TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
1ère section
No RG 20/12127
No Portalis 352J-W-B7E-CTJ43
No MINUTE :
Assignation du :
27 novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 25 mai 2023
DEMANDERESSES
Société SONCEBOZ S.A
[Adresse 4]
[Adresse 2] (SUISSE)
Société MMT AG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5] (SUISSE)
représentées par Me Emmanuel DE MARCELLUS de la SELARL DE MARCELLUS et DISSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0341
DÉFENDERESSES
Société KEBODA TECHNOLOGY CO. LTD.
Building 1-2
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1] (CHINE)
Société KEBODA DEUTSCHLAND GmbH et Co. KG
[Adresse 8]
[Localité 6]
BADEN-WÜRTTEMBERG (ALLEMAGNE)
représentées par Me Anne-Charlotte LE BIHAN de l'AARPI BIRD et BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière
en présence de Madame Anne BOUTRON, magistrat en stage de pré affectation.
DEBATS
A l'audience du 13 mars 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 mai 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE:
1. La société de droit suisse Industrielle de Sonceboz S.A. (ci-après Sonceboz), est spécialisée dans la conception, le développement et la production de solutions mécatroniques (c'est-à-dire combinant la mécanique, l'électronique, l'automatique et l'informatique) et commercialise notamment un modèle d'actionneur de vanne de ventilation / climatisation d'air pour véhicule automobile.
2. Elle est titulaire du brevet européen EP 1 230 726 (ci-après EP 726) désignant la France, issu d'une demande internationale PCT/FR2000/003165 déposée le 14 novembre 2000, revendiquant la priorité d'une demande française du 17 novembre 1999 ; ce brevet a pour titre " Actionneur de vanne de climatisation d'air pour véhicule automobile ". Il a expiré le 14 novembre 2020.
3. La société de droit suisse MMT AG, liée à la société Sonceboz par un actonnariat commun, est spécialisée dans la conception, le développement et la production de solutions électromagnétiques appliquées à la mécatronique.
4. Elle est titulaire du brevet français FR 2 899 396 (ci-après FR 396) intitulé "Moteur électrique polyphasé notamment pour l'entraînement de pompes ou de ventilateurs" déposé le 30 mars 2006. Ce brevet, délivré le 4 juillet 2008, est maintenu en vigueur par le paiement régulier de ses annuités.
5. La société MMT est également titulaire de la demande de brevet FR 2 005 207 (ci-après FR 207) qui est une demande divisionnaire du brevet FR 3 060 892, déposé le 21 décembre 2016. Le brevet a été délivré le 30 juillet 2021 et publié sous le no FR 3 096 523 (ci-après FR 523). Il a pour titre "Actionneur mécatronique".
6. La société de droit chinois Keboda Technology Co est spécialisée dans les composants électroniques automobiles intelligents et économes en énergie. La société de droit allemand Keboda Deutschland et Co est sa filiale.
7. Les sociétés Sonceboz et MMT ayant découvert que la société Opel France utilise pour certains de ses modèles de véhicules commercialisés en France des volets déflecteurs d'air comprenant des actionneurs qui reproduisent selon elles les revendications de la partie française du brevet EP 726, du brevet FR 396 et de la demande de brevet FR 207 (désormais brevet FR 523), elles ont fait procéder à un constat d'achat par huissier d'un volet déflecteur auprès d'un garage à l'enseigne Opel situé à proximité de [Localité 10].
8. Par un courrier du 16 octobre 2020, le conseil en propriété industrielle de la société MMT a notifié la demande de brevet français FR 207 à la société Keboda Deutschland, puis par courrier du 10 novembre 2020, les brevets EP 726 et FR 396 et la demande de brevet FR 207 ont étés notifiés à la société Opel France.
9. Par une ordonnance du 22 octobre 2020, les sociétés Sonceboz et MMT ont été autorisées à faire procéder à une saisie-contrefaçon au sein de l'établissement à l'enseigne Opel de [Localité 11], Garage du Château, située [Adresse 3], à [Localité 11].
10. Par un acte d'huissier du 27 novembre 2020, les sociétés Sonceboz et MMT ont fait assigner la société Opel France devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon des brevets EP 726 et FR 396 et de la demande de brevet FR 207 alors non publiée.
11. Le signe "Keboda" apparaissant sur les pièces saisies, les sociétés Sonceboz et MMT ont fait assigner en intervention forcée les sociétés Keboda Technology et Keboda Deustchland par un acte d'huissier du 28 juillet 2021. Le 7 octobre 2021 ces instances ont été jointes sous le no RG 20/12127.
12. Le juge de la mise en état a rendu le 15 octobre 2021 une ordonnance de disjonction afin qu'il soit statué en premier lieu sur la seule question de l'existence d'actes de contrefaçon commis en France par les sociétés défenderesses.
