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06/03/2024 | FRANCE | N°23/58921

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 06 mars 2024, 23/58921


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 23/58921 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3JVU

N°: 4

Assignation du :
21, 23 Novembre 2023



EXPERTISE[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 mars 2024



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDEURS

Monsieur [P] [N] [F]
[Adresse 8

]
[Localité 15]

Monsieur [D] [N] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7] ( AFRIQUE DU SUD)

Monsieur [K] [N] [F]
[Adresse 5]
[Localité 11]

représentés par Maître Emmanuel D’ANTIN de la SELA...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/58921 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3JVU

N°: 4

Assignation du :
21, 23 Novembre 2023

EXPERTISE[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 mars 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDEURS

Monsieur [P] [N] [F]
[Adresse 8]
[Localité 15]

Monsieur [D] [N] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7] ( AFRIQUE DU SUD)

Monsieur [K] [N] [F]
[Adresse 5]
[Localité 11]

représentés par Maître Emmanuel D’ANTIN de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0010

DEFENDERESSES

S.A.S. PANAME SERVICES
[Adresse 10]
[Localité 16]

représentée par Maître Alexandra BOURGEOT de l’AARPI ALBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R0221

S.A.R.L. [Localité 21] ENCHERES
[Adresse 6]
[Localité 13]

représentée par Maître Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #G0450

DÉBATS

A l’audience du 31 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Messieurs [D], [K] et [P] [N] [F] sont co-indivisaires de l'ensemble des biens dépendant de la succession de leur père, [B] [N] [F].

Au cours de l'année 2016, Messieurs [K] et [P] [N] [F] ont confié à la maison de vente DELORME & [V] la vente des biens inventoriés dans le Château de [Localité 18] par l'expert [L] [T].

Fin octobre 2016, la SARL PANAME SERVICES a procédé à l'enlèvement des meubles du Château de [Localité 18] et à leur transport jusqu'à ses entrepôts situés à [Localité 20], pour y être conservés jusqu'à la vente des biens prévue le 14 décembre 2016 au [19].

Saisi par Monsieur [D] [N] [F], opposé à la vente des biens, le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé dans les conditions de l'article 485 du code de procédure civile, a, le 14 décembre 2016, ordonné à la société DELORME & [V] d'arrêter la vente des biens meubles dépendant de la succession de [B] [N] [F] et autorisé la mise en garde-meubles des objets dont la vente n'était pas autorisée.

C'est dans ces conditions que les biens en question, se trouvant le 14 décembre 2016 au [19], ont été réacheminés dans les locaux de la société PANAME SERVICES.

Le 20 octobre 2020 et à la suite d'un pointage réalisé dans les locaux de la société PANAME SERVICES en présence de Monsieur [P] [F], Me [V] constatait que 28 lots du catalogue avaient disparu, deux lots ayant entre-temps été retrouvés, et que quatre lots avaient été dégradés.

Exposant que les estimations portées sur le catalogue de vente sont nécessairement sous-évaluées dans l'objectif d'attirer les enchérisseurs à la vente, Messieurs [D], [K] et [P] [N] [F] ont, par exploit délivré les 21 et 23 novembre 2023, fait citer la SARL [Localité 21] ENCHERES, sous le nom commercial [V], et la SAS PANAME SERVICES devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise sur la valeur vénale des biens disparus et abîmés, et de condamner in solidum les défendeurs à leur verser la somme de 80.000€ à titre provisionnel et de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

A l'audience, les requérants concluent au rejet des prétentions adverses et maintiennent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.

La SARL [Localité 21] ENCHERES sollicite :
- à titre principal, sa mise hors de cause,
- à titre subsidiaire, la suppression du chef de mission tendant à procéder à l'examen des biens endommagés et à donner un avis sur la valeur vénale des biens inventoriés en leur état actuel et "s'ils n'avaient pas été endommagés" et pour le surplus, de formuler ses protestations et réserves,
- de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
- en tout état de cause, de condamner in solidum les requérants ou tout succombant à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Enfin, la SAS PANAME SERVICES conclut au rejet de l'ensemble des prétentions des requérants et sollicite l'octroi d'une indemnité de procédure de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures développées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

SUR CE,

Sur la mesure d'instruction

Au soutien de leur demande, les requérants exposent qu'ils ont conclu un contrat de dépôt volontaire en confiant les objets mobiliers d'une part, à la société PANAMES SERVICES, qui a organisé leur déménagement, leur transport et leur conservation et d'autre part, à la société [Localité 21] ENCHERES, qui les a conservés au [19] le temps d'organiser la vente ; que dans la mesure où les défenderesses ne démontrent pas l'absence de faute dans la disparition des objets et leur avarie conformément aux dispositions des articles 1927 et 1928 du code civil, ils estiment justifier d'un motif légitime.

