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17/04/2023 | FRANCE | N°23/051778

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Ct0760, 17 avril 2023, 23/051778


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

No RG 23/51778 - No Portalis 352J-W-B7G-CYPA3

No : 2/MM

Assignation du :
02 Décembre 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 avril 2023

par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSES

Société RITZ ENTERPRISE SA
[Adresse 6]
[Localité 1] - SUISSE

Société THE RITZ HOTEL LIMITED
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3] - ROYAUME-UNIr>
représentée par Maître Marianne SCHAFFNER du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocats au barreau de PARIS - #J097

DEFENDERESSE

S.A.R.L. CASABLA...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

No RG 23/51778 - No Portalis 352J-W-B7G-CYPA3

No : 2/MM

Assignation du :
02 Décembre 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 avril 2023

par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSES

Société RITZ ENTERPRISE SA
[Adresse 6]
[Localité 1] - SUISSE

Société THE RITZ HOTEL LIMITED
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3] - ROYAUME-UNI

représentée par Maître Marianne SCHAFFNER du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocats au barreau de PARIS - #J097

DEFENDERESSE

S.A.R.L. CASABLANCA CLOTHING LIMITED
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] / ROYAUME-UNI

représentée par Me Isabelle LEROUX, avocat au barreau de PARIS - #P0372

DÉBATS

A l'audience du 20 mars 2023, tenue publiquement, présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 02 décembre 2022, et les motifs y énoncés,

Exposé des faits et de la procédure

1. La société de droit suisse Ritz Enterprise SA est titulaire des marques suivantes :
- la marque verbale française "RITZ PARIS" no 3128241, déposée le 26 octobre 2001 et renouvelée depuis, pour désigner des produits et services en classes 3, 4, 8, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28 et 34 parmi lesquels vêtements et chapellerie ;
- la marque verbale française "RITZ" no 94515523, déposée le 14 avril 1994 et renouvelée depuis, pour désigner des produits et services en classes 8, 16, 18, 20, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 parmi lesquels les produits vêtements et chapellerie ;
- la marque semi-figurative française no 154209817 déposée le 15 septembre 2015 et enregistrée le 8 janvier 2016, pour désigner des produits et services en classes 10 (matelas, oreillers et coussins à usage médical), 20 (articles de literie), 24 (linge de lit) et 33 (boissons alcooliques);

- la marque figurative de l'Union européenne no 014735088, déposée le 26 octobre 2015 et enregistrée le 29 avril 2016, pour désigner des produits et services en classes 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25 (dont vêtements et chapellerie), 28, 29, 30, 33, 35, 39, 41 et 43.

2. La société britannique The Ritz Hotel ltd est licenciée notamment de la marque figurative de l'Union européenne no 014735088 et de la marque verbale française "RITZ" no 94515523 depuis le 10 décembre 2021, licence publiée le 3 janvier 2023.

3. En 2021, la société Ritz Enterprise SA s'est associée avec un styliste américain pour commercialiser des vêtements - la collection Frame x Ritz - reproduisant la marque semi-figurative française no 154209817 et la marque figurative de l'Union européenne no 014735088.

4. La société Casablanca clothing ltd est une société de droit anglais ayant pour activité la vente de vêtements. En janvier 2022, elle a publié une collection automne-hiver 2022 dans un court métrage intitulé "le monde diplomatique et l'a commercialisée à compter d'octobre 2022.

5. Certaines pièces comportent les motifs suivants ensemble ou séparément.

6. Par courrier du 9 novembre 2022, le conseil de la société Ritz Enterprise SA a mis en demeure la société Casablanca clothing ltd de cesser la commercialisation de certains produits de cette collection et de fournir des éléments sur cette exploitation.
Le 28 novembre 2022, le conseil de la société Casablanca clothing ltd lui a répondu que celle-ci avait retiré les produits litigieux de ses plate formes et qu'elle mettait tout en oeuvre pour les faire retirer chez ses revendeurs, s'engageait à ne pas reproduire les marques et logos Ritz et proposait une indemnisation forfaitaire à hauteur de 40.000 euros.

