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07/03/2024 | FRANCE | N°23/09580

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 07 mars 2024, 23/09580


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M.[R] [K]
%Me Stéphanie ARFEUILLERE

Pôle social


Elections professionnelles

N° RG 23/09580 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P73

N° MINUTE : JCP/







JUGEMENT
rendu le 07 mars 2024


DEMANDERESSE
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente,
assistée de Alexis...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M.[R] [K]
%Me Stéphanie ARFEUILLERE

Pôle social

Elections professionnelles

N° RG 23/09580 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P73

N° MINUTE : JCP/

JUGEMENT
rendu le 07 mars 2024

DEMANDERESSE
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mars 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 07 mars 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/09580 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P73

EXPOSE DU LITIGE:

Selon offre de crédit du 14/ 9/ 2019 acceptée le 14/ 9/ 2019, la SA BOURSORAMA a consenti à M. [K] [R] un prêt personnel , avec assurance d’un montant de 10000 euros remboursable en 48 mensualités de 216,46 euros, au taux nominal conventionnel de 0,946 % l’an, et TAEG de 0,95 % l’an . .

Par LRAR du 03/03/ 2021 reçue le 30/ 11/ 2021 , le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 353,50 euros et l’a informé à défaut de paiement de la déchéance du terme.

Par LRAR du 13/ 12/ 2021 non réclamée, la SA BOURSORAMA a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 6543,40 euros après déchéance du terme.

Par acte d’huissier du 21/ 8/ 2023, la SA BOURSORAMA a assigné M. [K] [R] aux fins de :

voir constater que la déchéance du terme est acquise au 13/ 12/ 2021 et à défaut voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l’article 1227 du Code Civil voir condamner M. [K] [R] au paiement de :
la somme de 6122,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,946 % à compter du 13/12/2021 , jusqu’ à parfait paiement, la somme de 420.44euros au titre de l’indemnité légale , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
voir rappeler l’exécution provisoire de droit
- voir condamner M. [K] [R] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 15/01/2024 , la SA BOURSORAMA maintient ses demandes ; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, le 1er impayé non régularisé datant du 23/ 8/ 2021 , qu’elle justifie de la fiche de dialogue , de la consultation du FICP, de la FIPEN , de la fiche assurance . Elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue.
Subsidiairement , elle demande le prononcé de la résiliation judiciaire pour manquements à l’obligation de payer les échéances à bonne date.

M. [K] [R] n’a pas comparu ni été représenté, l’assignation étant signifiée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile et déposée en étude.

Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.
En délibéré , malgré autorisation, la SA BOURSORAMA n’ a pas adressé de précision sur l’existence d’un découvert autorisé.

Décision du 07 mars 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/09580 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P73

DISCUSSION:

Sur la demande de la SA BOURSORAMA :

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet évènement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son termeou 1er incident de paiement non régulariséou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement , au sens du 13° de l’article L311-1 , non régularisé à l’issue du délai de l’article L312-93, qui est de 3 mois .
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Si le juge doit relever d’office la forclusion de l’action, il n’est pas en mesure de le faire si le prêteur banquier de l’emprunteur se soustrait à l’obligation de produire les éléments de la relation contractuelle . Or les échéances du prêt sont prélevées sur un compte de dépôt de la même banque , banque sur laquelle sont versés les ressources de l’emprunteur. Dans ces conditions , il résulte bien des faits de la cause que la banque ne peut ignorer , que la vérification de l’absence de forclusion d’une action par cette banque pour un crédit à la consommation, suppose de produire les éléments afférents à ces faits , qui sont seuls de nature à permettre une étude effective de la recevabilité, dans le cadre de l’obligation qu’a le juge de relever d’office une forclusion.

Il sera observé que si un organisme de crédit à la consommation ne peut être requis de produire ces éléments puisqu’il n’en a pas la connaissance contractuelle, tel n’est pas le cas de la banque de l’emprunteur , qui dispose de tous ces éléments contractuels , en a seul possession et doit exécuter de bonne foi la convention de prêt autant que la convention conclue pour le compte de dépôt sur lequel les échéances de prêt sont prélevées .

Or en cas de conclusion d’ une convention de découvert dont le montant est limité , le dépassement du découvert maximum convenu doit être tenu pour une échéance impayée manifestant la défaillance de l’emprunteur et constituant le point de départ du délai de forclusion ( Civ 1ère , 23/05/2000).

Il n’a pas été communiqué les éléments tenant aux conditions particulières du compte de dépôt de M. [K] [R], mais seulement la brochure tarifaire de ce compte sur lequel sont prélevées les échéances de prêt .Dans ces conditions, le demandeur ne met pas le tribunal en mesure de vérifier si son action est recevable .

La SA BOURSORAMA sera déboutée de son action.

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :

Il convient de condamner la SA BOURSORAMA aux dépens et de la débouter de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DEBOUTE la SA BOURSORAMA de son action

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit

CONDAMNE la SA BOURSORAMA aux dépens

DEBOUTE la SA BOURSORAMA de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/09580
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.09580 ?
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