TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
3ème section
No RG 20/10171 -
No Portalis 352J-W-B7E-CTAFU
No MINUTE :
Assignation du :
16 octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 13 septembre 2023
DEMANDERESSE
S.A.S.U. PARISOT INDUSTRIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0451
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. APHORISM FACTORY
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marion AÏTELLI de la SELARL AL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1831
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Linda BOUDOUR, juge
Arthur COURILLON-HAVY, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière lors des débats et de Caroline REBOUL, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l'audience du 23 mars 2023 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Linda BOUDOUR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023 puis prorogé au 13 septembre 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
________________________________
EXPOSE DU LITIGE
La SASU PARISOT INDUSTRIE, anciennement VOGICA INTERNATIONAL, a pour activité la fabrication et la commercialisation de meubles.
Elle est titulaire, par acte de cession du 19 décembre 2011, des marques suivantes que la SAS GROUPE PARISOT lui a cédées après les avoir acquises le 27 septembre 2011 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société VOGICA :
- la marque semi-figurative française « vogica » no 1486630, déposée le 26 octobre 1976 pour désigner des meubles de cuisine et de salles de bain en classes 11 et 20 ;
- la marque semi-figurative française « V vogica » no 96654736, déposée le 10 décembre 1996 pour désigner des « baignoires, garnitures de baignoires, douches, cabines de douche, receveurs de douche, robinets, robinets mélangeurs pour conduite d'eau, éviers, lavabos, vasques, bidets, appareils et installations sanitaires, toilettes (WC), cuvettes de toilette, sièges de toilette. Meubles de cuisine, meubles de salle de bain, plans de toilette » en classes 11 et 20 ;
- la marque verbale de l'Union européenne « VOGICA » no 4567244, déposée le 29 juillet 2005 pour désigner des produits en classes 11, 20 et 21 ;
- la marque semi-figurative française « vogica – les PRÊTS.A.POSER » no 3479310 déposée le 5 février 2007 pour désigner des produits en classes 11, 20 et 21 ;
La société PARISOT INDUSTRIE est également titulaire des marques suivantes qu'elle a déposées quelques semaines avant l'acte de cession susvisé du 19 décembre 2011 :
- la marque verbale française « VOGICA » no 3874225 déposée le 16 novembre 2011 pour désigner des produits et services en classes 6, 7, 8, 11, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 35, 36, 37, 39, 41, 42 et 43 ;
- la marque verbale de l'Union européenne « VOGICA » no 10452266 déposée le 29 novembre 2011 pour désigner des produits et services en classes 6, 7, 8, 11, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 35, 36, 37, 39, 41, 42 et 43.
La SASU APHORISM FACTORY a pour activité l'achat, la gestion, l'exploitation et la location bail de droits de propriété intellectuelle.
Elle est titulaire de la marque verbale française « VOGICA » no 4677598 déposée le 29 août 2020 pour désigner des produits et services en classes 7, 11, 20, 21 et 35.
Par courrier de son conseil en propriété industrielle du 7 septembre 2020, la société APHORISM FACTORY a informé la société PARISOT INDUSTRIE du dépôt, le 29 août 2020, de la marque verbale française « VOGICA » no 4677598, lui a proposé de racheter ses marques et précisé qu'à défaut elle se réservait le droit d'agir en déchéance de ses droits sur celles-ci pour défaut d'usage sérieux.
Reprochant à la société APHORISM FACTORY le dépôt de la marque verbale française « VOGICA » no 4677598 en fraude de ses droits antérieurs, la société PARISOT INDUSTRIE l'a, par acte d'huissier du 16 octobre 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de PARIS en nullité de marque et en « parasitisme et/ou abus de droit ».
Le 4 décembre 2020, la société APHORISM FACTORY a formé des demandes en déchéance à l'égard des trois marques semi-figuratives françaises « V vogica » no 96654736, « vogica – les PRÊTS.A.POSER » no 3479310 et « vogica » no 1486630 devant l'INPI, et des deux marques verbales de l'Union européenne « VOGICA » no 4567244 et « VOGICA » no 10452266 devant l'EUIPO. Ces procédures ont été suspendues par les offices dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de PARIS.