13. Par une ordonnance du 8 mars 2022, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement des sociétés Sonceboz et MMT de leurs demandes dirigées contre la société Opel France.
14. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, les sociétés Sonceboz et MMT demandent au tribunal de :
- Juger que les sociétés Keboda Technology Co., Ltd. et Keboda Deutschland GmbH et Co. KG, fabriquent, offrent à la vente et distribuent l'actionneur argué de contrefaçon à destination du territoire français ;
- Donner acte à la Société industrielle de Sonceboz et la société MMT AG de ce qu'elles maintiennent leurs demandes telles qu'énoncées dans leur acte introductif d'instance du 28 juillet 2021 en contrefaçon :
- des revendications 1, 2, 3 et 4 du brevet EP 1 230 726 de la Société industrielle de Sonceboz ;
- des revendications 1, 3, 4 et 10 du brevet français FR 2 899 396 de la société MMT AG;
- des revendications 1, 4, 5, 7, 9 et 10 du brevet FR 3 096 523 de la société MMT AG ;
pour la fabrication, la vente et la livraison de l'actionneur de référence 114711700/21200003/H07S0042L3 et/ou OPEL 39202582, également vendu associé au volet déflecteur sur lequel il s'intègre sous la référence OPEL 39169704, à destination du territoire français, lesquelles demandes seront évoquées dans le cadre de l'instance enrôlée sous le RG no 21/12789 à l'issue du jugement à venir sur la matérialité des faits de contrefaçon sur le territoire français et qu'elles se réservent le droit de les compléter le cas échéant ;
- Débouter les sociétés Keboda Technology Co., Ltd et Keboda Deutschland GmbH et Co. KG de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- Renvoyer les Parties à telle audience de mise en état qu'il plaira au Tribunal pour les conclusions des sociétés défenderesses en réplique aux demandes des sociétés demanderesses, telles qu'elles apparaissent dans l'acte introductif d'instance des demanderesses;
- Condamner les sociétés Keboda Technology Co., Ltd et Keboda Deutschland GmbH et Co. KG à payer à la Société industrielle de Sonceboz et la société MMT AG la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner les sociétés Keboda Technology Co., Ltd et Keboda Deutschland GmbH et Co. KG aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL de Marcellus et Disser, représentée par Maître Emmanuel de Marcellus, avocat au barreau de Paris, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
15. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, les sociétés Keboda Technology Co., Ltd et Keboda Deutschland GmbH et Co. KG demandent au tribunal de :
- Dire les sociétés Keboda Technology Co., Ltd et Keboda Deutschland GmbH et Co. KG recevables et bien fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Dire que les sociétés Sonceboz SA et MMT AG ne rapportent pas la preuve de la matérialité des actes de contrefaçon de brevet prétendument commis par les sociétés Keboda Technology Co., Ltd et Keboda Deutschland GmbH et Co. KG sur le territoire français ;
- Dire que les sociétés Keboda Technology Co., Ltd et Keboda Deutschland GmbH et Co. KG n'ont pas fabriqué, offert, mis dans le commerce, utilisé, exporté, importé, détenu, livré ou offert de livrer les produits litigieux ou des moyens conduisant à la réalisation des produits litigieux, ni commis aucun des actes de contrefaçon de brevet ou de complicité d'actes de contrefaçon de brevet qui leur sont reprochés sur le territoire français ;
En conséquence :
- Débouter les sociétés Sonceboz SA et MMT AG de leur action en contrefaçon des brevets EP 1 230 726, FR 2 899 396 et FR 3 096 523 à l'encontre des sociétés Keboda Technology Co., Ltd et Keboda Deutschland GmbH et Co. KG ;
En tout état de cause :
- Débouter les sociétés Sonceboz SA et MMT AG de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner solidairement les sociétés Sonceboz SA et MMT AG au paiement à chacune des sociétés Keboda Technology Co., Ltd et Keboda Deutschland GmbH et Co. KG de la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner solidairement les sociétés Sonceboz SA et MMT AG à verser à chacune des sociétés Keboda Technology et Co., Ltd et Keboda Deutschland GmbH et Co. KG une somme de 200.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
16. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance du 29 novembre 2022 et plaidée à l'audience du 13 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
17. Les sociétés demanderesses rappellent en premier lieu qu'il est établi que les sociétés Keboda sont à l'origine du produit argué de contrefaçon, le signe Keboda apparaissant sur le boitier et sur le circuit imprimé saisis. Elles ajoutent qu'il est démontré également qu'elles ont une activité à destination du marché français puisqu'elles disposent d'une représentante en France et entretiennent des liens avec le groupe Stellantis qui est un opérateur français, ainsi qu'elles le revendiquent elles-mêmes sur leur site Internet, qui dirige les internautes vers le site de ce groupe français.
