La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2024 | FRANCE | N°23/09581

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 07 mars 2024, 23/09581


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [S] [H]


Copie exécutoire délivrée
le : Me Jean Pierre HAUSSMANN
à :

Pôle social


Elections professionnelles

N° RG 23/09581 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P76

N° MINUTE :
6/JCP






JUGEMENT
rendu le 07 mars 2024


DEMANDERESSE
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-pierre HAUSSMANN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ES

SONNE, vestiaire : #

DÉFENDERESSE
Madame [H] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente,
a...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [S] [H]

Copie exécutoire délivrée
le : Me Jean Pierre HAUSSMANN
à :

Pôle social

Elections professionnelles

N° RG 23/09581 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P76

N° MINUTE :
6/JCP

JUGEMENT
rendu le 07 mars 2024

DEMANDERESSE
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-pierre HAUSSMANN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #

DÉFENDERESSE
Madame [H] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mars 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 07 mars 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/09581 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P76

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [H] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA AXA BANQUE le 27/ 7/ 2021 n° [XXXXXXXXXX02] .

Par LRAR du 13/ 1/ 2022 , la banque a sollicité paiement de la somme de 5428,58 euros en informant Mme [S] [H] de la clôture du compte , à défaut de régularisation du solde débiteur malgré mise en demeure.

Par contrat du 10/03/2022, la SA AXA BANQUE a cédé sa créance pour le solde débiteur de ce compte à la SAS CABOT FINANCIAL France , sous référence 35873462 .

Par acte de commissaire de justice du 23/ 8/ 2023 , la SAS CABOT FINANCIAL France a assigné Mme [S] [H] sur le fondement de l’article 1103 du Code Civil, les articles 46, 127 et 700 du Code de Procédure Civile aux fins de :

- le voir condamner à lui payer la somme de 5443,61 euros au titre du solde débiteur de compte, avec intérêts au taux légal à compter du 13/01/2022, date de la mise en demeure, ou subsidiairement de l’assignation
- voir ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil
- voir rappeler l’exécution provisoire de droit
- voir condamner Mme [S] [H] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens

A l’audience du 15/01/2024, la SAS CABOT FINANCIAL France a maintenu ses prétentions.

Mme [S] [H] régulièrement assignée selon les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile, n’a pas comparu ni été représentée .

Le Tribunal a soulevé d’office les dispositions des article L312-93 et suivants du Code de la Consommation et la déchéance du droit aux intérêts contractuels encourue en cas de découvert de plus de 3 mois , en application de l’article L341-9 du même code .

En délibéré , la SAS CABOT FINANCIAL France a indiqué ne pouvoir préciser si une convention de découvert avait été conclue pour ce compte , étant seulement cessionnaire de la créance .

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité:

L’acte de cession de créance de la SA AXA BANQUE à la SAS CABOT FINANCIAL France en est en date du 10/03/2022 .

Les conditions de l’article D214-227 du code monétaire et financier sont respectées , et en l’espèce l’indication du montant de la créance cédée est précisée , bien qu’elle ne constitue pas une mention devant figurer obligatoirement sur le bordereau de cession, celui-ci comprenant les références chiffrées de la créance cédée qui permet de l’identifier.

En ce sens, l’extrait de bordereau de cession de créances mensuel , dans le cadre de la convention entre la banque et le cessionnaire , qui comporte la mention des créances cédées notamment pour Mme [S] [H] , alors qu’il n’est pas exigé que l’ensemble du portefeuille cédé y figure, est valide.

Si la dénonciation de la cession de créance n’est pas produite, l’assignation vaut dénonciation.

La SAS CABOT FINANCIAL France, venant aux droits de la SA AXA BANQUE a donc qualité à agir.

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est notamment caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93, soit 3 mois.

Le compte est demeuré débiteur depuis le 16/ 9/ 2021 et jusqu’à sa clôture le 13/01/2022, aucune convention de découvert n’étant stipulée dans le contrat du 27/07/2021.
Le point de départ du délai de forclusion est donc le 16/ 12/ 2021. La SAS CABOT FINANCIAL France est donc recevable en son action engagée par assignation du 23/ 8/ 2023.

Sur le fond

L’absence de toute offre de crédit conforme aux conditions de l’article L312-93 du Code de la Consommation doit conduire à prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du découvert , en application de l’article L341-9 du Code de la Consommation , l’emprunteur n’étant alors tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû , à l’exclusion de tout intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

Il ressort de l’historique du compte de dépôt versé aux débats que doivent être déduits du solde les agios ,frais et commissions pour la somme de 63,73 euros, l’emprunteur n’étant plus tenu qu’au capital restant dû .

Mme [S] [H] sera donc condamnée à payer à la SAS CABOT FINANCIAL France une somme de 5379,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23/ 8/ 2023, faute de réception de la mise en demeure.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.

Décision du 07 mars 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/09581 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P76

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Mme [S] [H] sera condamnée aux dépens de l’instance et en équité la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DECLARE la SAS CABOT FINANCIAL France recevable à agir

CONDAMNE Mme [S] [H] à payer à la SAS CABOT FINANCIAL France la somme de 5379,88 euros au titre du solde débiteur du compte ouvert le 27/ 7/ 2021 auprès de la SA AXA BANQUE , avec intérêts au taux légal à compter du 23/ 8/ 2023

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit

CONDAMNE Mme [S] [H] aux dépens

DEBOUTE la SAS CABOT FINANCIAL France de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/09581
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.09581 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award