7. Le 20 novembre 2022, deux constats d'achat d'un pull-over et d'un tee-shirt portant le motif représenté au point 4 ont été réalisés dans deux magasins parisiens.

8. Par acte du 2 décembre 2022, la société Ritz Enterprise SA et la société The Ritz Hotel ltd ont fait assigner la société Casablanca clothing ltd devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle afin de voir prononcer diverses mesures d'interdiction sous astreinte et de condamnation sur le fondement de la contrefaçon des trois marques.

9. De nouveaux constats par commissaires de justice sur internet ont été réalisés les 13 décembre 2022 ainsi que les 23 janvier, 2 février et 15 mars 2023 sur des sites offrant les produits litigieux à la vente.

Prétentions des parties

10. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 mars 2023 soutenues oralement à l'audience, la société Ritz Enterprise SA et la société The Ritz Hotel ltd demandent au juge des référés de:
"SE RECONNAÎTRE COMPÉTENT pour ordonner des mesures d'interdiction sur tout le territoire de l'Union européenne ;
DECLARER société Casablanca clothing ltd irrecevable en toutes ses demandes fins et conclusions ;
REJETER la demande de la société société Casablanca clothing ltd aux fins de voir prononcer la nullité de l'assignation du 2 décembre 2022 ;
DÉCLARER les sociétés Ritz Enterprise SA et The Ritz Hotel ltd recevables et fondées en leurs demandes ;
En conséquence,
DÉBOUTER la société société Casablanca clothing ltd de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et en particulier de sa demande en constitution de garanties ;
ENJOINDRE à la société société Casablanca clothing ltd de cesser tout usage et toute reproduction de la marque no 014735088, sur tout support et notamment les vêtements et articles associés sous astreinte de dix mille (10 000) euros par jour de retard dans un délai de trois (3) jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne ;
ENJOINDRE à la société société Casablanca clothing ltd de cesser tout usage et toute reproduction des marques no 3128241, no 94515523 et no 154209817 sur tout support et notamment les vêtements et articles associés sous astreinte de dix mille (10 000) euros par jour de retard dans un délai de trois (3) jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, en France ;
ENJOINDRE à la société société Casablanca clothing ltd de retirer de son site internet et toute page Internet et réseau social qu'elle opère toute reproduction des articles vestimentaires et accessoires reproduisant la marque no 014735088 sous astreinte de dix mille (10 000) euros par jour de retard dans un délai de trois (3) jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne ;
ENJOINDRE à la société société Casablanca clothing ltd de retirer de son site internet et toute page Internet et réseau social qu'elle opère toute reproduction des articles vestimentaires et accessoires reproduisant les marques no 3128241, no 94515523 et no 154209817 sous astreinte de dix mille (10 000) euros par jour de retard dans un délai de trois (3) jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, en France;
ENJOINDRE à la société société Casablanca clothing ltd de produire l'ensemble des documents permettant de déterminer les fabricants et distributeurs des produits argués de contrefaçon, sous astreinte de dix mille (10 000) euros par jour de retard dans un délai de trois (3) jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;
ENJOINDRE à la société société Casablanca clothing ltd de retirer de tous les circuits commerciaux, physique ou Internet, directs ou indirects, l'ensemble des articles vestimentaires et accessoires reproduisant la marque no 014735088, no 3128241 et no 154209817, et procéder à leur entière destruction, sous contrôle d'huissier, aux frais exclusifs de CASABLANCA, sous astreinte de dix mille (10 000) euros par jour de retard dans un délai de trois (3) jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne ;
ENJOINDRE à la société société Casablanca clothing ltd de retirer de tous les circuits commerciaux, physique ou Internet, directs ou indirects, l'ensemble des articles vestimentaires et accessoires reproduisant les marques marques no 3128241, no 94515523 et no 154209817, et procéder à leur entière destruction, sous contrôle d'huissier, aux frais exclusifs de CASABLANCA, sous astreinte de dix mille (10 000) euros par jour de retard dans un délai de trois (3) jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, en France ;
CONDAMNER la société société Casablanca clothing ltd à payer à la société Ritz Enterprise SA SA la somme provisionnelle de cent vingt mille (120 000) euros à titre de dommages et intérêts, quitte à parfaire ;
CONDAMNER la société société Casablanca clothing ltd à payer à la société The Ritz Hotel ltd la somme provisionnelle quarante mille (40 000) à titre de dommages et intérêts, quitte à parfaire ;
SE RÉSERVER la compétence pour liquider, s'il y a lieu, les astreintes prononcées conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNER la société société Casablanca clothing ltd à verser aux sociétés Ritz Enterprise SA SA et The Ritz Hotel ltd la somme de cent mille (100 000) quitte à parfaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société société Casablanca clothing ltd aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Marianne Schaffner, avocat à la cour, Reed Smith LLP, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de l'ensemble des constats dressés."

11. Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 mars 2023 soutenues oralement à l'audience, la société Casablanca clothing ltd demande au juge des référés, au visa des articles L. 716-4-6, L.521-6 du code de la propriété intellectuelle, 4, 15, 31, 56, 74, 700, 768 du code de procédure civile, 9 et 25 du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne du 14 juin 2017, de :
- juger nulle l'assignation délivrée le 2 décembre 2022 par les sociétés Ritz Enterprise SA et The Ritz Hotel ltd ;
- dire n'y avoir lieu à référé dès lors qu'elle a rapporté la preuve du retrait des produits litigieux du marché avant la date de l'assignation, le 2 décembre 2022 ;
- dire n'y avoir lieu à référé en ce que les demanderesses ne justifient pas de l'urgence requise, ni du caractère vraisemblable des atteintes alléguées ;
Si le président du tribunal judiciaire considérait qu'il y avait lieu à référé :
- juger que la société The Ritz Hotel ltd n'a pas qualité à agir ni au titre de la contrefaçon, ni de l'atteinte à la renommée d'aucune des quatre marques invoquées dès lors que, au jour de l'assignation, elle n'en n'était ni titulaire, ni licenciée inscrite et qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'elle en était licenciée ;
- juger irrecevables les sociétés Ritz Enterprise SA et The Ritz Hotel ltd à invoquer une quelconque atteinte à la renommée de leurs marques no 014735088, no 3128241, no 154209817 et no 94515523, la question préalable à la constatation d'une atteinte à la renommée, étant la constatation de leur renommée, relevant uniquement du juge du fond ;
- débouter la société Ritz Enterprise SA et la société The Ritz Hotel ltd de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ;
Subsidiairement, si des mesures d'interdictions provisoires étaient accordées :
- assortir les interdictions provisoires de la constitution d'une garantie bancaire d'un montant de
100.000 euros et subordonner toute interdiction à la constitution préalable de celle-ci ;
- juger que les mesures d'interdiction, de retrait et de destruction ne prendront effet qu'après un
délai qui ne saurait être inférieur à un mois ;

- condamner in solidum la société Ritz Enterprise SA et la société The Ritz Hotel ltd au dépens et à lui payer la somme de 45.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivation

12. A titre liminaire, la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris n'est pas contestée, seules sont contestées les demandes d'interdiction formées sur le territoire de l'Union européenne sur la base de marques françaises, ce que les demanderesses reconnaissent aussi.
Il n'y a donc pas de prétention à trancher à ce égard.

1 . Sur la nullité de l'assignation

13. La société Casablanca clothing ltd fait valoir que l'assignation est truffée d'imprécisions tant factuelles (désigner les "marques Ritz" sans établir pour chaque marque et pour quel territoire les griefs, les fondements et les demandes, imprécision des actes reprochés) que juridiques (imprécision des actes reprochés, absence de fondements, imprécision du dispositif) intentionnelles, qui l'empêchent d'organiser utilement sa défense.

14. Les demanderesses soutiennent que la nullité invoquée est artificielle, la défenderesse étant parfaitement informée de l'objet des demandes, et doit être rejetée car l'assignation identifie les titres invoqués, les éléments de renommée et ceux rendant vraisemblable la contrefaçon de leurs marques, ajoutant que les imprécisions soulevées ne font pas grief et ont à présent disparu.

Sur ce,

15. L'article 56 du code de procédure civile dispose que : "L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :
(?) 2o L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit".
Ces dispositions visent à assurer le respect de la contradiction en permettant à la partie assignée de présenter en temps utile ses moyens de défense, ce qui suppose la qualification des actes reprochés, l'énumération des titres de propriété industrielle invoqués et la mention des dispositions fondant les demandes.
L'article 115 du même code prévoit que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

16. En l'espèce, dans leur assignation, les demanderesses n'ont invoqué la contrefaçon que de trois marques, la marque verbale Ritz no 94515523 n'ayant été invoqué que postérieurement.
Si elles ont fréquemment désigné les trois marques de façon générale, elles ont néanmoins toujours allégué des faits précis abondamment illustrés et des moyens de droit explicites (contrefaçon de marques fondées sur l'atteinte à la renommée pour les trois marques et sur le risque de confusion avec la marque figurative) en précisant les textes invoqués, sur lesquels la société Casablanca clothing ltd a été en mesure de conclure en défense et d'organiser sa défense.

17. Les griefs concernant la portée des mesures demandées et la précision des faits de contrefaçon alléguée relèvent de la défense au fond et n'affectent aucunement le respect du principe contradictoire.
L'exception de nullité de l'assignation est donc rejetée.

2 . Sur l'absence d'objet du référé

18. La société Casablanca clothing ltd fait valoir que, au jour de l'assignation, les produits litigieux ne restaient plus dans aucun magasin et ne subsistaient que sur quatre sites internet, hors de son contrôle (luisaviaroma.com, italist.com, ssense.com et farfetch.com) de sorte qu'il n'y a lieu à référé.

19. Les demanderesses soutiennent que la preuve contraire est rapportée.

Sur ce,

20. Il n'est pas discuté, et il est démontré par trois constats de commissaires de justice postérieurs à la date de l'assignation, que les produits litigieux sont toujours en vente en ligne de sorte que la présente action a bien un objet.

3 . Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société The Ritz Hotel ltd

21. La société Casablanca clothing ltd fait valoir que, au jour de l'assignation, la société The Ritz Hotel ltd n'était ni titulaire, ni inscrite comme licenciée d'aucune des trois marques servant de base aux demandes et donc irrecevable à agir.

22. Les demanderesses soutiennent que, tant en droit européen qu'en droit français, tout licencié est recevable à intervenir dans la procédure en contrefaçon engagée par une autre partie en réparation du préjudice qui lui est propre quand bien même la licence ne serait pas inscrite au registre des marques. Elles ajoutent que la licence de la société The Ritz Hotel ltd pour les quatre marques est publiée depuis le 3 janvier 2023.

Sur ce,

23. L'article 31 du code de procédure civile dispose : "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé".

24. L'article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle dispose "Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon." et l'article L. 716-4-2 du même code prévoit que l'action en contrefaçon peut être engagée par le licencié avec le consentement du titulaire.

L'absence de publication de la licence n'ôte pas au licencié sa qualité à agir.
L'article 25 du règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne prévoit que tout licencié est recevable à intervenir dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque.