En réponse, la SARL [Localité 21] ENCHERES conteste avoir eu la garde des objets lorsqu'ils ont disparu ou ont été abîmés, rappelant que lorsque la vente a été annulée par décision du 14 décembre 2016, la société PANAME SERVICES a transporté les biens litigieux du [19] à ses entrepôts sans constater la disparition de lots ; que dans la mesure où la décision du 14 décembre 2016 a autorisé la mise en garde meuble des objets, elle n'avait plus la qualité de gardien du mobilier, seule la société PANAME SERVICES ayant cette qualité, comme cela résulte des factures de garde-meuble émises au nom des consorts [F].

Pour sa part, la société PANAME SERVICES conteste avoir eu la garde des objets une fois le transport des biens achevé. Elle relève que la société [V] a pu établir le catalogue des biens à vendre au mois de novembre 2016, sans constater une disparition de lots ni avarie ; qu'elle en a eu la garde au [19], puisque ces biens y ont fait l'objet d'une exposition publique les 12 et 13 décembre 2016.

La société de transport fait observer que selon les déclarations de Monsieur [P] [N] [F] lui-même, seule une partie des biens est retournée au garde-meuble après l'annulation de la vente et rappelle que l'expert [L] [T] a conservé après cette date les lettres de [I] appartenant pourtant aux co-indivisaires, contraignant l'un d'eux à l'assigner en restitution. Il en résulte selon elle que la disparition des biens a eu lieu sous la garde de la société [Localité 21] ENCHERES.

Elle estime enfin que la liste des objets qui auraient disparu doit être questionnée alors que depuis le pointage effectué par Me [V], les requérants ont retrouvé deux lots sur les 28 listés sans que leur numéro ne soit identifiés.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

En l'espèce, il résulte de la comparaison entre le catalogue de vente des biens indivis établi en novembre 2016 par la société [V] et le constat effectué par elle dans les locaux de la société PANAME SERVICES, en présence de l'un des membres de l'indivision, le 13 octobre 2020, que plusieurs lots ont disparu et que quatre d'entre eux ont été abîmés.

Ces évènements sont nécessairement postérieurs à l'établissement du catalogue les 9 et 14 novembre 2016, répertoriant 368 biens et sont à l'évidence intervenus entre le mois de novembre 2016 et le 13 octobre 2020.

En l'absence d'un bordereau de réception, aucun élément ne permet d'établir que l'intégralité des lots a été acheminée au [19] par la société PANAME SERVICES en décembre 2016. Au contraire, il résulte d'un courrier électronique du 13 décembre 2016 adressé par la société [V] au transporteur que "Il resterait des lots [Localité 18] dans vos entrepôts (...) pourraient-ils être déposés demain matin au [Adresse 9]", ce à quoi il a été répondu par la société PANAME SERVICES : "Il reste effectivement certains lots en caisses sur lesquelles est noté "reste ici" nous en avions conclu que ces lots n'étaient pas destinés à être transportés. Voulez-vous ces lots là ? Peut on les livrer demain à 9h".

De la même manière, en l'absence d'un bordereau inventoriant les lots réacheminés vers les locaux de la société PANAME SERVICES à la suite de l'annulation de la vente le 14 décembre 2016, aucun élément ne permet d'établir que l'intégralité des lots a rejoint le garde-meubles. Au contraire, il résulte de l'assignation délivrée par Monsieur [P] [N] [F] à l'encontre de Monsieur [L] [T] le 4 juin 2021 que ce dernier a conservé le lot 111 du catalogue, correspondant aux lettres de [I], dans des conditions qui ne sont pas déterminables en l'état et qui n'excluent pas que ces faits aient pu avoir lieu au [19] alors que la société [Localité 21] ENCHERES en avait la garde.

Conformément aux dispositions des articles 1927, 1928 et 1933 du code civil relatifs au dépôt, et alors que les défenderesses ne démontrent pas avec l'évidence requise en référé que les disparitions et les avaries ne leur seraient pas imputables alors qu'elles ont eu chacune la qualité de gardien à un moment donné, le procès en germe à leur encontre n'apparaît pas manifestement voué à l'échec.

Il est en outre évident que l'estimation réalisée en vue d'une vente aux enchères est nécessairement basse, afin d'attirer les enchérisseurs. L'expertise amiable réalisée par les requérants n'a aucun caractère contradictoire. Dès lors, la mesure d'instruction n'apparaît pas dépourvue d'utilité, les requérants ayant intérêt à améliorer leur situation probatoire d'une part, quant à la détermination de leur préjudice et d'autre part, quant à l'identité du gardien lors de la disparition des biens.

Il sera donc fait droit à la demande d'expertise au contradictoire des deux défenderesses.

En ce qui concerne la mission de l'expert, il n'y a pas lieu de lui confier mission d'établir l'ensemble des trajets entre le Chateau de [Localité 18] et les locaux de PANAME SERVICES, les faits ayant nécessairement eu lieu après les 9 et 14 novembre 2016. La mission n'apparaît pas générale, puisqu'il appartiendra à l'expert de limiter ses recherches à la période comprise entre les 9 novembre 2016 et 13 octobre 2020, concernant les déplacements et les personnes qui ont eu accès aux biens.

La recherche de la valeur vénale des biens disparus et endommagés étant l'objet principal de la demande, il n'y a pas lieu de supprimer ce chef de mission, les requérants souhaitant obtenir des éléments sur l'indemnisation à laquelle ils peuvent prétendre.

En revanche, les chefs de mission qui ne peuvent être raisonnablement remplis par l'expert seront supprimés. C'est le cas du chef de mission, trop vague, tendant à rechercher les conditions dans lesquelles ont été transportés et stockés ces biens, les circonstances de la survenue d'éclats sur le moule de la Vénus de Milo ou d'accidents sur un cadre et une toile ne pouvant à l'évidence être établie sur une période remontant à huit ans.

Sur la demande provisionnelle

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, et peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

En vertu des articles 1927 et 1933 du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Il n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant.

S'il appartient aux dépositaires de démontrer que la disparition et la dégradation des lots ne sont pas de leur fait pour s'exonérer de leur responsabilité, les éléments versés aux débats ne permettent pas, en l'état, de déterminer à quel moment et sous la garde de quel dépositaire ces lots ont disparu ou ont été dégradés.

Dès lors, la demande se heurte à une contestation sérieuse. Elle s'y heurte d'autant plus qu'il est indiqué que deux lots auraient été retrouvés, sans que ne soit précisé leur numéro et que le lot 111 estimé 25.000 €, pourtant restitué par Monsieur [L] [T] et non indiqué dans le recollement du 20 octobre 2020, reste mentionné comme faisant partie des lots disparus dans la pièce n°9 des requérants.

Il n'y a pas lieu à référé.

Sur les demandes accessoires

La partie demanderesse, dont l'instance initiée par elle a pour objet d'améliorer sa situation probatoire, sera condamnée aux dépens en vertu de l'article 491 du code de procédure civile.

Les responsabilités n'étant pas encore établies, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées à titre subsidiaire en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert :

Madame [Y] [G]
[Adresse 14]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX01]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- décrire, après examen des documents communiqués par les parties, les déplacements des biens mobiliers provenant du Château de [Localité 18] à compter du 9 novembre 2016 jusqu’au 13 octobre 2020 et leur date;
- si un inventaire a été réalisé au début et à l’issue de chaque opération de transport, constater si des lots étaient manquants ou abîmés et à quelle date ;
- procéder à l’examen des biens endommagés tels qu’ils ont été inventoriés le 20 octobre 2020 et donner son avis sur la valeur vénale de ces biens en leur état actuel et leur valeur vénale s’ils n’avaient pas été endommagés ;
- donner son avis sur la valeur vénale des biens inventoriés le 20 octobre 2020 comme étant disparus et non retrouvés à ce jour, et se faire préciser le numéro des deux lots qui ont été retrouvés ;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment les lettres de voyages, factures de transport, inventaires des biens litigieux établis par l’un et l’autre des dépositaires entre le 9 novembre 2016 et le 20 octobre 2020, rapport d’incidents sur ces lots, et le registre des visites de l’entrepôt de PANAME SERVICES concernant les lots appartenant aux frères [F];

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;

Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 6 mai 2024 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 26 août 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 6 mars 2024

Le Greffier,Le Président,

Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN

Service de la régie :
[Adresse 23]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 22]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Madame [Y] [G]

Consignation : 5000 € par Monsieur [P] [N] [F]
Monsieur [D] [N] [F]
Monsieur [K] [N] [F]

le 06 Mai 2024

Rapport à déposer le : 26 Août 2024

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 23].


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/58921
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-06;23.58921 ?
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