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08/12/2022 | FRANCE | N°21/00313

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Ct0087, 08 décembre 2022, 21/00313


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
1ère section

No RG 21/00313
No Portalis 352J-W-B7F-CTRXK

No MINUTE :

Assignation du :
17 décembre 2020

JUGEMENT
rendu le 08 décembre 2022
DEMANDERESSE

S.A.S. EHEALTH FWD
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0009 et Me Myriam JEAN de la SELARL JEAN LOUVEL SAOUDI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. ME

DIATHLETE
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Diane RATTALINO de la SELARL PONTHIEU AVOCATS , avocat au barreau de PARIS, avoca...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
1ère section

No RG 21/00313
No Portalis 352J-W-B7F-CTRXK

No MINUTE :

Assignation du :
17 décembre 2020

JUGEMENT
rendu le 08 décembre 2022
DEMANDERESSE

S.A.S. EHEALTH FWD
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0009 et Me Myriam JEAN de la SELARL JEAN LOUVEL SAOUDI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. MEDIATHLETE
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Diane RATTALINO de la SELARL PONTHIEU AVOCATS , avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1352 et Me François PONTHIEU de la SELARL PONTHIEU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Malik CHAPUIS, Juge,

assistés de Caroline REBOUL, Greffière

DÉBATS

A l'audience du 06 septembre 2022 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 novembre 2022.
Le délibéré a été prorogé au 17 novembre puis au 08 décembre 2022.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

1. La société Ehealth se présente comme spécialisée dans la conception et l'exploitation de solutions dans le domaine de la santé connectée adaptée au sport. Elle est titulaire de deux marques de l'Union européenne :
- La marque verbale "Dr Sport" enregistrée le 18 avril 2013, sous le no 11750692 et désignant des produits et services en classes 9, 10, 35, 38, 41 et 44, et notamment, en classe 35 les services de publicité et en classe 41 la "mise à disposition gratuite ou payante de contenus à caractère informatif, éducatif ou de type mode d'emploi dans le domaine du sport, de la santé, de la forme, de l'hygiène, de la nutrition" ;
- La marque semi-figurative "Dr Sport" enregistrée le 23 juin 2015 sous le no14287395 pour désigner des produits et services des classes 5, 10, 28, 35, 38, 41 et 44 :

2. La société Mediathlète se présente quant à elle comme une société d'édition publiant des revues dédiées à la santé des sportifs.

3. La société Ehealth expose avoir constaté que la société Mediathlète exploite un site internet de vente de magazines et de diffusion en ligne d'informations spécialement dédiés aux soins et à la santé des sportifs, sous l'appellation et le nom de domaine etlt;www.docdusport.cometgt;.

4. Aussi, par une lettre du 29 novembre 2019, la société Ehealth a mis en demeure la société Mediathlète de cesser tous usages du signe "docdusport" pour désigner une activité d'information et de conseil en matière de santé et de sport. Par une lettre du 18 décembre 2019, la société Mediathlète a contesté toute atteinte aux droits de la demanderesse et n'a pas donné suite aux demandes.

5. C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 17 décembre 2020, la société Ehealth a fait assigner la société Mediathlète devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de marques et subsidiairement en concurrence déloyale.

6. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2021, la société Ehealth demande au tribunal de :

- DIRE la demande de la société Ehealth recevable et bien fondée,

En conséquence et à titre principal,
- DIRE que la société Mediathlete a accompli des agissements de contrefaçon par imitation des marques européennes no 11750692 et no 14287395 appartenant à la Société EHealth,
- PRONONCER la radiation et l'interdiction pour la société Mediathlete d'avoir à utiliser le nom de domaine www.docdusport.com pour désigner un site internet spécialisé dans la santé des sportifs et de cesser toute exploitation de cette dénomination sous astreinte de 10.000 € par jour de retard et par infraction constatée suite à la signification de la décision à intervenir,

- ORDONNER la cessation de l'utilisation de l'expression "Doc du Sport" pour désigner tout produit, support ou média ayant pour objet la diffusion d'informations ou de conseils liés à la santé et le sport sous astreinte de 2.000 € par jour de retard et par infraction constatée suite à la signification de la décision à intervenir,