18. Les sociétés Sonceboz et MMT invoquent ici "la théorie de la focalisation" pour caractériser l'existence d'une offre à destination du territoire français. Elles soutiennent qu'il est à cet égard démontré que les sociétés Keboda, qui connaissait parfaitement le type de véhicule auquel était destiné le produit qu'elle a fourni, n'ignorait nullement la commercialisation de ce véhicule en France. Autrement dit, selon les demanderesses, en répondant à un appel d'offre concernant la fourniture de pièces pour le véhicule en question, les sociétés Keboda avaient la volonté de diriger leur offre vers un territoire couvert par les brevets ici invoqués.
19. Les sociétés Sonceboz et Mmt rappellent que, dans le secteur automobile, la sélection des fournisseurs se fait par un système d'appel d'offre mentionnant toujours les véhicules concernés. Selon elles, la participation à un appel d'offre en vue de proposer la production d'un sous-ensemble, intégré à un autre ensemble, livré à un fabricant automobile européen afin d'être monté dans un véhicule commercialisé en France est nécessairement une offre au sens de l'article L. 613-3 fautive, car elle cible ou atteint le territoire du brevet.
20. Elles font valoir avec force qu'un brevet français doit pouvoir être opposé à toute entreprise qui entend opérer sur le marché français à défaut de quoi les droits de brevets pourraient être aisément contournés dans un système totalement mondialisé comme le sont la construction et le marché automobiles.
21. Les sociétés Keboda font quant à elles valoir que les produits saisis ont été fabriqués en Slovaquie. Elles ajoutent qu'elles n'exercent aucune activité en France en lien avec les actionneurs argués de contrefaçon, tandis que les produits objets de la saisie-contrefaçon n'ont pas été acquis auprès d'elles. Les sociétés Keboda en déduisent que les demanderesses ne démontrent aucunement qu'elles ont importé en France les actionneurs qu'elles fabriquent, ni même qu'elles les ont offerts à la vente à destination du marché français.
22. S'agissant plus particulièrement des faits d'offre qui leur sont reprochés, elles rappellent qu'elle se définit comme un acte susceptible de préparer la mise dans le commerce en France. Elles font à cet égard valoir qu'aucune pièce ne démontre qu'elles auraient participées à un appel d'offre d'où il résulterait que c'est "sciemment" qu'elles auraent proposé à leur cocontractant de fournir des actionneurs à destination du marché français. Au contraire, les sociétés Keboda soutiennent qu'elles ignoraient le lieu de destination final des actionneurs qu'elles ont fournis.
23. S'agissant de l'importation, les sociétés Keboda font valoir qu'aucun élément du dossier n'établit leur participation à l'introduction en France des actionneurs litigieux, une telle participation ne pouvant se déduire de la seule présence du signe Keboda sur les pièces détachées saisies, aux côtés d'ailleurs du signe d'un autre fournisseur (à savoir le plasturgiste "Röchling").
Appréciation du tribunal
24. Selon l'article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle, "Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :
a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ; (...)"
25. Selon l'article 64 "Droits conférés par le brevet européen" de la Convention sur le brevet européen "(1)Sous réserve du paragraphe 2, le brevet européen confère à son titulaire, à compter de la date à laquelle la mention de sa délivrance est publiée au Bulletin européen des brevets et dans chacun des Etats contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat (...) (3)Toute contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément à la législation nationale."
26. Il est en outre constamment jugé que constitue une offre, au sens de l'article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle, toute opération matérielle tendant à préparer la clientèle potentielle à la commercialisation prochaine d'un produit (Cass. Com., 5 juillet 2017, pourvoi no 15-20.554, Bull. 2017, IV, no 101).
27. Il est également jugé qu'un importateur peut être déclaré coupable de contrefaçon pour avoir introduit en France des matériels protégés par un brevet, même s'il n'est pas établi qu'il ait connu l'existence de ce brevet. (Cass. Com., 24 janvier 1977, pourvoi no 75-14.726, Bull. 1977, IV, no20, p. 16)
28. En l'occurrence, il est établi que l'une des entités du groupe Keboda (sans qu'il soit possible de déterminer s'il s'agit de l'une des sociétés défenderesses) a fourni à une société établie en Slovaquie les actionneurs litigieux, aux fins de leur assemblage avec des volets déflecteurs d'air destinés à des véhicules de type Opel Astra.
29. Il ne peut toutefois se déduire de ces faits la preuve d'aucun acte d'offre à la vente de ces actionneurs en France, non plus qu'aucun acte d'importation en France.
30. En effet, les sociétés Keboda n'ont aucune filiale, ni aucun établissement en France, où elles ne sont représentées que par une personne physique dont la nature des activités en France est inconnue, seul étant versé aux débats l'extrait du compte LinkedIn de Mme [X] [B] [T], où celle-ci se présente comme "regional representative" de la société Keboda Technology (pièce Sonceboz no33).
31. N'ayant aucune activité démontrée en France, les sociétés Keboda ne peuvent y avoir introduit, ou encore importé, les déflecteurs d'air litigieux.
32. En outre, le site Internet de la société Keboda Technology n'est rédigé qu'en langue anglaise et n'est accessible que par le nom de domaine etlt;www.keboda.cometgt;. Il ne permet d'acheter aucun produit et ne présentait le 3 novembre 2022 qu'un "AGS Actuator" à l'url www.keboda.com/en/product/Default.aspx?id=17 (Pièce Sonceboz no53), sans mention d'aucun prix, ni d'aucun autre contact que la société de droit chinois Keboda Technology; rien ne démontre en outre qu'il s'agit de l'actionneur litigieux : (ci-dessous extrait de la pièce no53)
33. Ce site ne réalise ainsi aucun acte matériel d'offre à la vente reçue en France (CJUE, 12 juillet 2011, L'Oréal c/ Ebay, aff. C-324/09, rendu en matière de marques mais transposable). Il ne dirige vers aucun site marchand.
34. Il n'est pas davantage démontré d'acte matériel imputable à l'une des défenderesses de préparation d'une clientèle potentielle française à acquérir les actionneurs litigieux au moyen d'une supposée soumission à un appel d'offres.
35. En effet, même en admettant que les sociétés défenderesses aient fourni les actionneurs litigieux et qu'elles aient su qu'ils étaient destinés à des véhicules de type Opel Astra, lors de la soumission à un appel d'offre (ce qui n'est ici qu'une conjecture), cela n'établit pas pour autant qu'elles savaient que les actionneurs fournis en Slovaquie étaient destinés au marché français, à la différence de l'entité du groupe auquel appartient la société Opel France qui a commandé l'assemblage des volets déflecteurs d'air, laquelle n'est pas identifiée, alors même qu'elle apparaît comme responsable de l'introduction en France des volets déflecteurs objets du présent litige.
36. Il n'est en définitive pas établi que les sociétés Keboda ont commis en France des actes de contrefaçon des brevets FR 2 899 396 et FR 3 096 523, non plus que de la partie française du brevet EP 1 230 726.
37. Les sociétés Sonceboz n'invoquent en outre ici aucune atteinte à d'autres parties nationales du brevet EP 726, lequel ne désigne au demeurant pas la Slovaquie (SK) parmi les états contractants désignés comme couverts par ce brevet (Cass. Civ. 1ère, 29 juin 2022, pourvoi no 21-11.085).
38. Les demandes des sociétés Sonceboz et Mmt fondées sur la contrefaçon des brevets EP 1 230 726, FR 2 899 396 et FR 3 096 523 et dirigées contre les sociétés Keboda Technology Co., Ltd et Keboda Deutschland GmbH et Co. KG ne peuvent donc qu'être rejetées.
39. Les sociétés Keboda, qui ne caractérisent rien d'autre qu'une mauvaise appréciation de leurs droits par les sociétés Sonceboz et Mmt, seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, ce d'autant qu'ici, les sociétés Sonceboz et Mmt ont sollicité la césure de l'instance de manière à permettre un examen proportionné de leurs demandes.
40. En revanche, parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés Sonceboz et Mmt supporteront les dépens et seront condamnées à payer aux sociétés Keboda la somme totale de 60.000 euros (30.000 x 2) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
41. Aucune circonstance ne justifiant qu'il en soit disposé autrement, il convient de rappeler, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret no2019-1333 du 11 décembre 2019, que la présente décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
DIT que les sociétés Sonceboz SA et MMT AG ne rapportent pas la preuve de la matérialité des actes de contrefaçon de brevets qu'elles reprochent aux sociétés Keboda Technology Co., Ltd et Keboda Deutschland GmbH et Co. KG sur le territoire français ;
REJETTE par conséquent les demandes des sociétés Sonceboz SA et MMT AG fondées sur la contrefaçon des brevets EP 1 230 726, FR 2 899 396 et FR 3 096 523 dirigées contre les sociétés Keboda Technology Co., Ltd et Keboda Deutschland GmbH et Co. KG ;
REJETTE la demande des sociétés Keboda Technology Co., Ltd et Keboda Deutschland GmbH et Co. KG en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Sonceboz SA et MMT AG aux dépens ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Sonceboz SA et MMT AG à payer à chacune des sociétés Keboda Technology et Co., Ltd et Keboda Deutschland GmbH et Co. KG une somme de 30.000 par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.
Fait et jugé à Paris le 25 mai 2023.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE