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06/03/2024 | FRANCE | N°23/07503

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 06 mars 2024, 23/07503


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [X] [T]
Préfecture


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître François-Luc SIMON

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/07503 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22ZO

N° MINUTE :
2/2024






JUGEMENT
rendu le 06 mars 2024


DEMANDERESSE
COALLIA (anciennement dénommée AFTAM)
Association dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SELAS SIMON ASSOCIE

S- Selas Inter-barreaux en la personne de Maître François-Luc SIMON,avocat au barreau de PARIS,vestiaire P 411

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [X] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [X] [T]
Préfecture

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître François-Luc SIMON

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/07503 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22ZO

N° MINUTE :
2/2024

JUGEMENT
rendu le 06 mars 2024

DEMANDERESSE
COALLIA (anciennement dénommée AFTAM)
Association dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SELAS SIMON ASSOCIES- Selas Inter-barreaux en la personne de Maître François-Luc SIMON,avocat au barreau de PARIS,vestiaire P 411

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [X] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2023

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 mars 2024 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 06 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07503 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22ZO

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 02 septembre 2020, l'association COALLIA a donné à bail à Monsieur [R] [X] [T] une chambre n°A-15010- situé au [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 406.68 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, l'association COALLIA a mis en demeure le preneur de payer l'arriéré locatif de 5792.11 euros le 22 septembre 2022.

Par acte d'huissier en date du 18 septembre 2023, l'association COALLIA a fait assigner Monsieur [R] [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner Monsieur [R] [X] [T] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 8692.83 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le bail s'était poursuivi,rejeter toute demande de délai,condamner le défendeur à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les frais de notification par lettre recommandée avec avis de réception et d'assignation.
Au soutien de ses prétentions, l'association COALIA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

A l'audience du 19 décembre 2023, l'association COALLIA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a indiqué que la dette s'élève désormais à la somme de 9120.29 euros au 30 novembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [R] [X] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il

l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [R] [X] [T] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.

Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Ccass Civ 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795).

En l'espèce, le bail conclu le 02 septembre 2020 contient une clause résolutoire (article 11).

L'association COALLIA a adressé à M. [R] [X] [T] le 22 septembre 2022 une mise en demeure réceptionnée par l'intéressé le 23 septembre 2022, par lettre recommandée avec avis de réception, de payer la somme de 5792.11 euros dans le délai d'un mois.

Par la suite, l'association COALLIA a adressé, à nouveau par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 décembre 2022, réceptionnée par l'intéressé le 13 décembre 2022, la notification de la résiliation du contrat de résidence à l'expiration d'un délai d'un mois.

Compte tenu de cette circonstance, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire le 24 octobre 2022.

Il pourra être procédé à l'expulsion de M. [R] [X] [T] selon les modalités prévues au dispositif ci-après, étant précisé qu’aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé,

M. [R] [X] [T] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation non sérieusement contestable égale au montant des redevances qui auraient été dues, si le contrat s’était poursuivi,

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande en paiement des redevances :

Le paiement des redevances aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du résident résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des décomptes précités, que M. [R] [X] [T] n'a pas réglé avec régularité le montant des redevances, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 30 novembre 2023, la somme de 9120.29 €, terme du mois de novembre 2023 inclus.

Toutefois, en l’absence de comparution de M. [R] [X] [T], le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 8692.83 euros, suivant décompte arrêté au 14 septembre 2023.

La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner M. [R] [X] [T] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sur la somme de 5792,11 euros et de la présente décision pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

Au vu de la solution du litige, le défendeur sera tenu aux dépens.

Pour des considérations tenant à la situation économique du défendeur, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le contrat de résidence conclu entre l’association COALLIA et M. [R] [X] [T] le 2 septembre 2020 s’est trouvé de plein droit résilié le 24 octobre 2022 aux torts et griefs de M. [R] [X] [T] pour défaut de paiement des redevances, par application de la clause résolutoire contractuelle,

DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [R] [X] [T] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE M. [R] [X] [T] au paiement à l’association COALLIA d’une indemnité d’occupation égale au montant des redevances qui auraient été dues, si le contrat s’était poursuivi,

CONDAMNE M. [R] [X] [T] à payer à l’association COALLIA la somme de 8692.83 euros, au titre des redevances échéance d’août 2023 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de à compter de la mise en demeure sur la somme 5792.11 euros et de la présente décision pour le surplus,

DEBOUTE l’association COALLIA de ses demandes plus amples et contraires,

DEBOUTE l’association COALLIA de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [R] [X] [T] aux dépens, y compris les frais d'assignation,

RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/07503
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-06;23.07503 ?
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