TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
2ème section
No RG 19/13564
No Portalis 352J-W-B7D-CRFKX
No MINUTE :
Assignation du :
07 Novembre 2019
JUGEMENT
rendu le 15 Septembre 2023
DEMANDERESSE
S.A.S. ADD
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Stanislas ROUX-VAILLARD du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0033
DÉFENDERESSES
S.A.S. SAULNIER-[T] ET ASSOCIES, représentée par Maître [F] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société D.I.2.S
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Saskia BOUROVITCH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0468
et par Maître Eric ELABD, avocat au barreau de GRASSE et Maître Jean JODEAU, avocat au barreau de MARSEILLE, avocats plaidants
S.A.S. OPTIMUM AUTOMOTIVE
Oxydium Concept - [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Charles-Antoine JOLY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T007
Copies délivrée le :
- Maître ROUX-VAILLARD #J33 (ccc)
- Maître BOUROVITCH #G468 (exécutoire)
- Maître JOLY #T07 (exécutoire)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assisté de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DÉBATS
A l'audience du 25 Mai 2023 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l'audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La SAS ADD, dont le nom commercial est AlertGasoil, commercialise sous ce nom une solution télématique de surveillance de la consommation de carburant des véhicules et de leurs émissions de CO2.
2. Elle a déposé plusieurs brevets parmi lesquels un brevet européen EP 2 502 209 (ci-après désigné par EP209) déposé le 20 octobre 2010, sous priorité d'un brevet français déposé le 21 octobre 2009, et délivré le 11 janvier 2017, intitulé "Système électronique de surveillance permettant un calcul de consommations de carburant et d'émissions de CO2 réelles pour un appareil en mouvement, à l'arrêt, en travail, avec exclusion ou pas de vols de carburant" qui améliore, selon elle, les systèmes de surveillance antérieurs en permettant un calcul des consommations et émissions en temps réel, que le véhicule soit en fonctionnement ou à l'arrêt.
3. La société DI2S a développé un système de suivi en temps réel des fluctuations du niveau de carburant et du comportement des véhicules, sous le nom G-keep, dont elle précise qu'il est de type plug-and-play, démontable, universel et ne nécessitant ni de percer le réservoir, ni de le vidanger.
4. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2018, le conseil de la société ADD a attiré l'attention de la société DI2S sur son brevet EP209, l'invitant à justifier de ce que les solutions qu'elle offrait n'entraient pas dans le champ de son monopole.
La société ADD a également fait constater par huissier de justice le contenu de certaines pages du site internet etlt;www.g-keep.cometgt; la 8 mars 2018.
5. Autorisée par ordonnance du 3 octobre 2019, la société ADD a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société DI2S le 9 octobre 2019.
La communication de certaines pièces saisies a été restreinte à un cercle de confidentialité et certaines ont été restituées.
6. Par acte du 7 novembre 2019, la société ADD a fait assigner la société DI2S devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de la revendication 1 de la partie française de son brevet EP209.
7. Le 9 juin 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société DI2S.
Par jugement du 21 juillet 2021, il a arrêté un plan de cession à la société Optimum Automotive, avec date d'effet au 1er septembre 2021, incluant la cession de la solution G-keep, puis a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire par jugement du 6 octobre 2021, désignant la société Saulnier-[T] (M. [F] [T]) en qualité de liquidateur judiciaire.
8. Par actes des 23 et 24 août et 4 novembre 2021, la société ADD a fait assigner en intervention forcée les organes de la procédure collective et, le 29 septembre 2021, la société Optimum Automotive.
9. Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 juin 2022, la société ADD demande au tribunal de :
- rejeter les attaques des défenderesses contre la validité de la partie française du brevet européen EP 2 502 209 et les débouter de toutes leurs demandes reconventionnelles ;
- juger que la société DI2S et la société Optimum Automotive ont commis des actes de contrefaçon de la revendication 1 de la partie française du brevet EP 209, en fabriquant, offrant, mettant dans le commerce, utilisant, important, exportant, transbordant, ou détenant aux fins précitées, la solution G-Keep ;
- ordonner l'interdiction, le rappel, la confiscation et la destruction des produits contrefaisants sous astreinte ;
- condamner la société Saulnier-[T], ès qualités, et la société Optimum Automotive, à lui payer une provision de 100.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- la levée des scellés et la remise à la société ADD de l'ensemble des informations conservées sous séquestre par Maître Kubas à l'issue des opérations de saisie-contrefaçon réalisées chez la société DI2S en date du 9 octobre 2019 et visées dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 9 octobre 2019 ;
- l'exercice du droit d'information sous astreinte et sous le contrôle du juge de la mise en état, et le renvoi à la mise en état, le tribunal restant saisi du litige pour statuer sur les dommages et intérêts définitifs ;
- la publication d'un communiqué sur les sites internet www.g-keep.com et www.optimum-automotive.com et dans 10 journaux sous astreinte ;
- la condamnation des défenderesses in solidum aux dépens et à lui payer la somme de 80.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
10. Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2022, la SAS Saulnier-[T] et associés, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DI2S, demande au tribunal de :
- juger que le brevet EP209, et à tout le moins sa revendication 1, est nul pour défaut de nouveauté et d'activité inventive,
- subsidiairement, rejeter l'ensemble des demandes de la société ADD en l'absence de contrefaçon et, plus subsidiairement, limiter le préjudice de la société ADD à un euro symbolique en l'absence de préjudice,
- condamner la société ADD à payer à la société DI2S la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi au titre de la concurrence déloyale,
- l'autoriser à publier le jugement à intervenir sur son site internet et dans 10 journaux,
- condamner la société ADD aux dépens et à payer à la société DI2S la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
11. Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2022, la société Optimum Automotive demande au tribunal de :
- annuler le brevet EP209, et à tout le moins sa revendication 1, pour défaut de nouveauté et d'activité inventive,
- subsidiairement rejeter les demandes fondées sur la contrefaçon,
- ordonner la publication permanente du dispositif de la décision à intervenir sur la page d'accueil de tous les sites Internet de la société ADD, dont le site www.alertgasoil.com,
pendant 6 mois sous astreinte, et dans 5 journaux et revues,
- condamner la société ADD aux dépens et à lui payer la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
12. La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 octobre 2022.
MOTIVATION
13. La revendication 1 du brevet EP209 est ainsi libellée (le repérage des 28 caractéristiques utilisé par les parties a été ajouté en caractères gras) :
A) Système électronique de surveillance B) permettant un calcul de consommations de carburant et d'émissions de CO2 réelles C) pour un appareil en mouvement ou à l'arrêt D) avec exclusion ou pas de vols de carburant E) comprenant un boîtier embarqué (10) sur un appareil (1) F) incluant au moins un moteur (11), un réservoir (12) et un circuit électrique d'alimentation (13), G) et un outil de contrôle sédentaire (2) H) auquel le boîtier embarqué (10) est apte à être connecté par voie filaire ou non,
