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07/04/2023 | FRANCE | N°20/00009

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Ct0196, 07 avril 2023, 20/00009


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
2ème section

No RG 20/00009
No Portalis 352J-W-B7D-CRMIP

No MINUTE :

Assignation du :
30 Décembre 2019

JUGEMENT
rendu le 07 Avril 2023
DEMANDEURS

S.A. EDITIONS ADÈLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Monsieur [K] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentés par Maître Barberine MARTINET DE DOUHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1370

DÉFENDERESSE

S.A. LE CHERCHE MIDI ÉDITEUR
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Anne BOI

SSARD de l'AARPI ARTLAW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0327

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Elodie GUENNEC, Vice-prés...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
2ème section

No RG 20/00009
No Portalis 352J-W-B7D-CRMIP

No MINUTE :

Assignation du :
30 Décembre 2019

JUGEMENT
rendu le 07 Avril 2023
DEMANDEURS

S.A. EDITIONS ADÈLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Monsieur [K] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentés par Maître Barberine MARTINET DE DOUHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1370

DÉFENDERESSE

S.A. LE CHERCHE MIDI ÉDITEUR
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Anne BOISSARD de l'AARPI ARTLAW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0327

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assisté de Monsieur Quentin CURABET, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 02 Février 2023 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l'audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. M. [K] [F] est auteur compositeur interprète et écrivain.
La SA Editions Adèle, représentée par Mme [D] [F], le représente pour la conclusion et l'exécution des contrats se rattachant à son activité artistique.

2. La SA Le Cherche Midi Editeur, dirigée depuis l'été 2017 par Mme [H] et antérieurement par M. [I], est une société d'édition littéraire du groupe Editis. Elle a édité sept livres de M. [F] entre 2006 et 2015.

3. Le 20 octobre 2016, la société Le Cherche Midi Editeur a publié un nouveau livre intitulé Ma vie en vin sans contrat écrit préalable.
Par SMS du 18 novembre 2016, puis lettres recommandées avec accusé de réception des 20 février et 16 juin 2017, elle a demandé à la société Editions Adèle de lui transmettre le contrat d'édition portant sur la cession des droits sur ce livre.
Par courrier du 7 juillet 2017, la société Editions Adèle a transmis un contrat et une facture d'à-valoir.
Par courriel du 20 juillet 2017, la société Le Cherche Midi Editeur a refusé ce contrat au motif qu'il comportait des clauses irréalistes qui ne figuraient dans aucun des contrats antérieurs et demandé une version conforme à la pratique antérieure.

4. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2017, la société Editions Adèle a reproché à la société Le Cherche Midi Editeur d'exploiter le livre Ma vie en vin en contrefaçon des droits d'auteur de M. [F] à défaut de contrat écrit signé, lui a fait interdiction de poursuivre cette exploitation et l'a mise en demeure de lui payer la somme de 1.141.987,50 euros à titre provisionnel sur son préjudice sous huit jours.

5. Par acte du 30 décembre 2019 , M. [F] et la société Editions Adèle ont fait assigner la société Le Cherche Midi Editeur devant ce tribunal en contrefaçon de droits d'auteur et indemnisation de leur préjudice.

6. Par ordonnance du 3 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment ordonné à la société Le Cherche Midi Editeur de communiquer un extrait de son logiciel internet relatif aux ventes annuelles en format numérique de l'ouvrage Ma vie en vin accompagné d'une attestation certifiée par expert-comptable, sous astreinte, et rejeté les autres demandes de communication de pièces. Cette ordonnance a été exécutée le 25 juillet 2022.

7. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2022, M. [F] et la société Editions Adèle demandent au tribunal, au visa des textes relatifs au contrat d'édition et à la contrefaçon de droits d'auteur, de :
- condamner la société Le Cherche Midi Editeur à payer à la société Editions Adèle, à titre principal, la somme de 1.141.860,98 euros de dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, celle de 711.836 euros en réparation de son préjudice matériel,
- condamner la société Le Cherche Midi Editeur à payer à la société Editions Adèle la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner la société Le Cherche Midi Editeur aux dépens et à leur payer à chacun la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

8. La société Editions Adèle et M. [F] font valoir que :
- le contrat d'édition doit être établi par écrit dans l'intérêt de l'auteur et l'éditeur ne peut en apporter la preuve que par ce moyen et non par présomptions ou aveux extra-judiciaire ;
- l'exigence d'un écrit en ce qui concerne l'exploitation sous une forme numérique est également requise et constitue une condition de sa validité ;
- tous les droits qui ne sont pas expressément cédés par l'auteur sont conservés par celui-ci, de sorte que l'éditeur ne peut céder les droits à un club si aucun écrit ne permet d'attester de l'accord de l'auteur ;
- en l'absence de contrat écrit, la société Le Cherche Midi Editeur a exploité Ma vie en vin en contrefaçon des droits de l'auteur ;
- les échanges SMS de l'été 2016, constatés par huissier de justice, ne peuvent constituer la preuve d'une quelconque cession de droits sur Ma vie en vin.

9. En réplique à l'argumentation adverse sur l'abus de droit, ils soutiennent que le contrat d'édition proposé par la société Editions Adèle en juillet 2017 ne présentait aucune clause inhabituelle.

10. Sur leur préjudice, ils exposent que :
- l'exploitation illicite de l'oeuvre leur cause un important préjudice financier.
- la société défenderesse ne rapporte pas la preuve que l'ouvrage n'a été commercialisé que du 20 octobre 2016 au 30 septembre 2017 ;
- les relevés intitulés "redditions de compte" sont sans force probante et taisent le nombre d'exemplaires fabriqués ;
- leur préjudice s'élève au prix public de la totalité des exemplaires imprimés du livre Ma vie en vin, soit 1.141.860,98 euros (50.755 exemplaires à 25 euros, déduction faite des 127.014,02 euros payés par la société Le Cherche Midi le 1er décembre 2017) ;
- subsidiairement, s'il n'a été vendu que 33.554 exemplaires, l'indemnité doit être fixée à 711.836 euros selon le même mode de calcul ;
- la société Le Cherche Midi leur a causé un préjudice moral pour avoir exploité l'oeuvre dans des conditions ayant trahi leur confiance, qu'ils évaluent à 50.000 euros.

11. Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2022, la société Le Cherche Midi Editeur demande au tribunal de :
- débouter M. [F] et la société Editions Adele de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner solidairement aux dépens et à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

12. Elle fait valoir que :
- l'écrit n'est requis qu'à titre de preuve et non de validité,
- l'exploitation qu'elle a faite est licite dès lors qu'elle n'a duré que un an et que la preuve est faite de l'accord de l'auteur sur la commercialisation et le taux de rémunération appliqué ;
- l'accord des parties sur le principe de l'édition de Ma vie en vin ne fait pas de doute compte tenu de l'annonce sur le site officiel de M. [F] dès le 19 septembre 2016 de la parution imminente de l'ouvrage édité par la société Le Cherche Midi et de la promotion qui a suivi (présentation du livre et nombreuses interviews en octobre 2016), des échanges de courriels du 22 septembre 2016 par lesquels M. [W], éditeur free lance, a validé la couverture de l'ouvrage et ses pages de garde au nom des demandeurs, ou encore des SMS adressés les 10 et 22 octobre 2016 par M. [I] ;
- l'accord des demandeurs pour percevoir une rémunération de 20% du PPHT [prix public hors taxe] sur l'édition courante et 50 % sur les autres éditions de Ma vie en vin ne fait aucun doute car six parmi les sept contrats d'édition antérieurement conclus entre les parties et établis par la société les Editions Adèle à partir d'un même modèle prévoyaient cette rémunération particulièrement élevée (la seule exception étant l'ouvrage Mon Almanach prévoyant un taux de 18%) et que c'est également le taux prévu dans l'offre de contrat refusée en février 2017 ;
- s'agissant de la durée de la commercialisation, les contrats antérieurs prévoyaient une durée de cession allant de 2 à 5 ans, les deux dernières conventions retenant une durée de 3 ans et la durée de un an que les demandeurs ont entendu fixer dans le contrat transmis le 11 juillet 2017, après huit mois d'exploitation, est un strict minimum respecté en l'espèce.

13. En toute hypothèse, ils soutiennent que, en attendant plus de huit mois après la mise en vente de l'oeuvre pour proposer un contrat d'édition différant sensiblement des contrats antérieurs liant les parties et en brandissant, à défaut d'acceptation, la menace d'une action en contrefaçon, les demandeurs ont abusé de leur droit et doivent en être déchus pour fraude.

14. S'agissant du préjudice, ils exposent que :
- aucun préjudice moral n'est démontré par les demandeurs, qui ne justifient par ailleurs ni d'un manque à gagner, ni d'une perte subie, ni encore de ses bénéfices ;
- sur chaque exemplaire vendu de l'édition litigieuse, les demandeurs ont perçu la rémunération de 20 % du prix public hors taxes, la provision sur retours a été réintégrée dans la reddition de comptes au 31 décembre 2017 et les ventes numériques n'ont pas excédé 24 exemplaires tandis que l'exploitation de l'ouvrage s'est révélée déficitaire pour elle du fait de l'interruption prématurée de la commercialisation ;
- reprocher des pilonnages tout en arguant de contrefaçon est contradictoire.

15. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022.

MOTIVATION

16. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle, "Les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle [...] doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution. Les contrats par lesquels sont transmis des droits d'auteur doivent être constatés par écrit. Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1359 à 1362 du code civil sont applicables."
Selon l'article L. 131-3, alinéa 1, du même code, "La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée".
L'article L. 132-7 alinéa 1 du même code précisant quant à lui que " le consentement personnel et donné par écrit de l'auteur est obligatoire".
L'article L. 122-4 du même code de la propriété intellectuelle prévoit que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».

17. Aux termes de l'article 1383 du code civil, "L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire."
L'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridique.
Aux termes de l'article 1141 du même code"La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif."
L'abus de droit est le fait, pour une personne, de commettre une faute par le dépassement des limites d'exercice d'un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.

18. A défaut de sanction de nullité posée par les textes précités du code de la propriété intellectuelle, la formalisation est exigée à titre probatoire. A défaut d'écrit, l'éditeur peut établir l'existence du contrat par l'aveu, exprès ou implicite, de l'auteur.

19. Il est admis par l'ensemble des parties qu'aucun contrat d'édition écrit n'a été signé entre elles préalablement à l'exploitation en librairie de l'ouvrage Ma vie en vin ; un tel contrat a néanmoins été exécuté à compter d'octobre 2016 avec le concours de l'auteur qui en a personnellement assuré la promotion à partir de septembre 2016.

20. Or, les parties avaient antérieurement conclu sept contrats d'édition entre le 16 janvier 2006 et le 12 novembre 2015 établis par la société Editions Adèle (cinq d'entre eux sur son papier à entête) et ne correspondent pas aux modèles de la société Le Cherche Midi Editeur.
Leurs dispositions principales étaient :
- la cession du droit de reproduction,
- une durée de 5 ans (pour trois contrats), 2 ans (pour deux contrats) ou 3 ans (pour deux contrats),
- une redevance calculée sur le prix de vente au public hors taxes de 20 % (avec une exception à 18%) pour l'édition principale et de 50 % pour les éditions au format de poche, en édition club ou illustrée,
- une avance de 100.000 euros dans deux contrats de 2007 et 2008 d'une durée de 5 ans.

21. La société Le Cherche Midi Editeur a demandé à plusieurs reprises par couriels, lettre ou lettre recommandée avec accusé de réception, la formalisation d'un contrat.

22. Les demandeurs l'ont envoyé le 7 juillet 2017 à la société Le Cherche Midi Editeur ; ce contrat d'édition stipulait :
- une durée de 1 an à compter du 1er octobre 2016,
- la cession exclusive des droits de reproduction de l'oeuvre en édition principale y compris par des tiers (article 3),
- un droit de 20 % du prix public hors taxes des exemplaires vendus,
- un à-valoir de 150.000 euros destiné à rester acquis à l'auteur.
Les dispositions sur la durée et l'à-valoir étaient donc inédites entre les parties.

23. Il résulte sans ambiguïté de cet écrit, émanant de l'auteur et de son mandataire, leur consentement exprès sur un droit de reproduction du livre et les conditions de la cession de ce droit d'auteur, à savoir les droits cédés, la durée et les conditions de la cession au sens de l'article l'article L. 131-3, alinéa 1, précité.

24. La société Le Cherche Midi Editeur a refusé les clauses du contrat du 7 juillet 2017 excédant les conventions antérieures des parties relatives à diverses obligations.
Elle a respecté les clauses relatives à la cession des droits en cessant la commercialisation à la date du 30 septembre 2017 et en payant les droits calculés sur 20 % du prix public hors taxes des exemplaires vendus, à hauteur de 127.014,02 euros le 1er décembre 2017.

25. S'agissant des clauses s'écartant de la pratique antérieure des parties, par courriel du 21 juillet 2017, la société Editions Adèle a écrit "Ces clauses qui vous chiffonnent tant ne sont que la conséquence logique des manquements contractuels répétés ab libitum par votre société et le groupe éditorial dont celle-ci relève, manquements objets de mes griefs et sujets de mes discussions. Il est évident que mettre les points sur les i dans ce contrat pour tenter d'avoir des comptes clairs et sincères ne peut que vous indisposer et votre acrimonie ne fait que justifier la nécessité des précisions que j'y ai portées. (...) Je maintiens l'intégralité des clauses portées sur le contrat envoyé, contrat dont j'entends le plein respect, ce qui ne pourra qu'éviter un nouveau litige."

26. Ces termes démontrent que les clauses nouvelles de la proposition de contrat pour l'édition de Ma vie en vin du 7 juillet 2017 ont été insérées en représaille de griefs de la société Editions Adèle relatifs à l'exécution de contrats portant sur deux ouvrages antérieurs, exprimés pour la première fois par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2016, soit après la publication de Ma vie en vin et la promotion de ce titre par M. [F].

27. La société Le Cherche Midi Editeur soutient à juste titre que, en exigeant la signature d'un contrat dans ces nouvelles conditions, sous la menace de la contrefaçon des droits d'auteur sur le seul fondement de l'absence de contrat écrit, les demandeurs ont détourné les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatifs au formalisme du contrat de leur finalité.

28. Les demandeurs sont donc mal fondés à soutenir la contrefaçon de ce droit sur le seul moyen invoqué du non respect du formalisme contractuel et il y a lieu de rejeter leurs demandes de réparation à ce titre.

29. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

30. M. [F] et la société Editions Adèle, qui succombe sont condamnés aux dépens de l'instance et l'équité justifie de les condamner à payer à la société Le Cherche Midi Editeur la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

31. La nature et l'ancienneté du litige justifient de prononcer l'exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [K] [F] et la société Editions Adèle de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamne M. [K] [F] et la société Editions Adèle aux dépens, qui pourront être directement recouvrés par Me Anne Boissard dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] [F] et la société Editions Adèle à payer à la société Le Cherche Midi Editeur la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 07 Avril 2023

Le Greffier La Présidente
Quentin CURABET Irène BENAC


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : 20/00009
Date de la décision : 07/04/2023

Analyses

x


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire.paris;arret;2023-04-07;20.00009 ?
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