- ENJOINDRE à la défenderesse de communiquer le chiffre d'affaire réalisé dans le cadre de la publication et la diffusion en ligne et sur les réseaux sociaux des produits, supports et magazines litigieux, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- CONDAMNER la société Mediathlete à payer à la société Ehealth la somme de 200.000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice économique du fait des agissements de contrefaçon de marque,

- CONDAMNER la société Mediathlete à payer à la société Ehealth la somme de 20.000 € en réparation du préjudice d'image subi fait des agissements de contrefaçon de marque,

A titre subsidiaire,
- DIRE que la société Mediathlete a accompli des agissements de concurrence déloyale en imitant et reproduisant les signes distinctifs au préjudice de la société Ehealth,

- PRONONCER la radiation et l'interdiction pour la société Mediathlete d'avoir à utiliser le nom de domaine www.docdusport.com et d'une manière générale l'expression "Doc du Sport" pour désigner un site internet, un blog, un revue ou un média, quel que soit le support spécialisé dans la santé des sportifs et de cesser toute exploitation de cette dénomination sous astreinte de 500 € par jour de retard ou d'infraction constatée à compoter de la signification de la décision à intervenir,

- CONDAMNER la société Mediathlete à payer à la société Ehealth la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements de confusion et de parasitisme,

- CONDAMNER la Société Mediathlete à payer à la société Ehealth la somme de 20.000 € en réparation du préjudice d'image subi fait des agissements de concurrence déloyale,
Quoi qu'il en soit,

- ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans deux périodiques aux choix de la société Ehealth et aux frais de la société Mediathlete dans la limite de 5.000 € par parution,

- ORDONNER la publication de la décision à intervenir sur la première page du site de la défenderesse pendant une période minimale de 6 mois à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- CONDAMNER la société Mediathlete à payer à la société Ehealth la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure en ce y compris les frais de constats d'huissier.

7. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 octobre 2021, la société Mediathlete demande quant à elle au tribunal de :

- Rejeter comme non fondées les demandes de Ehealth, tant au titre de la contrefaçon qu'à celui de la concurrence déloyale,
- Permettre à la société Mediathlete de continuer à utiliser le nom de domaine "docdusport" pour sa revue en ligne,
- Ne pas prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner la société Ehealth à payer à la société Mediathlete la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

8. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 14 décembre 2021 et l'affaire plaidée à l'audience du 6 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Moyens des parties

9. La société Ehealth soutient que la marque et le signe désignent des activités similaires voire identiques et, en particulier, que le signe "DrSport" désigne à l'enregistrement les services de publication d'articles et de livres qui correspondent à l'activité exercée par la société défenderesse. La société Ehealth ajoute que les similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle des signes sont fortes, de sorte que le public pertinent, d'attention moyenne à élevée, est nécessairement selon elle amené à attribuer à leurs produits et services une origine commune, ce qui caractérise une contrefaçon de marque. La société Ehealth précise que l'Office européen de la propriété intellectuelle a reconnu à la marque "DrSport" une distinctivité normale.

10. Subsidiairement, pour le cas où le tribunal estimerait qu'aucne contrefaçon de marque n'est caractérisée, la société Ehealth soutient que les agissements de la société Mediathlete sont fautifs, s'agissant selon elle d'actes de concurrence déloyale et parasitaire.

11. La société Mediathlete conclut pour sa part au rejet des demandes fondées sur la contrefaçon de marque. Elle fait valoir en substance que la distinctivité de la marque est faible et que la société demanderesse ne peut revendiquer aucun monopole sur un signe aussi générique pour désigner tous types d'activités dans le domaine de la santé des sportifs dans lesquelles les parties sont l'une et l'autre actives, encore que selon la défenderesse, les services qu'elles proposent sont différents, la demanderesse commercialisant une application d'aide au diagnostic dédiée aux sportifs, tandis qu'elle même exerce une activité de vente de supports publicitaires dans des revues (papier et en ligne, ces dernières étant accessibles par le nom de domaine etlt;www.docdusport.cometgt; ) dédiées à la santé des sportifs et dans lesquelles paraissent des interviews et des articles.

12. La société Mediathlete conclut de la même manière au rejet des demandes basées sur les mêmes faits au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.

Appréciation du tribunal

a - Sur la contrefaçon de marque

13. Aux termes de l'article 9 du règlement "1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
« 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque: (...)
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque; (...)"

