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06/03/2024 | FRANCE | N°24/50441

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 06 mars 2024, 24/50441


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/50441 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3YLQ

N°: 3

Assignation du :
12, 15 Janvier 2024


EXPERTISE[1]

[1] 10 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 mars 2024



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

S.A.S. AGLM IMMO
[Adresse 12]

[Localité 16]

représentée par Maître Thomas LAMBARD de la SELEURL SELARLU THOMAS LAMBARD, avocats au barreau de PARIS - #L0106

DEFENDERESSES

S.N.C. LSREF5 LEAF BIDCO
[Adresse 14...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/50441 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3YLQ

N°: 3

Assignation du :
12, 15 Janvier 2024

EXPERTISE[1]

[1] 10 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 mars 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

S.A.S. AGLM IMMO
[Adresse 12]
[Localité 16]

représentée par Maître Thomas LAMBARD de la SELEURL SELARLU THOMAS LAMBARD, avocats au barreau de PARIS - #L0106

DEFENDERESSES

S.N.C. LSREF5 LEAF BIDCO
[Adresse 14]
[Localité 21]

représentée par Me Nathalie MOREL, avocat au barreau de PARIS - #L0009

S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SERVICES IDF
[Adresse 7]
[Localité 34]

non comparante et non constituée

S.A.S. COMETH
[Adresse 17]
[Localité 27]

représentée par Me Cyrille GOGNY-GOUBERT, avocat au barreau de PARIS - #J0038

S.E.L.A.R.L. CARBONNIER LAMAZE RASLE
[Adresse 17]
[Localité 27]

représentée par Maître Edouard DE LAMAZE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS - #P0298

S.A.R.L. EUROPTIMA
[Adresse 29]
[Localité 23]

représentée par Maître Hélène BRAJOU de l’AARPI BSH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #T0004

S.A.S. DTACC
[Adresse 36]
[Localité 22]

S.A.R.L. JLL INGENIERIE
[Adresse 13]
[Localité 23]

S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Localité 28]

représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0073

S.A. EUROMAF
[Adresse 9]
[Localité 26]

non comparante et non constituée

S.A. SMA
[Adresse 30]
[Localité 25]

S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 30]
[Localité 25]

représentées par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0087

S.A.S.U. ENTREPRISE PETIT

[Adresse 41]
[Localité 35]

représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS - #P0531

S.A. GENERALE CONTINENTALE INVESTISSEMENTS
[Adresse 19]
[Localité 23]

représentée par Maître Eric MARTIN IMPERATORI de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS - #T0003

S.A.R.L. F2A-SYSTEMES
[Adresse 10]
[Localité 32]

non comparante et non constituée

S.A.S. GTIE TERTIAIRE
[Adresse 15]
[Localité 31]

représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS - #E1195

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 20]

non comparante et non constituée

S.A. MMA IARD
[Adresse 8]
[Localité 20]

non comparante et non constituée

S.A.S. HUMAKEY
[Adresse 6]
[Localité 33]

non comparante et non constituée

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société ORRICK HERRINGTON ET SUTCLIFFE (EUROPE)
[Adresse 5]
[Localité 38] ROYAUME-UNI ([Localité 38])

représentée par Me Cyrille GOGNY-GOUBERT, avocat au barreau de PARIS - #J0038

DÉBATS

A l’audience du 31 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé délivrée les 12 et 15 janvier 2024 par la SAS AGLM IMMO à l’encontre des défendeurs, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres affectant notamment le système de GTB de l’immeuble situé [Adresse 18], dont elle a fait l’acquisition auprès de la société LSREF5 le 15 septembre 2022 et dont les locaux sont donnés à bail ;

Vu le désistement de la requérante à l’encontre de la SMABTP ;

Vu la demande de la société LSREF5 LEAF BIDCO aux fins de voir désigner un expert ;

Vu l’intervention volontaire de la société de droit anglais ORRICK HERRINGTON ET SUTCLIFFE ;

Vu la demande de mise hors de cause de la SA GENERALE CONTINENTALE INVESTISSEMENTS (ci-après désignée GCI) et de condamnation de la requérante au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ;

Vu la demande de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, de la société ORRICK HERRINGTON ET SUTCLIFFE et de la SAS COMETH aux fins d’étendre la mission de l’expert à l’examen des désordres qu’ils ont dénoncés et à l’évaluation de leurs préjudices ;

Vu les protestations et réserves formulées à l’audience ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient en premier lieu de constater que la requérante se désiste de ses demandes à l’encontre de la SMABTP et de déclarer la société ORRICK HERRINGTON ET SUTCLIFFE recevable en son intervention volontaire, celle-ci étant preneur à bail au sein des locaux affectés par les désordres allégués par la requérante.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties et compte tenu des documents produits, notamment les courriers de doléance adressés par les locataires depuis l’année 2022, ainsi que les rapports établis par la société ENERLIS le 11 octobre 2023 et par la société MOREAU EXPERTS le 10 janvier 2024, outre les constats d’huissier communiqués par les locataires, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, étant précisé que les désordres allégués par les locataires et documentés par des constats d’huissier et leurs préjudices devront également être examinés par l’expert.

La société GCI sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu’elle n’est pas intervenue dans les opérations de construire. A ce titre, elle rappelle que le propriétaire de l’immeuble pendant les travaux de réhabilitation était la société LSREF5 LEAF BIDCO et conteste que celle-ci lui soit affiliée ni qu’elle soit associée de cette dernière. Elle fait enfin observer que la requérante ne communique aucun document contractuel permettant d’établir qu’elle serait intervenue à un quelconque titre dans les opérations, en qualité de maître d’ouvrage ou de propriétaire.

En réponse, la société AGLM IMMO soutient que même si la société GCI n’apparaît pas sur l’acte de vente, elle s’est comportée comme le maître d’ouvrage, comme cela résulte des plaquettes publicitaires qu’elle verse aux débats.

En l’espèce, hormis les plaquettes publicitaires qui rendent plausible le fait que la société GCI a fait l’acquisition de l’immeuble avec la société LSREF5 le 26 juin 2019, la société AGLM IMMO ne verse aux débats aucun élément susceptible, avec l’évidence requise en référé, d’établir la participation de la société GCI dans les opérations de réhabilitation de l’immeuble ni d’établir qu’elle était propriétaire des lieux lors des opérations de réhabilitation, les pièces versées aux débats (procès-verbal de réception) ne faisant état que de la société LSREF5 LEAF BIDCO en qualité de maître d’ouvrage et de propriétaire des lieux.

En conséquence, à défaut de démontrer que la société GCI est intervenue à un quelconque titre dans les opérations de réhabilitation ou en qualité de vendeur auprès de la société AGLM IMMO, la requérante succombe à démontrer l’existence d’un motif légitime à son encontre et la demande d’expertise sera rejetée concernant la société GCI. Il sera allouée à la société GCI une indemnité de procédure à hauteur de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Constatons le désistement de la société AGLM IMMO à l’encontre de la SMABTP ;

Recevons l’intervention volontaire de la société de droit anglais ORRICK HERRINGTON ET SUTCLIFFE ;

Rejetons la demande d’expertise à l’encontre de la SA GENERALE CONTINENTALE INVESTISSEMENTS ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert :

Monsieur [Y] [I]
[Adresse 11]
[Localité 24]
☎ :[XXXXXXXX01]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation, tels que relevés dans le rapport du cabinet Moreau Experts en pièce 26 de l’assignation, et tels que relevés par la société ORRICK HERRINGTON ET SUTCLIFFE, par la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE et par la SAS COMETH dans leurs écritures et pièces jointes et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état concernant la requérante et les locataires ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;

Fixons à la somme de 6000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 6 mai 2024 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 6 janvier 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Condamnons la société AGLM IMMO à verser à la SA GENERALE CONTINENTALE INVESTISSEMENTS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 06 mars 2024

Le Greffier,Le Président,

Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN

Service de la régie :
[Adresse 40]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 39]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX037]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [Y] [I]

Consignation : 6000 € par S.A.S. AGLM IMMO

le 06 Mai 2024

Rapport à déposer le : 06 Janvier 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 40].


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/50441
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-06;24.50441 ?
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