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22/06/2023 | FRANCE | N°23/04240

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Ct0196, 22 juin 2023, 23/04240


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
1ère section

No RG 23/04240
No Portalis 352J-W-B7H-CZCJS

No MINUTE :

Assignation du :
17 février 2023

JUGEMENT
rendu le 22 juin 2023
DEMANDEURS

Monsieur [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]

SOCIÉTÉ DES AUTEURS DES ARTS VISUELS ET DE L'IMAGE FIXE (SAIF)
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentés par Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0606

DÉFENDERESSES

Société JAMES
[Adresse 2]
[Localité 5]

Défaillant

e

Société SORET CHRISTOPHE EURL
[Adresse 2]
[Localité 5]

Défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Elodi...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
1ère section

No RG 23/04240
No Portalis 352J-W-B7H-CZCJS

No MINUTE :

Assignation du :
17 février 2023

JUGEMENT
rendu le 22 juin 2023
DEMANDEURS

Monsieur [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]

SOCIÉTÉ DES AUTEURS DES ARTS VISUELS ET DE L'IMAGE FIXE (SAIF)
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentés par Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0606

DÉFENDERESSES

Société JAMES
[Adresse 2]
[Localité 5]

Défaillante

Société SORET CHRISTOPHE EURL
[Adresse 2]
[Localité 5]

Défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,

assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière

DEBATS

En application de l'article L212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, la procédure s'est déroulée sans audience.
Avis a été donné à l'avocat que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSé DU LITIGE

1. M. [P] [R] se présente comme un photographe professionnel suivant les manifestations de l'association Act Up depuis les années 1990. Il est membre depuis le 8 avril 2010 de la Société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe (ci-après, "SAIF") qui est un organisme de gestion collective de droits d'auteur.

2. Par l'effet de son adhésion, M. [R] à confié à la SAIF la gestion à titre exclusif et pour le monde entier de ses droits d'auteur sur ses oeuvres pour toute exploitation audiovisuelle et numérique, y compris par la mise à disposition du public à la demande sur internet. Il a également adhéré par acte du 17 février 2018 au service "Image" de la SAIF qui permet aux auteurs de déposer leurs oeuvres au sein d'une banque d'images en ligne destinées à les conserver, les valoriser et les diffuser.

3. Le 6 avril 2018, M. [P] [R] a déposé au service "Image" une photographie prise le 29 janvier 1993 à l'occasion d'une manifestation de l'association Act Up, publiée une première fois sous son nom dans le no 1475 du magazine Le Nouvel Observateur du 11 au 17 février 1993. Le 20 août 2019, il a confié à la SAIF un mandat complémentaire exclusif au titre du droit moral afin que celle-ci gère pour son compte l'ensemble des droits afférents à l'exploitation de cette photographie.

4. La société Soret Christophe, créée en 2015, édite le magazine intitulé "Garçon Magazine" accessible à l'adresse etlt;www.garcon-magazine.cometgt;. La société James, ayant pour associé majoritaire la société Soret Christophe, édite la version papier de "Garçon Magazine" et co-édite le service de télévision en ligne "Garçon TV".

5. Reprochant la publication et le recadrage de la photographie prise le 29 janvier 1993 par M. [R], sans son autorisation ni mention de son nom, dans le magazine en ligne "Garçon Magazine", la SAIF a, par une lettre du 12 septembre 2019, demandé à la société Soret Christophe de lui communiquer, sous quinze jours, le détail des exploitations de la photographie litigieuse, afin que soit calculée l'indemnisation qu'elle considère lui être due.

6. La société Soret Christophe a procédé au retrait de la photographie litigieuse à réception de ce courrier mais n'y a pas répondu. Le 23 janvier 2020, après l'avoir vainement relancée, la SAIF a adressé à la société Soret Christophe, une facture de 960 euros HT, soit 1024 euros TTC, correspondant au montant des droits éludés selon ses barèmes 2019.

7. Le 18 septembre 2020, le dirigeant de la société Soret Christophe a indiqué à la SAIF vouloir trouver une solution amiable au litige, proposant le règlement immédiat, par la société James, de la somme de 200 euros. Après plusieurs échanges, la SAIF a accepté, le 19 octobre 2020, de mettre un terme au litige contre le règlement de la somme 470,40 euros TTC par les défenderesses. N'ayant pas obtenu de paiement, la SAIF a saisi un conciliateur de justice qui a constaté le 2 juin 2022 l'absence de conciliation possible entre les parties.

8. Le 12 juillet 2022, la SAIF a vainement mis en demeure la société James de payer sous quinze jours le montant des droits éludés soit la somme de 1024 euros TTC.

9. C'est dans ce contexte que la SAIF et M. [P] [R] ont fait assigner la société Soret Christophe EURL et la SARL James en contrefaçon de droits d'auteur devant le tribunal judiciaire de Paris, par actes d'huissier du 17 février 2023.

10. Dans leur assignation, la SAIF et M. [P] [R] demandent au tribunal de :
- Les Dire recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Et y faisant droit,
- Dire qu'en reproduisant et communiquant au public sur le site internet https://garconmagazine.com, entre le 12 avril 2018 et le 12 septembre 2019 au moins, une photographie originale de Monsieur [P] [R], recadrée, sans mention de son nom et sans avoir recueilli d'autorisation à cette fin ni acquitté de redevances auprès de la SAIF dont il est membre, les sociétés Soret Christophe EURL et James ont porté atteinte aux droits d'auteur de celui-ci ;
- Condamner en conséquence in solidum les sociétés Soret Christophe et James à leur payer les sommes de :
* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice individuel subi par M. [P] [R] du fait de la violation de son droit patrimonial d'auteur,

* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice individuel subi par M. [P] [R] du fait de la violation de son droit moral d'auteur, à charge pour la SAIF de répartir ces sommes entre elle et ce dernier selon ses règles statutaires et ses règles de répartition,
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif subi par la profession des auteurs photographes que la SAIF représente ;
- Condamner les sociétés Soret Christophe et James à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

11. Bien que régulièrement citées par remise de l'acte en l'étude de l'hussier (le domicile étant confirmé par le nom sur la boîte aux lettres, le facteur et le voisinage), les sociétés Soret Christophe et James n'ont pas constitué avocat.

12. L'instruction a été close par ordonnance du 18 avril 2023 et l'affaire a été mise en délibéré sans audience, conformément aux dispositions des articles 799 du code de procédure civile et L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

13. Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1) Sur la protection par le droit d'auteur

Moyens des parties
14. M. [R] expose avoir été le seul photographe qui suivait en reportage l'association Act Up et avoir décidé de soutenir la cause de la lutte contre le sida par son travail. Il décrit cette photographie comme unique et rare en ce qu'elle relate une action ayant duré très peu de temps, le die-in, consistant à s'allonger par terre pour simuler les morts du sida, devant le laboratoire d'Artois à [Localité 7] qui pratiquait une méthode controversée de dépistage du sida et a fait l'objet d'une fermeture immédiate après une inspection de DDASS.

15. M. [R] précise que cette photographie a été publiée pour la première fois, sous son nom, dans le no 1475 du magazine Le Nouvel Observateur du 11 février 1993 au 17 février 1993.

16. Il indique, outre le choix de l'instant, avoir effectué les choix suivants :
- Un angle en paysage et en plongée,
- un cadrage visant à obtenir une vue générale,
- une lumière naturelle,
- utilisation d'un film Ektachrome couleur,
- des retouches et un post-traitement effectué à l'aide de Photoshop.

Appréciation du tribunal

17. Selon l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellctuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. L'originalité de l'oeuvre, qu'il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu'elle soit issue d'un travail libre et créatif et résulte de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur.

18. En application de l'article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d'auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.

19. M. [R], qui décrit le contexte et ses intentions, ainsi que les choix qu'il a opérés pour réaliser ce cliché, en particulier le choix de cadrage aux fins que le cliché comprenne à la fois les manifestants allongés sur le trottoir, les fenêtres du laboratoire visé, dont l'une est recouverte d'affiches "Danger public - Fermeture", ainsi que l'entrée d'un commerce au fond montrant l'incongruité de la scène ; il justifie ce faisant de l'originalité de la photographie prise le 29 janvier 1993.

20. Il justifie que cette photographie a été publiée pour la première fois, sous son nom, dans le no 1475 du magazine Le Nouvel Observateur du 11 février 1993 au 17 février 1993.

21. Il convient par conséquent de considérer que M. [R] est l'auteur de la photographie laquelle bénéficie de la protection au titre des droits d'auteur.

2) Sur les actes de contrefaçon

Moyens des parties

22. M. [P] [R] et la SAIF font valoir que la publication d'un article illustré par la photographie de M. [R], sans autorisation, constitue une représentation ou reproduction constitutive d'actes de contrefaçon. Ils soutiennent également que l'exploitation de la photographie sans mention du nom de M. [R] en sa qualité d'auteur porte atteinte à son droit au nom. M. [P] [R] et la SAIF ajoutent que le recadrage de la photographie porte atteinte au droit au respect de son oeuvre.
Appréciation du tribunal

23. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle " L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. (...)"

24. L'article L. 122-4 de ce code dispose : "Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque."

25. Enfin, l'article L. 335-3 de même code précise : "Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi."

26. Force est de constater que l'article publié sur le site internet "Garcon Magazine" reproduit la photographie de M. [R] sans que cette utilisation ait été autorisée par la SAIF ou M. [R] et sans qu'il soit fait mention du nom de l'auteur. En outre, pour l'adapter au format de la publication en ligne, la photographie a été amputée de toute sa partie basse qui contient des pancartes portées par des militants à terre sur lesquelles figurent des inscriptions. Elle occulte notamment la seule pancarte faisant figurer le nom de l'association "ACT UP-PARIS EN LUTTE CONTRE LE SIDA".

