La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2024 | FRANCE | N°23/09657

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 07 mars 2024, 23/09657


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me LASNIER BEROSE
M. [R] [H] et Mme [X] [H]

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/09657 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3REC

N° MINUTE : 24/







JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mars 2024


DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0239


DÉFENDEURS
Monsieur [R] [H], demeurant [Adres

se 1]
non comparant, ni représenté

Madame [X] [K] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, V...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me LASNIER BEROSE
M. [R] [H] et Mme [X] [H]

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/09657 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3REC

N° MINUTE : 24/

JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mars 2024

DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0239

DÉFENDEURS
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

Madame [X] [K] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 07 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09657 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3REC

EXPOSE DU LITIGE:

Selon offre de crédit du15/11/2019 acceptée le 15/11/2019, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [H] [R] et Mme [K] épouse [H] [X] un prêt personnel , avec assurance d’un montant de 75000 euros remboursable en 60 mensualités de 468.27 euros, au taux nominal conventionnel de 1.80 % l’an, et TAEG de 1.81 % l’an.

Par LRAR du 07/03/2022 , réceptionnée le 10/03/2022 par le gardien d’immeuble, le prêteur a mis en demeure les emprunteurs de payer la somme de 936.54 euros et les a informés à défaut de paiement de la déchéance du terme.

Par LRAR du 20/04/2022 , non réclamée, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure les emprunteurs de payer la somme de 20274.35 euros après déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 29/08/2023, la SA BNP PARIBAS a assigné M. [H] [R] et Mme [K] épouse [H] [X] aux fins de :

voir constater que la déchéance du terme est acquise au 30/ 12/ 2022 et à défaut voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l’article 1227 du Code Civil aux torts du défendeur pour manquement à l’obligation de remboursement des échéances à bonne date
voir condamner M. [H] [R] et Mme [K] épouse [H] [X] au paiement de :
la somme de 18678.02 euros avec intérêts au taux contractuel de 1.80 % à compter du 07/07/2023 sur la somme de 17189.92 euros, jusqu’ à parfait paiement,
voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
- voir condamner M. [H] [R] et Mme [K] épouse [H] [X] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 15/01/2024 , la SA BNP PARIBAS maintient ses demandes ; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, qu’elle justifie de la fiche de dialogue , de la consultation du FICP, de la FIPEN , de la fiche assurance . Subsidiairement, elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue.

La SA BNP PARIBAS précise que le découvert autorisé était de 100 euros , mais qu’aucune forclusion n’est encourue pour dépassement de ce montant, aux fins de prélèvement des échéances du prêt.

M. [H] [R] et Mme [K] épouse [H] [X] n’ont pas comparu ni été représentés, l’assignation étant signifiée selon les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile .
Décision du 07 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09657 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3REC

Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit, et la forclusion de l’action en cas de dépassement du montant du découvert autorisé , sans nouvelle convention de découvert .

DISCUSSION:

Sur la recevabilité de l’action :

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet évènement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son termeou 1er incident de paiement non régulariséou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement , au sens du 13° de l’article L311-1 , non régularisé à l’issue du délai de l’article L312-93, qui est de 3 mois .
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Si le juge doit relever d’office la forclusion de l’action, il n’est pas en mesure de le faire si le prêteur banquier de l’emprunteur se soustrait à l’obligation de produire les éléments de la relation contractuelle . Or les échéances du prêt sont prélevées sur un compte de dépôt de la même banque , banque sur laquelle sont versés les ressources de l’emprunteuse . Dans ces conditions , il résulte bien des faits de la cause que la banque ne peut ignorer , que la vérification de l’absence de forclusion d’une action par cette banque pour un crédit à la consommation, suppose de produire les éléments afférents à ces faits , qui sont seuls de nature à permettre une étude effective de la recevabilité, dans le cadre de l’obligation qu’a le juge de relever d’office une forclusion.

Il sera observé que si un organisme de crédit à la consommation ne peut être requis de produire ces éléments puisqu’il n’en a pas la connaissance contractuelle, tel n’est pas le cas de la banque de l’emprunteur , qui dispose de tous ces éléments contractuels , en a seul possession et doit exécuter de bonne foi la convention de prêt autant que la convention conclue pour le compte de dépôt sur lequel les échéances de prêt sont prélevées .

Or en cas de conclusion d’ une convention de découvert dont le montant est limité , le dépassement du découvert maximum convenu doit être tenu pour une échéance impayée manifestant la défaillance de l’emprunteur et constituant le point de départ du délai de forclusion ( Civ 1ère , 23/05/2000).

La convention de découvert portait sur une somme de 100 euros, celle-ci étant rappelée sur les relevés de compte de dépôt et non contestée par la banque . Au 09/02/2020 , ce montant a été dépassé , sans que l’échéance de février 2020 soit réglée.
A la suite de ce dépassement , le compte est demeuré débiteur jusqu’au 09/09/2020 , si bien que le prélèvement des échéances de prêt par débit successif au-delà de la convention de découvert, vaut premier impayé non régularisé , celle -ci étant toujours en cours à cette date.

De ce fait le 1er impayé non régularisé remonte au 09/02/2020 .

La SA BNP PARIBAS est donc irrecevable en son action, l’assignation étant en date du 29/08/2023, soit plus de deux ans après le premier impayé non régularisé.

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :

Il convient de condamner la SA BNP PARIBAS aux dépens et en équité de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DECLARE la SA BNP PARIBAS irrecevable en son action pour forclusion, le premier impayé non régularisé datant du 09/02/2020 , pour le prêt du 15/11/2019 consenti à M. [H] [R] et Mme [K] épouse [H] [X]

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/09657
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.09657 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award