instance ne sont pas accompagnés d’une traduction dans la langue tunisienne. Si un délai de six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte, Maître [L] [J] ès qualités ne justifie pas de démarches effectuées en vue d’obtenir un justificatif de remise de l’acte auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte devait être remis. Par suite, il convient de considérer que la présente juridiction n’est pas valablement saisie par les assignations délivrées à deMadame [X] [A], Monsieur [V] [A], Madame [T] [R] veuve [A], Monsieur [S] [A], Madame [Y] [A], Madame [F] [A], Madame [E] [A], Monsieur [M] [A] et Monsieur [C] [A].

Sur la demande de prorogation de mission du mandataire successoral

Aux termes de l’article 813-1 du code civil : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. / La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. ». Aux termes de l’article 813-9 du même code : « Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. / La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. ». Il résulte de ces articles que lorsque les conditions prévues par le premier texte pour justifier la désignation du mandataire successoral, l’inertie, la carence ou la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans l’administration de la succession, leur mésentente, une opposition d’intérêts entre eux ou la complexité de la situation successorale perdurent, le juge peut proroger la mission du mandataire successoral.

En l’espèce, pour les motifs déjà exposés, l’ensemble des héritiers n’ont pas été valablement assignés. Toutefois, Monsieur [W] [A] produit aux débats un protocole d’accord valant convention de transaction, non daté, signé par l’ensemble des héritiers à l’exception de l’une d’entre eux, dont les termes montrent que ces héritiers sont informés des procédures en cours et qu’ils se sont accordés pour vendre l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Il ressort du rapport de mission du mandataire successoral en date du 14 novembre 2023 que la succession doit faire face à un passif important alors que le preneur des locaux qui constituent le seul actif successoral n’a pas réglé ses loyers auprès du mandataire successoral. Ces éléments établissent la carence des héritiers dans l’administration de la succession ce qui justifie la prorogation de la mission du mandataire successoral dans les conditions précisées au dispositif.

Sur la demande d’extension de la mission du mandataire successoral

Aux termes de l’article 814 du code civil : « Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. / Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. »

En l’espèce, une procédure en résiliation de bail et en expulsion a été engagée par Maître [L] [J] ès qualités par acte du 29 avril 2022 et cette instance est actuellement pendante devant la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris. Il convient également de relever qu’aux termes du protocole d’accord précité produit aux débats par Monsieur [W] [A], les héritiers se seraient accordés pour vendre le bien immobilier constituant l’actif successoral. Monsieur [W] [A] produit également un mandat de vente portant sur les murs de la superette consenti le 20 décembre 2023. Dans ces conditions, il n’apparaît pas d’une bonne administration de la succession d’étendre la mission du mandataire successoral à la délivrance au preneur d’un congé pour justes motifs, sans offre de renouvellement et sans offre de payer une indemnité d’éviction. Maître [L] [J] ès qualités sera déboutée de sa demande d’extension de sa mission.

Sur les autres demandes

Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.

L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions du 6° de l’article 481-1 du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constatons que la présente juridiction n’est pas valablement saisie par les assignations délivrées par Maître [L] [J] ès qualités à Madame [X] [A], Monsieur [V] [A], Madame [T] [R] veuve [A], Monsieur [S] [A], Madame [Y] [A], Madame [F] [A], Madame [E] [A], Monsieur [M] [A] et Monsieur [C] [A].

Prorogeons pour une durée de dix-huit mois à compter du 17 décembre 2023 la mission de Maître [L] [J] en qualité de mandataire successoral de la succession de [B] [A].

Déboutons Maître [L] [J] ès qualités de sa demande d’extension de mission.

Disons que les dépens seront supportés par la succession administrée.

Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejetons tout autre demande.

Fait à Paris le 7 mars 2024

Le GreffierLe Président

Laurence BouvierCécile Viton


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/56618
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.56618 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award