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06/03/2024 | FRANCE | N°24/50757

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 06 mars 2024, 24/50757


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/50757 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3266

N° :3/FF

Assignation du :
23 Janvier 2024

N° Init : 22/57394

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:



EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2024



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE

S.A.S. N

EXITY IR PROGRAMMES [Localité 10] VAL DE SEINE venant aux droits par transmission universelle de patrimoine de la SCI [Localité 10] BOUCICAUT LOT D
[Adresse 4]
[Localité 5]

représe...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/50757 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3266

N° :3/FF

Assignation du :
23 Janvier 2024

N° Init : 22/57394

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE

S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES [Localité 10] VAL DE SEINE venant aux droits par transmission universelle de patrimoine de la SCI [Localité 10] BOUCICAUT LOT D
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D0697

DEFENDERESSES

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) assureur de la société PETITDIDIERPRIOUX
[Adresse 3]
[Localité 7]

non constituée

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP assureur des sociétés DULIPECC et ENERGIES CLIM
[Adresse 8]
[Localité 6]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 14 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé en date du 23 janvier 2024 et les motifs y énoncés,

Vu notre ordonnance du 24 Novembre 2022 par laquelle Monsieur [M] [S] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse dans les termes du dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENDONS COMMUNE à :
la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) assureur de la société PETITDIDIERPRIOUX
la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP assureur des sociétés DULIPECC et ENERGIES CLIM

notre ordonnance de référé du 24 Novembre 2022 ayant commis Monsieur [M] [S] en qualité d’expert ;

Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES [Localité 10] VAL DE SEINE à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 6 Mai 2024 inclus;

Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juin 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 06 mars 2024

Le Greffier,Le Président,

Fabienne FELIXAnne-Charlotte MEIGNAN

Service de la régie :
[Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 11]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX09]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/50757
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-06;24.50757 ?
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