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06/03/2024 | FRANCE | N°23/57359

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 06 mars 2024, 23/57359


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 23/57359 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C22P7

N° : 13

Assignation du :
27 Septembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2024



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

S.A.S.U. Amélioration du domaine 94
[Adresse 2]
[Localité

4]

représentée par Me Romain RUIZ, avocat au barreau de PARIS - #B0042


DEFENDERESSE

S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Jean-philippe GOSSE...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/57359 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C22P7

N° : 13

Assignation du :
27 Septembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

S.A.S.U. Amélioration du domaine 94
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Romain RUIZ, avocat au barreau de PARIS - #B0042

DEFENDERESSE

S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS - #B0812

DÉBATS

A l’audience du 23 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

La SAS Amélioration du Domaine Français 94 (désignée ci-après ADF 94), spécialisée dans l'isolation thermique, a conclu le 5 juin 2023 une convention de compte courant avec la Banque Postale.

Le 27 juillet 2023, la Banque Postale a informé la SAS ADF 94 de sa décision de clôturer son compte sans préavis.

Lui reprochant de ne pas lui avoir restitué les fonds se trouvant sur son compte, la SAS ADF 94 a, par exploit délivré le 27 septembre 2023, fait citer la SA La Banque Postale devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
ordonner la restitution des fonds déposés au sein du compte n°4954547H020 sous astreinte de 3000€ par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,condamner la défenderesse à lui verser la somme de 15.000€ au titre de la résiliation sans préavis de son compte, ainsi que la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l'audience, la requérante se désiste de sa demande de restitution des fonds et maintient le surplus de ses demandes, sollicitant le rejet de l'exception de compétence.

En réponse, et in limine litis, la Banque Postale soulève l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris et à titre subsidiaire, conclut au rejet des demandes adverses. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.

MOTIFS

La défenderesse soulève l'incompétence du président du tribunal judiciaire de Paris au profit du président du tribunal de commerce au visa des articles L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, L721-3 et L.210-1 du code de commerce.

En réponse, la requérante soutient qu'elle n'est pas liée par une relation commerciale avec la défenderesse, étant placée dans une situation de consommateur vis-à-vis de la Banque Postale, et plus précisément, de non-professionnel puisqu'elle n'a pas conclu la convention de compte dans le cadre de son activité professionnelle, de sorte que le code de la consommation lui est applicable.

Elle rappelle que l'article R.631-2 du code de la consommation prévoit que les litiges civils nés de l'application du code de la consommation peuvent faire l'objet de la procédure prévue par l'article 1425-1 du code de procédure civile, relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ou du président du tribunal judiciaire.

Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

L'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire précise que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande à une autre juridiction.

En vertu de l'article L.723-1 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Ainsi, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de tout litige opposant deux commerçants.

L'article L.210-1 du même code précise que sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, notamment les sociétés par action et les sociétés anonymes.

Il n'est pas contestable que la SAS ADF 94, sociétés par action à associé unique, est une société commerciale tout comme la Banque Postale. Le litige opposant deux sociétés commerciales, il relève du tribunal de commerce.

La SAS ADF 94 ne saurait avoir la qualité de consommateur, n'étant pas une personne physique, ni celle d'un non professionnel, la conclusion d'une convention de compte ayant été passée pour les besoins de son activité, ce débat étant en tout état de cause sans incidence sur la nature commerciale de la société.

En conséquence, l'exception d'incompétence apparaît bien fondée et il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Paris.

La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Nous déclarons matériellement incompétent ;

Renvoyons l'affaire et les parties devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé ;

Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile,

Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.

Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2024.

Le Greffier,Le Président,

Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/57359
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-06;23.57359 ?
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