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07/03/2024 | FRANCE | N°23/54081

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 07 mars 2024, 23/54081


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




N° RG 23/54081

N° Portalis 352J-W-B7H-CZV2T

N° : 1

Assignation du :
19 mai 2023

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mars 2024


par Marion BORDEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.



DEMANDERESSE

La S.A.R.L. PLAN B [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Jany T

HAO, avocat au barreau de PARIS - #P411



DEFENDERESSE

La S.C.I. RADI & CO
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Richard Ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 23/54081

N° Portalis 352J-W-B7H-CZV2T

N° : 1

Assignation du :
19 mai 2023

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mars 2024

par Marion BORDEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.A.R.L. PLAN B [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Jany THAO, avocat au barreau de PARIS - #P411

DEFENDERESSE

La S.C.I. RADI & CO
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Richard Ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS - #C1887

DÉBATS

A l’audience du 26 janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Marion BORDEAU, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

La société RADI & CO, en qualité de maître d'ouvrage a souhaité rénover une maison d’habitation ainsi qu'un studioaccolé ainsi qu'un garage situés [Adresse 3] à [Localité 6].

Suivant un devis du 24 juin 2021, la société RADI & CO a confié le lot n°10 "électricité" à la société PLAN B [Localité 7] pour un montant de 21 874,78 € H.T (soit 24 062,25 € T.T.C.).

Un virement d’acompte de 40% a été effectué le 29 juin 2021.

Puis, suivant un devis du 28 juillet 2021, la société RADI & CO a confié à la société PLAN B [Localité 7] pour un montant de 34 128,50 € H.T. (soit 37 541,35 € T.T.C.) les lots suivants :

• Lot n°1 : Installations de chantier – curage – démolition ;
• Lot n°2 : Maçonnerie - Plâtrerie ;
• Lot n°3 : Menuiseries extérieures ;
• Lot n°4 : Menuiseries intérieures ;
• Lot n°5 : Revêtements de sols ;
• Lot n°7 : Menuiserie – Agencements – Serrurerie.

Le 29 juillet 2021 un virement d’acompte de 40% a été effectué.

La SARL PLAN B [Localité 7] a transmis un devis n°13-09-21-LCN en date du 14 septembre 2021 portant sur des travaux supplémentaires d’un montant total de 5 859,54 € T.T.C. lequel ne sera pas signé par la S.C.I. RADI &CO.

Le 27 décembre 2021, la société RADI & CO faisait constater par huissier de justice l’état d’avancement du chantier.

Par acte d'huissier en date du 19 mai 2023, la S.A.R.L. PLAN B [Localité 7] a assigné la S.C.I. RADI & CO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 7].

Après plusieurs renvois contradictoires, l'affaire a été plaidée à l'audience du 26 janvier 2024.

A l'audience du 26 janvier 2024, la S.A.R.L. PLAN B [Localité 7] sollicite du juge des référés de :

- JUGER la SARL PLAN B [Localité 7] recevable et bien-fondée en ses demandes,

- REJETER l’intégralité des demandes de la SCI RADI & CO,

- DEBOUTER la SCI RADI & CO de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Sur le marché initial du Lot Général :

- CONDAMNER, à titre provisionnel, la SCI RADI & CO à régler à la SARL PLAN B [Localité 7] la somme de 9 464,15 € T.T.C avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2022 et anatocisme, au titre du solde du marché des travaux du devis du 28 juillet 2021,

Sur les travaux supplémentaires du Lot Général (lot maçonnerie – plâtrerie):

- A titre principal : CONDAMNER, à titre provisionnel, la SCI RADI & CO à régler à la SARL PLAN B [Localité 7] la somme de 10 568,42 € T.T.C avec intérêts au taux légal à compter de la mise endemeure du 24 juin 2022 et anatocisme, au titre des travaux supplémentaires du lot maçonnerie – plâtrerie du Lot Général,

- A titre subsidiaire : CONDAMNER, à titre provisionnel, la SCI RADI & CO à régler à la SARL PLAN B [Localité 7] la somme de 6 025,42 € T.T.C avec intérêts au taux légal à compter de la mise endemeure du 24 juin 2022 et anatocisme, au titre des travaux supplémentaires du lot maçonnerie – plâtrerie du Lot Général,

Sur le marché initial du Lot Electricité :

- CONDAMNER, à titre provisionnel, la SCI RADI & CO à régler à la SARL PLAN B [Localité 7] la somme de 343,82 € T.T.C avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2022 et anatocisme, au titre du solde du marché des travaux du devis du 24 juin 2021,

Sur les travaux supplémentaires du Lot Electricité :

- A titre principal : CONDAMNER, à titre provisionnel, la SCI RADI & CO à régler à la SARL PLAN B [Localité 7] la somme de 946 € T.T.C avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2022 et anatocisme, au titre des travaux supplémentaires d’électricité,

- A titre subsidiaire : CONDAMNER, à titre provisionnel, la SCI RADI & CO à régler à la SARL PLAN B [Localité 7] la somme de 198 € T.T.C avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2022 et anatocisme, au titre des travaux supplémentaires d’électricité,

Le cas échéant, et s’il y a lieu,

- ORDONNER la compensation des créances réciproques,

Et, en tout état de cause,

- CONSTATER que la SCI RADI & CO n’a pas communiqué de garantie de paiement conformément à l’article 1799-1 du Code civil ;

- CONDAMNER la SCI RADI & CO à fournir à la SARL PLAN B [Localité 7], conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil, une garantie de paiement au titre des marchés de travaux du devis du 24 juin 2021 et du devis du 28 juillet 2021, le cas échéant, sous la forme d’un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
- CONDAMNER la SCI RADI & CO au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement del’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la SCI RADI & CO aux entiers dépens ;

- ORDONNER l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.

A l'audience du 26 janvier 2024, la S.C.I. RADI & CO sollicite du juge des référés de :

- REJETANT toutes fins moyens et conclusions contraires ;

- CONSTATER l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle au pouvoir du juge des référés ;

- DEBOUTER la société PLAN B [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes ;

- DECLARER la société RADI & CO recevable en ses demandes reconventionnelles et bien fondée
en ses prétentions, et en conséquence :

- CONDAMNER la société PLAN B [Localité 7] à payer à la société RADI & CO :

• la somme provisionnelle de 18 850,00 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels au titre de la perte de loyers ;
• la somme provisionnelle de 7 414,50 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels au titre des frais exposés pour remédier aux carences de la société PLAN B [Localité 7] et pour achever le chantier ;

- ORDONNER la compensation des créances et des dettes réciproques ;

- CONDAMNER la société PLAN B [Localité 7] à payer à la société RADI & CO la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société PLAN B [Localité 7] aux entiers dépens, comprenant le cout de 250 euros du constat d’huissier du 27 décembre 2021 ;

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.

MOTIFS

I.Sur les demandes de la SARL PLAN B [Localité 7]

A) Sur les demandes de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Le juge des référés fixe discrétionnairement, à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la S.C.I. RADI & CO conteste la qualité des travaux réalisés par la société PLAN B [Localité 7] notamment dans un courrier du 12 avril 2022 dans lequel elle soutient que les travaux réalisés par la SARL PLAN B [Localité 7] au titre des deux marchés sont affectés de nombreuses malfaçons – voire non-façons.

En outre, elle produit aux débats un procès-verbal de constat d'huissier en date du 27 décembre 2021 lequel fait état notamment de ce que la maison est dépourvue d'électricité ainsi que de tout système de chauffage étant rappelé que suivant le devis n°01-06-21, la société PLAN B [Localité 7] s'est vue confier le lot électricité.

S'agissant des travaux supplémentaires, la société PLAN B [Localité 7] se contentant de produire un message «What'sapp » ne rapporte pas la preuve de ce que la S.C.I. RADI & CO aurait donné son accord quant au principe et au montant des travaux supplémentaires dont le paiement est sollicité à titre provisionnel, les devis produits par la société PLAN B [Localité 7] n'étant pas signés par le maître d'ouvrage.

En raison de ces éléments, et en l'absence de procès-verbal de réception, la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce que les travaux auraient été exécutés conformément aux règles de l'art et conformément à ses engagements contractuels. Elle ne justifie pas davantage avoir levé les réserves émises par la S.C.I. RADI & CO.

Ainsi, au regard des pièces versées aux débats, il existe une contestation sérieuse quant à la matérialité et la qualité des travaux réalisés, l'existence de désordres et l'état d'avancement du chantier.

Par conséquent, il n'est pas possible d'établir avec l'évidence requise en référé l'existence d'une créance et le montant des sommes qui seraient dues par la S.C.I. RADI & CO à la société PLAN B [Localité 7] en exécution du marché de travaux.

Dès lors, il convient de juger que les contestations soulevées par la défenderesse sont suffisamment sérieuses et que l'obligation en paiement est sérieusement contestable.

Il sera dit n'y avoir à référé sur les demandes de provision de la société PLAN B [Localité 7].

B) Sur la demande de garantie de paiement

La société PLAN B [Localité 7] sollicite la condamnation, sous astreinte, de la SCI RADI & CO à lui fournir une garantie de paiement conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil.

La S.C.I. RADI & CO fait valoir que la société PLAN B [Localité 7] ne justifie pas que l’article 1799-1 du Code civil serait applicable à la présente espèce, que la S.C.I. RADI & CO est propriétaire de la maison litigieuse et qu'aucune garantie financière ne peut être réclamée pour des travaux supplémentaires non commandés.

L’article 1799-1 du code civil dispose : « Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.

Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société. »

Aux termes de l'article 1 du décret n°99-658 du 30 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 1799-1 du code civil et fixant un seuil de garantie de paiement aux entrepreneurs de travaux : Le seuil prévu au premier alinéa de l'article 1799-1 du code civil est fixé, hors taxes, à 79 000 F et, à compter du 1er janvier 2002, à 12 000 euros. Les sommes dues s'entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci.