I) - le boîtier embarqué (10) comprend :
J) . au moins un connecteur (101) pour la connexion à au moins un capteur spécifique (14) de niveau de carburant capable de prendre des mesures quantitatives de niveau du carburant entre une paroi haute et une paroi basse du réservoir (12) et pour la réception, par le boîtier (10), de données de niveau de carburant en provenance de ce capteur (14), K) le capteur spécifique (14) étant étalonné préalablement à la mise en service du système électronique de telle façon que chaque valeur de sortie du capteur (14) est associée de manière bijective à une position du niveau de carburant entre la paroi haute et la paroi basse du réservoir (12) et à un volume précis de carburant restant dans le réservoir quel que soit le niveau de carburant entre la paroi haute et la paroi basse,
L) . au moins une horloge (103) apte à fournir des données d'horodatage ;
M) . au moins un récepteur (105) pour recevoir des données de géolocalisation et ;
N) . au moins une mémoire (106) pour enregistrer des lignes de données (LD/H) successives O) comprenant les données de niveau de carburant, les données d'horodatage et les données de géolocalisation à un instant donné P) avec une périodicité comprise entre 1 et 240 secondes ;
Q) - le boîtier embarqué (10) est adapté pour s'alimenter auprès du circuit d'alimentation électrique (13) de l'appareil (1) lorsque l'appareil (1) fonctionne R) et pour s'alimenter, lorsque l'appareil (1) ne fonctionne pas, auprès d'une batterie autonome (15), apte à se recharger lorsque l'appareil (1) fonctionne ;
- S) le boîtier embarqué (10) comprend en outre un module de traitement de données (104) capable de détecter une chute de niveau de carburant à position géographique constante à partir des lignes de données (LD/H) successives enregistrées T) et de communiquer, lorsqu'une chute de carburant à position géographique constante, et donc pour un appareil à l'arrêt, est détectée, une alerte (AL) à l'outil de contrôle (2) en temps réel ou en différé lorsque le boîtier (10) est connecté à l'outil de contrôle (2), U) le module de traitement de données (104) étant également apte à communiquer des lignes de données (LD/H) à l'outil de contrôle (2) ;
V) - l'outil de contrôle (2) est apte à être connecté au boîtier embarqué (10) par voie filaire ou non W) et comprend au moins une mémoire (20) pour enregistrer les alertes (AL) et les lignes de données (LD/H) communiquées par le boîtier embarqué (10), X) une unité de traitement de données (21) et Y) un écran (22) pour afficher les alertes (AL) et les données communiquées par le boîtier embarqué (10),
Z) - le boîtier (10) comprend en outre des moyens pour détecter le statut en fonctionnement ou non du moteur (11) de l'appareil (1), AA) les données de statut en fonctionnement du moteur étant incluses dans la ligne de données (LD/H) pour être traitées par le module de traitement de données (104) de manière à inclure les données de statut de fonctionnement du moteur (11) dans l'alerte communiquée à l'outil de contrôle (2) ;
AB) - l'outil de contrôle (2) déterminant ainsi les temps moteur allumé appareil à l'arrêt et les temps moteur allumé appareil en mouvement.
I . Sur la nouveauté du brevet EP 209
1 . Sur la nouveauté de la revendication 1
14. La société Optimum Automotive soutient que le brevet américain Gilchrist noUS20110140877A1 intitulé "fuel monitoring apparatus and methods" publié le 16 juin 2011 sous priorité de brevets anglais des 22 août 2008 et 13 janvier 2009 (ci-après "document Gilchrist") prive la revendication 1 du brevet EP209 de nouveauté.
15. La société DI2S et son liquidateur soulèvent également le défaut de nouveauté sur la base de documents antérieurs, faisant valoir que, lorsque l'invention est, comme en l'espèce, la combinaison de moyens connus, le titulaire du brevet doit démontrer que cette combinaison est nouvelle et n'est pas seulement la juxtaposition de moyens connus, ce qu'elle ne fait pas.
Au contraire, le brevet EP209 juxtapose sans créer de synergie entre eux les moyens connus révélés par les documents suivants :
- WO2008146307A2 (document D1), demande PCT publiée le 04.12.2008 : système permettant le suivi et notamment la détection de vol de carburant dans un réservoir d'un véhicule du type automobile
- US2001018628A1 (document D2), demande de brevet américain publiée le 30.08.2001 : système de surveillance (tracking) pour permettre de surveiller l'efficience et les performances des conducteurs des véhicules d'une flotte de véhicules
- FR2871741A1 (document D3), demande de brevet française publiée le 23.12.2005 : système de suivi des opérations de remplissage d'un réservoir et de son niveau à tout instant à partir d'un système d'information contrôlé entre un véhicule et un centre de surveillance
- WO2006011054A2 (document D4), demande PCT publiée le 02.02.2006 : système permettant de vérifier la consommation de carburant d'appareils utilisant un moteur thermique
- US6240365B1 (document D5), brevet américain délivré le 29.05.2001 : système de suivi de conditions de service de véhicule (30) de location
- WO2004007344A1 (document D6), demande PCT publiée le 22.01.2004 : méthode et système permettant la détection d'un vol de carburant
- GB2338308A (document D7), demande de brevet anglaise publiée le 15.12.1999 : dispositif pour surveiller les fluctuations de niveau de carburant dans un véhicule
- FR2884951A1 (document D8), demande de brevet française publiée le 27.10.2006 : système et dispositif de mesure et de régulation des émissions de dioxyde de carbone (CO2) générées par la combustion de carburant dans les automobiles équipées de moteur thermique
- US4344136A (document D9), demande de brevet américain publiée le 10.08.1982 : dispositif permettant de suivre des paramètres de conduite ou de fonctionnement d'un véhicule de type automobile
-FR2902219A1 (document D10), demande de brevet française publiée le 14.12.2007 : dispositif de gestion de carburant de véhicule capable de communiquer avec une borne réceptrice équipant des moyens de distribution de carburant,
Elle s'associe à l'argumentation de la société Optimum Automotive s'agissant de l'antériorité de toute pièce du document Gilchrist.
16. La demanderesse estime que la revendication 1 ne se retrouve toute entière dans aucune des antériorités alléguées.
S'agissant plus particulièrement du document Gilchrist, elle soutient qu'il ne divulgue pas les caractéristiques B, G, K, T, V W, X et Y de la revendication 1 de son brevet, selon lesquelles le dispositif calcule les émissions de CO2 réelles, comporte un module de contrôle sédentaire et prévoit un système d'étalonnage spécifique adapté à chaque réservoir.
Sur ce,
17. L'article L. 614-12, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle dispose que "La nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich" ci-après CBE.
18. L'article 138, 1, a) de la CBE dispose que le brevet européen est déclaré nul par les tribunaux d'un État contractant si "l'objet du brevet européen n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57" et l'article 54 définit ainsi la nouveauté : "Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique".
Il résulte des articles 52 (1) et 54 de la Convention, que les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle ; une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique ; l'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
19. Pour être comprise dans l'état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit s'y trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec tous les moyens techniques essentiels de l'invention dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique , de sorte que la nouveauté d'une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d'éléments, de forme, d'agencement, de fonctionnement et de résultat technique (Com., 6 juin 2001, pourvoi no98-17.194).
L'absence de nouveauté peut ressortir de ce qui est implicitement contenu dans un document de l'art antérieur pourvu que la mise en oeuvre des enseignements de ce document conduise sans ambiguïté aux revendications du brevet.
20. L'abrégé du brevet américain Gilchrist, dans sa traduction libre proposée par la société DI2S et son liquidateur, est le suivant :
"un dispositif de surveillance de carburant destiné à un véhicule comportant un ou plusieurs capteurs de réservoir de carburant, le dispositif de surveillance de carburant possédant un module de commande en communication avec ledit ou chaque capteur de réservoir de carburant, ledit module de commande pouvant fonctionner pour recevoir les données provenant dudit ou de chaque capteur de réservoir de carburant et pouvant fonctionner pour émettre les données relatives au niveau de carburant vers un transmetteur de système de communication mobile en vue de la transmission à un utilisateur final. Le dispositif de surveillance de carburant peut être dissimulé dans un véhicule et communiquer avec le capteur de réservoir de carburant du véhicule et, éventuellement, avec d'autres capteurs. Le dispositif de surveillance de carburant facilite la transmission des informations à un utilisateur final en permettant à l'utilisateur final d'identifier les événements de vol de carburant d'un emplacement distant et/ou le dispositif de surveillance de carburant peut fonctionner pour générer un état d'alarme dans ou à proximité du véhicule. Les données peuvent en outre être vérifiées pour identifier les opportunités pour améliorer l'efficacité de fonctionnement d'un véhicule, ou d'un parc de véhicules, ou pour donner un avertissement précoce de pannes possibles du véhicule et/ou pour identifier un vol de carburant".
