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07/03/2024 | FRANCE | N°23/04126

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 07 mars 2024, 23/04126


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Charges de copropriété

N° RG 23/04126
N° Portalis 352J-W-B7H-CZJX7

N° MINUTE :





ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
ACCEPTANT UN DESISTEMENT
rendue le 07 Mars 2024




DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la société ANDRE GRIFFATON, SA
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestia

ire #P0351



DEFENDEUR

Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non- représenté



MAGISTRAT

NOUS, Anita ANTON, Vice-Présidente,

assistée de Line-Joyce...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Charges de copropriété

N° RG 23/04126
N° Portalis 352J-W-B7H-CZJX7

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
ACCEPTANT UN DESISTEMENT
rendue le 07 Mars 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la société ANDRE GRIFFATON, SA
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0351

DEFENDEUR

Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non- représenté

MAGISTRAT

NOUS, Anita ANTON, Vice-Présidente,

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière,

ORDONNANCE

- Réputée contradictoire
- Non susceptible d’appel
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier délivré le 15 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la société André Griffaton Sa, a assigné Monsieur [B] [X] afin de le voir notamment condamné à payer un arriéré de charges de copropriété et des frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Monsieur [B] [X] n’a pas constitué avocat.

A l'audience d’orientation du 19 octobre 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 7 décembre 2023, date à laquelle elle a été clôturée et renvoyée à l'audience de plaidoiries du 30 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

Conformément à l'article 395 alinéa 2 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023.

Le 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] a notifié par voie électronique des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et de radiation.

Le syndicat des copropriétaires indique qu’un accord est intervenu entre les parties en cours d’instance et, dans ces conditions, qu’il entend se désister d’instance et d’action au regard des règlements effectués par Monsieur [B] [X].

Le fait qu’un accord soit intervenu entre les parties en cours d’instance postérieurement à l'ordonnance de clôture constitue une cause grave permettant la révocation de celle-ci au sens de l'article 803 du code de procédure civile.

Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, il convient donc de déclarer le désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance.

Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Le syndicat des copropriétaires indique qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 399 du code de procédure civile, dès lors que les parties ont convenu entre elles des frais de l’instance éteinte.

Toutefois, l’accord des parties n’étant pas produit, les dispositions de l’article 399 seront rappelées dans le dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,

PRONONÇONS la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 7 décembre 2023 ;

DECLARONS le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], parfait et CONSTATONS l'extinction de l'instance ;

RAPPELONS que conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Faite et rendue à Paris le 7 Mars 2024

La Greffière Le Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Charges de copropriété
Numéro d'arrêt : 23/04126
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.04126 ?
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