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06/03/2024 | FRANCE | N°23/59673

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 06 mars 2024, 23/59673


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 23/59673 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3SGB

N°: 1

Assignation du :
26, 27 Décembre 2023


EXPERTISE[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 mars 2024



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

La S.C.I. DES 4 EPOPEES
[Adresse

5]
[Localité 9]

représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L42

DEFENDERESSES

S.A.S. VASCO
[Adresse 4]
[Localité 10]

...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/59673 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3SGB

N°: 1

Assignation du :
26, 27 Décembre 2023

EXPERTISE[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 mars 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

La S.C.I. DES 4 EPOPEES
[Adresse 5]
[Localité 9]

représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L42

DEFENDERESSES

S.A.S. VASCO
[Adresse 4]
[Localité 10]

non comparante et non constituée

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 12]

représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0435

S.A.S. AGC IVB
[Adresse 19]
[Localité 6]

représentée par Maître Tanguy BOELL de la SELARL KOHN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0118

S.A.S. RAYMONDE
[Adresse 5]
[Localité 9]

non comparante et non constituée

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société AGC FRANCE HOLDING venant aux droits de la société AGC VERTAL ILE DE FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 8]

représentée par Maître Tanguy BOELL de la SELARL KOHN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0118

DÉBATS

A l’audience du 31 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

La SCI DES 4 EPOPEES a confié à la société VASCO, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, la réhabilitation d'un ensemble immobilier situé [Adresse 5], dont les vitrages ont été livrés par la société AGC.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 30 novembre 2017. L'immeuble est exploité par la société RAYMONDE.

Se plaignant d'un défaut du mastic de scellement au niveau du joint des vitrages et d'un engorgement des canalisations compte tenu de la mauvaise orientation des branchements, la SCI DES 4 EPOPEES a, par courrier recommandé du 24 octobre 2023, mis en demeure la société VASCO de procéder aux réparations de nature à mettre fin aux désordres.

En l'absence de réponse, la SCI DES 4 EPOPEES a, par exploit délivré les 26 et 27 décembre 2023, fait citer la SAS VASCO, son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS AGC IVB et la SAS RAYMONDE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins :
A titre principal,
de condamner la société VASCO, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, à réaliser les travaux réparatoires concernant les menuiseries métalliques et vitrages défectueux dans l'immeuble, ainsi qu'à réaliser, sous la même astreinte, les travaux réparatoires concernant les canalisations défectueuses,de dire qu'un descriptif des travaux devra lui être soumis, que les travaux devront être réalisés par des entreprises qualifiées et assurées, sous la surveillance d'un maître d’œuvre dont les honoraires resteront à la charge de la société VASCO, et que les attestations d'assurance devront lui être transmises au moins 8 jours avant le démarrage des travaux,A titre subsidiaire, de désigner un expert,
En tout état de cause, de condamner la société VASCO à lui verser la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

A l’audience, la requérante maintient ses demandes.

En réponse, la société AGC IVB sollicite de déclarer la demande d'expertise irrecevable à son encontre et de la rejeter. La société AGC FRANCE HOLDING sollicite d'être déclarée recevable en son intervention volontaire et de débouter la requérante de sa demande de réalisation de travaux réparatoires sous astreinte.

Elle formule ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise.

Enfin, la société AXA FRANCE IARD est entendue en ses protestations et réserves.

Les autres défendeurs, bien que régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux écritures développées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Compte tenu des extrait Kbis communiqués par la société AGC ainsi que du bon de livraison des vitrages établi au nom de la société AGC Vertal Ile de France, il convient de déclarer irrecevable la demande d'expertise à l'encontre de la société AGC IVB en vertu des articles 32 et 122 du code de procédure civile, faute d'intérêt à agir de cette dernière.

Il convient de déclarer en revanche recevable la société AGC FRANCE HOLDING en son intervention volontaire.

Sur la condamnation à réparation

La requérante fonde ses prétentions tant sur l'article 834 que sur l'article 835 du code de procédure civile, en ses deux alinéas.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Il appartient à la requérante de démontrer qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, laquelle est caractérisée lorsqu'un retard même minime peut devenir préjudiciable à l'une des parties, et ce de façon presque irréparable.

En l'espèce, l'urgence n'apparaît pas suffisamment démontrée, les désordres affectant les vitrages ayant été signalés depuis le mois de novembre 2019 sans pour autant qu'il soit justifié qu'ils menacent de se desceller complètement. En outre, il n'est pas démontré le caractère répétitif de l'engorgement des canalisations, seul un constat de dégât des eaux ayant été versé aux débats.

En vertu de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés.