21. La description du document Gilchrist révèle qu'elle est constituée des mêmes éléments constituants que le brevet EP209 : des capteurs de réservoir de carburant reliés à un module de commande pouvant émettre des données horodatées et géolocalisées vers un outil de contrôle connecté.
Elle montre également une identité d'agencement et de fonctionnement en vue du même résultat technique (la prévention des vols de carburant , l'optimisation des consommations, la gestion et la surveillance de l'utilisation des véhicules) comme en témoignent les figures qui illustrent les deux inventions.
22. Cette antériorité est cependant contestée par la société ADD pour les caractéristiques B, G, K, T, V, W, X et Y de la revendication 1.
a) Sur le calcul d'émissions de CO2 réelles (caractéristique B)
23. Le brevet EP209 revendique un système électronique de surveillance "permettant un calcul de consommations de carburant et d'émissions de CO2 réelles".
24. Les émissions de CO2 des véhicules à moteur sont proportionnelles au volume de carburant consommé par le moteur selon la nature de ce carburant.
25. Selon la caractéristique B) précitée, le système breveté permet un suivi des émissions de CO2 aussi fin que celui des consommations de carburant.
Ceci est explicité par la description du brevet EP209, au paragraphe [48], qui indique "Grâce à la récurrence de ses enregistrements de mesures de niveaux de carburant et à la combinaison avec des données de géolocalisation, d'horodatage et de statut de fonctionnement du moteur, l'invention permet de délivrer de calculs d'émission de CO2 par zone géographique sur des périodes précises".
26. Dès lors, le système décrit par le brevet Gilchrist, en ce qu'il permet une identification des consommations de carburant en combinaison avec des données de géolocalisation, d'horodatage et de statut de fonctionnement du moteur, permet aussi de facto un calcul d'émissions de CO2 réelles et divulgue implicitement la caractéristique B de la revendication 1 du brevet EP209.
b) Sur le module de contrôle sédentaire (caractéristiques G, T, V, W, X et Y)
27. Le brevet EP209 revendique un
"Système électronique de surveillance comprenant (...) un outil de contrôle sédentaire (2) auquel le boîtier embarqué (10) est apte à être connecté par voie filaire ou non,
- le boîtier embarqué (10) comprend en outre un module de traitement de données (104) capable de détecter une chute de niveau de carburant à position géographique constante à partir des lignes de données (LD/H) successives enregistrées T) et de communiquer, lorsqu'une chute de carburant à position géographique constante, et donc pour un appareil à l'arrêt, est détectée, une alerte (AL) à l'outil de contrôle (2) en temps réel ou en différé lorsque le boîtier (10) est connecté à l'outil de contrôle (2), U) le module de traitement de données (104) étant également apte à communiquer des lignes de données (LD/H) à l'outil de contrôle (2) ;
V) - l'outil de contrôle (2) est apte à être connecté au boîtier embarqué (10) par voie filaire ou non W) et comprend au moins une mémoire (20) pour enregistrer les alertes (AL) et les lignes de données (LD/H) communiquées par le boîtier embarqué (10), X) une unité de traitement de données (21) et Y) un écran (22) pour afficher les alertes (AL) et les données communiquées par le boîtier embarqué (10)."
28. Il s'évince de ce texte que le dispositif comporte un outil de contrôle sédentaire connecté au boîtier embarqué, comportant une mémoire pour enregistrer les alertes, une unité de traitement des données et un écran pour afficher les alertes.
29. Dans le document Gilchrist, les données collectées par le fuel monitoring device (équivalent du boîtier embarqué) sont à destination du end user (utilisateur final), dont il est précisé qu'il est celui qui exploite le véhicule ou la flotte de véhicules [38], et il précise "the information may be sent to any suitable device or a plurality of devices, such as a computer terminal, or a mobile phone"[39].
