TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
1ère section
No RG 19/09934
No Portalis 352J-W-B7D-CQSA2
No MINUTE :
Assignation du :
11 juillet 2019
Incident
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 février 2023
DEMANDEURS
Monsieur [VS] [U], en qualité d'ayant droit de M. [L] [U]
[Adresse 16]
[Localité 45]
représenté par Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0966
Monsieur [UE] [U], représenté par sa curatrice Mme [CA] [F], en qualité d'ayant droit de M. [L] [U]
[Adresse 16]
[Localité 45]
représenté par Me Louis DE GAULLE de la SAS DE GAULLE FLEURANCE et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0035 et Me Charles-Edouard RENAULT de la SAS DE GAULLE FLEURANCE et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [Y] [U], en qualité d'ayant droit de M. [L] [U]
[Adresse 23]
[Localité 25]
Monsieur [FB] [U] en qualité d'ayant droit de M. [L] [U]
[Adresse 22]
[Localité 33]
Madame [C] [OZ]-[U] en qualité d'ayant droit de M. [L] [U]
[Adresse 24]
[Localité 48]
Monsieur [XF] [XZ] en qualité d'ayant droit de M. [CF] [XZ]
[Adresse 47]
[Localité 40]
Monsieur [T] [XZ] en qualité d'ayant droit de M. [CF] [XZ]
[Adresse 19]
[Localité 44]
Madame [I] [XZ] en qualité d'ayant droit de M. [CF] [XZ]
[Adresse 20]
[Localité 44]
Madame [S] [XZ] en qualité d'ayant droit de M. [CF] [XZ]
[Adresse 55]
[Localité 2] (FINLANDE)
représentés par Me Cindy GAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0015 et Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
DEFENDEURS
SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD)
[Adresse 6]
[Localité 32]
représentée par Me Olivier CHATEL de l'ASSOCIATION D'AVOCATS CHATEL - BLUZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R039
S.A.R.L. RADIO DAYS
[Adresse 8]
[Localité 35]
Société BRINTER COMPANY LIMITED
[Adresse 15]
[Localité 56] (ROYAUME-UNI)
Monsieur [WL] [CZ]
[Adresse 14]
[Localité 10] (SUISSE)
Madame [A] [JG]
[Adresse 42]
[Localité 34]
S.A. ARTEDIS
[Adresse 8]
[Localité 35]
S.A. PANOCEANIC FILMS
[Adresse 8]
[Localité 35]
représentés par Me Corinne POURRINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0096
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
[Adresse 18]
[Localité 46]
Défaillante
Madame [KK] [IM], en qualité d'ayant droit de M. [RX] [CU]
[Adresse 12]
[Localité 36]
Défaillante
Monsieur [T] [M], en qualité d'ayant droit de M. [K] [ES]
domicilié : chez Agence Littéraire LENCLUD
[Adresse 27]
[Localité 32]
Défaillant
Monsieur [AD] [N] [MS], en qualité d'ayant droit de M. [K] [ES]
domicilié : chez Agence Littéraire LENCLUD
[Adresse 27]
[Localité 32]
Défaillant
Madame [CH] [J]
[Adresse 49]
[Adresse 49]
[Localité 11]
Défaillante
Monsieur [ZM] [UY] dit [V] [HT], en qualité d'ayant droit de M. [NL] [FL] [UY]
[Adresse 5]
[Localité 39]
Défaillant
Succession [H] [X], en qualité d'ayant droit de M. [H] [X]
domiciliée : chez Agence ARTMEDIA
[Adresse 41]
[Localité 29]
Défaillante
Succession [L] [G], en qualité d'ayant droit de M. [L] [G]
domiciliée : chez la SACD
[Adresse 6]
[Localité 32]
Défaillante
Succession [RM] [O], en qualité d'ayant droit de M. [RM] [O]
domiciliée : chez EDITIONS PRESSE DE LA CITE
[Adresse 7]
[Localité 37]
Défaillante
Succession [Z] [W], en qualité d'ayant droit de M. [Z] [W]
domiciliée : chez ANNA JAROTA AGENCY
[Adresse 38]
[Localité 30]
Défaillante
Succession [K] [ES], en qualité d'ayant droit d'[K] [ES]
domiciliée : chez Agence Littéraire LENCLUD
[Adresse 27]
[Localité 32]
Défaillante
Succession [UN] [DN], en qualité d'ayant droit de M. [UN] [DN]
domiciliée : chez EURL Agence MICHELLE LAPAUTRE
[Adresse 43]
[Localité 31]
Défaillante
Succession [TK] [GZ]
domiciliée : chez Agence CALMANN LEVY
[Adresse 17]
[Localité 31]
Défaillante
Succession [E] [P], en qualité d'ayant droit de Mme [E] [P]
domiciliée : chez Madame [PT] [GF] BRANDT et HOCHMAN LITERARY AGENTS
[Adresse 13]
[Localité 1] (USA)
Défaillante
Monsieur [KA] [SG] en qualité d'ayant droit de M. [L] [BV]
[Adresse 53]
[Adresse 53]
[Localité 21]
Défaillant
Madame [YT] [LE] en qualité d'ayant droit de M. [OF] [LE]
[Adresse 54]
[Localité 28]
Défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Malik CHAPUIS, Juge,
assisté de Caroline REBOUL, Greffière
DEBATS
A l'audience du 15 novembre 2022, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 09 février 2023. Le délibéré a été prorogé au 16 février 2023.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à dispostition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
1. Par acte du 11 juillet 2019, Madame [Y] [U], Monsieur [FB] [U], Madame [C] [OZ]-[U], Monsieur [XF] [XZ], Monsieur [T] [XZ], Madame [I] [XZ], Madame [S] [XZ], Monsieur [VS] [U] et Monsieur [UE] [U] (ci-après les « demandeurs ») ont assigné la société SA Artedis, la société de droit anglais Brinter Company Limited, la société SA Panoceanic Films, la société SARL Radio Days, Madame [A] [JG] et Monsieur [WL] [CZ] (ci-après les « défendeurs ») devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur portant sur 14 films réalisés par [L] [U] dont 5 ayant [CF] [XZ] pour co-auteur.
2. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2020, les défendeurs ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de 19 co-auteurs des films en litige.
3. Par actes distincts placés les 5 mai et 12 juin 2020, les demandeurs ont mis en cause Monsieur [KA] [SG], « succession [E] [P] » (sic.), « succession [H] [X] », « succession [L] [G] », « succession [RM] [O] », « succession [Z] [W] », « succession [K] [ES], Messieurs [T] [M] et [AD] [N] [MS] », Madame [YT] [LE], Monsieur [ZM] [UY] dit [V] [HT], « succession [UN] [DN] », « succession [TK] [GZ] » et Madame [CH] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris.
4. Par conclusions notifiées par voie électronique les 21 juin 2022, 24 juin 2022 et 27 juin 2022, Monsieur [UE] [U], Monsieur [VS] [U] et les autres demandeurs ont respectivement saisi le juge de la mise en état de trois incidents ayant le même objet.
5. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022 Madame [Y] [U], Monsieur [FB] [U], Madame [C] [OZ]-[U], Monsieur [XF] [XZ], Monsieur [T] [XZ], Madame [I] [XZ] et Madame [S] [XZ] demandent au juge de la mise en état s'agissant des films « La Route de Corinthe », « Les Biches », « La Femme infidèle », « Que la bête meure », « Le Boucher », « La Rupture », « Juste avant la nuit », « La Décade prodigieuse », « Docteur Popaul », « Les Noces rouges », « Nada », « Une Partie de plaisir », « Les Innocents aux mains sales » et « Le Cri du hibou » de :
-écarter la fin de non-recevoir,
-ordonner la communication par les sociétés Brinter Company Ltd, Artedis, Panoceanic, Radio Days, Madame [A] [JG] et Monsieur [WL] [CZ] des coordonnées, dont l'adresse postale des co-auteurs des films, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard au-delà d'un délai de quinze jours courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
-ordonner la communication par les sociétés Brinter Company Ltd, Artedis Panoceanic, Radio Days, Madame [A] [JG] et Monsieur [WL] [CZ] de « tous éléments comptables » de nature à justifier les frais de restauration des films sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard au-delà d'un délai de quinze jours courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
-ordonner à titre provisoire et conservatoire la désignation d'un mandataire ad hoc pour assurer l'exploitation des films, lequel sera chargé notamment d'administrer et gérer les droits d'exploitation, à titre conservatoire avec tous les pouvoirs attachés,
-ordonner la « communication entre les mains du mandataire ad hoc » par les sociétés Brinter Company Ltd, Artedis Panoceanic Radio Days, Madame [A] [JG] et Monsieur [WL] [CZ] du matériel des films, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard au-delà d'un délai de quinze jours courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
-condamner les sociétés Brinter Company Ltd, Artedis Panoceanic Radio Days, Madame [A] [JG] et Monsieur [WL] [CZ] à payer à Monsieur [UE] [U] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
6. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022 et reprises à l'audience, Monsieur [UE] [U] demande au juge de la mise en état d'ordonner des mesures similaires à celles formulées par les autres demandeurs qu'il précise selon détail figurant à ses écritures.
7. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022 et reprises à l'audience, Monsieur [VS] [U] demande au juge de la mise en état d'ordonner des mesures similaires à celles formulées par les autres demandeurs qu'il précise selon détail figurant à ses écritures.
8. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 31 août 2022, la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (la « SACD ») demande au juge de la mise en état de :
-dire qu'elle ne représente pas Messieurs [X], [O], [W], [DN], [D], [B], [ES] et Mesdames [P] et [GZ], et la mettre hors de cause à ce titre,
-débouter Monsieur [VS] [U] de ses prétentions,
-statuer ce que de droit sur les demandes des ayants-droit de [L] [U] et [CF] [XZ].
9. Par conclusion d'incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022 et reprises à l'audience, la société de droit anglais Brinter Company Limited, la société SA Artedis, la société SA Panoceanic Films, la société SARL Radio Days, Madame [A] [JG] et Monsieur [WL] [CZ] demandent au juge de la mise en état de :
-débouter les demandeurs à l'incident de leurs demandes fins et conclusions,
-condamner in solidum les demandeurs à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Corinne Pourrinet, avocat.
10. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
11. L'audience sur incident s'est tenue le 15 novembre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 9 février 2023.
SUR CE
I. Sur la fin de non-recevoir
12. Aux termes de l'article 771 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret no2012-66 du 20 janvier 2012 :
« lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ».
13. Sauf dispositions spécifiques, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir en l'état de ce texte.
14. En l'espèce, des conclusions du 27 janvier 2020 présentées par les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité de l'action tirée de l'absence de mise en cause de plusieurs coauteurs des films sur le fondement des articles L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, 56 et 648 du code de procédure civile.
15. Les demandeurs estiment qu'il est impossible ou excessivement difficile d'identifier et de mettre en cause les co-auteurs des oeuvres en litige sans disposer de leurs coordonnées.
16. L'acte introductif d'instance date du 11 juillet 2019. A cette date, l'article 771 du code de procédure civile, qui définit strictement les pouvoirs du juge de la mise en état, ne lui permet pas de trancher une fin de non-recevoir.
17. Seul le tribunal, saisi au fond, est donc compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir qui ne peut donc être écartée comme le sollicitent les demandeurs.
18. Le juge de la mise en état est donc incompétent pour statuer de ce chef.
19. Pour les mêmes motifs, la fin de non-recevoir présentée par la SACD, tirée de son défaut allégué de qualité à défendre pour Messieurs [X], [O], [W], [DN], [D], [B], [ES] et Mesdames [P] et [GZ] ne peut être tranché par le juge de la mise en état incompétent de ce chef.
II. Sur le surplus
20. Il n'est pas contesté que [L] [U] a réalisé les 14 films visés à l'exposé du litige, et que [CF] [XZ] a collaboré à 5 de ces films en qualité d'auteur, coauteur des dialogues du scénario ou de l'adaptation : « Les biches », « Docteur Popaul », « Une partie de plaisir », « Que la bête meure », « La décade prodigieuse ».
21. [L] [U] est décédé le [Date décès 9] 2010 à [Localité 50]. Sont désignés comme héritiers par l'acte de notoriété, fait non contesté :
-Madame [Y] [U],
-Monsieur [VS] [U],
-Monsieur [UE] [U],
-Monsieur [FB] [U],
-Madame [C] [OZ]-[U].
22. [CF] [XZ], également décédé, a pour héritier selon fait non contesté :
-Monsieur [XF] [XZ],
-Monsieur [T] [XZ],
-Madame [I] [XZ],
-Madame [S] [XZ].
23. Les sociétés défenderesses reconnaissent, dans leurs écritures sur incident (page 19) ne plus détenir de droits de [L] [U] sur 5 films : « Les Biches »,« La Femme infidèle », « Le Cri du hibou », « La Route de Corinthe »,« Docteur Popaul ».
24. Elles indiquent toutefois détenir les droits de [L] [G], un autre co-auteur, sur le film « La route de Corinthe » et ceux de [CF] [XZ] sur le film « Docteur Popaul ».
1. Les actes portant cession de droits
25. Le litige porte sur 14 films ayant fait l'objet d'actes sous seing privé successifs. Les parties débattent de la titularité des droits. Aux fins de préciser les termes du litige il convient d'énumérer les différents actes versés aux débats ordonnés selon le cédant qu'ils désignent.
1.1 Cessions de droits désignant la société SA Les Films La Boétie et [L] [U]
26. Un acte sous seing privé du 25 mars 1982 indique que Maître [LY] [LN], syndic ès qualité de liquidateur des biens de la société SA Les Films La Boetie cède à la société Brinter Co Limited les « éléments corporels et incorporels pouvant appartenir à la société Les Films La Boetie sur les films et long métrages ci-après (?) ces éléments comprennent « le négatif, ou la part de négatif appartenant à la société débitrice (?) le contretype ou inter-négatif (?) les droits d'exploitation pouvant subsister au profit de la société Les Films La Boétie, ainsi que toutes créances pouvant être attachées ».
27. Douze actes sous seing privé du 8 juin 1990 sont signés par [L] [U]. Ils portent cession des au profit de la société de droit anglais Brinter Company Limited du droit de « poursuivre l'exploitation » de plusieurs films pour une durée de 30 ans comportant la représentation cinématographique commerciale et non commerciale, la télédiffusion, les vidéogrammes (cidéocassettes, vidéodiques ou tous autres supports), par tout procédé technique non encore connu à ce jour et le droit de « remake ».
28. Sont visés à ces actes du 25 mars 1982 et distinctement au sein des actes du 8 juin 1990 les films suivants « La Route de Corinthe » (pièce demandeurs 7), « Les Biches » (pièce 8), « La Femme infidèle » (pièce 10), « Que la bête meure » (pièce 9), « Le Boucher » (pièce 12), « La Rupture » (pièce 11), « La Décade prodigieuse » (pièce 13), « Juste avant la nuit » (pièce 14), « Les Noces rouges » (pièce 15), « Nada » (pièce 17), « Une Partie de plaisir » (pièce 16), « Les Innocents aux mains sales » (pièce 18).
29. Le film « Docteur Popaul » (pièce 19), est mentionné à l'acte du 25 mars 1982 mais ne fait pas l'objet d'un contrat spécifique le 8 juin 1990. Un acte sous seing privé du 4 octobre 1971 est signé entre [L] [U] et la société Les Films La Boétie portant cession de droits d'exploitation sur ce film sous un titre provisoire.
30. Le film « Le Cri du hibou » (pièce 20) n'est visé par aucun de ces actes. Un acte sous seing privé du 27 février 1987 signé par [L] [U] porte cession de droits d'auteur et d'exploitation du film à une société Italfrance. Un acte sous seing privé du 7 août 2000 est signé par Maître [ZX] [R], liquidateur judiciaire de la société Italfrance et la société Artedis. Il porte cession de l'ensemble des éléments corporels et incorporels du film en ce compris « le négatif ou l'internégatif (?) la partie de propriété sur les copies pouvant se trouver entre les mains de tiers (?) les droits d'exploitation subsistant à ce jour, au profit de la société Italfrance sur le film en cause (...) ». Le film fait l'objet d'un acte sous seing privé du 29 septembre 2000 par lequel la société Artedis cède à la société Brinter Company Limited, pour le monde entier, l'intégralité des droits de productions, des éléments corporels et incorporels.
1.2 Cessions de droits désignant les ayants-droit [XZ]
31. Cinq actes sous seing privé du 8 juin 1990 sont signés par Messieurs [XF] et [T] [XZ] et Mesdames [I] et [S] [XZ]. Ils portent cession au profit de la société de droit anglais Brinter Company Limited du droit de « poursuivre l'exploitation » de plusieurs films pour une durée de 30 ans comportant la représentation cinématographique commerciale et non commerciale, la télédiffusion, les vidéogrammes (cidéocassettes, vidéodiques ou tous autres supports), par tout procédé technique non encore connu à ce jour et le droit de « remake ».
32. Ces actes portent sur les films « Les biches » (pièce [Y] [U] et alii 67), « Que la bête meure » (pièce 68), « Une partie de plaisir » (pièce 69), « La décade prodigieuse » (pièce 70) et « Docteur Popaul » (pièce 71).
1.3 Cessions de droits désignant la société Brinter Company Limited
33. Un acte du 17 février 2012 (pièce 23) indique que la société Brinter Company Limited cède pour une durée de 15 ans à la société Panoceanic Films certains droits d'exploitation sur les films « La Route de Corinthe », « Les Biches », « La Femme infidèle »,« Le Boucher », « Les Innocents aux mains sales ». Deux publications du CNC (pièce 22) indiquent une cession de droits pour une durée de 15 ans à la société Panoceanic Films du film « Une partie de plaisir » le 15 janvier 2012 et « Juste avant la nuit » le 7 juin 2013.
34. Les sociétés défenderesses, en particulier la société Brinter Company Limited et la société et la société SA Panoceanic Films, indiquent par leur conseil commun (conclusions sur incident page 6, §1.5) que ces actes de cession ont été annulés. Ils listent parmi ces films objets de l'annulation deux films « Que la bête meure » et « La rupture » qui ne sont pas mentionnés par les pièces précitées. Le film « Les innocents aux mains sales » est cité par la pièce 23 mais ne fait l'objet d'aucune déclaration des défendeurs quant à l'annulation de cette cession.
1.4 Les actes portant mandat de vente
35. Un acte sous seing privé daté du 1er janvier 1990 indique que la société Brinter Company Limited confie mandat de vente à la société SA Artedis pour une durée de 12 mois renouvelables par tacite reconduction l'autorisant à signer directement avec les acheteurs des contrats de vente et à en encaisser le produit. Cet acte mentionne les 14 films en litige à l'exception du film « Juste avant la nuit ».
36. Les sociétés défenderesses, en particulier la société Brinter Company Limited et la société SA Panoceanic Films, indiquent par leur conseil commun (conclusions sur incident page 6, §1.5) qu'un mandat de vente a été confiée par la première à la seconde portant sur les films « La Route de Corinthe », « Les Biches », « La Femme infidèle », « Que la bête meure », « Le Boucher », « La Rupture », « Juste avant la nuit », « Une Partie de plaisir ».
2. La communication de pièce
37. Aux termes de l'article 132 du code de procédure civile « la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. / La communication des pièces doit être spontanée ».
38. Selon l'article 133 du même code « si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication ».
39. Selon l'article 134 du même code « le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication ».
40. Selon l'article 142 du même code « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
41. Selon l'article 770 devenu l'article 788 du même code « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ».
42. En l'espèce, et ainsi qu'il précède, les sociétés suivantes ont détenu ou détiennent encore, selon faits débattus, des droits d'exploitation sur les films en litige :
-la société Brinter Company Limited.
-la société SA Panoceanic Films s'agissant des seuls films « La Route de Corinthe », « Les Biches », « La Femme infidèle », « Que la bête meure », « Le Boucher », « La Rupture », « Juste avant la nuit », « Une Partie de plaisir », « Les innocents aux mains sales ».
43. Elles ont donc à leur charge l'obligation de transmission des informations explicites et transparentes sur l'ensemble des revenus générés par l'exploitation de l'oeuvre en application de l'article L. 131-5-1 du code de la propriété intellectuelle.
44. Par voie de conséquences, elles connaissent l'identité des auteurs et de leurs ayants-droit, qui sont créanciers de cette obligation.
45. Il est relevé que les demandeurs ont attrait en intervention forcée la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques comme représentante de 9 ayants-droit identifiés, qualité que la SACD conteste, et la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique comme représentante de 5 ayants-droit ainsi que Madame [KK] [IM]. Les demandeurs ont signifié 12 actes distincts placés les 5 mai et 12 juin 2020 pour attraire les co-auteurs.
46. Les demandeurs ont encore pris attache avec la SACD, la SACEM et la SIAE aux fins d'obtenir les coordonnées d'autres co-auteurs ou de leurs ayants-droit.
47. La SACD a communiqué plusieurs identités et coordonnées des co-auteurs ou ayants-droit suite à injonction du juge de la mise en état suivant bulletin du 12 juillet 2022.
48. Ce même bulletin enjoint aux autres défendeurs constitués de communiquer les coordonnées, dont l'adresse postale des co-auteurs des films.
Ceux-ci n'y ont déféré que partiellement en communiquant les noms et adresse d'une personne décédée et des adresses de mandataires ou représentants.
49. Il convient donc d'ordonner à la société Brinter Company Limited et à la société SA Panoceanic pour les films la concernant, de communiquer ces élément. Elles y seront tenues sous astreinte.
50. Il n'y a pas lieu d'ordonner de nouveau aux autres défendeurs de produire ces éléments.
51. Il n'est pas nécessaire d'enjoindre non plus de communiquer des éléments comptables ou documents mentionnant ces adresses dès lors qu'ils communiquent effectivement les adresses des co-auteurs et non celles de leurs mandataires réels ou supposés.
52. En outre, le débat de fond porte notamment sur la question des éventuels frais de restauration et de la qualité des restaurations des films dont font état les défendeurs. Il y a lieu de faire droit à la demande de communication de pièces présentée par les demandeurs.
53. De la même manière, sera ordonnée la communication d'un inventaire du matériel d'exploitation des films comme le réclame Monsieur [VS] [U] dans les conditions du dispositif.
54. La portée des différents mandants confiés aux autres sociétés défenderesses et les prérogatives des gérants n'étant pas identifiée avec précision, les défendeurs seront tous tenus à cette obligation de communication.
55. Ils y seront tenus sous astreinte au regard de l'inexécution de précédentes injonctions et de la durée de la procédure.
3. Le mandataire ad hoc
56. Aux termes de l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle « l'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. / Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord. / En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. / Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune ».
57. Aux termes de l'article 771 du code de procédure civile devenu l'article 789 du même code : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (?) 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; (...)».
58. En l'espèce, la demande de désignation d'un mandataire ad hoc porte sur l'exploitation des films et la mise à disposition du matériel le permettant, détenu par certaines des défenderesses.
59. Il n'est pas contesté que les sociétés Brinter Company Limited et SA Panoceanic Films ne détiennent plus de droits d'exploitation sur les films :
« Les Biches »,« La Femme infidèle » et « Le Cri du hibou ».
60. Il n'est pas contesté que ces sociétés ne détiennent plus les droits d'exploitation de [L] [U] mais revendiquent les droits de [L] [G] et de [CF] [XZ] sur les films :
« La Route de Corinthe »,« Docteur Popaul ».