27. La reproduction de la photographie de M. [R], de surcroit recadrée, pendant 17 mois, sans y avoir été autorisée et sans mentionner le nom de l'auteur a porté atteinte aux droits patrimoniaux et aux droits moraux de l'auteur.

28. Il y a lieu de constater que la société Soret Christophe, en sa qualité d'éditrice de Garçon Magazine a commis des actes de contrefaçon (Pièce no9).

29. La société James est quant à elle désignée comme co-éditrice du site internet "garcon tv" (Pièce no13) et éditrice de la version papier du magazine. Or, rien n'établit que la photographie aurait été reproduite à l'adresse etlt;www.garcontv.fretgt; ou dans l'édition papier du magazine, seule la reproduction sur le site internet "garcon magazine" étant établie.

30. En outre, le fait que la société James a été désignée par M. Christophe Soret, gérant des sociétés James et Soret Christophe, comme celle qui procéderait au paiement du montant initialement proposé par la société Christophe Soret afin de mettre un terme au litige (Pièce no20) ne peut suffire à la juger conjointement responsable des atteintes portées aux droits d'auteur de M. [R].

3) Sur les mesures de réparation

Moyens des parties

31. M. [P] [R] et la SAIF font valoir que l'article illustré par la photographie de M. [R] a été publié sur le site internet "Garcon Magazine" le 12 avril 2018 et que la photographie a été retirée à la réception de la lettre recommandée du 12 septembre 2019. Ils sollicitent la somme forfaitaire de 1.500 euros au titre du préjudice économique et 1.500 euros au titre du préjudice moral subis par M. [R] ainsi que la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral collectif subi par la profession des auteurs photographes qu'elle représente.

Appréciation du tribunal

32. Aux termes de l'article L. 331-3-1 du code de la propriété intellectuelle :
"Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1o Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2o Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3o Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée."

33. L'article a été publié le 12 avril 2018 et la photographie a été retirée à réception de la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2019, soit le 16 septembre 2019, la photographie a été donc été exploitée pendant 17 mois.

34. L'atteinte portée aux droits patrimoniaux de M. [R] est constitutive d'un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme forfaitaire de 1.500 euros. En outre, l'absence de mention de son nom et le recadrage de la photographie ont porté atteinte à son droit moral et lui ont causé un préjudice qu'il convient de réparer à hauteur de 1.500 euros.

35. Ces sommes seront allouées à la SAIF, charge à elle de les répartir entre elle et M. [R] en application de ses règles statutaires et de répartion convenues.

36. Par ailleurs, il est constant qu'une association peut agir en justice au nom des intérêts collectifs de ses membres dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social. Au cas particulier, la SAIF a notamment pour objet social de défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres. Elle a donc qualité à agir à la fois dans l'intérêt individuel de ses membres et collectif des professions représentées en son sein.

37. L'appropriation du travail de M. [R] sans autorisation ni rémunération et la résistance à indemniser le préjudice subi en dépit des nombreuses démarches amiables entreprises, justifient que soit allouée à la SAIF, la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral collectif subi par la profession des auteurs photographes, et distinct du simple retard.

38. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Soret Christophe sera condamnée aux dépens.

39. Elle sera en outre condamnée à verser à M. [P] [R] et à la SAIF qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

40. Aucune circonstance ne justifiant d'en disposer autrement, il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

DIT qu'en reproduisant sur le site internet accessible à l'adresse etlt;www.garcon-magazine.cometgt; entre le 12 avril 2018 et le 16 septembre 2019, une photographie originale de M. [P] [R], recadrée, sans mention de son nom et sans avoir recueilli son autorisation à cette fin, la société Soret Christophe a porté atteinte aux droits d'auteur de M. [R] apportés à la SAIF ;

CONDAMNE la société Soret Christophe à payer à la SAIF les sommes de :
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice individuel subi par M. [P] [R] du fait de la violation de son droit patrimonial d'auteur,
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice individuel subi par M. [P] [R] du fait de la violation de son droit moral d'auteur,
à charge pour la SAIF de répartir ces sommes entre elle et l'auteur selon ses règles statutaires et les règles de répartition convenues ;

CONDAMNE la société Soret Christophe à payer à la SAIF la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif subi par la profession des auteurs photographes par sa résistance au paiement des droits dus ;

REJETTE les demandes dirigées contre la société James ;

CONDAMNE la société Soret Christophe aux dépens ;

CONDAMNE la société Soret Christophe à payer à M. [P] [R] et la SAIF la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Fait et jugé à Paris le 22 juin 2023.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : 23/04240
Date de la décision : 22/06/2023

Analyses

x


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire.paris;arret;2023-06-22;23.04240 ?
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