TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/50486 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YBO
FMN° :
Assignation du :
16 Janvier 2024
N° Init : 23/54944
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Madame [F] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS - #G0206
Monsieur [G] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS - #G0206
DEFENDERESSES
S.A. LA MEDICALE es qualité d’assureur de Madame [F] [P] et Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD es qualité d’assurance souscrite par monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS - #L192
DÉBATS
A l’audience du 14 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 16 janvier 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 30 Août 2023 par laquelle Monsieur [T] [Y] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
-La S.A. LA MEDICALE es qualité d’assureur de Madame [F] [P] et Monsieur [G] [V]
-La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD es qualité d’assurance souscrite par monsieur [B] [M]
notre ordonnance de référé du 30 Août 2023 ayant commis Monsieur [T] [Y] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 octobre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 06 mars 2024
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN