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07/03/2024 | FRANCE | N°23/09665

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 07 mars 2024, 23/09665


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Carmencita BISPO


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexia DROUX

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/09665 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3REY

N° MINUTE :
10/JCP






JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mars 2024


DEMANDERESSE
S.A. HLM ESPACIL HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barr

eau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #PB191


DÉFENDERESSE
Madame [J] [Z],
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4] - [Localité 2]

comparante en personne assistée de Me Carmenc...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Carmencita BISPO

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexia DROUX

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/09665 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3REY

N° MINUTE :
10/JCP

JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mars 2024

DEMANDERESSE
S.A. HLM ESPACIL HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #PB191

DÉFENDERESSE
Madame [J] [Z],
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4] - [Localité 2]

comparante en personne assistée de Me Carmencita BISPO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0104
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/511836 du 05/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 07 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09665 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3REY

EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par contrat du 20/01/2021 à effet au 20/01/2021 , la SA HLM ESPACIL HABITAT a donné à bail pour un an à Mme [Z] [J] un appartement situé [Adresse 4] , pour une redevance de 469.83 euros et frais d’occupation et prestations annexes , soit un total de 492.80 euros . Le contrat stipule qu’il est soumis aux articles L633-1 et L633-2 du code de la construction et de l'habitation.

Plusieurs avenants de prorogation ont été conclus : le 15/11/2022 pour la période du 20/01/2023 au 19/04/2023 et le 21/03/2023 pour la période du 20/04/2023 au 20/07/2023.

Il avait été adressé le 21/10/2022 un courrier pour faire état de la fin du contrat au 19/01/2023.

Par courrier du 27/07/2023, la SA HLM ESPACIL Habitat a informé Mme [Z] [J] de l’échéance du contrat de location au 19/01/2023 , rappelé la prorogation exceptionnelle de 6 mois accordée avec sortie des lieux prévue au 20/07/2023 , et de la procédure d’expulsion engagée faute de libération des lieux .

Par acte de commissaire de justice du 07/09/2023, la SA HLM ESPACIL HABITAT a assigné Mme [Z] [J] sur le fondement des articles L631-12 du code de la construction et de l'habitation, 1212 du code civil, 1737 et suivants du code civil , 1224 et suivants du code civil aux fins de :
-voir déclarer la SA HLM ESPACIL HABITAT recevable et bien fondée en ses demandes

- à titre principal :
- voir constater l’expiration du contrat du 20/01/2021 et l’occupation sans droit ni titre de Mme [J] [Z]
-Subsidiairement :
-Voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu le 20/01/2021 eu égard au dépassement de la durée de séjour
-en tout état de cause :
- voir condamner Mme [Z] [J] à libérer le logement loué qu’elle occupe
- voir autoriser la SA HLM ESPACIL HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Mme [J] [Z], ainsi, que de tout occupant de son chef du logement qu’elle occupe , avec au besoin le concours de la force publique
-voir condamner Mme [Z] [J] à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 600 euros à compter du 21/07/2023 et jusqu’au jour définitif de son départ
- voir condamner Mme [Z] [J] aux entiers dépens et paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- voir rappeler l’exécution provisoire de droit

L’affaire 23/9731 a été jointe à cette affaire principale le 15/01/2024 , s’agissant d’un enrôlement double.

L’affaire a été retenue le 15/01/2024.

La SA HLM ESPACIL HABITAT maintient l’ensemble de ses demandes telles que formées par assignation . Elle précise que le statut « de moins de 30 ans » a été retenu pour consentir le contrat de résidence , avec durée maximum de 24 mois , soit un terme au 19/01/2023.

Elle indique qu’ il n’y a pas d’impayés , qu’elle ne s’oppose pas à des délais pour quitter les lieux , mais inférieurs à un an .

Mme [Z] [J] a été assistée. Elle expose qu’elle perçoit 900 euros d’allocation chômage , qu’elle a formé une demande auprès de la commission de médiation DALO qui l’a jugée prioritaire le 04/08/2022 et qu’elle a saisi le tribunal administratif le 14/03/2023 . Elle fait état de problèmes de santé, qui ont retardé le début de son activité professionnelle. Elle sollicite des délais pour quitter les lieux, les plus larges .

DISCUSSION :

Sur la demande de constatation de l’expiration du contrat :

En application de l’article L633-1 du code de la construction et de l'habitation , le contrat est un contrat en logement foyer qui est pour la résidence sociale destiné aux personnes mentionnées à l’article L301-1 .