L’article 835, alinéa 2, dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il résulte suffisamment des devis communiqués par la requérante ainsi que des courriers électroniques échangés entre la société VASCO et la société AGC concernant les vitrages à compter du mois de novembre 2019, que la société VASCO a procédé à l'installation des vitrages de l'immeuble.

La société AGC a confirmé une défectuosité du mastic de scellement sur cinq vitrages le 25 mars 2022 et a procédé à la livraison de cinq nouveaux vitrages et mastic auprès de la société VASCO, suivant bon de livraison signé par la société VASCO le 30 août 2022.

Le procès-verbal de constat établi le 21 novembre 2023 par Me [D], Commissaire de Justice, permet de constater qu'un certain nombre de vitrages reste affecté par un descellement du mastic.

Toutefois, la requérante ne précise pas quelle règle de droit serait concernée par la violation alléguée, de sorte que le fondement de l'article 835 alinéa 1 n'apparaît pas non plus justifié. Dès lors, ce sont les dispositions du second alinéa qui doivent trouver à s'appliquer.

Si, aux termes de ses écritures, la société AGC reconnaît l'existence d'un défaut affectant le mastic de scellement de certains vitrages livrés par elle (utilisation d'un joint silicone incompatible), elle limite ce désordre à cinq vitrages. Ses constatations ont été réalisées en 2020 et les photographies annexées au constat d'huissier du 21 novembre 2023 permettent d'établir, avec l'évidence requise en référé, que plus de cinq vitrages sont affectés par le même défaut.

Toutefois, cet élément soulève la question des vitrages dont la défectuosité du mastic ne serait pas visible mais serait susceptible d'un descellement à venir, la différence entre les constatations effectuées en 2020 par la société AGC et celles effectuées en 2023 par Me [D] permettant d'établir le caractère inégalement progressif du phénomène de descellement, de sorte qu'il ne peut être laissé à l'appréciation de la requérante la détermination sur place avec la société VASCO des vitrages concernés par la nécessité d'une réparation au risque de créer un nouveau litige sur cette question.

En outre, le constat d'huissier relève que certains vitrages sont de couleur bleutée alors que d'autres sont de couleur marron, ce qui n'apparaît pas immédiatement constatable à l'examen des photographies annexées. Enfin, il relève également la présence de désordres d'humidité au plafond, sous le puits de lumière. Toutefois, rien ne permet d'établir avec l'évidence requise en référé le fait que ces dalles de verre présenteraient le même défaut que les vitrages, aucun descellement n'étant constatable à l'examen des photographies.

Pour toutes ces raisons, l'obligation à réparation pour l'ensemble de ces désordres n'apparaît pas caractérisée avec l'évidence qui s'impose au juge des référés ni précisément déterminable.

Il en est de même s'agissant des canalisations dont l'unique rapport établi par la société Lavillaugouet, ne permet pas de démontrer, de façon incontestable, la défectuosité des canalisations ni le lien de causalité avec les engorgements dont la répétition n'est pas établie autrement que par les seules déclarations du directeur de la société Raymonde.

Dès lors, et en l'état, la demande de réparation se heurte à une contestation sérieuse et il n'y a pas lieu à référé sur la demande principale.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l'espèce, il résulte des éléments précités que la requérante justifie d'éléments rendant crédibles un défaut de pose des différents vitrages de l'immeuble et un dysfonctionnement des canalisations enterrées, de sorte que le motif légitime est justifié et doit conduire à la désignation d'un expert.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu du défaut affectant le mastic de scellement des vitrages qui apparaît suffisamment établi mais non déterminable dans son périmètre, il convient d'allouer à la requérante une indemnité de procédure de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l’article 491 du code de procédure civile, il convient de statuer sur le sort des dépens qui seront mis à la charge de la société VASCO.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Déclarons recevable la société AGC FRANCE HOLDING en son intervention volontaire ;

Déclarons irrecevable la demande d'expertise à l'encontre de la société AGC IVB ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation à procéder aux travaux réparatoires sur les vitrages et les canalisations ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert :

Monsieur [J] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 13]
☎ :[XXXXXXXX03]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :

- se rendre sur les lieux des désordres,
- examiner les désordres allégués dans l'assignation, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;

Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 6 mai 2024 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 6 janvier 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle des expertises ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate forme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Condamnons la SAS VASCO aux dépens ;

Condamnons la société VASCO à verser à la SCI DES 4 EPOPEES la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 06 mars 2024

Le Greffier,Le Président,

Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 17]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : [XXXXXXXXXX018]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [J] [Z]

Consignation : 5000 € par La S.C.I. DES 4 EPOPEES

le 06 Mai 2024

Rapport à déposer le : 06 Janvier 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 16].


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/59673
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-06;23.59673 ?
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