Par ordonnance sur incident du 11 mai 2021, le juge de la mise en état a :
- déclaré recevables les conclusions de la société APHORISM FACTORY aux fins d'irrecevabilité de la demande en nullité de marque ;
- déclaré la société PARISOT INDUSTRIE irrecevable à agir en nullité de la marque française « VOGICA » no4677598, enregistrée le 29 août 2020, dont la société APHORISM INDUSTRIE est titulaire, à défaut de justifier d'un usage sérieux des marques opposées ;
- condamné la société PARISOT INDUSTRIE aux dépens de l'incident et à payer à la société APHORISM FACTORY la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société APHORISM FACTORY a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 11 janvier 2022, la cour d'appel de PARIS a confirmé l'ordonnance sauf en ce qu'elle a : déclaré la société PARISOT INDUSTRIE irrecevable à agir en nullité de la marque française VOGICA no4677598, enregistrée le 29 août 2020, dont la société APHORISMFACTORY est titulaire, à défaut de justifier d'un usage sérieux des marques opposées ; condamné la société PARISOT INDUSTRIE aux dépens de l'incident et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, la cour d'appel de PARIS a :
- Dit que le juge de la mise en état n'était pas compétent pour statuer sur les demandes formées par la société APHORISM FACTORY dans ses conclusions d'incident d'irrecevabilité et devait, en application de l'alinéa 2 de l'article 789 code de procédure civile, renvoyer l'affaire devant la formation de jugement du tribunal afin que celle-ci statue sur la question de l'usage sérieux des marques de la société PARISOT INDUSTRIE ;
- Condamné la société APHORISM FACTORY aux dépens d'incident de première instance et d'appel, avec le bénéfice de l'article 699 au profit de Maître Damien REGNIER, avocat, ainsi qu'au paiement à la société PARISOT INDUSTRIE de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2022.
L'ensemble des parties ayant constitué avocat, le jugement est contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2022, la société PARISOT INDUSTRIE demande au tribunal, au visa des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, des articles 1240 et suivants du code civil et des articles 31, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« - Dire et juger que le dépôt par la société Aphorism Factory de la demande de marque VOGICA no 4677598 a été effectué de mauvaise foi ;
- Subsidiairement, dire et juger en toute hypothèse que le dépôt par la société Aphorism Factory de la demande de marque VOGICA no 4677598 est constitutif de parasitisme et/ ou d'abus de droit à l'égard de la société Parisot Industrie ;
- Très subsidiairement, dire et juger que la demande de marque VOGICA no 4677598 dont est titulaire la société Aphorism Factory porte atteinte aux marques antérieures VOGICA dont est titulaire la société Parisot Industrie, dont en particulier la marque VOGICA no 3874225 ;
En conséquence,
- Déclarer nulle la marque VOGICA no 4677598 ;
- Dire et juger que le jugement à intervenir, une fois devenu définitif, sera transmis par le Greffier, à l'Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d'inscription au Registre National des Marques ;
- Déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt légitime à agir les demandes de déchéance de marques pour défaut d'usage sérieux formées par la société Aphorism Factory ;
- Condamner la société Aphorism Factory à payer à la société Parisot Industrie la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts pour les actes de parasitisme et/ou d'abus de droit commis à son encontre ;
- Condamner la société Aphorism Factory à payer à la société Parisot Industrie la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la société Aphorism Factory de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Aphorism Factory en tous les dépens de l'instance, et dire que Maître Damien REGNIER, avocat, sera autorisé à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, la société APHORISM FACTORY demande au tribunal, au visa des articles L. 711-2, L. 714-5, L. 716-2-3 et L. 714-5-4 du code de la propriété intellectuelle, de l'article 1240 du code civil, et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
« - Prononcer la déchéance des droits de la société Parisot Industrie sur :
· La marque française « vogica » no1 486 630 pour l'ensemble des produits visés en classes 11 et 20, à compter du 4 décembre 2015,
· La marque française « V vogica" no96654736 pour l'ensemble des produits visés en classes 11 et 20, à compter du 4 décembre 2015,
· La marque de l'Union européenne « VOGICA » no4567244 pour l'ensemble des produits visés en classes 11, 20 et 21 à compter du 4 décembre 2015,
· La marque française « vogica – les PRÊTS.A.POSER » no3 479 310 pour l'ensemble des produits visés en classes 11, 20 et 21, à compter du 4 décembre 2015,
· La marque française « VOGICA » no 3 874 225 pour l'ensemble des produits et services visés en classes 7, 11, 20, 21 et 35, à compter du 18 mai 2016,
· La marque de l'Union européenne « VOGICA » no10452266 pour l'ensemble des produits et services visés en classes 7, 11, 20, 21 et 35, à compter du 4 décembre 2015.
En conséquence,
- Ordonner la transmission du jugement à intervenir, une fois devenu définitif, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'INPI et à l'EUIPO aux fins de transcription au registre des marques ;
- Déclarer la société Parisot Industrie irrecevable, à tout le moins mal fondée, en ses demandes en nullité de la marque française « VOGICA » no4677598 dont est titulaire la société Aphorism Factory ;
- Déclarer la société Parisot Industrie irrecevable, à tout le moins mal fondée, en ses demandes fondées sur « le parasitisme et/ou l'abus de droit » ;
- Débouter la société Parisot Industrie de l'ensemble de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent ;
En toute hypothèse,
- Condamner la société Parisot Industrie à verser à la société Aphorism Factory la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner la société Parisot Industrie à verser à la société Aphorism Factory la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Marion AÏTELLI ».
MOTIFS DE LA DECISION
Pour rappel, conformément à l'article 768 du code de procédure civile, les écritures des parties doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande reconventionnelle en déchéance pour défaut d'usage sérieux
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
La société PARISOT INDUSTRIE soulève l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle en déchéance de ses droits sur ses marques pour défaut d'intérêt à agir de la société APHORISM FACTORY dès lors que cette demande ne vise pas à lever une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité économique et que le succès de cette prétention ne lui permettrait pas d'échapper à la demande en nullité de sa marque fondée sur l'article L. 711-2, 11o du code de la propriété intellectuelle.
La société APHORISM FACTORY répond que les marques antérieures de la demanderesse, dont elle sollicite la déchéance des droits, lui sont opposées et qu'« en tout état de cause, elle justifie d'un intérêt à agir en déchéance des droits de la société PARISOT INDUSTRIE sur les marques antérieures Vogica, cette demande reconventionnelle visant à voir rejeter les demandes en nullité de la marque VOGICA no4677598 dont la demanderesse a saisi le tribunal » (page 7 de ses conclusions).
SUR CE,
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Aux termes de l'article 122 dudit code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme la société PARISOT INDUSTRIE, sa demande principale en nullité de la marque « VOGICA » no 4677598 n'est pas uniquement fondée sur la mauvaise foi, motif absolu. Elle est également fondée sur l'atteinte à ses droits antérieurs, motif relatif de nullité, et sont opposées à cette fin ses marques antérieures no 1486630, no 96654736, no 4567244, no 3479310, no 3874225 et no10452266 dont la déchéance de ses droits pour défaut d'usage sérieux est sollicitée par la société APHORISM FACTORY à titre reconventionnel, prétention qui, si elle était accueillie, tendrait au rejet de la demande principale en nullité, de sorte que la défenderesse a un intérêt à former cette demande reconventionnelle.
Le moyen de la société PARISOT INDUSTRIE tiré de ce que la demande reconventionnelle en déchéance ne vise pas à lever une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de l'activité économique de la société APHORISM FACTORY est inopérant à cet égard.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société APHORISM FACTORY, soulevée par la société PARISOT INDUSTRIE à l'encontre de la demande reconventionnelle en déchéance de ses droits sur les marques no 1486630, no 96654736, no 4567244, no 3479310, no 3874225 et no10452266 pour défaut d'usage sérieux, sera en conséquence écartée.
