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20/07/2023 | FRANCE | N°20/11389

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Ct0196, 20 juillet 2023, 20/11389


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
1ère section

No RG 20/11389
No Portalis 352J-W-B7E-CTGZV

No MINUTE :

Assignation du :
04 novembre 2020

JUGEMENT
rendu le 20 juillet 2023
DEMANDEUR

Monsieur [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Me Inès BOUZAYEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1517

DÉFENDEURS

Société VILLA WILSON
[Adresse 5]
[Localité 7]

Société VILLA LES TILLEULS
[Adresse 5]
[Localité 7]

Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité

8]

S.A.R.L. FONCIERE ESCUDIER
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentés par Me Arthur ARNO de la SAS LGMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0182

COMPOSITION DU TRIBUN...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
1ère section

No RG 20/11389
No Portalis 352J-W-B7E-CTGZV

No MINUTE :

Assignation du :
04 novembre 2020

JUGEMENT
rendu le 20 juillet 2023
DEMANDEUR

Monsieur [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Me Inès BOUZAYEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1517

DÉFENDEURS

Société VILLA WILSON
[Adresse 5]
[Localité 7]

Société VILLA LES TILLEULS
[Adresse 5]
[Localité 7]

Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]

S.A.R.L. FONCIERE ESCUDIER
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentés par Me Arthur ARNO de la SAS LGMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0182

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,

assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière

en présence de Madame Anne BOUTRON, magistrat en stage de pré affectation.

DEBATS

A l'audience du 16 mai 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 20 juillet 2023.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

1. M.[X] [W] est architecte, habilité à exercer la maîtrise d'oeuvre en son nom propre.

2. La société à responsabilité limitée Foncière Escudier a pour activité principale la promotion immobilière. La société civile de construction-vente (ci-après SCCV) Villa Wilson est une société spécifiquement constituée pour supporter le programme sis [Adresse 4] à [Localité 8] (ci-après l'opération Wilson); De même, la SCCV Villa Les Tilleuls a, quant à elle, été constituée pour supporter le programme dont la réalisation était initialement projetée au [Adresse 1] (ci-après l'opération [Localité 10]). M. [H] [I] est le gérant de ces trois sociétés.

3. Par acte sous seing privé du 24 septembre 2018, M. [W], en qualité de maître d'oeuvre et la SCCV Villa Wilson, en qualité de maître de l'ouvrage, ont conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre de réalisation et un contrat de conception et de suivi architectural portant sur l'opération immobilière Wilson, comprenant la conception d'un immeuble à usage d'habitation d'environ 700 m2. En revanche, aucun contrat écrit n'a été signé entre M. [W] et la société Villa Les Tilleuls concernant l'opération [Localité 10].

4. M.[W] est intervenu sur les deux projets Wilson et [Localité 10] en qualité d'architecte, en procédant notamment au dépôt de permis de construire. Les relations entre les parties se sont progressivement dégradées lorsqu'il a été question de la rémunération de M. [W].

5. Après plusieurs échanges, M. [W] et la SCCV Villa Wilson ont signé un protocole d'accord transactionnel le 29 décembre 2019 portant sur l'opération Wilson. Aucun accord n'est en revanche intervenu entre M.[W] et la SCCV Villa Les Tilleuls, s'agissant de l'opération [Localité 10].

6. Invoquant à la fois un défaut de paiement des factures adressées et l'atteinte portée à ses droits d'auteur, M. [W] a, par acte d'huissier de justice en date du 04 novembre 2020, fait assigner M. [I], la société Foncière Escudier et les SCCV Villa Wilson et Villa Les Tilleuls, devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement de ses honoraires et en contrefaçon de droits d'auteur.

7. Par une ordonnance du 9 décembre 2021, le juge de la mise en état a :
- Rejeté la fin de non-recevoir, tiré de la chose jugée, soulevée par M. [I], la société Fonciere Escudier et la SCCV Villa Wilson, au titre de l'opération Villa Wilson ; - Déclaré irrecevables les demandes formées par M. [W] à l'encontre de la société Foncière Escudier et de M.[I], au titre de l'opération [Localité 10].

8. Par un arrêt du 5 octobre 2022, la Cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance précédemment rendue en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] et les sociétés Foncière Escudier et Villa Wilson, tirée de l'obstacle à l'action de M. [W] constitué par le contrat de transaction conclu entre les parties le 29 décembre 2019. Y ajoutant, la Cour a dit M. [W] irrecevable en ses demandes en paiement de frais ou honoraires présentées au titre de l'opération Wilson.

9. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, M.[X] [W] demande au tribunal de :
- Ordonner le retrait immédiat des perspectives litigieuses du site internet de la société Foncière Escudier accessible à l'adresse https://www.fonciere-escudier.fr/programme.php?nIdProgramme_PM=19 sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de signification la décision à intervenir, astreinte que le tribunal se réservera le droit de liquider ;
- Condamner solidairement les sociétés Villa Wilson, Foncière Escudier et M. [I] à lui verser la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice patrimonial et 1.500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subis du fait de la contrefaçon de ses droits d'auteur sur les perspectives issues du Projet Wilson ;
- Ordonner à la société Les Tilleuls le paiement de la facture impayée d'un montant de 6.673 euros TTC portant sur l'exécution des documents de vente dans le cadre du projet Les Tilleuls, avec intérêts au taux de 20% à compter du 24 février 2020 ;
- Ordonner à la société Les Tilleuls le versement du solde restant dû de ses honoraires à hauteur de 12.000 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner la société Les Tilleuls à lui verser la somme de 15.000 euros de dommages- intérêts en réparation du préjudice patrimonial et 15.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subis par lui du fait de la contrefaçon de ses droits d'auteur ;
- Rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles formulées par la société Les Tilleuls au titre du remboursement des frais engagés par elle dans le cadre du projet Les Tilleuls ;
- Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

10. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, les sociétés Villa Wilson, Villa Les Tilleuls, Foncière Escudier et M. [I] demandent au tribunal de :
- Sur l'opération Villa Wilson, débouter M. [W] de l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société Foncière Escudier, de la SCCV Villa Wilson et de M. [H] [I];
- Sur l'opération [Localité 10], débouter M. [W] de l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la SCCV Villa Les Tilleuls;
- Condamner reconventionnellement M. [W] à verser à la SCCV Villa Les Tilleuls la somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts;
En toute hypothèse,
- Condamner M. [W] aux entiers dépens et à leur verser la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

11. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 16 mai 2023. Le 24 janvier 2023, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, ces dernières n'ont toutefois pas souhaité poursuivre la médiation.

MOTIFS

Sur la contrefaçon de droit d'auteur portant sur les perspectives du projet Villa Wilson

Moyens des parties

12. Dénonçant la publication de la perspective arrière du bâtiment du programme Villa Wilson sur le site internet de la société Foncière Escudier sans son autorisation, M. [W] estime qu'il a été porté atteinte à son droit d'auteur. Il indique en avoir imaginé les éléments et effectué les choix esthétiques, très différents des premiers plans et perspectives d'origine créés par le précédent architecte intervenu sur le projet. Il précise avoir donné des instructions précises au perspectiviste qui n'a eu qu'un rôle technique consistant à modéliser en trois dimensions les plans réalisés en deux dimensions. Il expose que ces perspectives, qui sont des représentations visuelles des façades du futur bâtiment, sont originales au regard des choix esthétiques opérés, alors qu'il avait une large liberté de création, et énonce les caractéristiques qui, selon lui, traduisent l'empreinte de sa personnalité.
Il considère qu'en publiant la perspective sur le site internet sans son autorisation, la SCCV Villa Wilson a porté atteinte à son droit patrimonial d'auteur, soulignant avoir ainsi participé au succès de l'opération de vente sans contrepartie, et à son droit moral, puisque son nom n'a pas été mentionné. Il rappelle que la transaction conclue ne portait pas sur la cession de droit d'auteur.

13. Les sociétés Foncière Escudier, Villa Wilson et M. [I] soutiennent que le document litigieux n'est qu'une mise en perspective des plans de l'architecte, et qu'il est dépourvu, en tant que tel, d'originalité. Elles font valoir que la perspective ne présente aucune originalité intrinsèque par rapport aux plans versés au dossier de demande de permis de construire, les seules différences résidant dans l'angle de vue choisi, la représentation du ciel et de certains éléments de décors qui correspondent aux standards des vues commerciales utilisées par les promoteurs pour la commercialisation de logements neufs. Elles font également valoir que les couleurs des façades, les menuiseries anthracites, le dimensionnement et l'espacement des ouvertures en façade de l'immeuble mis en perspective sont des caractéristiques banales similaires à celles des projets portés par d'autres SCCV du groupe auxquels M. [W] n'a pas pris part. Elles en concluent que M. [W], qui liste ces caractéristiques sans effort pour démontrer l'originalité, n'a effectué aucun choix esthétique.
En toute hypothèse, elles estiment qu'il n'y a pas de préjudice indemnisable. Elles contestent tant le préjudice patrimonial allégué, estimant que la vocation d'une vue en perspective est d'être utilisée à des fins commerciales, que l'atteinte au droit moral, soulignant que la mise en perpective a été commandée à un tiers.

Appréciation du tribunal

14. L'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. [?] »

15. La protection d'une oeuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir et d'expliciter les contours de l'originalité qu'il revendique. En effet, seul l'auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d'identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l'article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l'atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l'absence d'originalité.

16. Le droit d'auteur est conféré, selon l'article L. 112-1 du code, à l'auteur de toute oeuvre de l'esprit quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Sont notamment considérées comme oeuvres de l'esprit, en vertu de l'article L. 112-2, "7o Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; [?]12o Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ; [...]»

17. Il est ainsi constant que la formalisation d'une oeuvre architecturale peut se faire à travers plusieurs types de supports: l'ouvrage lui-même, son image ou des plans précis, ceci comprenant les maquettes, même s'il s'agit d'une représentation numérique qu'elle soit ou non figée.

18. L'article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle dispose enfin que "la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte.
Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.
Pour les oeuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type."

19. En l'espèce, M. [W] produit aux débats une capture d'écran du site internet de la société Foncière Escudier, sur laquelle figure, notamment, la perspective de la vue arrière du bâtiment du programme Villa Wilson qu'il a faite réaliser dans le cadre de sa mission, ce qui n'est pas contesté par les sociétés défenderesses. En effet, la réalisation de ces vues commerciales en perpective est une prestation prévue dans le contrat de conception signé le 24 septembre 2018 avec la SCCV Villa Wilson (en page 3). M. [W] produit également la facture no2 portant sur la "Perspective sur jardin" qu'il lui a adressée le 16 juin 2020.

Façade arrière Façade avant

20.
La maquette numérique d'un projet architectural peut être protégée par le droit d'auteur lorsqu'elle est une reproduction fidèle et en tous points d'un plan original ou lorsque, indépendamment de l'oeuvre architecturale, elle remplit, en elle-même, la condition d'originalité.

21. M. [W] estime que les perspectives litigieuses, réalisées à sa demande par un perspectiviste, constituent un document créatif original en ce que:
- Les dimensions de baies vitrées et fenêtres ne sont pas communes pour ce type d'habitation et confèrent au bâtiment un rendu moderne contrastant volontairement avec les bâtiments plus classiques présents autour,
- La partie basse du bâtiment visible sur la perspective arrière de couleur grise rappelle le matériau utilisé pour la toiture et créée une symétrie verticale, peu utilisée dans les bâtiments de la région,
- L'absence volontaire de lucarne en relief au dernier étage du bâtiment contraste avec une architecture classique des immeubles de la région et accentuent le style moderne qu'il recherchait,
- Le défaut de régularité parfaite dans les dimensions de fenêtres représentées dans la perspective avant n'est imposé par aucun impératif technique et relève d'un choix purement esthétique,
- Les couleurs utilisées ont été choisies dans un impératif esthétique, le dégradé de bleu du ciel a été travaillé pour mettre en valeur le bâtiment, il indique également avoir refusé d'opérer des modifications demandées par M. [I],
- L'angle de vue ne répond à aucun impératif technique et est différent pour l'une et l'autre des perspectives,
- L'aménagement de la cour intérieure représentée sur la première perspective résulte d'un choix personnel.

22. Il s'agit, au cas d'espèce, d'une mise en perspective de plans déposés dans le cadre du permis de construire modificatif. M. [W] expose en effet qu'un premier architecte a travaillé sur les plans du bâtiment avant qu'il ne soit chargé de déposer un permis de construire modificatif afin, notamment, de modifier la surface du permis initial et le nombre de logements. Or, le plan de la façade déposé par la SCI 9 Darboy dans le cadre de la première demande de permis de construire, est versé aux débats. Le toit en zinc, les lucarnes sur le toit ainsi que les huissieries anthracites y figurent déjà. M. [W] n'explique pas en quoi les choix qu'il a opérés dans le cadre de l'élaboration des plans déposés pour le permis de construire modificatif sont originaux, qu'il s'agisse de la couleur du toit, de la façade ou de la taille des ouverture. Il s'agit en outre de caractéristiques relativement courantes dans la conception d'un bâtiment neuf, qu'il s'agisse de son aspect extérieur comme de l'agencement de ses volumes.

23. M. [W] n'explique pas non plus utilement en quoi les particularités des représentations numériques, en elles-mêmes, caractérisent l'empreinte de sa personnalité d'auteur, alors qu'il s'agit de standards de vues commerciales usuellement utilisés par les promoteurs dans les plaquettes commerciales des programmes neuf. De fait, la représentation des éléments du décors, utile pour permettre au potentiel acheteur de se projeter, le bleu du ciel, les végétaux, le mobilier de jardin utilisés pour agrémenter l'image ne suffisent pas à établir la recherche d'une esthétique particulière. Enfin, M. [W], qui affirme que le perspectiviste n'a eu qu'un simple rôle technique, ne justifie pas des directives qu'il a pu lui donner pour la réalisation des images, qu'il s'agisse de l'inclinaison de la lumière ou l'angle de vue utilisé. Il ne démontre pas qu'il s'agit de choix qui lui sont propres.
24. Par conséquent,il y a lieu de considérer que les perspectives du futur bâtiment ne remplissent pas la condition d'originalité requise pour bénéficier d'une protection au titre du droit d'auteur. Les demandes de M. [W] fondées sur la contrefaçon de droit d'auteur seront donc rejetées.

Sur le projet Villa Les Tilleuls

Sur la contrefaçon de droit d'auteur

Moyens des parties

25. M. [W] soutient être titulaire de droits d'auteur sur les plans et perspectives fournies dans le cadre du projet Villa Les Tilleuls [Localité 10], qu'il estime originaux, indiquant notamment avoir fait un choix esthétique de contraste volontaire dans les formes et les volumes, mais également la couleur des façades, des toitures, les textures et les formes qui se distinguent des bâtiments classiques.
Il soutient que l'utilisation de ses plans et perspectives dans le cadre du recours administratif devant le tribunal administratif de Montreuil sans son autorisation et sans contrepartie financière constitue une violation de ses droits d'auteurs. Il soutient avoir subi un préjudice moral car son nom a été associé à un dossier de refus de permis de construire alors qu'il n'était plus décisionnaire dans ce projet. Il ajoute que cela a affecté son image auprès des services administratifs des communes du ressort du tribunal aministratif de Montreuil et qu'il n'a obtenu depuis aucun chantier sur la commune [Localité 10].

26. La société Villa Les Tilleuls réplique que la communication des plans établis par M. [W] aux services chargés d'instruire la demande de permis de construire ne peut constituer un acte de communication au public au sens du code de la propriété intellectuelle et qu'en outre M. [W] les a lui-même communiqués à l'administration. Elle soutient qu'il s'agit d'un acte nécessaire à l'accomplissement d'une procédure juridictionnelle au sens de l'article L. 331-4 du code de la propriété intellectuelle. Elle en conclut qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon.

Appréciation du tribunal

27. L'article L. 331-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que "Les droits mentionnés dans la première partie du présent code [La propriété littéraire et artistique] ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l'accomplissement d'une procédure parlementaire de contrôle, juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique."

28. Cette disposition est issue de la loi no98-536 du 1er juillet 1998 qui a transposé la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996, en l'occurrence l'article 6.2 c), avant d'être étendue par l'article 5. 3 e) de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. La loi du 1er juillet 1998 a généralisé le principe qu'elle énonce, au-delà de la question des bases de données.
29. La Cour de justice de l'Union Européenne, interrogée sur la notion de "communication au public" au sens de la de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, a dit pour droit: "L'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, doit être interprété en ce sens que la notion de « communication au public », visée à cette disposition, ne couvre pas la transmission par voie électronique à une juridiction, à titre d'élément de preuve dans le cadre d'une procédure judiciaire entre particuliers, d'une oeuvre protégée." (CJUE, 5e ch., 28 oct. 2020, aff. C-637/19, BY c/ CX)

30. En l'espèce, au soutien de sa demande fondée sur la contrefaçon de droit d'auteur, M. [W] invoque, s'agissant des plans, la présentation d'un bâtiment rectangulaire au toit triangulaire strict, contrastant avec le reste du bâtiment de taille plus volumineus, présentant un toit arrondi, l'alternance des couleurs des façades et toitures en fonction des bâtiments et, s'agissant des perspectives, des angles de vue, d'une colorimétrie plus claire et des personnages et oiseaux ajoutés pour contextualiser le bâtiment.

31. Les défenderesses ne discutent pas formellement dans leurs conclusions, l'originalité des documents, plans et perspectives évoqués. Il sera toutefois observé que M. [W] ne procède à aucune démonstration s'agissant des plans, à l'exception de celui représentant la façade sud, pour lequel il se livre à une description sommaire, se contentant d'énumérer quelques éléments strictement descriptifs, insuffisants pour caractériser l'empreinte de sa personnalité d'auteur.

32. En tout état de cause, le fait que les plans et perspectives querellés aient pu figurer dans le dossier de recours pour excès de pouvoir introduit par la SCCV Villa Les Tilleuls pour contester l'arrêté de refus de délivrance du permis de construire par le maire de la commune [Localité 10] ne saurait caractériser la reproduction non autorisée d'une oeuvre, alors qu'il s'agit d'un acte nécessaire à l'accomplissement d'une procédure juridictionnelle au sens des dispositions précitées. Il est en effet constant que le droit d'auteur ne peut être invoqué pour faire obstacle à la production d'une pièce en justice.

33. La contrefaçon n'est donc pas caractérisée et M. [W] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur la demande en paiement et les demandes reconventionnelles

34. M. [W] sollicite le paiement d'une facture transmise à la société Villa Les Tilleuls le 24 janvier 2020 d'un montant de 5.561 HT soit 6.673 TTC, correspondant à la réalisation des documents de vente fournis selon lui à la demande de M. [I]. Il soutient avoir exposé à M. [I], avant de débuter sa mission, qu'il souhaitait obtenir le paiement d'un honoraire forfaitaire à hauteur de 10.000 euros HT, soit 12.000 euros TTC, correspondant aux démarches de dépôt du permis de construire, dont il demande le paiement. Il soutient que les diligences qu'il a accomplies dans le cadre de l'opération [Localité 10] afin de procéder au dépôt du permis de construire, telles que l'étude de projet, la notice descriptive, les plans et documents de vente et la réalisation du dossier de demande de permis de construire n'ont jamais été rémunérées.
Il soutient que sa responsabilité ne peut être engagée pour défaut d'obtention du permis de construire. Rappelant qu'il n'est tenu que d'une obligation de moyen, il affirme n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de sa mission et qu'un permis de construire modificatif aurait pu être déposé.M. [W] soutient que M. [I] ne souhaitait plus poursuivre le projet et qu'il a saisi cette opportunité pour tout arrêter. Il fait valoir que les frais dont la société Villa Les Tilleuls demande le remboursement étaient nécessaires à la réalisation du projet, si bien qu'il ne peut lui en être demandé le remboursement.

35. La société Foncière Escudier, la SCCV Villa Les Tilleuls et M. [I] répliquent que les sommes dont M. [W] sollicite le paiement n'ont fait l'objet d'aucun accord écrit entre les parties, alors que l'architecte est déontologiquement tenu de disposer d'un tel contrat avant de débuter sa mission. Elles font valoir que M. [W] n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la réalité des diligences accomplies et d'en arrêter la valeur.
Elles soutiennent en tout état de cause que M. [W] a commis une faute engageant sa responsabilité de nature à le priver de tout droit à rémunération dans la mesure où il a soumis un dossier de demande de permis de construire contraire aux dispositions des documents d'urbanisme de la commune [Localité 10] et qu'il n'a proposé aucune alternative.
La société Villa Les Tilleuls sollicite également, la réparation du préjudice résultant des autres frais engagés pour l'obtention du permis de construire dans le cadre du projet [Localité 10] à savoir, les honoraires du géomètre expert pour le relevé topographique du terrain d'assiette et du bureau d'études de sol, qui ont été engagés à perte en raison du refus de délivrance du permis de construire confirmé par le tribunal administratif de Montreuil.

Appréciation du tribunal

36. Il est constant, en l'espèce, qu'aucun contrat n'a été conclu entre les parties s'agissant de l'intervention de M. [W] dans le cadre du projet Villa Les Tilleuls [Localité 10].

37. Si les règles déontologiques applicables à la profession d'architecte recommandent la signature d'un contrat écrit comportant les tarifs de l'intervention, l'architecte peut rapporter la preuve de l'existence du contrat dont il demande l'application, en application du droit commun des contrats.

38. L'article 1359 du Code civil en son premier alinéa dispose que "l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique", l'article 1er du décret no80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 1341 du code civil fixant la somme ou valeur énoncée à 1.500 euros. La preuve du contrat peut résulter d'un commencement de preuve par écrit, complété par des éléments pertinents.

39. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les parties, qui étaient déjà en relation d'affaires concernant un autre programme immobilier, ont échangé sur les termes d'un contrat d'architecte concernant l'opération immobilière Villa Les Tilleuls.

40. En effet, dans un email du 19 juin 2018, la société Foncière Escudier a adressé à M. [W] le projet de contrat usuellement utilisé dans de telles opérations de construction et a sollicité de sa part la transmission d'une proposition financière. M. [W] a répondu par email proposer "un taux de 7,5% du montant des travaux pour une mission complète incluant les BET thermique et acoustique" et souhaiter un honoraire forfaitaire pour le dépôt du permis de construire à hauteur de 10 000 euros HT. Il a également émis des réserves concernant la clause du contrat relative à la propriété intellectuelle de l'oeuvre de l'architecte et a indiqué que les pénalités de retard fixées à 1.000 euros par jour de retard lui semblaient élevées. Ces points apparaissent être à l'origine de l'absence d'aboutissement des négociations, la société Foncière Escudier opposant, dans son email du 25 juin 2018, qu'il s'agit des conditions contractuelles habituellement appliquées. Elle n'a pas répondu à la proposition financière.