61. L'état des droits d'exploitation revendiqués par les consorts [U] sur les films suivants est contesté :
« Que la bête meure », « Le Boucher », « La Rupture », « Juste avant la nuit », « La Décade prodigieuse », « Les Noces rouges », « Nada », « Une Partie de plaisir », « Les Innocents aux mains sales ».
62. L'état des droits d'exploitation revendiqués par les consorts [XZ] sur les films suivants est contesté :
« Les biches », « Que la bête meure », « Une partie de plaisir », « La décade prodigieuse » et « Docteur Popaul ».
63. Les demandeurs dénoncent l'absence d'exploitation des films. Les défendeurs le contestent et arguent de ce que ce sont les demandeurs et en particulier [UE] [U] qui s'opposent à l'exploitation.
64. L'examen des éléments de la cause, en particulier les comptes des années 2013 à 2022 (pièces défendeurs 4 à 12 et 16 à 18, pièce demandeurs 106) permettent de constater, qu'en l'état des pièces versées devant le juge de la mise en état, les recettes générées par les films sont marginales : de l'ordre de quelques centaines d'euros par an et par film depuis près de 10 ans.
65. Deux exception sont relevées : au 1er trimestre 2018 le film « Le Boucher » a rapporté la somme de 10 821, 52 euros par une diffusion à la télévision, au 4ème trimestre 2017 le film « Que la bête meure » rapporte la somme de 121 705, 02 euros par deux diffusions télévisées en France et à l'étranger. Une somme équivalente est toutefois déduite en 2022 (pièce demandeurs 106) portant mention « vente déclarée 2 fois ».
66. La société Brinter Company Limited produit un décompte de frais conséquents au titre du « matériel » et de la « restauration » : 72 777, 45 euros en 2013, 53 623, 53 euros en 2018 et 23 760, 24 euros en 2020. Un tableau récapitulatif (pièce défendeur 19) fait état de frais de restauration liquidés à hauteur de 399 890, 40 euros pour trois films dont 198 426, 16 euros payés par la société Brinter Company Limited et 23 436, 24 euros par les consorts [XZ]. Un tableau récapitulatif émanant des demandeurs (pièce 38) fait état de 655 000 euros d'aides versées à la société SA Panoceanic Films sous forme d'avance et de 245 000 euros versés sous forme de subventions.
67. Les recettes exceptionnelles au 4ème trimestre 2017 et au 1er trimestre 2018, même corrigées en 2022, démontrent un potentiel évident et proportionnel à la notoriété de [L] [U] et de son oeuvre. Le contraste avec les recettes générées pour les autres périodes est manifeste.
68. Des échanges écrits entre plusieurs défenderesses et Monsieur [UE] [U] permettent de constater que, pendant la procédure, celui-ci s'est opposé à la diffusion des films « Le Boucher », « La Rupture », « Juste avant la nuit », « La Décade prodigieuse », « Les Noces rouges », « Nada », « Une Partie de plaisir », « Les Innocents aux mains sales » par des plateformes de vidéo à la demande outre une diffusion envisagée pendant un festival.
69. Les parties s'opposent ainsi sur la cause de l'absence d'exploitation et ses conséquences contractuelles. Cette appréciation relève d'un débat de fond.
70. La procédure, ancienne de deux ans et sept mois, en l'absence de toute démarche amiable entreprise, et alors que d'autres ayants-droit doivent être mis en cause, crée un risque d'inexploitation des films en raison de l'intensité du différend.
71. Cette situation de fait est contraire, s'agissant des films « La Route de Corinthe » et « Docteur Popaul », aux droits des co-auteurs et suppose la préservation de leur propriété commune.
72. Elle est contraire, s'agissant des films « Que la bête meure », « Le Boucher », « La Rupture », « Juste avant la nuit », « La Décade prodigieuse », « Les Noces rouges », « Nada », « Une Partie de plaisir », « Les Innocents aux mains sales » aux obligations réciproques des parties devant permettre la poursuite de l'exploitation des films résultant des contrats du 8 juin 1990.
73. Il résulte de ces circonstances que la désignation d'un mandataire ad hoc est une mesure conservatoire nécessaire que les demandeurs sont bien fondés à réclamer s'agissant des films précités. 74. Le mandataire aura pour mission, ainsi qu'il est précisé au dispositif, de s'assurer que les oeuvres sont effectivement exploitées en générant un revenu régulier sans porter atteinte à
75. Les films « Les Biches »,« La Femme infidèle » et « Le Cri du hibou » feront également l'objet de la mesure de mandat ad hoc, les défendeurs n'y opposant aucun argument valable alors qu'ils ne se prévalent d'aucun droit d'exploitation sur ces films.
76. Afin de permettre la bonne exploitation des films, les défendeurs seront tenus de mettre le matériel des films à disposition de l'administrateur provisoire à sa demande. Ils ne seront toutefois pas contraints de lui remettre ces matériels de façon générale ni en dehors de cet objet.
III. Sur les demandes accessoires
77. Il convient de réserver les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente de l'examen de l'affaire au fond.
IV. Sur l'injonction de rencontrer un médiateur
78. L'article 22-1 de la loi no95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi no2019-222 du 23 mars 2019, dit qu'« en tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation »,
79. Vu l'article 127 du code de procédure civile,
80. Les parties n'ont pas toutes exprimé leur accord sur l'objet d'une mesure de médiation.
81. L'affaire y présentant pourtant des critères d'éligibilité en particulier : les parties entretiennent des relations de long terme, elles disposent d'intérêts futurs mutuels, d'autres parties que celles à la procédure sont impliquées dans le conflit, une résolution rapide du litige est souhaitable, les parties font état d'une lassitude face au différend, le différend à généré de nombreux litiges devant plusieurs juridictions, la technicité de l'affaire et la nécessité d'organiser le mandat ad hoc.
82. Il convient par voie de conséquence de leur donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT matériellement pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause des co-auteurs des films,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT matériellement pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (la « SACD ») comme représentant Messieurs [X], [O], [W], [DN], [D], [B], [ES] et Mesdames [P] et [GZ],
ORDONNE à la société de droit anglais Brinter Company Limited de communiquer à Madame [Y] [U], Monsieur [FB] [U], Madame [C] [OZ]-[U], Monsieur [UE] [U], Monsieur [VS] [U], Monsieur [XF] [XZ], Monsieur [T] [XZ], Madame [I] [XZ], Madame [S] [XZ] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai maximal de six mois les coordonnées, dont l'adresse postale des co-auteurs des films suivants : « La Route de Corinthe », « Les Biches », « La Femme infidèle », « Que la bête meure », « Le Boucher », « La Rupture », « Juste avant la nuit », « La Décade prodigieuse », « Docteur Popaul », « Les Noces rouges », « Nada », « Une Partie de plaisir », « Les Innocents aux mains sales » et « Le Cri du hibou »,
ORDONNE à la société SA Panoceanic Films de communiquer à Madame [Y] [U], Monsieur [FB] [U], Madame [C] [OZ]-[U], Monsieur [UE] [U], Monsieur [VS] [U], Monsieur [XF] [XZ], Monsieur [T] [XZ], Madame [I] [XZ], Madame [S] [XZ] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai maximal de six mois les coordonnées, dont l'adresse postale des co-auteurs des films suivants : « La Route de Corinthe », « Les Biches », « La Femme infidèle », « Que la bête meure », « Le Boucher », « La Rupture », « Juste avant la nuit », « Une Partie de plaisir », « Les innocents aux mains sales »,
ORDONNE à la société de droit anglais Brinter Company Limited, la société SA Artedis, la société SA Panoceanic Films, la société SARL Radio Days, Madame [A] [JG] et Monsieur [WL] [CZ] de communiquer à Madame [Y] [U], Monsieur [FB] [U], Madame [C] [OZ]-[U], Monsieur [UE] [U], Monsieur [VS] [U], Monsieur [XF] [XZ], Monsieur [T] [XZ], Madame [I] [XZ], Madame [S] [XZ] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai maximal de six mois, les justificatifs comptables justifiant des frais de restauration des films : « La Route de Corinthe », « Les Biches », « La Femme infidèle », « Que la bête meure », « Le Boucher », « La Rupture », « Juste avant la nuit », « La Décade prodigieuse », « Docteur Popaul », « Les Noces rouges », « Nada », « Une Partie de plaisir », « Les Innocents aux mains sales » et « Le Cri du hibou »,
DIT qu'à défaut de détenir ces éléments comptables justifiant des frais de restauration des films la société de droit anglais Brinter Company Limited, la société SA Artedis, la société SA Panoceanic Films, la société SARL Radio Days, Madame [A] [JG] et Monsieur [WL] [CZ] pourront se libérer par un écrit officiel signé de leur main ou de celle de leur gérant indiquant que l'intégralité desdits éléments en leur possession ont été communiqués,
ORDONNE à la société de droit anglais Brinter Company Limited, la société SA Artedis, la société SA Panoceanic Films, la société SARL Radio Days, Madame [A] [JG] et Monsieur [WL] [CZ] de communiquer à Madame [Y] [U], Monsieur [FB] [U], Madame [C] [OZ]-[U], Monsieur [UE] [U], Monsieur [VS] [U], Monsieur [XF] [XZ], Monsieur [T] [XZ], Madame [I] [XZ], Madame [S] [XZ] dans un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai maximal de trois mois un inventaire complet du matériel d'exploitation des films qu'ils détiennent pour les films : « La Route de Corinthe », « Les Biches », « La Femme infidèle », « Que la bête meure », « Le Boucher », « La Rupture », « Juste avant la nuit », « La Décade prodigieuse », « Docteur Popaul », « Les Noces rouges », « Nada », « Une Partie de plaisir », « Les Innocents aux mains sales » et « Le Cri du hibou »,
