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07/03/2024 | FRANCE | N°23/09656

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 07 mars 2024, 23/09656


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [G] [N]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LASNIER BEROSE

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/09656 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RD4

N° MINUTE :
JCP/8






JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mars 2024


DEMANDERESSE
S.A LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0239
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DÉFENDEUR
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des con...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [G] [N]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LASNIER BEROSE

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/09656 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RD4

N° MINUTE :
JCP/8

JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mars 2024

DEMANDERESSE
S.A LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0239

DÉFENDEUR
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 07 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09656 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RD4

EXPOSE DU LITIGE

1- M. [N] [G] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA BNP PARIBAS avec une facilité de caisse de 1000 euros au taux de 15.90% l’an .

Par LRAR du 08/09/2022 , non réclamée, le prêteur a mis en demeure l’ emprunteur de payer le solde débiteur du compte de dépôt et l’a informé à défaut de paiement de la déchéance du terme.

Par LRAR du 16/11/2022 reçue le 18/11/2022, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure l’ emprunteur de payer la somme de 15505.32 euros après clôture du compte de dépôt.

2-Selon offre de crédit du 15/07/2021 acceptée le 15/07/2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [N] [G] un prêt personnel, avec assurance d’un montant de 55000 euros remboursable en 96 mensualités de 674.51 euros, au taux nominal conventionnel de 2.70 % l’an et TAEG de 3.00 % l’an.

Par LRAR du 07/02/2022, reçue le 08/02/2022, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 1457.25 euros et les a informés à défaut de paiement de la déchéance du terme.

Par LRAR du 15/12/2022, non réclamée, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure l’ emprunteur de payer la somme de 58816.23 euros après déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 21/08/2023, la SA BNP PARIBAS a assigné M. [N] [G] aux fins de :

voir condamner M. [N] [G] au paiement de :pour le solde de compte chèque :la somme de 15338.75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16/11/2022
pour le prêt personnel :la somme de 54884.82 euros avec intérêts au taux contractuel de 2.70 % à compter du 15/12/2022 la somme de 4288.95 euros au titre de l’indemnité de résiliation
voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
voir condamner M. [N] [G] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 15/01/2024 , la SA BNP PARIBAS maintient ses demandes ; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, qu’elle justifie de la fiche de dialogue , de la consultation du FICP, de la FIPEN , de la fiche assurance pour le prêt. Subsidiairement, elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue.

Décision du 07 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09656 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RD4

La SA BNP PARIBAS précise que le découvert autorisé était de 1000 euros , mais qu’aucune forclusion n’est encourue pour dépassement de ce montant, aux fins de prélèvement des échéances du prêt.

M. [N] [G] n’a pas comparu ni été représenté, l’assignation étant signifiée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile .

Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit, et la forclusion de l’action en cas de dépassement du montant du découvert autorisé pour le paiement du prêt, sans nouvelle convention de découvert.

DISCUSSION:

Sur la recevabilité de l’action :

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet évènement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son termeou 1er incident de paiement non régulariséou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement , au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai de l’article L312-93, qui est de 3 mois .
Pour le solde débiteur :
Le compte est demeuré débiteur au-delà de la facilité de découvert de 1000 euros depuis le 28 septembre 2021 et jusqu’à sa clôture le 16/11/2022.
Le point de départ du délai de forclusion est donc le 28/12/2021et la SA BNP PARIBAS est donc recevable en son action engagée par assignation du 21/08/2023.

Pour le prêt :
Si le juge doit relever d’office la forclusion de l’action, il n’est pas en mesure de le faire si le prêteur banquier de l’emprunteur se soustrait à l’obligation de produire les éléments de la relation contractuelle . Or les échéances du prêt sont prélevées sur un compte de dépôt de la même banque , banque sur laquelle sont versés les ressources de l’emprunteur. Dans ces conditions , il résulte bien des faits de la cause que la banque ne peut ignorer , que la vérification de l’absence de forclusion d’une action par cette banque pour un crédit à la consommation, suppose de produire les éléments afférents à ces faits , qui sont seuls de nature à permettre une étude effective de la recevabilité, dans le cadre de l’obligation qu’a le juge de relever d’office une forclusion.

