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07/03/2024 | FRANCE | N°23/09578

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 07 mars 2024, 23/09578


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M.[O] [W]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me ZOUAOUI

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/09578 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P7W

N° MINUTE :
4/JCP






JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mars 2024


DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311


DÉFENDEUR
Monsieur [O] [W],

demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Alexis QUENEH...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M.[O] [W]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me ZOUAOUI

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/09578 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P7W

N° MINUTE :
4/JCP

JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mars 2024

DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311

DÉFENDEUR
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 07 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09578 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P7W

EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte du 06/04/2020 à effet au 06/04/2020 , la SAS HENEO a conclu avec M. [W] [O] un contrat de résidence « titre d’occupation pour un logement meublé », pour un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 1] , pour une redevance de 561.49 euros , incluant part de loyers et prestations annexes obligatoires, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction.

La SAS HENEO a pour mission d’héberger les personnes visées à l’article L301-1 du CCH notamment et de leur apporter des services complémentaires. Elle a conclu avec l’Etat une convention selon les articles L353-165 et L353-165-12 du CCH .

Un congé a été signifié à M. [W] [O] le 03/08/2023 pour dépassement de la durée de séjour, qui était rappelée être de 36 mois selon le règlement intérieur , à effet au 30/11/2023 .

Un commandement visant la clause résolutoire du contrat a été signifié le 13/04/2023 pour avoir paiement de la somme de 1763.07 euros en principal .

Par acte du 06/11/2023 , la SAS HENEO a assigné M. [W] [O] sur le fondement des articles L633-1 du CCH , 1224 et suivants du Code Civil aux fins de :

Voir juger que le contrat de location de M. [W] [O] est résilié depuis le 05/04/2023 Voir juger que depuis cette date , M. [W] [O] est occupant sans droit ni titre En tant que de besoin , voir prononcer la résiliation judiciaire du bail Voir ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [W] [O] et de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire, et si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 15 jours de la décision à intervenir voir dire que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans le logement sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution Voir condamner M. [W] [O] au paiement:-d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance mensuelle antérieurement payée , augmentée des charges et taxes , à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des lieux ,
-d’une somme de 5290.89 euros correspondant à l’arriéré de redevances , septembre 20023 inclus, selon décompte au 26/10/2023,
-d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant notamment le coût de l’assignation


L’affaire a été retenue le 15/01/2024.

La SAS HENEO sollicite l’entier bénéfice de son assignation . Elle fait valoir le dépassement de la durée de séjour maximum de 36 mois , acquise au 05/04/2023. Elle demande de le voir constater et à défaut de voir résilier le contrat, d’ ordonner expulsion . Elle demande paiement de la somme de 5290.89 euros ,septembre 2023 inclus ,en précisant que les paiements sont irréguliers et que la dette augmente .

M. [W] [O] n’a pas comparu ni été représenté, l’assignation étant signifiée selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile .

DISCUSSION :

Sur la saisine et la recevabilité :

M. [W] [O] a été régulièrement assigné selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile , l’assignation étant déposée en étude d’huissier en son absence.

La SAS HENEO a qualité à agir contre M. [W] [O], son cocontractant.

L’article 5 du contrat stipule que le contrat est d’une durée d’un mois reconductible par tacite reconduction pour des périodes de même durée.

L’article 7 du contrat de résidence stipule une possibilité de résiliation par la SAS HENEO pour un des motifs suivants :

-en cas d’inexécution par le résidant de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ,et notamment non- paiement de la redevance dans les délais prévus, un mois après la date de notification par LRAR , pour 3 termes mensuels consécutifs impayés correspondant à la redevance totale à acquitter pour le logement ou en cas de paiement partiel lorsqu’une somme de deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste dû à la SAS HENEO
- au cas où le résident ne remplit plus les conditions d’admission dans la résidence sociale définie dans la convention sociale passée avec l’Etat et notamment :
- dépassement des plafonds de ressources prévus à l’article D331-12 du Code de la Construction et de l'Habitation
-dépassement du délai maximum de séjour soit 36 mois ;


La SAS HENEO en informe individuellement le résident en respectant un délai de préavis de 3 mois .Si à l’issue de ce délai une proposition de relogement est faite au résident et à défaut d’acceptation, le titre d’occupation sera résilié de plein droit en respectant un délai de prévenance d’un mois, commençant à courir à la date de notification de la proposition de relogement par LRAR. Aucune obligation de relogement n’incombe toutefois à la Société HENEO.