Il n'est pas contestable qu'un équipement adapté à la réception des données de géolocalisation, horodatage et variation des niveaux de carburant comporte nécessairement une mémoire pour enregistrer les alertes, une unité de traitement des données et un écran pour afficher les alertes, éléments présents sur les deux exemples fournis d'un terminal d'ordinateur et d'un téléphone mobile.
Quant au caractère sédentaire de l'outil de contrôle, le terminal d'ordinateur énoncé par le document Gilchrist est bien sédentaire.
30. Le document Gilchrist divulgue donc les caractéristiques G, T, V, W, X et Y de la revendication 1 du brevet EP209.
c) Sur le système d'étalonnage du capteur spécifique adapté à chaque réservoir (caractéristique K)
31. Le brevet EP209 revendique :
"I) - le boîtier embarqué (10) comprend :
J). au moins un connecteur (101) pour la connexion à au moins un capteur spécifique (14) de niveau de carburant capable de prendre des mesures quantitatives de niveau du carburant entre une paroi haute et une paroi basse du réservoir (12) et pour la réception, par le boîtier (10), de données de niveau de carburant en provenance de ce capteur (14), K) le capteur spécifique (14) étant étalonné préalablement à la mise en service du système électronique de telle façon que chaque valeur de sortie du capteur (14) est associée de manière bijective à une position du niveau de carburant entre la paroi haute et la paroi basse du réservoir (12) et à un volume précis de carburant restant dans le réservoir quel que soit le niveau de carburant entre la paroi haute et la paroi basse."
32. Il s'évince de ce texte que le ou les capteurs spécifiques du niveau de carburant dans le réservoir sont étalonnés avant mise en service pour être associés à des valeurs permettant l'évaluation précise du volume de carburant restant dans le réservoir.
La description explique que le suivi de la consommation de carburant, dans les systèmes de surveillance connus, reposait sur la mesure de la consommation non pas à partir de la quantité de carburant dans le réservoir mais par un débitmètre mesurant la quantité dispensée au moteur ([34] et [119]). Elle décrit l'étalonnage du capteur de niveau pour prendre des mesures sur toute la hauteur du réservoir ([24]) ; elle décrit également une démarche de "calibration" du réservoir manuelle ou automatique selon le degré de précision souhaité ([135] à [162]) mais, comme la société Opimum Automotive le souligne à juste titre, la revendication 1 n'évoque aucun étalonnage spécifique du réservoir, mais seulement du (ou des) capteur(s).
33. Dans le document Gilchrist, plusieurs types de capteurs du niveau de carburant sont décrits ([14] à [18]) et leur étalonnage est recommandé au paragraphe [19] dans les termes suivants : "le dispositif de surveillance de carburant est avantageusement configuré avec les paramètres d'étalonnage d'un certain nombre de capteurs de réservoir de carburant d'usage courant, permettant ainsi au dispositif d'être commuté sur un réglage pré-étalonné approprié au type de capteur de réservoir de carburant utilisé dans le véhicule", afin que les données qu'ils émettent reflètent le niveau de carburant dans le réservoir.
34. Le document Gilchrist divulgue donc la caractéristique K de la revendication 1 du brevet EP209.
35. La revendication 1 du brevet EP209 se trouve toute entière dans le brevet américain Gilchrist noUS20110140877A1 intitulé "fuel monitoring apparatus and methods" publié le 16 juin 2011 sous priorité de brevets anglais des 22 août 2008 et 13 janvier 2009, avec les mêmes éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique de sorte qu'il y a lieu de l'annuler.
36. Toutes les demandes de la société ADD fondées sur sa contrefaçon sont donc rejetées.
2 . Sur la nouveauté des autres revendications du brevet EP209
37. La société Optimum Automotive soutient que le brevet américain Gilchrist précité prive également de nouveauté les revendications 4 à 7, 9 à 11 et 15 à 20 du brevet EP209 et cite pour chacune d'entre elles, les extraits qui lui paraissent pertinents du document Gilchrist.
38. La société DI2S et son liquidateur soutiennent que la nullité de la revendication 1entraîne celle des revendications 2 à 13, qui en sont totalement dépendantes, sans autre démonstration.