Il sera observé que si un organisme de crédit à la consommation ne peut être requis de produire ces éléments puisqu’il n’en a pas la connaissance contractuelle, tel n’est pas le cas de la banque de l’emprunteur , qui dispose de tous ces éléments contractuels , en a seul possession et doit exécuter de bonne foi la convention de prêt autant que la convention conclue pour le compte de dépôt sur lequel les échéances de prêt sont prélevées .

Or en cas de conclusion d’ une convention de découvert dont le montant est limité , le dépassement du découvert maximum convenu doit être tenu pour une échéance impayée manifestant la défaillance de l’emprunteur et constituant le point de départ du délai de forclusion ( Civ 1ère , 23/05/2000) .

La convention de découvert portait sur une somme de 1000 euros,
celle-ci étant rappelée sur les relevés de compte de dépôt et non contestée par la banque. Au 28/09/2021 , ce montant a été dépassé , sans que l’échéance de septembre 2021 soit réglée.
A la suite de ce dépassement , le compte est demeuré débiteur jusqu’à sa clôture , si bien que le prélèvement des échéances de prêt par débit successif au-delà de la convention de découvert, vaut premier impayé non régularisé , celle -ci étant toujours en cours à cette date.

De ce fait le 1er impayé non régularisé remonte au 28/09/2021.

La SA BNP PARIBAS est donc recevable en son action, l’assignation étant en date du 21/08/2023, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.

Sur le fond :

En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

1- Pour le solde de compte :

L’absence de toute offre de crédit conforme aux conditions de l’article L312-93 du Code de la Consommation doit conduire à prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du découvert , en application de l’article L341-9 du Code de la Consommation , l’emprunteur n’étant alors tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû , à l’exclusion de tout intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

Il ressort de l’historique du compte de dépôt versé aux débats que doivent être déduits du solde les agios ,frais et commissions pour la somme de 1768.39 euros, l’emprunteur n’étant plus tenu qu’au capital restant dû .

M. [N] [G] sera donc condamné à payer à la SA BNP PARIBAS une somme de 13570.36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18/11/2022 , date de réception de la mise en demeure.

2- Pour le prêt :

En application de l’article R632-1 du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention
«  un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.

Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure et celle prononçant la déchéance du terme.

La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance, la fiche dialogue renseignée et la FIPEN.

A la déchéance du terme du 15/12/2022, il reste dû :

-la somme de 10117.65 euros de mensualités impayées,
- la somme de 46104.49 euros de capital restant dû
-dont à déduire la somme de 0 euros payée, soit un total dû de 56222.14 euros

Il convient de condamner M. [K] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 54884.82 euros avec intérêts au taux de 2,70 % l’an à compter de l’assignation , faute de réception de la mise en demeure , selon la demande du demandeur inférieure à cette somme.

Au titre de l’indemnité de 8%, il convient de condamner M. [K] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 150 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la clause pénale étant manifestement excessive eu égard au taux du crédit et aux paiements opérés.

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :

Il convient de condamner la SA BNP PARIBAS aux dépens et en équité de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action, le premier impayé non régularisé datant du 28/12/2021 pour le solde de compte et du 28/09/2021 pour le prêt

Pour le solde de compte :
CONDAMNE M. [N] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 13570.36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18/11/2022, date de réception de la mise en demeure

Pour le prêt :
CONDAMNE M. [N] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 54884.82 euros avec intérêts au taux de 2,70 % l’an à compter de l’assignation

CONDAMNE M. [N] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 150 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de la clause pénale

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

CONDAMNE M. [N] [G] aux dépens

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/09656
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.09656 ?
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