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06/03/2024 | FRANCE | N°24/50654

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 06 mars 2024, 24/50654


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/50654 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YVX

N° :4/FF

Assignation du :
24 Janvier 2024

N° Init : 21/58779

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:



EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2024



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDEUR

SYNDICAT DE

S COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] représenté par son syndic la société SULLY GESTION
[Adresse 3] et [Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau d...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/50654 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YVX

N° :4/FF

Assignation du :
24 Janvier 2024

N° Init : 21/58779

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] représenté par son syndic la société SULLY GESTION
[Adresse 3] et [Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS - #PC100

DÉFENDERESSE

S.A.S. LA SIRENE
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Hakim ZIANE, avocat au barreau de PARIS - #P0498

DÉBATS

A l’audience du 14 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé en date du 24 janvier 2024 et les motifs y énoncés,

Vu notre ordonnance du 07 Janvier 2022 par laquelle Monsieur [Y] [O] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.

Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à :
la S.A.S. LA SIRENE

notre ordonnance de référé du 07 Janvier 2022 ayant commis Monsieur [Y] [O] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 juin 2024 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 06 mars 2024

Le Greffier,Le Président,

Fabienne FELIXAnne-Charlotte MEIGNAN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/50654
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-06;24.50654 ?
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