Sur le fond
Selon l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, « encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :
1o L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;
2o L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;
3o L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;
4o L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation ».
Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, « 1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque de l'Union européenne n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l'Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.
Constituent également un usage au sens du premier alinéa :
a) l'usage de la marque de l'Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire ;
b) l'apposition de la marque de l'Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'Union dans le seul but de l'exportation.
2. L'usage de la marque de l'Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire ».
L'article 58 du même Règlement dispose que : « 1. Le titulaire de la marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :
a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage ; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux ; cependant, le commencement ou la reprise d'usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée ;
b) si la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée;
c) si, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.
2. Si la cause de déchéance n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, le titulaire n'est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés ».
L'usage sérieux de la marque doit être établi pour chacun des produits ou services couverts par son enregistrement et visés par la demande en déchéance (Cass. com, 29 janvier 2013, no 11-28.596).
En l'espèce, la société APHORISM FACTORY, qui retient comme période de référence les cinq années précédant la date de ses demandes en déchéance formées devant l'INPI et l'EUIPO les 4 décembre 2020 et 18 mai 2021, sollicite la déchéance des droits de la société PARISOT INDUSTRIE sur les marques suivantes en ce qu'elle ne justifie pas d'un usage sérieux :
- les marques françaises no1486630, no96654736 et no3479310 à compter du 4 décembre 2015, pour l'ensemble des produits visés en classes 11 et 20 s'agissant des deux premières marques, pour l'ensemble des produits visés en classes 11, 20 et 21 s'agissant de la troisième marque ;
- la marque française no3874225 à compter du 18 mai 2016, pour l'ensemble des produits et services visés en classes 7, 11, 20, 21 et 35 ;
- les marques de l'Union européenne no4567244 et no10452266 à compter du 4 décembre 2015, pour l'ensemble des produits visés en classes 11, 20 et 21 s'agissant de la première marque, pour l'ensemble des produits et services visés en classes 7, 11, 20, 21 et 35 s'agissant de la seconde marque.
Or, dans la présente instance, la société APHORISM FACTORY a formé pour la première fois sa demande reconventionnelle en déchéance dans ses conclusions (no3 sur le fond) notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, de sorte que la période de référence à retenir sont les cinq années précédant cette date, et non la date des demandes en déchéance formées devant les offices qui sont des procédures administratives distinctes de la présente procédure judiciaire.
La société PARISOT INDUSTRIE, qui se borne à soulever la fin de non-recevoir ci-dessus, n'a pas conclu sur le fond.
Dès lors, elle n'établit ni même allègue un quelconque usage des marques précitées et, partant, aucun usage sérieux dans la période considérée pour aucun des produits et services susvisés tandis que la charge de la preuve lui incombe (CJUE, 10 mars 2022, C-183/21, Maxxus Group, points 35 et 36). Elle n'invoque pas davantage un juste motif pour leur non-usage.
En conséquence, la société PARISOT INDUSTRIE sera déchue, à compter du 23 mai 2017, de ses droits sur les marques françaises no 1486630, no3874225, no96654736, no3479310 et de ses droits sur les marques de l'Union européenne no4567244 et no10452266, pour l'ensemble des produits et services visés par la demande reconventionnelle en déchéance.
Sur la demande principale en nullité de la marque « VOGICA » no 4677598
La société PARISOT INDUSTRIE expose sa demande en nullité de la marque « VOGICA » no 4677598 comme suit :
- à titre principal, pour mauvaise foi, en ce que la société APHORISM FACTORY a déposé la marque litigieuse en raison de la « renommée posthume » des marques antérieures VOGICA qui est, selon elle, établie par la page Wikipédia qui lui est consacrée et les trois articles de presse parus au moment de la liquidation judiciaire de la société VOGICA en 2011. Elle invoque à cet égard l'arrêt Simca Europe Ltd c/ OHMI, T-327/12, rendu le 8 mai 2014 par le tribunal de l'Union européenne qu'elle dit transposable en l'espèce ;
- à titre subsidiaire, pour « parasitisme et/ou abus de droit », en ce que la société APHORISM FACTORY connaissait la notoriété des marques antérieures VOGICA et l'a déposée pour cette raison. Elle ajoute que ces agissements sont également constitutifs d'abus de droit, l'objectif de la défenderesse n'étant pas de faire personnellement usage de la marque litigieuse mais de « détourner les règles afférentes au dépôt et l'usage des marques pour s'approprier des droits qu'elle n'a pas vocation à détenir et priver leur titulaire légitime de ces mêmes droits » ;
- à titre infiniment subsidiaire, pour atteinte à ses marques antérieures VOGICA, « soit par identité, soit par similarité de telle façon qu'il en résulte un risque de confusion ».
La société APHORISM FACTORY, qui conteste tout acte de parasitisme et d'abus de droit, fait valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la renommée des marques antérieures VOGICA qu'elle oppose. Elle ajoute que la société PARISOT INDUSTRIE ne justifie d'aucun usage de ses marques depuis plus de dix ans, et donc d'aucun usage sérieux, et souligne que l'article 4 du contrat de cession conclu le 19 décembre 2011 entre la société GROUPE PARISOT et la société VOGICA INTERNATIONAL, devenue PARISOT INDUSTRIE, mentionnait déjà que ces marques étaient « inexploitées à ce jour ».
SUR CE,
A titre liminaire, le tribunal souligne que « le parasitisme et/ou l'abus de droit », invoqués à titre subsidiaire par la société PARISOT INDUSTRIE au soutien de sa demande en nullité de la marque « VOGICA » no 4677598, relèvent de la mauvaise foi, motif absolu de nullité, également invoquée à titre principal, et seront donc examinés sous ce motif.
Sur la mauvaise foi
Selon l'article L. 711-2, 11o du code de la propriété intellectuelle, ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle, une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.
Toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l'ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d'espèce. Ce n'est que de cette manière que l'allégation de mauvaise foi peut être appréciée objectivement. La circonstance que l'usage d'un signe dont l'enregistrement est demandé permettrait au demandeur de tirer indûment profit de la renommée d'une marque antérieure est de nature à établir la mauvaise foi du demandeur. Toutefois, un comportement de parasitisme à l'égard de la renommée d'une marque antérieure n'est, en principe, possible que si cette marque jouit effectivement et actuellement d'une certaine renommée. Par ailleurs, lorsque la mauvaise foi du demandeur de marque est fondée sur son intention de tirer indûment profit de la renommée d'une marque antérieure, le public pertinent pour apprécier l'existence de cette renommée et du profit indûment tiré de ladite renommée est celui visé par la marque contestée, à savoir le consommateur moyen des produits pour lesquels celle-ci a été enregistrée. En outre, il incombe au demandeur en nullité d'établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire de la marque contestée était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d'enregistrement de cette dernière, la bonne foi étant présumée jusqu'à preuve du contraire (TUE, 6 juillet 2022, T-250/21, Ladislav Zdut, points 26, 32, 33, 34, 57 et jurisprudence citée).
En l'espèce, la société PARISOT INDUSTRIE, qui procède par voie d'affirmation dans ses écritures quant à la renommée passée des marques antérieures VOGICA et leur « renommée posthume », se borne à invoquer une page de l'encyclopédie en ligne Wikipédia (sa pièce no3) et trois articles de presse parus en 2011 lors de la liquidation judiciaire de la société VOGICA (ses pièces no26, 27 et 28), lesquels ne permettent d'établir ni une renommée passée ni une renommée résiduelle des marques antérieures VOGICA auprès d'une partie significative du public pertinent – à savoir le consommateur des produits et services visés en classes 7, 11, 20, 21 et 35 par la marque « VOGICA » no4677598 litigieuse – à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque litigieuse, de sorte qu'il n'est pas établi que la société APHORISM FACTORY a voulu tirer indument profit d'une renommée résiduelle des marques antérieures VOGICA. La simple connaissance de l'existence et de la prétendue renommée passée des marques antérieures VOGICA ne permet pas à elle seule de caractériser le parasitisme allégué et, partant, la prétendue mauvaise foi de la défenderesse.
