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07/03/2024 | FRANCE | N°23/56500

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 07 mars 2024, 23/56500


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 23/56500 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2P6M

N°: 1

Assignation du :
03, 07, 09, 10 et 16 Août 2023

EXPERTISE[1]

[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le:


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mars 2024



par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.





DEMANDEURS

Monsieur [F] [N]
[Adresse 9]


[Localité 11]

Madame [J] [X]
[Adresse 9]
[Localité 11]

représentés par Maître Hélène BRAJOU de l’AARPI BSH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0198


DEFENDERESSES

La S.A.S. ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/56500 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2P6M

N°: 1

Assignation du :
03, 07, 09, 10 et 16 Août 2023

EXPERTISE[1]

[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mars 2024

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [F] [N]
[Adresse 9]
[Localité 11]

Madame [J] [X]
[Adresse 9]
[Localité 11]

représentés par Maître Hélène BRAJOU de l’AARPI BSH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0198

DEFENDERESSES

La S.A.S. LDT
[Adresse 4]
[Localité 12]

représentée par Maître Nathalie RENARD de la SCP SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0069

La S.A. BPCE IARD ASSURANCE
[Adresse 19]
[Localité 15]

représentée par Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS - #E2254

Madame [S] [K]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS - #D1912

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 7]
[Localité 14]

non comparante

La S.A.S. NOVARE CONSTRUCTIONS
[Adresse 6]
[Localité 17]

représentée par Maître Jérémie MANCHUEL, avocat au barreau de PARIS - #D1256

La S.A.S. MENBAT
[Adresse 24]
[Localité 10]

non comparante

La SA SMA
[Adresse 16]
[Localité 13]

représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #C0517

DÉBATS

A l’audience du 25 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu les assignations en référé délivrées les 3, 7, 9, 10 et 16 août 2023 par Mme [J] [X] et M. [F] [N] à l’encontre des sociétés LDT, BPCE IARD, MAF, NOVARE CONSTRUCTION, MENBAT, SMA et de Mme [S] [K] ; aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués, consecutifs aux travaux affectant l’immeuble situé [Adresse 9].

Vu les conclusions soutenues par la société NAVARE CONSTRUCTION et par la société BPCE à l’audience du 25 janvier 2024, aux fins de mise hors de cause et condamnation au paiement des frais irrépétibles ;

Vu les conclusions soutenues par Mme [S] [K] à l’audience du 5 octobre 2023, aux fins de protestations et réserves et rejet de la demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles ;

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions visées à l’audience et aux notes d’audience.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, il résulte notamment des mentions du procès-verbal de réception du 5 septembre 2022, du tableau de levée des réserves du 29 septembre 2023 et du procès-verbal de constat du 6 juillet 2023, que les requérants justifient du motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile.

La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Dans la mesure où l’expertise a pour objet d’analyser l’intégralité des désordres et préjudices dénoncés par les demandeurs, afin de permettre le cas échéant au tribunal de déterminer les responsabilités, il apparaît prématuré de mettre hors de cause la société NOVARE CONSTRUCTION, qui soutient n’ayant pas été investie d’une mission de maîtrise d’œuvre de suivi des travaux se trouvant à l’origine des désordres allégués, mais dont le rôle ne s’est pas résumé, comme elle l’affirme, à la mise en relation des demandeurs avec une partie des intervenants au chantier, dans la mesure où il ressort des pièces versées aux débats que celle-ci a été en outre investie d’une mission de suivi personnalisé de projet, étant rappelé qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Concernant la demande de mise hors de cause de la société BPCE, en qualité d’assureur de la société LDT, il convient de constater que celle-ci ne conteste pas que son assurée a été chargée de la réalisation de la quasi-intégralité des lots des travaux entrepris pour le compte des demandeurs, tel qu’il résulte également des devis versés aux débats.

Dès lors que les pièces ainsi produites établissent l'existence d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la BPCE par la société LDT, et que l’analyse de l’étendue des garanties ainsi souscrites nécessite un examen en profondeur des clauses contractuelles et des éléments de la cause, qui relève du pouvoir du seul du juge du fond, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la BPCE.

La partie requérante, seule bénéficiaire de la mesure d’instruction, assumera la charge de la consignation. Elle conservera également la charge des dépens, l’article 491 du code de procédure civile excluant qu’ils soient réservés.

Enfin, les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge chargé du contrôle des expertises.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Donnons acte des protestations et réserves en défense,

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Rejetons les demandes de mise hors de cause des sociétés NOVARE CONSTRUCTION et BPCE ;

Désignons en qualité d'expert :

M. [Z] [B]
[Adresse 5],
[Localité 18]
☎ Tel: [XXXXXXXX03]
[Courriel 21]

qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- se rendre sur les lieux, au [Adresse 9], après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres, vices, malfaçons, non-façons, non-conformités, réserves non levées, allégués dans l'assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- en dresser la liste précise, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes ;
- préciser s'ils constituent une non-conformité aux éléments contractuels, aux normes en vigueur, ou s'ils affectent le bâtiment dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et/ou sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- fournir tout élément d'information sur les réserves et désordres permettant de déterminer s'ils relèvent de la garantie de parfait achèvement, s'ils sont de nature décennale, s'il s'agit de non-conformités contractuelles ou normatives ;
- préciser si les désordres constatés peuvent présenter un caractère évolutif ;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; préciser la durée prévisible de l'exécution des travaux ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties concernant les prestations réalisées par la société LDT ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;

- en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai

Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [J] [X] et M. [F] [N] à la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 07 mai 2024 inclus ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 09 décembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Disons n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;

Laissons les dépens de l'instance à la charge de Mme [J] [X] et M. [F] [N] ;

Disons n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 07 mars 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE

Service de la régie :
[Adresse 23]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 22]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX020]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [Z] [B]

Consignation : 5000 € par
- Monsieur [F] [N]
- Madame [J] [X]

le 07 Mai 2024

Rapport à déposer le : 09 Décembre 2024

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 23].


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/56500
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.56500 ?
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