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06/03/2024 | FRANCE | N°23/57587

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 06 mars 2024, 23/57587


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 23/57587 et RG 23/58331 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C25XA

N° : 5

Assignation du :
06, 10, 11 Octobre et 07 Novembre 2023

[1]

[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2024



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 23/57587

DEMANDERESSE

S.A.R.L. NOUVELL

E ETUDE BERY
[Adresse 4]
[Localité 11]

représentée par Maître Raphaël MREJEN de la SELASU Cabinet Raphael MREJEN, avocats au barreau de PARIS - #D1260


DEFENDEURS

Société ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/57587 et RG 23/58331 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C25XA

N° : 5

Assignation du :
06, 10, 11 Octobre et 07 Novembre 2023

[1]

[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 23/57587

DEMANDERESSE

S.A.R.L. NOUVELLE ETUDE BERY
[Adresse 4]
[Localité 11]

représentée par Maître Raphaël MREJEN de la SELASU Cabinet Raphael MREJEN, avocats au barreau de PARIS - #D1260

DEFENDEURS

Société MS AMLIN INSURANCE SE
[Adresse 3]
[Localité 10]

représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS - #E2365

Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic le cabinet JEAN CHARPENTIER pris en la personne de Mr [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]

non comparant et non constitué

Monsieur [Z] [M]
[Adresse 7]
[Localité 8]

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 13]

représentés par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0267

RG 23/58331

DEMANDERESSE

Société MS AMLIN INSURANCE SE
[Adresse 3]
[Localité 10]

représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS - #E2365

DEFENDERESSE

S.A.R.L. BRM
[Adresse 5]
[Localité 12]

représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS - #R0126

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA en sa qualité d’assureur de la société BRM
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 14]

représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS - #R0126

DÉBATS

A l’audience du 31 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

La société NOUVELLE ETUDE BERY est propriétaire des lots 52 et 53, soit l’intégralité du sous-sol et du rez-de-chaussée du bâtiment D de l’immeuble du [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété.

Les locaux étaient donnés en location à la société La Maison Moreau qui a libéré les lieux le 10 janvier 2023.

Un dégat des eaux est survenu le 23 février 2023 et un constat amiable de dégât des eaux a été établi entre la société NOUVELLE ETUDE BERY et Monsieur [Z] [M], copropriétaire occupant d’un appartement situé au 1er étage du bâtiment D de l’immeuble.

Reprochant aux différents assureurs d’avoir organisé tardivement les opérations d’expertise et de ne pas indemniser son préjudice immatériel résultant de l’impossibilité de louer les locaux, la société NOUVELLE ETUDE BERY a, par exploits délivrés les 6, 10 et 11 octobre 2023, fait citer Monsieur [Z] [M] et son assureur, la société AXA ASSURANCES, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] et son assureur, la société européenne de droit belge, MS Amlin Insurance SE, devant le président de ce tribunal statuant en référé, en indemnisation de son préjudice et communication de documents à titre principal et en désignation d’un expert à titre subsidiaire.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/57587.

Par exploit délivré le 7 novembre 2023, la société MS Amlin Insurance SE a fait citer en intervention forcée la SARL BRM, qui était intervenue au titre des travaux de réfection de l’appartement de Monsieur [M].

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/58331.

A l’audience, les affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire général commun 23/57587.

Dans le dernier état de ses prétentions, la SARL NOUVELLE ETUDE BERY conclut au rejet des demandes adverses et sollicite :
- la condamnation in solidum des défendeurs ou l’un à défaut de l’autre à lui verser la somme de 120.000€ au titre de ses préjudices matériels et immatériels,
- la condamnation de la société AXA à verser aux débats le rapport établi par le Cabinet ELEX à la suite de la réunion du 1er septembre 2023, sous astreinte de 100€ par jour de retard,
- à titre subsidiaire, d’homologuer les chiffrages établis par le cabinet ELEX pour lui allouer une provision,
- à titre infiniment subsidiaire, de désigner un expert dont les frais seront avancés par la société AXA,
- de condamner in solidum les défendeurs ou l’un à défaut de l’autre à lui verser la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

En réponse, Monsieur [M] et la SA AXA FRANCE IARD concluent au rejet des demandes principales et accessoires.

Ils formulent leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise aux frais de la requérante.

La société MS Amlin Insurance SE sollicite :
- le rejet de la demande provisionnelle,
- subsidiairement, la condamation in solidum de Monsieur [M], de la SA AXA FRANCE IARD, de la société BRM et de la société Fidelidade Companhia de Seguros à la garantir de toute condamnation,
- le rejet en tout état de cause de la demande d’expertise et subsidiairement, que les frais de consignation soient mis à la charge de la requérante,
- la condamnation de la requérante et tous succombants à lui verser la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

La société FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS SA, société de droit portugais, assureur de la société BRM, sollicite d’être déclarée recevable en son intervention volontaire. Avec la société BRM, elle sollicite :
A titre principal,
- de débouter la requérante de sa demande d’homologation des constats établis par le cabinet ELEX et du rapport d’expertise amiable établi en dehors de tout contradictoire,
- de débouter la société AMLIN de son appel en garantie,
A titre subsidiaire,
- de condamner les autres défendeurs à les garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre,
- leur donner acte de leurs protestations et réserves.

Le syndicat des copropriétaires, bien que régulièrement cité, n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux écritures développées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

SUR CE,

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En premier lieu, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de l’assureur de la société BRM.

Sur la demande provisionnelle

Au soutien de sa demande, la requérante expose que les désordres proviennent d’une fuite des installations sanitaires de l’appartement de Monsieur [M] qui a été réparée ; que les désordres matériels ont été tardivement évalués par l’expert ELEX, mandaté par l’assureur de Monsieur [M], à la somme de 34.349,84€ HT, qui doit être actualisée suivant les devis qu’elle verse aux débats et auquel doit être ajouté le préjudice immatériel qu’elle a subi du fait de l’impossibilité de mettre son bien en location et de la franchise accordée à son nouveau locataire compte tenu de l’état actuel des lieux.

Elle expose qu’elle n’a pas pu procéder à la remise en état des lieux, puisqu’elle était dans l’attente de l’organisation d’une réunion contradictoire, retardée par le refus des parties de communiquer l’identité des assureurs respectifs et de lui verser une provision.

Elle estime que les clauses du contrat d’assurance de la société AMLIN sont claires, le contrat assurant une garantie aux copropriétaires non occupants s’ils ne sont pas assurés, et sa demande ne portant pas sur une garantie des loyers mais sur l’impossibilité de relouer les lieux avant exécution des travaux. Enfin, elle conteste la survenance d’un précédent dégât des eaux ayant affecté le sous-sol et soutient qu’aucun état des lieux de sortie n’a été effectué avec son ancien locataire lors de son départ des lieux en janvier 2023.

Monsieur [M] et son assureur soutiennent qu’un précédent dégât des eaux a affecté le sous-sol du bâtiment D, ce qui est établi par le refus de la requérante de transmettre l’état des lieux de sortie établi en janvier 2023. Ils affirment que des dommages préexistaient en conséquence avant le sinistre du 23 février 2023 et qu’un second dégât des eaux privatif est survenu dans les locaux de la requérante non réparé.

Ils ajoutent que le dégât des eaux n’a affecté qu’une pièce de 20m² sur la totalité des locaux, de sorte que le quantum du préjudice matériel apparaît sérieusement contestable. Enfin, ils font observer que la demande de la société NOUVELLE ETUDE BERY est formulée à l’encontre de tous les défendeurs alors que les responsabilités ne sont pas clairement définies, notamment celle de la société BRM.

La société MS Amlin Insurance SE conteste le principe de la mobilisation de la garantie RC, faisant observer que les désordres ont pris naissance dans l’appartement de Monsieur [M]. Elle ajoute que si le contrat accorde une garantie aux copropriétaires non-occupants s’ils ne sont pas assurés, il ne couvre pas le défaut de location après la remise en état des locaux sinistrés ou vacants au moment du sinistre, ce qui était le cas du local de la requérante. Elle ajoute que l’indemnisation du préjudice matériel de la requérante n’a pu se poursuivre compte tenu de la persistance de cette dernière à solliciter l’indemnisation de son préjudice immatériel.

Enfin, la société BRM et son assureur rappellent que les conclusions des autres assureurs ne leur sont pas opposables, n’ayant pas été conviés aux opérations d’expertise.

Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, et peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il n’est pas contesté et cela résulte des termes du constat amiable de dégât des eaux signé entre la société Nouvelle Etude Bery et Monsieur [M] ainsi que des échanges entre les assureurs et leurs experts que la fuite a été identifiée comme provenant des canalisations privatives de l’appartement de ce dernier et qu’elle a été réparée. En effet, aucune aggravation des dégâts matériels n’est alléguée par la requérante.

Dès lors, l’origine privative de la fuite n’apparaît pas sérieusement contestable. Les allégations selon lesquelles les locaux auraient subi un dégât des eaux antérieurs puis un second sinistre postérieurement à celui du 23 février 2023 ne sont nullement étayées. Si le conseil de la société NOUVELLE ETUDE BERY évoque, dans son courrier du 19 septembre 2023, deux sinistres, il faut comprendre que le premier sinistre est le dommage matériel et que le second sinistre est le dommage immatériel.

L’article 1242 du code civil précise qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

Il en résulte que Monsieur [M] est responsable des dommages causés par les travaux réalisés par la société BRM.

Et ne caractérise pas une contestation sérieuse à l’obligation de réparer les dommages résultant du fait des personnes dont on doit répondre, comme une société de travaux, la faute de cette dernière dans la réalisation des travaux, cette contestation pouvant en revanche être opposée dans le cadre d’un recours en garantie.

Dès lors, la question de la responsabilité de la société BRM ne sera pas examinée à ce stade, mais au stade de l’appel en garantie.

La requérante a fait établir un devis par la société KCE RENOV’PASSION le 18 avril 2023 portant à la somme de 34.691,65€ HT le coût de la remise en état des lieux. Le constat d’huissier établi le 22 mars 2023 permet de constater que le dégât des eaux n’a pas affecté qu’une seule pièce, ce que confirme d’ailleurs l’appréciation des dommages matériels réalisée par le cabinet ELEX.

Aussi, il résulte des échanges entre la requérante et la société AXA que son expert, le Cabinet ELEX, a estimé sur la base du devis précité, le coût des dommages matériels à la somme de 34.349,84€ (28.128,48€, vétusté déduite), cette estimation ayant eu lieu le 1er septembre 2023.

La requérante a fait actualiser le devis de la société KCE RENOV’PASSION, laquelle fixe le coût de la remise en état à la somme de 40.930,96€ (devis établi le 1er décembre 2023), une autre société fixant un coût de reprise à 40.000€ (devis établi le 27 décembre 2023).

Compte tenu de l’estimation effectuée par le cabinet ELEX, de l’actualisation des devis et de l’application d’un coefficient de vétusté non discuté (20%), l’ancien locataire étant resté dans les lieux cinq ans et la requérante ne démontrant pas avoir rénové les lieux avant la survenance du dégât des eaux, coefficient applicable aux seuls travaux de reprise (35.110,96€) et au remplacement du mobilier (forfaitairement fixé à 1100€ par la société AXA), le montant non sérieusement contestable des dommages matériels peut être fixé à la somme de 35.228,77 euros HT.

Concernant le dommage immatériel, il résulte des pièces versées aux débats que l’organisation de la première réunion d’expertise a surtout été retardée par l’absence de souscription par la société NOUVELLE ETUDE BERY d’une assurance lors de la survenance du dégât des eaux.

La requérante revendique la garantie de l’assurance de la copropriété, et pour cette raison, doit se voir opposer les conditions d’application de ce contrat qui prescrit que l’assuré est tenu de déclarer le sinistre à l’assureur, la date et les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées.

Cette déclaration a notamment pour objet de permettre à l’assureur du sinistré d’effectuer une recherche de fuite (si besoin) et de faire constater les dommages, puis de permettre aux assureurs de se mettre en relation. Dès lors, l’absence d’assurance à titre personnel a nécessairement eu un impact sur le retard pris pour organiser la première réunion et les différents courriers adressés par la requérante au courtier d’AXA et au syndicat des copropriétaires ne permettent pas d’établir, avec l’évidence requise en référé, que les assureurs auraient par des manoeuvres dilatoires retardé les opérations d’expertise.

Par ailleurs, si la perte de chance de remettre le bien en location compte tenu de l’état des lieux est indemnisable, cette perte de chance doit être démontrée avec l’évidence qui s’impose en référé.

En premier lieu, la signature d’un contrat de bail commercial le 12 janvier 2024 sans remise en état préalable des lieux et avec une franchise de 56.520€ HT suggère que le bailleur aurait pu remettre les lieux en location avant cette date.

En outre, la requérante fait état d’une valeur locative annuelle de 187.998,44€ alors que le contrat de bail signé le 12 janvier 2024 fixe un loyer annuel hors taxes et hors charges de 135.000€, aucun élément ne permettant d’établir que le montant du loyer aurait été minoré compte tenu de l’état des lieux.

Enfin, il n’est pas démontré par la requérante que les biens étaient offerts à la location lors de la survenance du sinistre ni qu’un locataire aurait été découragé par le sinistre, comme cela est allégué par la requérante dans son courrier du 24 mars 2023.

Il s’ensuit que la perte de chance n’apparaît pas établie avec l’évidence requise en référé.

En conséquence, Monsieur [M] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, seront condamnés in solidum à verser à la requérante la somme de 35.228,77 euros HT à titre de provision à valoir sur les préjudices matériels. Il y a également lieu de condamner in solidum la société AMLIN, celle-ci ne contestant pas la prise en charge des dommages matériels au titre de la garantie couvrant les copropriétaires non occupants et non assurés.

Sur les demandes en garantie

Comme il a été statué plus haut, Monsieur [M] est responsable des dommages causés par les parties privatives de son appartement, sans qu’il ne puisse opposer à son obligation de réparer les dommages causés, la responsabilité de la société BRM.

Dès lors, il sera fait droit à la demande en garantie de la société Amlin à l’encontre de Monsieur [M] et de l’assureur de ce dernier.

Toutefois, les conclusions des experts sur la responsabilité de la société BRM, qui ne sont formulées que dans un courrier électronique, ne sauraient être opposées à cette dernière, qui n’a pas été conviée aux opérations d’expertise et qui n’a pu faire valoir ses observations, en violation des droits de la défense. La demande de garantie à l’encontre de la société BRM se heurte ainsi à une contestation sérieuse.

Sur la demande de production du rapport amiable établi par le Cabinet ELEX

Nulle part dans ses écritures la requérante ne précise sur quel fondement est sollicitée la communication du rapport amiable établi par le cabinet ELEX, ni les moyens à l’appui de cette demande. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner cette communication.

Sur la demande d’homologation du rapport amiable et sur la demande d’expertise judiciaire

Dans la mesure où il n’appartient pas à un juge d’homologuer les conclusions d’une expertise amiable qui en outre n’est pas versé aux débats, il ne sera pas fait droit à cette demande.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Là-encore, il résulte des écritures de la requérante que la demande d’expertise n’est soutenue ni en droit ni en fait. En tout état de cause, son utilité n’apparaît pas évidente, la requérante disposant des éléments financiers permettant de faire valoir ses droits, sans qu’il soit préjugé à ce stade de la recevabilité ou du bien fondé de ceux-ci.

En conséquence, la demande d’expertise apparaît non justifiée et il n’y sera pas fait droit.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [M] et la société AXA FRANCE IARD, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

Ils seront condamnés in solidum à verser à la requérante une indemnité de procédure que l’équité commande de limiter à 1200 euros au titre de l’article 700 du même code.

Le surplus des demandes sur ce fondement sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Recevons l’intervention volontaire de la société FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS SA, en qualité d’assureur de la société BRM ;

Condamnons in solidum Monsieur [M], la société AXA FRANCE IARD, et la société MS Amlin Insurance SE à verser à la SARL NOUVELLE ETUDE BERY la somme de 35.228,77 euros HT à titre de provision à valoir sur ses préjudices matériels ;

Condamnons in solidum Monsieur [M] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société MS Amlin Insurance SE de cette condamnation ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons in solidum Monsieur [M] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, aux dépens ;

Condamnons in solidum Monsieur [M] et la société AXA FRANCE IARD à verser à la société NOUVELLE ETUDE BERY la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 06 mars 2024

Le Greffier,Le Président,

Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/57587
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-06;23.57587 ?
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