14. Interprétant les dispositions rédigées en termes identiques de l'article 5 § 1 de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour doit que, constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (voir arrêt Canon, C-39/97, point 29 ; arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97). Selon cette même jurisprudence, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (voir, arrêt Sabel, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon, point 17).

15. Afin d'apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, la juridiction nationale doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l'importance qu'il convient d'attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés ainsi que de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97 ). Enfin, pour apprécier la similitude entre des produits ou des services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou ces services ; ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (voir arrêt Canon, C-39/97, point 23).

16. La partie initiale des marques verbales est susceptible de retenir l'attention du consommateur davantage que les parties suivantes (voir par exemple les arrêts du tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), aff. T-183/02 et T-184/02, Rec. p. II-965, point 81, du 16 mars 2005, L'Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, points 64 et 65, du 13 février 2008, Sanofi-Aventis SA,/ OHMI - GD Searle LLC (URION /ATURION), aff. T146/06, point 49).

17. Force est en l'occurrence de constater que les services désignés à l'enregistrement sont, au moins pour partie, identiques à ceux exploités sous le signe argué de contrefaçon.

18. Même s'il n'est guère contestable que la marque sera prononcée "docteur sport" par le public pertinent, les signes ("Dr Sport" et "Doc du sport") ne sont néanmoins, visuellement et phonétiquement, que moyennement similaires, leurs signes d'attaques ("dr" ou "docteur" dans le cas de la marque et "doc" s'agissant du signe) étant distincts.

19. Les signes sont en revanche conceptuellement fortement similaires renvoyant l'un et l'autre sous une forme abrégée à un "docteur du sport", encore que le second signe "doc" apparaisse plus familier que le signe "Dr" qui constitue l'abréviation usuelle du mot "docteur".

20. Comme le relève à juste titre la société défenderesse les signes sont faiblement distinctifs pour désigner des services en lien avec la santé des sportifs, le risque de confusion étant d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important (voir par exemple l'arrêt BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, C-45/16, point 62).

21. Le public pertinent, enfin, est d'attention élevée s'agissant des personnes à la recherche d'informations dans le domaine de la santé en lien avec la pratique d'un sport. Aussi, il sera sensible à la différence entre les signes.

22. Il en résulte que la forte similitude entre une partie des services concernés et la forte ressemblance conceptuelle entre les signes sera ici compensée par leurs différences visuelle et auditive qui, même faibles dans le cadre d'une comparaison purement verbale, seront nécessairement perçues par le public pertinent dont l'attention est élevée, ce d'autant plus ici que la partie verbale des marques est faiblement distinctive et que les signes sont principalement exploités sous leurs formes semi-figuratives lesquelles sont sensiblement différentes. Il s'en déduit que le public pertinent ne sera pas amené ici à attribuer une origine commune aux produits et services de sorte que la contrefaçon n'est pas établie.

b - Sur la concurrence déloyale et parasitaire

23. Selon les articles 1240 et 1241 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

24. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d'un risque de confusion. L'appréciation de cette faute doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté de l'usage, l'originalité et la notoriété du produit copié.

25. Le parasitisme, qui n'exige pas de risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et sans bourse délier des investissements, d'un savoir-faire ou d'un travail, produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. Il incombe à celui qui allègue de parasitisme d'établir le savoir-faire ainsi que les efforts humains et financiers consentis par lui, ayant permis la création d'une valeur économique individualisée.

26. En l'absence de risque de confusion la concurrence déloyale apparaît exclue. Il en va de même de la concurrence parasitaire, la demanderesse ne pouvant revendiquer aucune valeur économique individualisée résultant de l'usage d'un signe verbal descriptif de son activité dans le domaine de la santé des sportifs. La demande subsidiaire ne peut donc qu'être rejetée.

27. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile la société Ehealth sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Mediathlète la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

28. Aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit dont est assortie la présente décision conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,

LE TRIBUNAL,

REJETTE les demandes de la société Ehealth fondées sur la contrefaçon de marques comme la concurrence déloyale et parasitaire ;

CONDAMNE la société Ehealth aux dépens ;

CONDAMNE la société Ehealth à payer à la société Mediathlète la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 08 décembre 2022.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : 21/00313
Date de la décision : 08/12/2022

Analyses

x


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire.paris;arret;2022-12-08;21.00313 ?
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