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06/03/2024 | FRANCE | N°24/00730

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 06 mars 2024, 24/00730


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Juge des libertés et de la détention



N° RG 24/00730 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4I4N

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE CINQUIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Article L.742-6 et L.742-7 du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ;

Vu les dispositions des

articles L614-1, L. 742-4 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Juge des libertés et de la détention


N° RG 24/00730 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4I4N

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE CINQUIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Article L.742-6 et L.742-7 du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-4 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’arrêté ministériel d’expulsion en date du 02 novembre 2023 notifié à l’intéressé le 07 novembre 2023 ;

Vu les dispositions de l’article L.742-6 et L.742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 07 novembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire [Localité 8] à compter du 07 novembre 2023 à 09h46 ;

Vu la décision écrite motivée en date du 09 novembre 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Rouen a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de [Localité 5] à compter du 09 novembre 2023 pour une durée de 28 jours jusqu’au 07 décembre 2023 ;

Vu la décision écrite motivée en date du 07 décembre 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours, soit jusqu’au 06 janvier 2024

Vu la décision écrite motivée en date du 05 janvier 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours, soit jusqu’au 05 février 2024

Attendu qu’en date du 01 mars 2024 Monsieur [R] a été transféré au cra d’[Localité 6] ;

Vu la décision écrite motivée en date du 05 février 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours, soit jusqu’au 06 mars 2024

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 06 Mars 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 5 mars 2024 à 08h55

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [K] [R]
né le 30 Juillet 1990 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
[Localité 2]

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me [N] [H] son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu le représentant de la préfecture Me KHAN et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité. Depuis que je suis arrivé au centre de rétention administrative je n’ai pas accès aux soins, la nourriture est périmée, cela n’est pas normal.

Attendu qu’aux termes de l’article L.742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme, ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le Juge des Libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Paris peut, dès lors qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours qui peut être renouvelée ;

Sur le fond :

Attendu qu'aux termes de l'article L.742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme, ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le Juge des Libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Paris peut, dès lors qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours qui peut être renouvelée ;

Attendu que l'intéressé a été condamné le 16 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 07 ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers pour des actes de terrorisme ; qu'un décret de la Première ministre en date du 17 février 2023 a déchu de sa nationalité française M. [R] [K]; qu'il s'est vu notifier à sa levée d'écrou soit le 07 novembre 2023 un arrêté ministériel d'expulsion, un arrêté ministériel fixant le pays de renvoi et un arrêté de placement en rétention administrative ; que les autorités consulaires marocaines ont été saisies d'une demande de laisser passer consulaire le 07 novembre 2023; que la direction de l'Intégration et de l'accès à la nationalité française a confirmé que M. [R] possédait toujours la nationalité marocaine ; que les autorités consulaires marocaines ont été relancées les 17 novembre et 05 décembre 2023 ; que le 08 décembre 2023, le consulat général du Maroc à [Localité 7] a informé l'autorité administrative que la demande d'identification de l'intéressé était en cours de traitement ; que le 03 janvier 204, l'autorité administrative a relancé ledit consulat qui a accusé réception de la demande ; que l'autorité administrative a également relancé la section LPC de la DGEF le 03 janvier 2024 laquelle a répondu qu'elle était en attente d'un retour des autorités marocaines ; que l'attaché de sécurité intérieur à Rabat a également été relancé ;

Attendu qu'à la suite de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 05 janvier 2024, la mise en œuvre de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. [K] [R] n'a pu être exécutée dans les 30 jours ; que, cependant, l'administration a justifié des diligences qu'elle a accomplies ; qu'en effet, la section LPC de la DGEF, en date du 22 janvier 2024, a indiqué qu'en l'absence d'éléments sur la note verbale du lot 55, elle se rapprochait de l'ASI au Maroc ; que, le 29 janvier 2024, la section LPC de la DGEF a informé l'autorité administrative que le dossier de M. [K] [R] avait été transmis aux autorités centrales marocaines et qu'elle était en attente de réponse ; que, par courriel en date du 1er février 2024, l'autorité administrative a relancé le consulat du Maroc à [Localité 7] aux fins de connaître l'état d'avancement de l'instruction de son dossier ; que, par courriel daté du même jour, ledit consulat a informé l'autorité administrative que le dossier était en cours de traitement ; que l'ensemble de ces réponses et courriels est joint à la présente procédure ; qu’une nouvelle relance a été effectuée en date du 04 mars 2024; que, dès lors, l'autorité administrative justifie avoir accompli l'ensemble des diligences nécessaires permettant de considérer l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement ; que dans ces conditions et eu égard à la gravité des faits il y a lieu de prolonger la rétention administrative de Monsieur [R];

Attendu qu'une décision d'assignation à résidence ne permettrait pas un contrôle suffisant de l'intéressé, étant rappelé que M. [K] [R] est dépourvu de passeport ; qu'il y a lieu d'ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de trente jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [K] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, soit jusqu’au 05 avril 2024

- INVITONS l’administration à faire examiner l’intéressé dans un délai de 48h pour vérifier si l’intéressé a le traitement adapté à sa pathologie asmatique par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement.

Fait à Paris, le 06 Mars 2024, à 10h49
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/00730
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-06;24.00730 ?
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