41. Il n'est pas contesté que M. [W] a effectivement réalisé plusieurs prestations, sans que les sociétés défenderesses ne s'y opposent, ces dernières lui indiquant au contraire par email, la nécessité de communiquer les documents demandés dans l'urgence. Il est ainsi justifié de la rédaction par M. [W] d'une étude de projet, un document de douze pages comportant une étude de plans, plans de masse, volumétrie, surfaces, coût prévisionnel et des documents et plans nécessaires au dépôt de la demande de permis de construire.

42. M. [W] a adressé le 24 janvier 2020 une facture à la SCCV Les Tilleuls portant sur la prestation "réalisation de plans de vente" pour un montant HT de 5.561 euros, soit 6.673,20 euros TTC qui n'a pas été réglée.

43. Si la SCCV Les Tilleuls ne reconnaît aucun accord sur les sommes réclamées par M. [W], elle admet, dans ses conclusions, avoir considéré que ce dernier avait été mandaté sur la base des données connues au jour où il a accepté de débuter sa mission, en particulier s'agissant du coût prévisionnel de la construction année de 1.450.000 euros.

44. En outre, dans le cadre des discussions entre les parties, qui n'ont certes pas abouti à la conclusion d'une transaction, M. [I] a indiqué qu'il serait d'accord pour règler les documents de vente pour un montant de 4.600 euros HT outre 522 euros d'assurances, soit 5.122 euros HT, sous conditions.

45. Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la preuve de l'existence d'un contrat comportant la rédaction d'une étude de projet et des documents et plans pour le dépôt de la demande de permis de construire est démontré sur la base des données connues par les parties au moment de leur engagement, à savoir 5.561 euros HT, soit 6.673,20 euros TTC, pour les documents de vente et un honoraire pour l'architecte en contrepartie du dépôt du dossier de permis de construire, à hauteur de 10.000 euros HT. Les prestations afférentes ont bien été exécutées.

46. La SCCV Villa Les Tilleuls, Foncière Escudier et M. [I] opposent toutefois une faute commise par M. [W] dans le cadre de l'exécution de sa mission de nature à le priver, selon elles, de sa rémunération et de la contrepartie contractuellement prévue.

47. Aux termes des dispositions de l'article 1217 du Code civil, "la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut [...] demander réparation des conséquences de l'inexécution." Par ailleurs, l'article 1231-1 du Code civil dispose que "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure".

48. Il est constant que l'architecte est redevable d'une obligation de moyens à l'égard du maître d'ouvrage, nécessitant ainsi la preuve d'une faute en lien avec le préjudice allégué pour engager sa responsabilité contractuelle (Cass. 3e civ., 3 oct. 2001, no 00-13.718, Cass. 3e civ., 4 déc. 2012, no 11-19.370). Chargé de la conception d'un projet et de l'établissement des plans du permis de construire, il est tenu à un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage; Il doit concevoir un projet réalisable, qui tient compte des contraintes du sol (Cass. 3e Civ., 25 févr. 1998, no96-10.598). Il lui appartient en effet de respecter les dispositions des règlements d'urbanisme dont la connaissance relève de son art (Cass. 3e civ., 12 sept. 2012, no 10-28.167).

49. Les obligations de l'architecte, en sus de l'obligation générale de conseil et de renseignement à laquelle il est tenu, dépendent de l'étendue des missions qui lui ont été confiées par le maître d'ouvrage. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [W] s'est vu confier la responsabilité d'établir une étude préliminaire du projet et de préparer les documents afin de déposer une demande de permis de construire, ce qu'il a fait.

50. Par une décision du 14 octobre 2019, le maire de la commune [Localité 10] a refusé de délivrer le permis de construire valant permis de démolir sollicité, au motif que la demande ne respectait pas le plan local d'urbanisme de la commune [Localité 10]. Les motifs justifiant cette décision portent en premier lieu sur la gestion des eaux pluviales. L'arrêté no19-U163 de refus de délivrance du permis souligne que le projet fait apparaître un bassin de rétention des eaux non-conforme à l'article UE 4.3.2. et note que la création d'un tel bassin conduira à reprendre le calcul de l'emprise au sol et de la surface végétalisée pour que cela demeure conforme au plan local d'urbanisme. Les motifs soulignent en second lieu que l'article UE 10.1 du PLU n'est pas davantage respecté puisque les lucarnes de la façade du projet donnant sur l'[Adresse 9] sortent de l'enveloppe et du gabarit autorisé, ce qui rend le projet non conforme.

51. Le tribunal administratif de Montreuil a, par jugement du 4 novembre 2020, rejeté la requête de la SCCV Villa Les Tilleuls, soulignant que deux motifs retenus suffisent à rejeter la demande de permis de construire: l'absence de bassin à ciel ouvert et faiblement décaissé et la violation de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme concernant les saillies sur le plan de toiture, qui doivent s'inscrire à l'intérieur du gabarit-enveloppe.

52. M. [W] ne justifie pas, comme il l'affirme, avoir proposé au promoteur, avant la présente procédure, de déposer un permis de construire modificatif, plutôt que de saisir la juridiction administrative. Il n'est pas non plus démontré qu'il a proposé des corrections à ses plans pour les mettre en conformité avec les irrégularités relevées.

53. Dès lors, en méconnaissant des règles d'urbanisme qu'il était tenu de connaître par ses obligations professionnelles, M. [W] a commis des fautes qui ont entraîné le refus de délivrance du permis de construire, de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître d'ouvrage.

54. Dès lors, en réparation du préjudice subi par la SCCV Villa Les Tilleuls qui n'a pas obtenu son permis de construire, il convient de fixer l'indemnité due en réparation du préjudice résultant de cette faute à hauteur du montant des honoraires réclamés par l'architecte pour le dépôt de ce permis de construire.

55. En revanche, les sociétés défenderesses affirment, sans le démontrer, qu'il n'était pas possible de déposer un permis de construire modificatif et que de ce fait, l'ensemble des frais, qu'il s'agisse de la facturation des documents de vente, des frais de géomètre expert pour procéder au relevé topographique du terrain d'assiette et la facture du BET, ont été exposés en pure perte. De fait, ces dépenses devaient nécessairement être exposées pour déposer le permis de construire, et les sociétés allèguent sans citer de pièce à l'appui de leur affirmation, que le PLU de la commune aurait changé et que la promesse de vente du terrain, qui n'est pas produite, aurait entre temps expiré. Au contraire, dans son courriel du 18 septembre 2019, M. [I] évoquait d'autres difficultés rencontrées sur le projet (dépassement de budget etc) et dans un email du 22 novembre 2019, évoquait l'hypothèse de poursuivre le projet avec un autre architecte.
56. Par conséquent, la SCCV Villa Les Tilleuls sera tenue au paiement de la somme de 6.673 euros TTC concernant la facturation des documents de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, l'avis de réception de la lettre du 10 juillet 2020 n'étant pas produite. M. [W] sera en revanche débouté de sa demande en paiement d'honoraires à hauteur de 12.000 euros TTC, de même que la SCCV Villa Les Tilleuls sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 18.000 euros.

Sur les demandes annexes

57. En équité, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

58. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

59. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

DÉBOUTE M. [W] de l'ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droit d'auteur;

CONDAMNE la SCCV Les Tilleuls à payer à M. [W] la somme de 6.673 euros portant sur l'exécution des documents de vente dans le cadre du projet Les Tilleuls, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation;

DÉBOUTE M. [W] de sa demande en paiement de ses honoraires à hauteur de 12.000 euros TTC;

DÉBOUTE la SCCV Villa Les Tilleuls de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 18.000 euros;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens;

REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Fait et jugé à Paris le 20 juillet 2023.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : 20/11389
Date de la décision : 20/07/2023

Analyses

x


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire.paris;arret;2023-07-20;20.11389 ?
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