L'abus de droit allégué n'est pas davantage établi par la société PARISOT INDUSTRIRE qui procède à nouveau par voie d'affirmation lapidaire dans ses écritures en ces termes : « ce dépôt n'a manifestement pas été effectué par Aphorism Factory dans le but d'en faire personnellement usage. [?]. La société Aphorism Factory prétend ainsi détourner les règles afférentes au dépôt et à l'usage des marques pour s'approprier des droits qu'elle n'a pas vocation à détenir, et priver leur titulaire légitime de ces mêmes droits ».
Or, contrairement à ce qu'affirme la société PARISOT INDUSTRIE, la circonstance que la société APHORISM FACTORY a pour activité l'achat, la gestion, l'exploitation et la location bail de droits de propriété intellectuelle et non la vente de meubles, appareils ou ustensiles de cuisine et de salle de bains, est inopérante dès lors que la mauvaise foi du demandeur d'une marque ne saurait être présumée sur la base du simple constat que, au moment du dépôt de sa demande d'enregistrement, ce demandeur n'avait pas d'activité économique correspondant aux produits et services visés par ladite demande, lequel demandeur dispose au demeurant d'un délai de cinq ans pour entamer un usage effectif conforme à la fonction essentielle de cette marque (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, Sky a.e., points 76 à 78 et jurisprudence citée).
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la mauvaise foi alléguée de la société APHORISM FACTORY lors du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque « VOGICA » no4677598 litigieuse n'est pas établie. La demande en nullité pour ce motif absolu sera en conséquence rejetée.
Sur l'atteinte aux droits antérieurs
En l'espèce, la société PARISOT INDUSTRIE est déchue de ses droits, à compter du 23 mai 2017 soit antérieurement au dépôt de la marque litigieuse le 29 août 2020, sur les marques françaises no 1486630, no3874225, no96654736, no3479310 et les marques de l'Union européenne no4567244 et no10452266, pour les produits et services visés en classes 7, 11, 20, 21 et 35, qu'elle oppose au soutien de sa demande en nullité de la marque « VOGICA » no 4677598 fondée sur une atteinte à ses droits antérieurs. Sa demande en nullité pour ce motif relatif sera en conséquence rejetée.
Sur la demande indemnitaire pour « parasitisme et/ou abus de droit »
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le parasitisme, qui n'exige pas de risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et sans bourse délier des investissements, d'un savoir-faire ou d'un travail intellectuel d'autrui, produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.
Il incombe à celui qui allègue un acte de parasitisme d'établir le savoir-faire ainsi que les efforts humains et financiers consentis par lui, ayant permis la création d'une valeur économique individualisée.
A titre liminaire, il est rappelé qu'un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à indemnisation.
En l'espèce, dans la partie discussion de ses conclusions, la société PARISOT INDUSTRIE se contente d'ajouter la phrase suivante à la fin de l'exposé de ses moyens en nullité de la marque française « VOGICA » no 4677598 pour « parasitisme et/ou abus de droit » : « les agissement parasitaires et l'abus de droit commis par la société Aphorism Factory justifient, outre l'annulation de la demande de marque VOGICA no4677598, la condamnation de cette dernière à payer à la société Parisot Industrie la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ».
Or, comme précédemment exposé, le parasitisme et l'abus de droit allégués ne sont pas établis. En outre, la société PARISOT INDUSTRIE, qui ne démontre pas la « renommée posthume » des marques VOGICA qu'elle allègue, ne fait état d'aucun investissement et d'aucun usage desdites marques dont elle est titulaire depuis 2011. Enfin, elle ne justifie ni même n'allègue un quelconque préjudice subi tandis qu'elle sollicite le paiement de dommages et intérêts. Le préjudice, dont la nature est inconnue, n'est établi ni dans son principe ni dans son étendue. Cette demande indemnitaire ne peut dès lors qu'être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
La société APHORISM FACTORY soutient que la demanderesse ne pouvait se méprendre sur la portée de ses droits, de sorte que l'introduction de la présente instance constitue un abus d'ester en justice constitutif d'une faute qui lui a causé un préjudice plus étendu que la nécessité de se défendre en justice.
