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07/03/2024 | FRANCE | N°23/09583

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 07 mars 2024, 23/09583


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [J] [X]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphanie ARFEUILLERE

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/09583 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QAC

N° MINUTE :
7/JCP






JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mars 2024


DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE,

avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #


DÉFENDEUR
Monsieur [J] [X],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franço...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [J] [X]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphanie ARFEUILLERE

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/09583 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QAC

N° MINUTE :
7/JCP

JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mars 2024

DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #

DÉFENDEUR
Monsieur [J] [X],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 07 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09583 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QAC

EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon offre de crédit du 11/02/ 2021 acceptée le 11/ 02/ 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [X] [J] un prêt personnel, avec assurance d’un montant de 75000 euros remboursable en 84 mensualités de 1033,83 euros, au taux nominal conventionnel de 2,78 % l’an et TAEG de 3,12 % l’an.

Par LRAR du 08/0 8/ 2022 , non réclamée , le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 1117,05 euros et l’a informé à défaut de paiement de la déchéance du terme.

Par LRAR du 30/ 12/ 2022 , non réclamée, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 68098,46 euros après déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 31/08/2023, la SA BNP PARIBAS a assigné M. [X] [J] aux fins de :

voir constater que la déchéance du terme est acquise au 30/ 12/ 2022 et à défaut voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l’article 1227 du Code Civil aux torts du défendeur pour manquement à l’obligation de remboursement des échéances à bonne date
voir condamner M. [X] [J] au paiement de :
la somme de 64853,49 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,78 % à compter du 07/08/2023 jusqu’ à parfait paiement, la somme de 5012.29 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
voir rappeler l’exécution provisoire de droit
- voir condamner M. [X] [J] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 15/01/2024, la SA BNP PARIBAS maintient ses demandes ; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, le 1er impayé non régularisé datant du 04/06/ 2022 , qu’elle justifie de la fiche de dialogue , de la consultation du FICP, de la FIPEN, de la fiche assurance. Subsidiairement, elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue.

M. [X] [J] n’a pas comparu ni été représenté, l’assignation étant signifiée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile et déposée en étude.

Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit, et la forclusion de l’action en cas de dépassement pendant plus de deux ans du montant du découvert autorisé .
Décision du 07 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09583 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QAC

En délibéré , sur autorisation, la SA BNP PARIBAS a communiqué les termes de la convention de facilité de caisse de 500 euros du 25/11/2019 , et la lettre de résiliation de celle-ci du 25/05/2021.

DISCUSSION:

Sur la recevabilité de l’action :

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet évènement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son termeou 1er incident de paiement non régulariséou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement , au sens du 13° de l’article L311-1 , non régularisé à l’issue du délai de l’article L312-93, qui est de 3 mois .
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Si le juge doit relever d’office la forclusion de l’action, il n’est pas en mesure de le faire si le prêteur banquier de l’emprunteur se soustrait à l’obligation de produire les éléments de la relation contractuelle . Or les échéances du prêt sont prélevées sur un compte de dépôt de la même banque , banque sur laquelle sont versés les ressources de l’emprunteuse . Dans ces conditions , il résulte bien des faits de la cause que la banque ne peut ignorer , que la vérification de l’absence de forclusion d’une action par cette banque pour un crédit à la consommation, suppose de produire les éléments afférents à ces faits , qui sont seuls de nature à permettre une étude effective de la recevabilité, dans le cadre de l’obligation qu’a le juge de relever d’office une forclusion.

Il sera observé que si un organisme de crédit à la consommation ne peut être requis de produire ces éléments puisqu’il n’en a pas la connaissance contractuelle, tel n’est pas le cas de la banque de l’emprunteur , qui dispose de tous ces éléments contractuels , en a seul possession et doit exécuter de bonne foi la convention de prêt autant que la convention conclue pour le compte de dépôt sur lequel les échéances de prêt sont prélevées .

Or en cas de conclusion d’ une convention de découvert dont le montant est limité , le dépassement du découvert maximum convenu doit être tenu pour une échéance impayée manifestant la défaillance de l’emprunteur et constituant le point de départ du délai de forclusion
( Civ 1ère , 23/05/2000).

La convention de découvert portait sur une somme de 500 euros . Au 18/05/2021 , ce montant a été dépassé , mais l’échéance de mai 2021 était déjà payée, avant la clôture de cette facilité de caisse au 25/05/2021.

Mais le compte est redevenu créditeur le 18/07/2021 jusqu’au 18/03/2022 , si bien que la période de débit sans convention de découvert est restée inférieure à 3 mois et que ce découvert est demeuré licite en tant que découvert tacite , en vertu de l’article R312-35 du code de la consommation . Les échéances ont été prélevées ou régularisées jusqu’au 04/02/2022 . En effet l’échéance impayée d’octobre 2021 a été régularisée en novembre 2021. Et le paiement de janvier 2022 a réglé l’échéance de novembre 2021, le paiement de décembre 2021 étant annulé, , l’échéance de décembre 2021 a été régularisé par paiement de février 2022, celle de janvier 2022 par le paiement de mars 2022 et celle de février 2022 par celle de mai 2022. Après ce dernier paiement , plus aucune échéance n’a pu être prélevée .
De ce fait le 1er impayé non régularisé remonte au 04/03/2022 .

La SA BNP PARIBAS est recevable en son action, l’assignation étant en date du 18/08/2023, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.

Sur le fond :

En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention «  un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».

En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.

En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.

En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.

Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure et celle prononçant la déchéance du terme.

La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance, la fiche dialogue renseignée et la FIPEN.

A la déchéance du terme du 30/ 12/ 2022 , il reste dû :
-la somme de 10338.30 euros de mensualités impayées,
- la somme de 56743.65 de capital restant dû
-dont à déduire la somme de 0 euros payée, soit un total dû de 67081.95 euros

Il convient de condamner M. [X] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 64853,49 euros avec intérêts au taux de 2,78 % l’an à compter de l’assignation , faute de réception de la mise en demeure , selon la demande du demandeur inférieure à cette somme.

Au titre de l’indemnité de 8%, il convient de condamner M. [X] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 150 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la clause pénale étant manifestement excessive eu égard au taux du crédit et aux paiements opérés.

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :

Il convient de condamner M. [X] [J] aux dépens et en équité de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action

CONDAMNE M. [X] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 64853,49 euros avec intérêts au taux de 2,78 % l’an à compter de l’assignation

CONDAMNE M. [X] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 150 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de la clause pénale

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

CONDAMNE M. [X] [J] aux dépens

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/09583
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.09583 ?
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