39. La société ADD soutient que la société DI2S et son liquidateur ne démontrent aucunement le défaut de nouveauté qu'ils allèguent et que la société Optimum Automotive ne conteste pas la nouveauté des revendications 2, 3, 8, 12, 13 et 14 et est très synthétique dans ses attaques de nouveauté contre les autres revendications.
Sur ce,
40. Les défenderesses soulèvent la nullité de revendications du brevet qui ne leur sont pas opposées au titre de la contrefaçon. La demanderesse n'opposant pas l'irrecevabilité de ces demandes, il y a lieu de les examiner.
41. Les revendications 2 et 3 du brevet EP209, qui portent sur le mode de détection du statut en fonctionnement du moteur, sont dépendantes de la revendication 1. Ce seul raisonnement est insuffisant pour démontrer l'absence de nouveauté de ces revendications et aucune des parties ne l'établit par d'autres éléments.
Il en est de même de la revendication 8 qui porte sur l'ajout d'une connexion du boîtier à la clé de contact, de la revendication 12 qui porte sur le statut en fonctionnement d'une fonction de travail annexe, et des revendications 13 et 14 qui portent sur des modalités particulières de placement du capteur.
La revendication 5 du brevet EP209 porte sur le dispositif décrit dans la revendication 4 caractérisé en ce que l'outil de contrôle peut comporter une interface permettant la saisie de données autres que celle relatives au remplissage du réservoir pour détecter des incohérences.
Les défenderesses ne démontrent pas d'antériorité de cette revendication.
Il n'y a donc pas lieu de les annuler.
42. La revendication 4 du brevet EP209 porte sur le dispositif décrit dans la revendication 1 caractérisé en ce qu'il peut détecter une hausse du niveau de carburant à position géographique constante et adresser un signal spécifique en ce cas qui correspond à un remplissage.
Cet effet est l'objet principal des deux brevets de la surveillance du niveau de carburant dans le réservoir croisée avec des données régulières de géolocalisation et d'horodatage, y compris lorsque le moteur ne tourne pas.
Le paragraphe [47] du document Gilchrist indiquait déjà "la corrélation des informations de niveau de carburant, des informations de position et de vitesse du véhicule et du niveau d'octane du carburant permet l'identification d'événements de vol de carburant comprenant l'ajout d'eau dans un réservoir de carburant".
43. Les revendications 6 et 7 du brevet EP209 portent sur la périodicité entre deux enregistrements de données : entre 60 et 120 secondes pour la première, 85 et 95 pour le seconde.
Le paragraphe[69] du document Gilchrist indiquait déjà que le dispositif pouvait "surveiller les données relatives au niveau de carburant en temps réel en recevant et en enregistrant les données relatives au niveau de carburant à intervalles réguliers (par exemple, toutes les minutes, ou toutes
les 10 secondes, ou toutes les secondes ou à tout intervalle de temps régulier)".
44. La revendication 9 du brevet EP209 porte sur la présence dans le boîtier de contrôle d'un module d'étalonnage du capteur de niveau de carburant.
Les défenderesses soutiennent sans être contredites que l'étalonnage préalable de tout capteur est indispensable à son fonctionnement et fait partie des connaissances générales de la personne du métier.
De plus, ainsi qu'il a été dit au point 32 supra, le paragraphes [14] à [19] document Gilchrist fournissent plusieurs types de capteurs du niveau de carburant, parmi lesquels des flotteurs, et le paragraphe [19] précité prévoit que l'outil de contrôle pré-étalonne les capteurs de niveau.
45. Les revendications 10 et 11 du brevet EP209 portent sur la capacité de l'unité de traitement équipant l'outil de contrôle à calculer la consommation réelle de l'appareil et la consommation de CO2 à partir des lignes de données enregistrées.
Il a été vu supra que le document Gilchrist divulgue cette fonction puisqu'il décrit un dispositif permettant de "surveiller les données relatives au niveau de carburant en temps réel en recevant et en enregistrant les données relatives au niveau de carburant à intervalles réguliers (par exemple, toutes les minutes, ou toutes les 10 secondes, ou toutes les secondes ou à tout intervalle de temps régulier)", ce qui permet, avec la même précision de calculer les émission de CO2 à partir des mêmes données.
46. La revendication 15 du brevet EP209 décrit le boîtier embarqué et la revendication 16 l'outil de contrôle connecté de la revendication 1, dont la divulgation par le document Gilchrist a été démontrée supra.
47. La revendication 17 du brevet EP209 porte sur le procédé de surveillance mis en oeuvre à l'aide de la revendication 1. Celle-ci étant dépourvue de nouveauté, le procédé la mettant en oeuvre est dans le même cas, ainsi que les revendications 18, 19 et 20, qui prévoient que la détermination des étapes suivies par l'outil de contrôle s'effectue selon les instructions d'un programme d'ordinateur exécuté par un micro-processeur lisible sur un ordinateur.
48. Il y a donc lieu d'annuler les revendications 4, 6, 7, 9, 10, 11 et 15 à 20 du brevet EP209 comme dépourvues de nouveauté.
II . Sur les demandes reconventionnelles
49. La société DI2S fait valoir que
- la société ADD a commencé en février 2018 des manoeuvres visant à exercer une pression sur une start-up qui commençait à générer des marques d'intérêts de la part d'acteurs économiques importants, l'obligeant à mener des études juridiques et technologiques poussées et coûteuses sur l'ensemble des revendications d'un brevet qui apparaissait alors comme un brevet de barrage compte tenu de ses nombreuses caractéristiques dépourvues de nouveauté et d'activité inventive,
- l'action en contrefaçon a été utilisée comme une arme de déstabilisation d'un jeune concurrent et donc constitue un acte de concurrence déloyale.
50. La société Optimum Automotive soutient que la société ADD utilise malicieusement son brevet pour tenter d'écarter une solution bien meilleure que celle qu'elle propose, et qu'il y a lieu d'en informer le public par la publication d'un communiqué judiciaire.
51. La société ADD s'y oppose.
Sur ce,
52. La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l'article 1240 du code civil, consiste en des agissements s'écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires.
53. Il n'est pas démontré que les deux démarches (mise en demeure et saisie-contrefaçon 18 mois plus tard) sur lesquelles la société DI2S fonde ses griefs aient été abusives ou conduites afin de nuire et non de faire respecter ses droits de propriété industrielle.
Il y a donc lieu de rejeter la demande.
54. Pour la même raison, la demande de publication du dispositif du présent jugement sur le site internet de la société ADD et d'un communiqué dans la presse aux frais de la société ADD sont rejetées.
III . Dispositions finales
55. La société ADD, qui succombe, est condamnée aux dépens de l'instance et à payer à chacun des deux défendeurs la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
56. La nature et l'ancienneté de l'affaire justifient le prononcé de l'exécution provisoire, sauf en ce qui concerne l'inscription au registre national des brevets conformément aux dispositions des articles L.613-27 et R.613-54 du code de la propriété intellectuelle.
PAR CES MOTIFS
Annule les revendications 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11 et 15 à 20 de la partie française du brevet EP 2 502 209 pour défaut de nouveauté ;
Dit que la décision une fois définitive sera transmise à l'INPI pour être inscrite au registre national des brevets à l'initiative de la partie la plus diligente ;
Rejette la demande reconventionnelle en concurrence déloyale de la société DI2S et son liquidateur ;
Déboute la société ADD de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société DI2S et la société Optimum Automotive de leurs demandes de publication du présent jugement ;
Condamne la société ADD aux dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés par Me Charles-Antoine Joly dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société ADD à payer à la société Optimum Automotive la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ADD à payer à la société DI2S la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne l'inscription au registre national des brevets.
Fait et jugé à Paris le 15 Septembre 2023
Le Greffier Pour la Présidente
Quentin CURABET Régulièrement empêchée
Irène BENAC