Il est constant que la garantie peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux, par l’entrepreneur qui n’a pas été payé par le maître de l’ouvrage.

En l’espèce, la S.C.I. RADI & CO ne conteste pas ne pas avoir réglé l’intégralité des factures liées au marché.

En l'espèce, sans tenir compte des travaux supplémentaires, la preuve de leur acceptation par le maître d'ouvrage n'étant pas rapportée le montant total non contestable du marché de travaux s'élève à la somme de 56.000,28 euros H.T. (soit une somme supérieure à celle fixée par décret laquelle s'élève à 12.000 euros).

Il ressort des pièces versées aux débats que la S.C.I. RADI & CO ne justifie pas avoir fourni de garantie de paiement et la SARL PLAN B [Localité 7] justifie avoir mis en demeure celle-ci en application de l’article 1799-1 du code civil suivant un courrier en date du 24 juin 2022.

En outre, les contestations émises par la S.C.I. RADI & CO sont dépourvues de sérieux dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce que le bien immobilier serait la résidence principale des associés de la SCI RADI & CO, cette dernière indiquant même dans ses conclusions que la réalisation des travaux avait pour but de mettre le bien immobilier en location, sollicitant par ailleurs des dommages et intérêts à titre provisionnel pour perte de loyers.

Par conséquent, la S.C.I. RADI & CO sera condamnée à fournir à la société PLAN B [Localité 7] une garantie de paiement en application de l’article 1799-1 du code civil dans les termes du dispositif.

La demande d'astreinte n'étant motivée ni en droit ni en fait sera rejetée.

II.Sur les demandes reconventionnelles de provision de la S.C.I. RADI & CO

A) sur la demande de provision de dommages et intérêts au titre de la perte de loyers

La SCI RADI & CO soutient qu’elle aurait subi une perte financière en raison de la durée importante de réalisation des travaux.

Pour s'opposer à cette demande, la société PLAN B [Localité 7] fait notamment valoir qu'il n'existe aucun délai contractuel prévu et que les travaux de la SARL PLAN B [Localité 7] ont été menés dans un délai raisonnable.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les devis signés par la SCI RADI & CO ne prévoient aucun délai d'achèvement des travaux. En outre, la perte locative s'analyserait en une perte de chance de louer le bien, laquelle n'est pas établie avec l'évidence requise en référé.

Au regard de ces éléments, il existe une contestation sérieuse quant à la demande de provision et il sera dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.

B) Sur la demande de provision de dommages et intérêts au titre des frais engagés

La S.C.I. RADI & CO sollicite la condamnation de la société PLAN B [Localité 7] à lui verser la somme provisionnelle de 7 414,50 euros au titre des frais qu'elle a du engager pour terminer le chantier.

Pour s'opposer à cette demande, la société PLAN B [Localité 7] soutient que la demande est dépourvue de fondement juridique, que la S.C.I. RADI & CO n'apporte pas la preuve d'une faute qui aurait été commise par l'entreprise et qu'enfin aucune mise en demeure d'achever les travaux ne lui a été adressée.

En l'espèce, à l'appui de sa demande la S.C.I. RADI & CO se contente de produire les éléments suivants :

- Une facture n°5212 du 23/12/2021 de 682 euros pour l'intervention en urgence d'un électricien;

- Une facture d'huissier de justice du 27/12/2021 de 250 euros ;

- Un devis du 11 janvier 2022 au titre d'un changement de serrures pour la somme de 557,40 euros ;

- Un devis du 12 janvier 2022 de la société EIA pour procéder aux raccordements électriques et à une vérification de l’installation électrique de la maison et du studio pour la somme de 1 266,10 euros

- Un devis du 21 février 2022 de la société EIA concernant des travaux d’achèvement électrique du chantier, reprises de maçonneries et de peintures pour la somme de 4 510 euros,

- Une facture du 27 février 2022 de la société DARTY au titre de l'achat d'une table de cuisson pour la somme de 399 euros.

Or, aucun lien n'est établi, avec l'évidence requise en référé, entre les dépenses engagées ou les devis produits et un quelconque manquement de la société PLAN B [Localité 7].

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu de ce chef.

III.Sur les demandes accessoires

La S.C.I. RADI & CO succombant sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 2.000 euros à la société PLAN B [Localité 7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de la société PLAN B [Localité 7] ;

CONDAMNONS la S.C.I. RADI & CO à fournir à la SARL PLAN B [Localité 7], conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil, une garantie de paiement au titre des marchés de travaux du 24 juin 2021 et du 28 juillet 2021 ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la S.C.I. RADI & CO ;

CONDAMNONS la S.C.I. RADI & CO aux entiers dépens ;

CONDAMNONS la S.C.I. RADI & CO à verser à la S.A.R.L. PLAN B [Localité 7] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Fait à Paris le 07 mars 2024.

Le Greffier,Le Président,

Arnaud FUZATMarion BORDEAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/54081
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.54081 ?
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