Pour le surplus le contrat est soumis à ses clauses générales et particulières et au code civil .

Dans les clauses du contrat de location , il est prévu à son article 2 , qu’il est d’un mois renouvelable avec un maximum de 24 mois .

Aux clauses particulières , il est stipulé que la condition d’admission est d’être âgé de moins de 30 ans au cas de Mme [Z] [J], et que Mme [Z] [J] bénéficie d’un accompagnement social.

L’article L633-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que des cas de résiliation sont possibles pour des manquements contractuels , mais la SA HLM ESPACIL HABITAT ne sollicite pas la résiliation sur ce fondement.

La demande est fondée sur le dépassement de la durée maximum de 24 mois .

Au cas présent , des prorogations au-delà de 24 mois, soit au-delà du 19/01/2023 , ont été consenties jusqu’au 20/07/2023.

Par conséquent , sans besoin de lettre de congé , la SA HLM ESPACIL HABITAT a rappelé le 21/10/2022 cette date de fin de contrat au 19/01/2023 , et par lettre du 27/07/2023 , la nécessité de libérer les lieux après les prorogations accordées , Mme [Z] [J] ne contestant pas en avoir été informée.

Il convient de constater la fin du contrat de location de Mme [Z] [J] au 20/07/2023 à minuit . Mme [Z] [J] est donc occupante sans droit ni titre depuis le 21/07/2023.

Sur la demande de libération des lieux et d’expulsion :

A défaut de libération volontaire des lieux par Mme [J] [Z], la SA HLM ESPACIL HABITAT sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [J] [Z], ainsi que de tout occupant de son chef , avec au besoin le concours de la force publique, sous réserve du délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution .
Sur la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [J] [Z]:

L’article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dispose qu’il peut être accordé un délai pour quitter les lieux selon les critères tenant à la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, la santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, les diligences de l’occupant faites en vue de relogement.

En vertu de l’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les délais sont de 1 mois à 1 an .

Mme [Z] [J] fait état de son absence de relogement malgré la décision de la commission de médiation DALO , de ses recherches , de son état de santé , pour solliciter un délai pour quitter les lieux .

La SA HLM ESPACIL HABITAT ne s’y oppose pas, mais dans un délai inférieur à un an .

Il n’existe aucun arriéré de paiement des indemnités d’occupation et Mme [Z] [J] justifie de sa bonne foi dans les démarches entreprises envers différentes administrations et autorités municipales pour faire part de sa situation, de ses revenus d’allocations chômage limitée à 23 jours à compter de janvier 2024 , de ses problèmes de santé selon certificat médical du 19/09/2023 .

Il convient de lui accorder un délai supplémentaire de trois mois pour quitter les lieux , pour faciliter un relogement .

Sur l’indemnité d’occupation :

En application de l’article 1240 et suivants du code civil , le maintien dans les lieux sans droit ni titre , crée un préjudice au demandeur qui ne peut disposer de son bien et ouvre droit à indemnisation .La somme fixée pour le réparer a une valeur indemnitaire et compensatoire .

Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant de la redevance , des charges et frais qui auraient été payés si le contrat s’était poursuivi , jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion et de condamner Mme [Z] [J] au paiement de celle-ci.

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Il convient de condamner Mme [Z] [J] aux dépens et de débouter en équité la SA HLM ESPACIL HABITAT de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection , statuant par jugement contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe :

CONSTATE la fin du contrat de résidence liant les parties pour le logement situé [Adresse 4] , le 20/07/2023 à minuit

DIT que Mme [Z] [J] est occupante sans droit ni titre depuis le 21/07/2023

DIT que l'indemnité d'occupation due depuis le 21/07/2023 jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant des redevances et charges , frais qui auraient été payés si le contrat avait continué et condamne Mme [Z] [J] au paiement de celle-ci

CONSTATE l’absence de demande au titre d’ un arriéré de redevances et charges

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la SA HLM ESPACIL HABITAT pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [Z] [J] , ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

ACCORDE à Mme [Z] [J] un délai supplémentaire de trois mois à compter de la signification de la décision pour quitter les lieux, sous réserve du paiement de l’indemnité d’occupation à sa date, à peine de déchéance en cas de non-respect

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit

ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE [Localité 3] de la présente décision

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions

CONDAMNE Mme [Z] [J] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation et la signification du présent jugement

DEBOUTE la SA HLM ESPACIL HABITAT de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/09665
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.09665 ?
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