ORDONNE à la SACD de communiquer à Madame [Y] [U], Monsieur [FB] [U], Madame [C] [OZ]-[U], Monsieur [UE] [U], Monsieur [VS] [U], les coordonnées dont l'adresse postale des ayants-droit de [L] [G],
ORDONNE à titre conservatoire un mandat ad hoc provisoire portant sur l'exploitation des films « La Route de Corinthe », « Les Biches », « La Femme infidèle », « Que la bête meure », « Le Boucher », « La Rupture », « Juste avant la nuit », « La Décade prodigieuse », « Docteur Popaul », « Les Noces rouges », « Nada », « Une Partie de plaisir », « Les Innocents aux mains sales » et « Le Cri du hibou »,
DÉSIGNE en qualité de mandataire ad hoc :
SARL GLADEL et ASSOCIÉS
représentée par Maître Vincent Gladel
administrateur judiciaire,
[Adresse 26],
tél. : [XXXXXXXX03] - courriel : [Courriel 51]
avec pour mission :
-de gérer et administrer l'ensemble des droits d'exploitation des films suivants : « Les Biches »,« La Femme infidèle » et « Le Cri du hibou », dans l'intérêt commun des co-auteurs des oeuvres,
-de gérer et administrer l'ensemble des droits d'exploitation des films suivants dans les conditions prévues par les contrats du 8 juin 1990 : « La Route de Corinthe », « Que la bête meure », « Le Boucher », « La Rupture », « Juste avant la nuit », « La Décade prodigieuse », « Docteur Popaul », « Les Noces rouges », « Nada », « Une Partie de plaisir », et « Les Innocents aux mains sales », dans l'intérêt commun des co-auteurs des oeuvres et des parties à ces contrats,
et à cette fin, d'engager toutes démarches et de conclure toutes conventions en vue de leur exploitation, de prendre toutes mesures judiciaires ou extra-judiciaires nécessaires afin de les faire respecter tant en demande qu'en défense, dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs,
DIT que le mandataire ad hoc pourra se faire remettre sans délai toutes pièces, contrats, documents, archives utiles à l'accomplissement de sa mission, ainsi que l'inventaire prévu au dispositif de la présente ordonnance lorsqu'il sera établi,
ORDONNE à titre de mesure conservatoire à la société de droit anglais Brinter Company Limited, la société SA Artedis, la société SA Panoceanic Films, la société SARL Radio Days, Madame [A] [JG] et Monsieur [WL] [CZ] de mettre à la disposition du mandataire ad hoc, sur sa demande, l'ensemble des matériels, négatifs et supports des films en leur possession, afin de permettre l'accomplissement de sa mission,
DIT que le mandat ad hoc débute à compter de la présente ordonnance et pour une durée maximale de 3 ans, jusqu'à ce qu'une décision définitive statuant au fond sur la présente affaire intervienne, y compris une transaction homologuée, ou que le désistement d'instance et d'action des demandeurs soit constaté,
DIT que le mandataire ad hoc rendra compte de sa mission au juge de la mise en état puis, après son dessaisissement, au juge ou conseiller de la mise en état de la juridiction saisie du litige et, à défaut de juridiction saisie du litige, au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal en vue de son éventuelle prorogation et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d'honoraires,
DIT que le mandataire ad hoc peut informer le juge au contradictoire des parties constituées en cas de difficulté,
FIXE à 3 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur qui sera versée par les demandeurs, directement entre les mains de l'administrateur judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation,
DIT que la rémunération du mandataire ad hoc sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge des demandeurs pour moitié et de droit anglais Brinter Company Limited, la société SA Artedis, la société SA Panoceanic Films, la société SARL Radio Days, Madame [A] [JG] et Monsieur [WL] [CZ] pour l'autre moitié, lors de sa liquidation définitive après le terme de la mission,
DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer un médiateur :
Monsieur [RX] [MH]
[Courriel 52]
[XXXXXXXX04]
aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation au plus tard le : 28 avril 2023
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
DIT que la présente ordonnance est communiquée au mandataire ad hoc et au médiateur à la diligence du greffe,
REJETTE le surplus,
RÉSERVE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 13 juin 2023 à 10h00 pour clôture au terme d'un rendez-vous de mise en état en présentiel et après calendrier suivant :
-conclusions demandeurs et mise en cause des co-auteurs : 11 avril 2023 (date relais)
-conclusions des défendeurs : 5 juin 2023 (date relais)
(date de plaidoirie envisagée : 03 octobre 2023 à 15h00)
Faite et rendue à PARIS le 16 février 2023
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT