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07/03/2024 | FRANCE | N°23/09729

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 07 mars 2024, 23/09729


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [K] [D]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexia DROUX

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/09729 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3R6M

N° MINUTE :
11/JCP






JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mars 2024


DEMANDERESSE
Association AURORE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de

SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #PB 191


DÉFENDERESSE
Madame [K] [D], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fr...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [K] [D]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexia DROUX

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/09729 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3R6M

N° MINUTE :
11/JCP

JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mars 2024

DEMANDERESSE
Association AURORE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #PB 191

DÉFENDERESSE
Madame [K] [D], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 07 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09729 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3R6M

EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L’Association AURORE a pour mission de proposer des logements en intermédiation locative dans un logement temporaire, dans le cadre du dispositif « Louez solidaire et sans risque ».

Par acte du 25/05/2021 à effet au 25/05/2021, l’Association AURORE a conclu un contrat d’occupation, en conférant à Mme [D] [K] la jouissance d’un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 1] [Localité 3], pour une durée de 18 mois maximum , pour une redevance mensuelle de 696.78 euros, dont un forfait de charges liées à l’occupation de 75 euros.

Par avenant du 10/08/2021 à effet au 01/08/2021 il a été convenu d’une augmentation de la redevance mensuelle à 540 euros et 75 euros de contribution aux charges , soit un total de 615 euros , au lieu de 696.78 euros .

Des relances ont été adressées à Mme [D] [K] pour des impayés en juin 2021 et novembre 2021.

L’Association AURORE a adressé à Mme [D] [K] une LRAR le 07/07/2023 non réclamée mettant fin à la convention d’occupation dans le mois de la présentation du courrier, pour impayé de redevances ; cette lettre a été signifiée par acte de commissaire de justice du 05/09/2023.

Par acte du 24/10/2023, l’Association AURORE a fait assigner Mme [D] [K] sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, 1224 et suivants du code civil L442-8-2 du code de la construction et de l'habitation et L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation , aux fins de :
Voir dire l’Association AURORE recevable et bien fondée en ses demandes A titre principal :Voir constater que Mme [D] [K] est occupante sans droit ni titre Subsidiairement Voir prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation , eu égard aux redevances impayées En tout état de cause :Voir condamner Mme [D] [K] à libérer les lieux occupés et à défaut autoriser l’Association AURORE à procéder à l’expulsion de Mme [D] [K] ainsi que tous occupants de son chef des lieux avec au besoin le concours de la force publique Voir condamner Mme [D] [K] à payer à l’Association AURORE une somme de 8437.59 euros au titre de l’arriéré au 17/10/2023, septembre 2023 inclus ,avec intérêts à compter de l’assignationVoir condamner Mme [D] [K] à payer à l’Association AURORE une indemnité d’occupation égale à 750 euros jusqu’à libération effective des lieuxvoir rappeler l’exécution provisoire de droitvoir condamner Mme [D] [K] à payer à l’Association AURORE une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

L’affaire a été retenue le 15/01/2024.

L’Association AURORE maintient ses demandes en constatation de la résiliation de la convention ou subsidiairement en résiliation judiciaire de celle-ci, compte tenu du manquement à l’obligation de payer les redevances. Elle précise que la LRAR a été signifiée avec délai de préavis d’un mois .

Mme [D] [K] n’a pas comparu , ni été représentée, et a été assignée selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine et la recevabilité :

Mme [D] [K] a été assignée régulièrement selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile.

L’association AURORE est recevable à agir en qualité de cocontractante de Mme [D] [K].

Mais la demande à titre principal pour voir constater la fin du contrat fait référence à l’article 4 du contrat d’occupation , qui prévoit une fin de la convention à tout moment sous réserve de préavis d’un mois par information de l’autre partie par LRAR.

Ce contrat est soumis aux dispositions du Code Civil, outre ses dispositions particulières et aux dispositions du code de la construction et de l'habitation selon la convention conclue entre propriétaire et bailleur.

Sur la durée de la convention , il convient de relever que la durée d’occupation expirait au 24/11/2022, mais que celle-ci a été prorogée par le demandeur , si bien que le demandeur a tacitement renoncé à se prévaloir de cette expiration.

En l’absence de réception de la mise en demeure aux fins de notification de congé du 07/07/2023, il a été effectué une signification par huissier le 05/09/2023 à effet au 05/10/2023.

Dès lors le demandeur est irrecevable en son action tendant à voir constater la fin du contrat au 05/10/2023 , puisque le délai de préavis n’était pas expiré lors de l’assignation du 04/10/2023 , et ce faute d’intérêt à agir , lequel doit être né et actuel et s’apprécie lors de l’introduction de l’instance, en application de l’article 31 du code de procédure civile .

Sur la demande de prononcé de la résiliation de la convention pour impayés :

En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du contrat est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.

Il ressort de l'assignation et du décompte fourni que Mme [D] [K] reste devoir une somme de 8437.59 euros au titre des redevances dues à la date du 30/09/2023, septembre 2023 inclus.
Ce manquement à l’obligation de payer régulièrement les redevances mensuelles est établi , et dure depuis le début de la convention.

Il est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat, à compter de l’assignation, Mme [D] [K] n’ayant pas comparu pour exposer sa situation , ce qui ne permet pas d’apprécier sa capacité d’apurement de la dette .

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Mme [D] [K] et de tout occupant de son chef, à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.

Sur l'indemnité d'occupation :

Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de Mme [D] [K] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion à la somme de 627 euros.

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort du congé , de l'assignation et du décompte fourni que Mme [D] [K] reste devoir une somme de 8437.59 euros au titre des redevances dues à la date du 30/09/2023, septembre 2023 inclus.

Il convient de condamner Mme [D] [K] au paiement de cette somme, outre les indemnités d’occupation postérieures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire est de droit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient en équité de débouter l’Association AURORE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner Mme [D] [K] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

DIT que la saisine de l’Association AURORE est régulière

DIT que l’Association AURORE est irrecevable en son action tendant à voir dire le contrat terminé au 05/10/2023 par suite du congé signifié le 05/09/2023

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat liant les parties pour le logement situé au [Adresse 1] [Localité 3] , à compter de l’assignation

DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale à 627 euros,

CONDAMNE Mme [D] [K] à payer à l’Association AURORE la somme de 8437.59 euros au titre des redevances dues à la date du 30/09/2023  , septembre 2023 inclus , outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation

DIT que l’Association AURORE pourra, à défaut de départ volontaire des lieux, faire procéder à l'expulsion de Mme [D] [K], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, après commandement de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE Mme [D] [K] aux dépens

DEBOUTE l’Association AURORE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/09729
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.09729 ?
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