La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2024 | FRANCE | N°23/58184

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 06 mars 2024, 23/58184


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 23/58184 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C26CW

N° : 2

Assignation du :
23 Octobre 2023

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:


JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 06 mars 2024



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

La VILLE DE [Localité 4] prise en la personne de M

adame la Maire de [Localité 4], Madame [L] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de P...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/58184 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C26CW

N° : 2

Assignation du :
23 Octobre 2023

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 06 mars 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

La VILLE DE [Localité 4] prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 4], Madame [L] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS - #R0229

DEFENDEUR

Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant et non constitué

DÉBATS

A l’audience du 23 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l'assignation délivrée conformément aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile le 23 octobre 2023 par la Ville de Paris à l'encontre de Monsieur [K] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, concernant un appartement situé [Adresse 1] ;

Vu la non constitution du défendeur ;

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;

SUR CE,

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article L.324-1-1 du code du tourisme

L’article L.324-1-1 du code du tourisme dispose, dans sa rédaction applicable à compter du 25 novembre 2018, date à partir de laquelle le défaut de déclaration encourt une amende civile :

II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement.

V.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 euros ».

Par délibération des 4, 5 et 6 juillet 2017, le Conseil de Paris a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à un enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile.

En l'espèce, il résulte du constat de location meublée touristique dressé le 9 mai 2023 par un agent assermenté de la Ville de [Localité 4] qu'un bien dont l'adresse n'est pas identifiée est offert à la location sur le site Airbnb, sous l'annonce « Appartement vue Tour Eiffel ». Ce bien est proposé à la location par un hôte qui se prénomme [G].

Il est mentionné un numéro d'enregistrement qui, après vérification du télé-service de déclaration en ligne, consulté le 14 mars 2023, ne correspond à aucun bien déclaré sur la plate-forme de déclaration.

Toutefois, aucun élément communiqué par la requérante ne permet d'établir un lien entre l'annonce figurant sur le site Airbnb et le bien dont est locataire Monsieur [O], alors en outre que l'hôte se prénomme [G] et que l'adresse du bien mis en location apparaît indéterminable en l'état des pièces versées aux débats.

En conséquence, à défaut de démontrer que le bien offert à la location touristique sur le site Airbnb est celui dont le défendeur est locataire, ce dernier ayant en outre été cité dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile au [Adresse 1], la Ville de [Localité 4] succombe à démontrer une quelconque faute de ce dernier en lien avec un défaut d'enregistrement.

Sur les demandes accessoires

En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Ville de [Localité 4], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Déboute la Ville de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la Ville de [Localité 4] au paiement des dépens ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Fait à Paris le 06 mars 2024

Le Greffier,Le Président,

Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/58184
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-06;23.58184 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award