Or le contrat a été conclu le 06/04/2020 , si bien que la durée de séjour de 36 mois est échue depuis le 05/04/2023 à minuit .

Mais le congé a été signifié le 03/08/2023 pour dépassement de la durée de séjour , outre des impayés , qui résultent du décompte produit, à effet au 30/11/2023.

Dès lors le demandeur est irrecevable en son action tendant à voir constater la fin du contrat au 30/11/2023 , puisque le délai de congé n’était pas expiré lors de l’assignation du 06/11/2023 , et ce faute d’intérêt à agir , lequel doit être né et actuel et s’apprécie lors de l’introduction de l’instance, en application de l’article 31 du code de procédure civile .

Sur la demande de prononcé de la résiliation de la convention pour impayés :

En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du contrat est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.

Il ressort de l'assignation et du décompte fourni que M.[O] [W] reste devoir une somme de 5290.89 euros au titre des redevances dues à la date du 30/09/2023, septembre 2023 inclus. Ce manquement à l’obligation de payer régulièrement les redevances mensuelles est établi , et dure depuis le mois de février 2023 principalement .

Il est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat, à compter de l’assignation, M.[O] [W] n’ayant pas comparu pour exposer sa situation , ce qui ne permet pas d’apprécier sa capacité d’apurement de la dette .

Sur les demandes accessoires en expulsion, séquestre des meubles et indemnités d’occupation :

Il sera ordonnée l'expulsion de M. [W] [O] et de tout occupant de son chef, à défaut de départ volontaire des lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et d’un serrurier, mais sans astreinte , en l’absence de circonstance qui le justifie.

Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix, à défaut de libération des lieux et de local désigné par les personnes expulsées, aux frais, risques et périls de M. [W] [O], le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

La SAS HENEO sollicite une indemnité d’occupation égale à la redevance en cours, majorée des charges.

Il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [W] [O] depuis la résiliation jusqu’à libération effective des lieux, au montant de la redevance éventuellement révisée qui aurait été payée si le contrat s’était poursuivi , outre les charges et de condamner M. [W] [O] au paiement de celle-ci.

Sur la demande au titre de l’arriéré de redevances :

Il résulte du commandement de payer et du décompte que la dette est de 5290.89 euros, septembre 2023 inclus , au 30/09/2023.

Il convient donc de condamner M. [W] [O] à payer à la SAS HENEO la somme de 5290.89 euros, outre les redevances et indemnités d’occupation postérieures impayées , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation .

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire est de droit .

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner M. [W] [O] aux dépens incluant le coût du congé et du commandement de payer, et de le condamner à payer une somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection , statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

DIT que la saisine de la SAS HENEO est régulière

DIT que la SAS HENEO est irrecevable en son action tendant à voir dire le contrat terminé au 30/11/2023 par suite du congé signifié le 03/08/2023

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat liant les parties pour le logement situé au [Adresse 1], à compter de l’assignation

DIT que faute de départ volontaire de M. [W] [O] des lieux occupés, la SAS HENEO pourra faire procéder à son expulsion, ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, et l’assistance d’un serrurier, sous réserve du commandement de quitter les lieux de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution , sans astreinte

AUTORISE la SAS HENEO à faire procéder à la séquestration des meubles , propriété de M. [W] [O] , dans tout garde meuble de son choix, à défaut de libération des lieux et de local désigné par les personnes expulsées, aux frais, risques et périls des occupants,

DIT que le sort des meubles de M. [W] [O] sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

FIXE le montant de l’indemnité d'occupation mensuelle au montant de la redevance éventuellement révisée et des charges qui auraient été payées si le contrat s’était poursuivi , depuis la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés , ou procès –verbal d’expulsion ,

CONDAMNE M. [W] [O] à payer à la SAS HENEO la somme de 5290.89 euros d’arriérés de redevances dues au 30/09/2023, septembre 2023 inclus, outre les redevances et indemnités d’occupation postérieures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE M. [W] [O] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation et la signification de la présente décision, du congé et du commandement de payer

CONDAMNE M. [W] [O] à payer à la SAS HENEO la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile



LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/09578
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.09578 ?
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