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07/03/2024 | FRANCE | N°23/09735

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 07 mars 2024, 23/09735


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :  [Y] [L] [V]
[G] [S] [O]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sarah KRYS

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/09735 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3R7E

N° MINUTE :
12/JCP






JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mars 2024


DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :

#G0517


DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [L] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Madame [G] [S] [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne



COMPOSITION DU TRI...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :  [Y] [L] [V]
[G] [S] [O]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sarah KRYS

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/09735 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3R7E

N° MINUTE :
12/JCP

JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mars 2024

DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517

DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [L] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Madame [G] [S] [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 07 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09735 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3R7E

EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte du 24/ 01/ 2020 à effet au 24/ 01/ 2020, la SA ELOGIE SIEMP a donné à bail à M. [L] [V] [Y] et Mme [S] [O] [G] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2] pour un loyer de 614,08 euros , outre provisions sur charges mensuelles.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 1/ 02/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 1084,25 euros, qui a été réglé dans les deux mois.

Par courrier du 02/05/2023, le bailleur a demandé aux locataires d’enlever un réfrigérateur posé dans le jardin d’hiver .

Par acte d’huissier en date du 11/ 10/ 2023, la SA ELOGIE SIEMP a fait assigner M. [L] [V] [Y] et Mme [S] [O] [G] aux fins de :

Voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. [L] [V] [Y] et Mme [S] [O] [G] pour impayés et troubles de jouissanceVoir ordonner l’expulsion de M. [L] [V] [Y] et Mme [S] [O] [G] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est Voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [L] [V] [Y] et Mme [S] [O] [G] Voir dire que les défendeurs devenus occupant sans droit ni titre restent soumis à toutes les obligations du bail résilié, notamment d’assurance Voir condamner M. [L] [V] [Y] et Mme [S] [O] [G] au paiement :
- d'une somme de 2 115,98 euros, au titre de l’arriéré dû au 11/ 10/ 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation

- d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, y compris la remise des clés

- d'une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer

voir prononcer l’exécution provisoire

Décision du 07 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09735 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3R7E

L'assignation a été dénoncée à M.LE PREFET DE PARIS le
13/ 10/ 2023.

A l'audience du 15/01/2024, le bailleur se désiste de ses demandes principales et ne maintient que sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile .

M. [L] [V] [Y] et Mme [S] [O] [G] ont comparu. Ils acceptent le désistement des demandes principales. Ils font valoir qu’au début du bail , ils ont dû encore régler le loyer d’un autre logement , ce qui a déséquilibré leur budget , puis que des retards de paiement se sont produits . Ils s’opposent à la demande au titre des dépens et frais irrépétibles, du fait de leurs revenus et charges, précisent qu’ils ont trois enfants dont un enfant handicapé.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation judiciaire du bail :

En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la SA ELOGIE SIEMP de ses demandes en résiliation judiciaire du bail et les demandes accessoires en expulsion , séquestration des meubles et paiement de l'indemnité d'occupation , accepté par M. [L] [V] [Y] et Mme [S] [O] [G].

Sur l’exécution provisoire :

L'exécution provisoire est de droit .

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner M. [L] [V] [Y] et Mme [S] [O] [G] aux dépens, incluant le coût de l’assignation et la signification de la décision, mais hors coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au Greffe :

CONSTATE le désistement de la SA ELOGIE SIEMP de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties portant sur les lieux situés au [Adresse 2] , et des demandes accessoires en en résiliation judiciaire du bail et les demandes accessoires en expulsion ,séquestration des meubles et paiement de l'indemnité d'occupation , accepté par M. [L] [V] [Y] et Mme [S] [O] [G]

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit

CONDAMNE M. [L] [V] [Y] et Mme [S] [O] [G] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation et de la signification de la décision, hors coût du commandement de payer en date du 1/ 02/ 2023.

DEBOUTE la SA ELOGIE SIEMP de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/09735
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.09735 ?
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