La société PARISOT INDUSTRIE conteste tout abus du droit d'ester en justice.
SUR CE,
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le droit d'agir en justice dégénère en abus constitutif d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil lorsqu'il est exercé en connaissance de l'absence totale de mérite de l'action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant le défendeur à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d'obtenir ce que l'on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté.
En l'espèce, la seule circonstance que les demandes de la société PARISOT INDUSTRIE soient rejetées n'est pas de nature à faire dégénérer son action en abus. Par ailleurs, la société APHORISM FACTORY, qui se borne à alléguer un « préjudice plus ample que celui résultant de la nécessité d'assurer sa défense en justice » sans toutefois le caractériser, ne justifie d'aucun préjudice distinct des frais exposés pour se défendre en justice, lesquels sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
L'article 699 du code de procédure civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La société PARISOT INDUSTRIE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Marion AÏTELLI conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de condamner la société PARISOT INDUSTRIE à payer à la société APHORISM FACTORY la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n'y a pas lieu d'y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ECARTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société APHORISM FACTORY, soulevée par la société PARISOT INDUSTRIE à l'encontre de la demande reconventionnelle en déchéance de ses droits sur les marques françaises no 1486630, no3874225, no96654736, no3479310 et les marques de l'Union européenne no4567244 et no10452266, pour défaut d'usage sérieux ;
DECLARE la société PARISOT INDUSTRIE déchue, à compter du 23 mai 2017, de ses droits sur la marque semi-figurative française « vogica » no1486630 pour l'ensemble des produits visés en classes 11 et 20 ;
DECLARE la société PARISOT INDUSTRIE déchue, à compter du 23 mai 2017, de ses droits sur la marque semi-figurative française « V vogica » no 96654736 pour l'ensemble des produits visés en classes 11 et 20 ;
DECLARE la société PARISOT INDUSTRIE déchue, à compter du 23 mai 2017, de ses droits sur la marque semi-figurative française « vogica – les PRÊTS.A.POSER » no3479310 pour l'ensemble des produits visés en classes 11, 20 et 21 ;
DECLARE la société PARISOT INDUSTRIE déchue, à compter du 23 mai 2017, de ses droits sur la marque verbale française « VOGICA » no 3874225 pour l'ensemble des produits et services visés en classes 7, 11, 20, 21 et 35 ;
DIT que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au registre national des marques à l'initiative de la partie la plus diligente ;
DECLARE la société PARISOT INDUSTRIE déchue, à compter du 23 mai 2017, de ses droits sur la marque verbale de l'Union européenne « VOGICA » no 4567244 l'ensemble des produits visés en classes 11, 20 et 21 ;
DECLARE la société PARISOT INDUSTRIE déchue, à compter du 23 mai 2017, de ses droits sur la marque verbale de l'Union européenne « VOGICA » no 10452266 pour l'ensemble des produits et services visés en classes 7, 11, 20, 21 et 35 ;
DIT que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle aux fins d'inscription au registre des marques de l'Union européenne à l'initiative de la partie la plus diligente ;
DEBOUTE la société PARISOT INDUSTRIE de sa demande en nullité de la marque verbale française « VOGICA » no 4677598 pour mauvaise foi ;
DEBOUTE la société PARISOT INDUSTRIE de sa demande en nullité de la marque verbale française « VOGICA » no 4677598 pour atteinte à ses droits antérieurs ;
DEBOUTE la société PARISOT INDUSTRIE de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour « parasitisme et/ou abus de droit » ;
DEBOUTE la société APHORISM FACTORY de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société PARISOT INDUSTRIE aux dépens dont distraction au profit de Maître Marion AÏTELLI conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PARISOT INDUSTRIE à payer à la société la société APHORISM FACTORY la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 13 septembre 2023
LA GREFFIERE LE PRESIDENT