25. Les pièces versées aux débats démontrent que la société The Ritz Hotel ltd est licenciée de la marque figurative de l'Union Européenne no 014735088 et de la marque verbale française no 94515523 depuis le 10 décembre 2021, licence publiée le 3 janvier 2023. Sa qualité à agir est donc démontrée.
En revanche, ni le contrat de licence du 10 décembre 2021, qui porte sur 26 marques, ni la demande d'inscription de la licence à l'INPI (pièce 1.15) ne font pas mention de la marque verbale française no 3128241, ni de la marque semi-figurative française no 154209817.
La société The Ritz Hotel ltd ne justifie donc pas de sa qualité à agir en contrefaçon pour ces deux marques au titre de l'article L.716-4-6 précité.

26. Il convient par conséquent de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société The Ritz Hotel ltd s'agissant des demandes au titre de la marque figurative de l'Union Européenne no 014735088 et de la marque verbale française no 94515523 et de déclarer la société The Ritz Hotel ltd irrecevable à agir au titre de la marque verbale française no 3128241 et de la marque semi-figurative française no 154209817.

4 . Sur la vraisemblance de la contrefaçon

Sur l'atteinte à la marque jouissant d'une renommée

27. La société Ritz Enterprise SA et la société The Ritz Hotel ltd allèguent une contrefaçon par atteinte à la renommée en ce que :
- la marque figurative "blason" a un caractère renommé : elle est utilisée depuis le XIXème siècle pour la restauration et l'hôtellerie mais également pour des vêtements de bain et les vêtements de la collection de 2021 évoquée supra ;
- la marque semi-figurative Ritz Paris a un caractère renommé : elle est utilisée depuis la création de l'hôtel en 1898 et jouit d'une très forte connaissance dans le public français et étranger en matière d'hôtellerie mais également pour des vêtements et du linge de maison ;
- ces deux marques "exercent un pouvoir propre indépendamment des produits et services qu'elles désignent" ;
- le public pertinent est un consommateur normalement visé d'attention moyenne ;
- le signe litigieux est celui représenté au point 4 supra, blason et inscription pris ensemble ou séparément ;
- le blason est très fortement similaire à la marque figurative no 014735088 et les différences ne remettent pas en cause l'impression d'ensemble sur les plans visuel et conceptuel ;
- l'inscription Caza Paris a le même nombre de lettres et utilise les deux mêmes typographies, avec la lettre z caractéristique, que la marque semi-figurative no 154209817 et est similaire aux deux marques verbales ;
- les quatre marques Ritz ont un fort caractère distinctif et les signes litigieux y font indéniablement référence par les similitudes visuelles, la commercialisation des produits dans les mêmes points de vente et visent la même clientèle ;
- la société Casablanca clothing ltd tire un profit indû des marques Ritz et porte préjudice à leur caractère distinctif et à leur renommée en créant une confusion entre ses produits et ceux de la collection Frame x Ritz.

28. La société Casablanca clothing ltd fait valoir que :
- le juge des référés, juge de l'évidence, n'est pas compétent pour statuer sur la renommée d'une marque, de sorte que toute demande au titre de l'atteinte fondée sur celle-ci est irrecevable ;
- l'atteinte à la renommée d'aucune des quatre marques invoquées n'est constituée car les éléments versés aux débats établissent tout au plus la popularité de l'hôtel Ritz et son enseigne "Ritz Paris" (Com., 5 janvier 2022, pourvoi no 19-22.673) ;
- la renommée de la marque figurative "blason" n'est pas démontrée, pas plus que les marques verbale et semi-figurative "Ritz Paris", ni la marque verbale "Ritz", qui est d'ailleurs l'enseigne d'autres hôtels exploités par des tiers à l'étranger.

Sur ce,

29. Les droits conférés par les marques françaises et de l'Union européenne sont prévus dans des termes en substance identiques par la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques et le règlement 2017/1001 précité, respectivement à leur article 10 et 9, ce dernier étant rédigé en comme suit, s'agissant de l'atteinte à une marque de renommée :
"2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque : (...)
c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice."

