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06/03/2024 | FRANCE | N°22/08619

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/1 resp profess du drt, 06 mars 2024, 22/08619


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :




1/1/1 resp profess du drt


N° RG 22/08619 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXM3Q

N° MINUTE :


Assignation du :
08 Juillet 2022















JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2024
DEMANDEUR

Monsieur [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Maître Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0043


DÉFENDERESSE

Caisse Nationale des Ba

rreaux Français
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2035












Décision du 06 Mars 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/08619 - N° ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt


N° RG 22/08619 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXM3Q

N° MINUTE :

Assignation du :
08 Juillet 2022

JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2024
DEMANDEUR

Monsieur [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Maître Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0043

DÉFENDERESSE

Caisse Nationale des Barreaux Français
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2035

Décision du 06 Mars 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/08619 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXM3Q

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,

Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,

assistés de Samir NESRI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 24 Janvier 2024
tenue en audience publique

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- En raison de l’empêchement du président, la présente décision est signée par Monsieur Eric MADRE, magistrat ayant pris part au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier en date du 27 juin 2022, la Caisse nationale des barreaux français a fait signifier à Monsieur Pierre Esplas, avocat au barreau de Toulouse, un état exécutoire avec commandement de payer sur le fondement d’une ordonnance en date du 16 août 2016, rendue par le premier président de la cour d’appel de Toulouse, portant sur l'année 2015.

Par exploit d’huissier en date du 29 août 2022, la Caisse nationale des barreaux français a fait signifier un état exécutoire rectificatif avec commandement de payer, qui « annule et remplace l'acte précédemment signifié en date du 27 juin 2022 », portant sur un montant en principal de 3 994,25 € et la somme de 3 370,60 € au titre de majorations.

Par exploit d’huissier en date du 8 juillet 2022, Monsieur [P] [M] a fait citer la Caisse nationale des barreaux français à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [M] demande au tribunal de :
- fixer le montant des cotisations dues au titre de l’exercice 2015 à la date de l’assignation introductive d’instance à la somme de 3 994,25 € en principal ;
- juger que le décompte des intérêts de retard a pour base de calcul le principal de la créance soit 3 994,25 € à l’exclusion des majorations et pénalités de retard ;
- juger que la Caisse nationale des barreaux français supportera le coût de signification des deux exploits d’huissier en dates des 27 juin 2022 et 29 août 2022 ;
- condamner la Caisse nationale des barreaux français à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance, au visa de l'article R. 625-25 du code de la sécurité sociale, que le décompte figurant dans les commandements de payer délivrés au nom de la Caisse nationale des barreaux français était erroné en ce qu'ils indiquent un montant en principal 7 364,85 € alors que la somme restant due en principal au titre de l'année 2015 ne s'élève qu'à 3 994,25 € et mentionnent des intérêts de retard calculés sur un montant en principal de 18 792,00 €, et ce alors que la Caisse nationale des barreaux français reconnaît elle-même que les majorations de retard doivent être exclues de la base de calcul des intérêts de retard.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse nationale des barreaux français demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de débouter Monsieur [P] [M] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle soutient que :
- Monsieur [P] [M] ne conteste pas rester redevable de cotisations au titre de l'exercice 2015, à hauteur de la somme en principal de 3 994,25 €, ce qui justifie la mise en oeuvre d'une procédure de recouvrement ;
- le demandeur tente d’entretenir une confusion dans les montants dont il est redevable, alors que le décompte était annexé à l’acte d’huissier, et détaillait le principal de la créance de la Caisse (3 994,25 €) et le montant des majorations à l’époque (3 370,60 € au 15 juin 2022), soit un montant total dû à la Caisse de 7 364,85 €, hors frais et intérêts ;
- les cotisations sont portables et leur non-paiement entraîne application de majorations de retard de 5 % à la date d'échéance, puis à tout nouveau trimestre civil de retard (1,2 % du montant de chaque cotisation et contribution sur le principal dû jusqu'au 31 mars 2018 puis 0,6 %) ;
- enfin, la contestation des intérêts de retard calculés dans l’acte de signification initial est sans objet, une régularisation ayant été effectuée à ce sujet.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 15 mai 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

A l'audience du 24 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales :

Aux termes de l'article L. 652-11 du code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations est rendu exécutoire par ordonnance rendue par le premier président de chaque cour d'appel, sur avis du procureur général.
L'article R. 652-25 du code de la sécurité sociale précise que le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires. Les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice à peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente. Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition, selon le cas, devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L'opposition est motivée.

L'article R. 652-25 du même code dispose notamment que les cotisations sont portables et que les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues.

En l'espèce, si le montant invoqué dans l'acte initial du 27 juin 2022 était fondé sur une assiette de calcul des intérêts erronée, les parties s'accordent sur le montant des cotisations dues en principal par Monsieur [P] [M] au titre de l’exercice 2015, soit la somme de 3 994,25 €, et sur le calcul des intérêts de retard sur la base de ce montant en principal de la créance, à l’exclusion des majorations et pénalités de retard.

Par ailleurs, le fait que la Caisse nationale des barreaux français ait réévalué à la baisse le montant des cotisations et majorations restant dues n'est pas de nature à remettre en cause la validité du titre exécutoire, dont le montant n'est pas en lui-même erroné. Ce titre demeure ainsi valable à concurrence du chiffre réduit de la créance résultant de la révision effectuée par la Caisse, à charge, le cas échéant, pour le demandeur de saisir d'une contestation, à l'occasion de l'exécution forcée, le juge de l'exécution, compétent en vertu de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Monsieur [P] [M] de son opposition.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Ainsi que le permettent les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et compte tenu tant de l'erreur figurant dans le décompte mentionné dans l'acte du 27 juin 2022 que d'un impayé de cotisation persistant de la part du défendeur, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés et de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,

- REJETTE l'opposition formée par Monsieur [P] [M] ;

- LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;

- REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2024

Le GreffierMagistrat ayant pris part au délibéré, en remplacement du Président, empêché

S. NESRIE. MADRE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/1/1 resp profess du drt
Numéro d'arrêt : 22/08619
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-06;22.08619 ?
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