30. L'atteinte aux marques jouissant d'une renommée, prévue en droit interne, en des termes en substances identiques, à l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle est qualifiée de contrefaçon par l'article L. 716-4 dans le cas des marques françaises et par l'article L. 717-1 dans le cas des marques de l'Union européenne.

31. La Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit qu'une marque enregistrée jouit d'une renommée lorsqu'elle est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle (CJCE, 14 septembre 1999, General motors corporation, C-375/97) dans une partie substantielle du territoire concerné, État membre ou Union (respectivement, CJCE, General motors corporation, précité, point 28 et CJCE, 6 octobre 2009, Pago international, C-301/07, point 27).

32. La preuve de la renommée de la marque pèse sur le demandeur qui peut l'établir par tout moyen, notamment par la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir.

33. Les demanderesses font état de l'ancienneté et du prestige du nom Ritz pour l'hôtel parisien de la [Adresse 5] ainsi que la connaissance de cette enseigne par de nombreuses personnes (parisiens, touristes) relayée les personnalités influentes qui y ont séjourné, éléments relevés par les décisions des juridictions polonaises qu'elles citent.
Elles versent aussi une étude de l'Ifop réalisée en avril 2021 (pièce 4.13 des demanderesses) qui indique avoir été réalisée du fait que la nouvelle direction de l'hôtel Ritz Paris souhaitait renforcer le rayonnement de la marque Ritz et qui montre que 21 % des 813 personnes françaises sondées appartenant à la catégorie socio-professionnelle la plus élevée en France associe spontanément Ritz à un hôtel de luxe et (33 % pour Ritz Paris).

34. Quoique prestigieux, l'hôtel Ritz parisien est cependant connu d'une clientèle et d'un nombre de touristes et d'amateurs restreints au regard du public français concerné par les produits ou services couverts par la marque Ritz, en l'espèce le grand public.
L'enquête précitée porte elle aussi sur un échantillon particulièrement faible et peu représentatif de ce public.
Ces éléments sont donc insuffisants à eux seuls à caractériser la renommée de la marque Ritz.

35. Il en va de même pour la marque "Ritz Paris" également déposée en 2001 des produits et services dans 11 classes ainsi que de sa déclinaison semi-figurative, déposée en 2015 pour des produits de literie, linge et boissons alcooliques.

36. Dès lors, la société Ritz Enterprise SA et la société The Ritz Hotel ltd ne démontrent pas, avec l'évidence requise en référé, la renommée des trois marques françaises Ritz et Ritz Paris auprès d'une partie significative du public concerné.

37. S'agissant du blason, déposé à titre de marque de l'Union européenne en 2015, les demanderesses présentent des exemples de sa reproduction, durant le XXème siècle, sur des livres d'or, magazines de l'hôtel et verres qui ne sont pas identiques au signe déposé.
Il figure en revanche sur la façade de l'hôtel depuis 2018, sur des sous-verres, sur la très récente collection de vêtements Frame x Ritz, sur des photographies de vêtements et pyjamas publiées sur le compte Instagram d'influenceuses américaines et sur des photographies de divers articles en lien avec l'hôtel (vaisselle, uniformes des employés, pâtisseries, flacons, etc) sur le compte Instagram de l'hôtel Ritz.

38. L'utilisation du signe dans l'identification de l'hôtel et dirigé vers sa clientèle ne caractérise pas un usage intensif de la marque tel qu'elle est connue d'une partie significative du public concerné.
Quant à l'écho médiatique donné à la collection Frame x Ritz en 2021, il ne permet pas de démontrer que cette marque aurait, en si peu de temps, acquis une renommée auprès d'une partie significative de la clientèle de ces produits, c'est-à-dire du grand public. Or, aucun élément ne vient démontrer cette renommée par exemple par des ventes considérables ou des investissements de communication intensifs.

39. La renommée de la marque figurative no 014735088 auprès d'une partie significative du public dans une partie substantielle du territoire français ou de l'Union européenne n'est donc pas démontrée.

Sur l'atteinte à la marque par risque de confusion

40. La société Ritz Enterprise SA et la société The Ritz Hotel ltd allèguent une contrefaçon de la marque figurative no 014735088 par risque de confusion en ce que :
- les signes présentent des similitudes visuelles évidentes ;
- les produits incriminés sont des vêtements et chapeaux, c'est-à-dire des produits identiques à ceux protégés en classe 25 par la marque figurative no 014735088 ;
- il existe un fort risque de confusion pour le consommateur s'agissant, d'une part, de signes très distinctifs et, d'autre part, de produits très similaires commercialisés dans les mêmes points de vente, pour une clientèle commune (consommateurs jeunes, aisés, intéressés par la mode confortable) à des prix proches.

41. La société Casablanca clothing ltd oppose que :
- l'usage d'un signe identique ne mettant pas en péril la garantie de provenance qui constitue la fonction essentielle de la marque ne peut être prohibé par le titulaire de droit (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01) ;
- or, le motif litigieux est très différent visuellement et conceptuellement de la marque figurative de l'Union européenne, et en tous cas suffisamment pour éviter tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur qui, au vu du niveau de prix des articles, a un degré d'attention élevé.

Sur ce,

42. L'article 9, 2, b), du règlement 2017/1001 précité dispose :
"2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque : (...)
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dan l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque".

43. Les signes reproduits aux points 1 et 4 supra ne sont pas identiques.

44. Ce sont tous deux des blasons portés par un cadre identique dans sa forme et ses proportions, surmonté d'un emblème (une couronne pour la marque, un poisson volant pour le signe litigieux) et souligné en partie par un ruban (légèrement différent dans l'un et l'autre cas). Ils sont tous eux unicolores.
Dans les deux cas, la moitié supérieure de l'intérieur du blason est striée de lignes horizontales sur lesquelles se détachent trois fleurs de lys dans le cas de la marque ou six petits fruits dans le signe litigieux, et la partie inférieure représente un arbre (ou un champignon) sur fond blanc enraciné, le feuillage et le sol étant striés de lignes parallèles dans le cas de la marque et une pagaie moitié sur fond blanc et moitié sur des lignes parallèles évoquant des flots.
La structure, la composition, la couleur et les contrastes sont ainsi très voisins créant une similitude visuelle forte. Cette constatation n'est pas démentie par les autres blasons représentés en défense dont la structure et la composition sont très différentes.

45. Sur le plan conceptuel, les blasons sont les supports d'armoiries qui sont des signes identifiant un territoire ou une famille. En l'espèce, les signes ornant le blason évoquent des références bien différentes dans les deux cas, la marque évoquant l'aristocratie (couronne, fleurs de lys) et le terroir (arbre ou champignon enraciné au sol) et le signe litigieux la nature (poisson, fruits) et la mer (poisson, flots, pagaie). La similitude conceptuelle est donc faible.

46. Les produits vendus sous la marque sont des vêtements et casquettes, identiques à ceux ornés du signe litigieux. Ce sont des articles onéreux sans être des produits de luxe.

47. Le risque de confusion sur l'origine commune des produits revêtus du signe litigieux avec les titulaires de la marque dans l'esprit public pertinent - ici le public consommateur de vêtements normalement averti et raisonnablement attentif qui n'a pas les deux signes simultanément sous les yeux - se déduit de la forte ressemblance visuelle des signes, l'aspect conceptuel étant très secondaire, aucune des parties n'ayant d'identité liée ni à l'aristocratie, ni au terroir, ni à la mer ou la nature, et de l'identité des produits.

48. Au regard de ces éléments, il convient de juger que l'utilisation du blason litigieux par la société défenderesse sur les vêtements et casquettes qu'elle commercialise porte une atteinte vraisemblable à la marque dont la société Ritz Enterprise SA est titulaire et la société The Ritz Hotel ltd est licenciée.

5 . Mesures de réparation

49. L'article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle précité prévoit notamment :
"La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun.
Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable".
L'article L.716-4-9 du même code prévoit : "Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime".

50. Vu le caractère vraisemblable de la contrefaçon de la marque figurative no 014735088, il y a lieu de prononcer les mesures d'interdiction et de retrait des produits dans les limites précisées au dispositif de la présente décision.

51. S'agissant de la provision sur le préjudice commercial, les attestations de M. [U] au nom de la société Ritz Enterprise SA du 22 novembre 2022 et du 16 février 2023 sont trop imprécises sur les articles dont les ventes auraient diminué pour caractériser un quelconque préjudice de l'une ou l'autre des demanderesses, ni pour l'estimer puisqu'elles ne comportent aucun montant. Or, quoiqu'interpellées sur ce point par les écritures adverses, les deux sociétés en demande ne fournissent aucune autre pièce justifiant de leur préjudice sinon le courriel de la société Casablanca clothing ltd du 28 novembre 2022, proposant une indemnisation de 40.000 euros.
Le principe de l'existence d'un préjudice de la société Ritz Enterprise SA, titulaire de la marque, étant cependant peu contestable au regard des preuves de commercialisation de produits ornés d'un motif vraisemblablement contrefaisant, il y a lieu de lui allouer une provision sur dommage de 40.000 euros.
La société The Ritz Hotel ltd, pour sa part, ne fournit aucun élément démontrant son préjudice commercial ni un préjudice d'image qui n'est pas plus étayé.

52. La société Casablanca clothing ltd ne soulève aucun empêchement légitime aux demandes formées au titre du droit d'information qui seront donc ordonnées, sans qu'il y ait lieu à astreinte.

6 . Dispositions finales

53. La société Casablanca clothing ltd, qui succombe, est condamnée aux dépens de l'instance, qui ne comportent pas les frais exposés pour les constats par commissaire de justice qui n'entrent pas dans la liste limitative des dépens de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité justifie de condamner la société Casablanca clothing ltd à payer à la société Ritz Enterprise SA et la société The Ritz Hotel ltd la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,

Rejetons l'exception de nullité de l'assignation ;

Rejetons la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société The Ritz Hotel ltd au titre de la marque figurative de l'Union européenne no 014735088 et de la marque verbale française no 94515523 ;

Déclarons la société The Ritz Hotel ltd irrecevable à agir au titre de la marque verbale française no 3128241 et de la marque semi-figurative française no 154209817 ;

Enjoignons à la société Casablanca clothing ltd de cesser tout usage et toute reproduction de la marque no 014735088, sur tout support et notamment les vêtements et articles associés sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 61 jours, à compter d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Enjoignons à la société Casablanca clothing ltd de produire les documents permettant de déterminer les fabricants et distributeurs des produits sur lesquels figure le signe vraisemblablement contrefaisant de la marque no 014735088 dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la présente ordonnance ;

Enjoignons à la société Casablanca clothing ltd de retirer de tous les circuits commerciaux, physique ou Internet, directs ou indirects, l'ensemble des articles vestimentaires et accessoires sur lesquels figure le signe vraisemblablement contrefaisant de la marque no 014735088 et procéder à leur destruction à ses frais ;

Condamnons la société Casablanca clothing ltd à payer à la société Ritz Enterprise SA la somme provisionnelle de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Nous réservons la liquidation des astreintes prononcées conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons la société Casablanca clothing ltd à payer à la société Ritz Enterprise SA et la société The Ritz Hotel ltd, ensemble, la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Casablanca clothing ltd aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Marianne Schaffner dans les conditions de l'article 699 ;

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à Paris le 17 avril 2023

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Irène BENAC


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Ct0760
Numéro d'arrêt : 23/051778
Date de la décision : 17/04/2023

Analyses

x


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire.paris;arret;2023-04-17;23.051778 ?
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