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01/12/2022 | FRANCE | N°20/12200

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Ct0087, 01 décembre 2022, 20/12200


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
1ère section

No RG 20/12200
No Portalis 352J-W-B7E-CTKKC

No MINUTE :

Assignation du :
27 novembre 2020

JUGEMENT
rendu le 01 décembre 2022
DEMANDERESSE

Société VLISCO NETHERLANDS B.V.
[Adresse 3]
[Adresse 3] (PAYS-BAS)

représentée par Me Sophie MICALLEF de la SAS HOYNG ROKH MONEGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0512

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. AFRISTYLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]

S.A.R.L. AetH COMPANY
[Adresse 1]
[Adresse 1]r>
représentées par Me Yannis JOHN de la SELURL KALIANS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1334

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1è...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
1ère section

No RG 20/12200
No Portalis 352J-W-B7E-CTKKC

No MINUTE :

Assignation du :
27 novembre 2020

JUGEMENT
rendu le 01 décembre 2022
DEMANDERESSE

Société VLISCO NETHERLANDS B.V.
[Adresse 3]
[Adresse 3] (PAYS-BAS)

représentée par Me Sophie MICALLEF de la SAS HOYNG ROKH MONEGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0512

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. AFRISTYLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]

S.A.R.L. AetH COMPANY
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentées par Me Yannis JOHN de la SELURL KALIANS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1334

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Malik CHAPUIS, Juge,

assistés de Caroline REBOUL, Greffière

DÉBATS

A l'audience du 06 septembre 2022 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 novembre 2022.
Le délibéré a été prorogé au 17 novembre 2022 puis au 1er décembre 2022.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Exposé du litige

1. La société de droit néerlandais Vlisco Netherlands BV (ci-après Vlisco) se présente comme spécialisée dans la création et la confection de tissus dits "wax", qui se caractérisent par des motifs colorés et graphiques, répétés à l'identique sur l'ensemble d'un tissu selon une technique dérivée du batik indonésien, sur lesquels elle revendique des droits d'auteur. Elle commercialise ces tissus en ligne à l'adresse etlt;www.vlisco.cometgt;.

2. La société Afristyle commercialise, notamment, des tissus dits "wax" sur son site internet accessible à l'adresse etlt;www.african-avenue.cometgt;.

3. Ayant constaté que la société Afristyle proposait à la vente des tissus reproduisant selon elle, plusieurs de ses créations, la société Vlisco a fait procédé à un constat d'huissier le 18 septembre 2020. Après y avoir été autorisée par une ordonnance du délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris du 07 octobre 2020, la demanderesse a ensuite fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 22 octobre 2020 dans les locaux de la société Afristyle. Ces opérations ont révélé que les marchandises vendues par la société Afristyle étaient expédiées par la société AetH Company située à [Localité 4].

4. Par actes d'huissier signifiés les 27 et 30 novembre 2020, la société Vlisco a fait assigner les sociétés Afristyle et AetH Company devant ce tribunal, en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale et parasitaire.

5. Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 02 septembre 2021, la société Vlisco demande au tribunal, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, L. 111-1, L. 112-1, L. 113-5, L. 122-4, L. 331-1-2, L. 331-1-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 10 bis de la Convention d'Union de Paris et 1240 du code civil, de :

A titre principal :
? Déclarer les sociétés Afristyle et AetH Company coupables d'actes de contrefaçon de droit d'auteur à son encontre et à lui payer en conséquence 2.355.000 euros solidairement au titre des conséquences économiques négatives engendrées par la contrefaçon (à parfaire), 115.000 euros chacune en réparation de son préjudice moral et 600.000 euros solidairement de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale ;
? Ordonner la communication des noms et adresses des producteurs, distributeurs, fournisseurs et tous autres détenteurs des produits incriminés au titre de la contrefaçon ou de la concurrence déloyale, mais aussi des grossistes, détaillants et clients, des quantité exactes de produits vendus, fournis, reçus ou commandés, à quel prix d'achat et de vente, ainsi que tout document justificatifs et/ou certifiée par un expert comptable, le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours;

A titre subsidiaire :
? Condamner les sociétés Afristyle et AetH Company au titre des actes de concurrence déloyale commis au préjudice de la société Vlisco, à lui payer 2.855.000 euros solidairement de dommages et intérêts provisionnels au titre du préjudice économique subi (à parfaire), et 115.000 euros chacune en réparation de son préjudice moral ;

En tout état de cause :
? Interdire la poursuite des actes de contrefaçon, sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard ;
? Ordonner le rappel des produits contrefaisant sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;
? Ordonner la publication à la charge des défenderesses du jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues au choix de la société Vlisco pour un coût fixé à 4.500HT euros.
? Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site internet de la société Afristyle dans un encadré visible intitulé "publication judiciaire" ;
? Se réserver la liquidation de l'astreinte ;
? Rejeter la demande de condamnation de la société Vlisco en dommage et intérêts ;
? Condamner les défenderesses à lui verser 75.000 euros solidairement au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.

6. Par leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2021, les sociétés Afristyle et AetH demandent au tribunal, au visa des articles L 111-1, L 112-1, L 113-5, L 122-4, L 331-1-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1240 du code civil, de :

A titre principal :
? Mettre hors de cause la société AetH ;
? Rejeter la revendication de droit d'auteur formulée par la demanderesse sur les dessins en cause et la débouter en conséquence de ses demandes sur ce fondement ;
? Rejeter toute qualification de concurrence déloyale en l'absence de preuve et en conséquence l'ensembles des demandes formulées sur ce fondement ;

A titre subsidiaire :
? Ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par la demanderesse.

En tout état de cause :
? Dire que la société Vlisco a porté préjudice à la société Afristyle du fait de son action et la condamner à lui verser 150.000 euros à ce titre ;
? Condamner la demanderesse à lui verser 5.000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.

7. L'instruction a été close par une ordonnance du 20 janvier 2022 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 06 septembre 2022.

MOTIFS

1) Sur la mise hors de cause de la société AetH

Moyens des parties :

8. Les défenderesses sollicitent la mise hors de cause de la société AetH dans la mesure où celle-ci ne s'occupe que de l'expédition des colis. Elle ne commet donc selon elles aucun acte de contrefaçon de droits d'auteur.

9. La société Vlisco s'oppose à cette mise hors de cause considèrant que celle-ci, en tant que responsable de la gestion logistique des commandes passées sur le site de la société Afristyle, commet des actes de contrefaçon.

Appréciation du tribunal :

10. Aux termes de l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, "Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.
La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation, l'importation, le transbordement ou la détention aux fins précitées des ouvrages contrefaisants."

11. L'article L. 335-3 de ce même code précise qu'"Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi."

12. Les demandes de la société Vlisco sont fondées sur le fait que la société AetH Company prépare et expédie les commandes passées sur le site "african-avenue". Il ressort en effet des procès verbaux de constat d'achat sur internet (pièces Vlisco no25.10 et 25.11) que la société AetH Company est mentionnée comme expéditeur sur les colis des commandes passées par l'huissier de justice, et en assure également le suivi.

13. Il s'en déduit la société AetH, en charge de la logistique des commandes de produits contrefaisants, participe au "débit"des ouvrages contrefaisants. Cette société sera donc déboutée de sa demande de mise hors de cause.

2) Sur l'originalité et la titularité des droits

Moyens des parties :

14. Pour chaque motif de tissu, la société Vlisco indique fournir une référence, l'identité du créateur, une date de création et/ou de commercialisation, les caractéristiques de l'oeuvre et la preuve de son exploitation.

15. Selon les sociétés défenderesses, la société Vlisco affirmant elle même commercialiser les tissus du "groupe Vlisco", le véritable auteur des dessins invoqués serait ce "groupe" et non la société demanderesse. Les sociétés défenderesses ajoutent que la société Vlisco ne peut être titulaire d'un droit d'auteur sur les dessins invoqués, car une société ne peut être l'auteur que d'une oeuvre collective. En conséquence, la demanderesse devrait justifier d'une cession de droit pour pouvoir agir. Elle ajoute que les captures d'écran versées aux débats par la société Vlisco doivent être écartées dans la mesure où elles sont dénuées d'une date certaine. De même les factures fournies désignent les tissus par des références de sorte qu'il serait impossible d'identifier à quel produit telle ou telle facture correspond. Ensuite, les croquis présentés par la demanderesse seraient des documents internes qui ne renseignent pas sur des droits qui n'ont fait l'objet d'aucune protection. Enfin, la société Vlisco ne pourrait être auteur car le consommateur ne pourrait l'identifier comme tel sans estampille.

Appréciation du tribunal :

16. Conformément à l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. L'article L.112-1 du même code précise que ce droit appartient à l'auteur de toute oeuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Il en résulte que la protection d'une oeuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable.

17. Aux termes de l'article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, "La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée." Cette présomption peut jouer au bénéfice d'une personne morale, à l'égard d'un tiers recherché en contrefaçon, sous réserve que celle-ci justifie d'une exploitation paisible et non équivoque de l'oeuvre sous son nom, et en l'absence de revendication de l'auteur de la création (notamment : Cass. Civ. 1ère, 10 décembre 2014, pourvoi no13-23.076). Cette présomption simple de titularité des droits la dispense d'établir le processus créatif de l'oeuvre revendiquée et les circonstances dans lesquelles les droits lui ont été cédés. Pour en bénéficier, il lui appartient d'identifier précisément l'oeuvre qu'elle revendique, de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation, et de rapporter la preuve d'actes d'exploitation à la date des actes litigieux, et non pas à la date de création, par un ensemble d'éléments précis et concordants, qu'aucun élément contraire ne vient sérieusement contredire, ainsi que l'identité des caractéristiques de l'oeuvre qu'elle revendique et de celle dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom.

18. En l'espèce, le dessin portant la référence 14/3739 dénommé « Ampoule électrique » ou « Electric Bulb » créé par A.v.d. [C], en 1983 (pièce Vlisco no 2.5), consiste en un motif fantaisiste représentant des ampoules électriques qui sont disposées dans une direction ascendante (au lieu de la direction normale de "suspension") et reliées de manière à ressembler à une plume de paon, décliné en différentes couleurs, l'ampoule étant entourée d'une sorte de contour, dont la couleur varie entre le gris piqueté et le noir. Pour établir la commercialisation de ce dessin, la société Vlisco produit un extrait du catalogue Vlisco (pièce Vlisco no 2.1), un extrait du site Internet etlt;www.vlisco.cometgt; qu'elle exploite (pièce Vlisco no 2.2), des factures de commercialisation par Vlisco Netherlands B.V. du motif référencé 14/3739 (pièce Vlisco no 2.3), un extrait du registre des données de Vlisco Netherlands B.V. relatif au motif 14/3739 (pièce Vlisco no 2.8) et des publications sur les réseaux sociaux (Instagram des 6, 7 et 8 août 2018 -pièce Vlisco no 2.6 et Facebook des 12 janvier 2014, 1er juin 2015, 9 mai 2015, 9 août 2018-pièce Vlisco no 2.7).

19. Le dessin dénommé "Fleur de mariage" ou "Rolls Royce" est également créé par A.v.D [C], en 1979 et porte la référence 14/3541 (Pièces Vlisco no3.4). Il se caractérise par des pétales de fleurs d'hibiscus comportant une tige, un pistil avec un motif fantaisiste à sa base, en forme d'éventail déplié. Ces pétales sont soit d'une seule couleur, soit de deux couleurs différentes, l'une des deux couleurs ornant davantage de pétales que la seconde, dans différentes orientations, et disposés sur un fond strié. L'exploitation de ce dessin est étayé par un extrait du catalogue Vlisco (pièce Vlisco no 3.1), un extrait du site Internet etlt;www.vlisco.cometgt; (pièce Vlisco no 3.2), des factures de commercialisation par Vlisco Netherlands B.V. du motif référencé 14/3541 (pièce Vlisco no 3.3), un extrait du registre des données de Vlisco Netherlands B.V. relatif au motif 14/3541 (pièce Vlisco no 3.6) et des publications sur les réseaux sociaux (Instagram des 24 novembre 2019, 10 et 14 septembre 2018, 6 août 2018, 3 mai 2015, 1er novembre, 22 septembre, 14 août et 27 juin 2014-pièce Vlisco no 3.7 et Facebook des 21 mars 2019, 12 et 13 septembre 2018, 4 septembre 2017, 27 janvier 2016, 14 novembre, 17 juin, 31 mai, 29 avril et 2 mars 2015, 31 et 21 octobre, 19 septembre, 16 aout, 19 juillet, 2, 19, 26 et 29 juin, 10 mai 2014, 2 et 19 aout 2013 et 7 août 2012 - pièce Vlisco no 3.8). Au surplus, la société Vlisco fournit des extraits du livre "Fabrics" publié en 2012 (pièce Vlisco 3.9 et 1.6).

20. Le motif "[W]" porte la référence 14/ 3686 comprend une succession de formes oblongues dont deux côtés longs sont concaves et deux côtés courts convexes ; l'extrémité convexe de chaque forme vient se loger dans la cavité de chaque côté long de la forme mitoyenne ; chaque forme a un mouvement produisant un effet de torsion et la juxtaposition de cette forme en trois orientations distinctes permettantleurparfaite imbrication. Il est produit un extrait du catalogue Vlisco (pièce Vlisco no 4.1), un extrait du site Internet etlt;www.vlisco.cometgt; exploité par Vlisco Netherlands B.V. (pièce Vlisco no 4.2), des factures de commercialisation par Vlisco Netherlands B.V. du motif référencé 14/3686 (pièce Vlisco no 4.3) , un extrait du registre des données de Vlisco Netherlands B.V. relatif au motif 14/3686 (pièce Vlisco no 4.4), des publications Facebook des 25 janvier 2013, 13 avril 2013, 14 mars 2014, 19 juillet 2014, 3 septembre 2016, 9 octobre 2016 (pièce Vlisco no 4.6) et un extrait du livre "Fabrics" publié en 2012 (pièces Vlisco no1.6 et 4.7).

21. Le motif 6/8511 (pièce Vlisco no 5.3 et 5.4) est décrit comme se caractérisant par la répétition d'un motif composé de six disques dont les centres sont évidés, placés en cercle, cinq d'entre eux se situant autour d'un disque central, les cinq disques disposés autour du disque central évoquent des roues dentelées incomplètes et sur deux d'entre eux sont attachés des groupes de deux ou trois formes, dont les contours sont ajourés et l'intérieur composé d'une succession de flèches pleines, évoquant d'épais filaments. L'arrière-plan avec un effet craquelé est parcouru de motifs nervurés ou veineux sombres. Il est produit à ce titre, un extrait du site Internet etlt;www.vlisco.cometgt; exploité par Vlisco Netherlands B.V. (pièce Vlisco no 5.1), une facture de commercialisation par Vlisco Netherlands B.V. du motif référencé 8511 (pièce Vlisco no 5.2), ainsi qu'un extrait du registre des données de Vlisco Netherlands B.V. relatif au motif 8511 (pièce Vlisco no 5.4).

22. Le motif "Blocks" ou "1004" référencé 14/3826 (pièce Vlisco no6.4) se caractérise par la répétition d'un assemblage de blocs de différentes tailles et formes à angles droits, dans un ensemble prenant la forme générale d'un losange, par l'usage de plusieurs couleurs dont une dominante, par le maintien d'un espace entre chaque bloc évitant aux côtés de se toucher, par la présence de stries en diagonale de différentes largeurs sur les blocs et par un arrière plan de couleur unie strié de lignes noires horizontales, de longeurs et épaisseurs différentes, discontinues et irrégulières. La société Vlisco produit pour ce motif un extrait du catalogue Vlisco (pièce Vlisco no6.1), un extrait du site internet etlt;www.vlisco.cometgt; exploité par Vlisco Netherlands B.V. (pièceVlisco no 6.3) , des factures de commercialisation par Vlisco Netherlands B.V. du motif référencé A1106 (pièce Vlisco no 3.3) , un extrait du registre des données de Vlisco Netherlands B.V. relative au motif A1106 (pièce Vlisco no 6.5), des publications Instagram des 23 juin et 18 février 2015, et 26 septembre 2014 (pièce Vlisco no6.6) et Facebook des 17 juin et 20 février 2015, 26 septembre et 26 décembre 2014, 27 décembre et 7 juin 2013 (pièce Vlisco no6.7) et un extrait du livre "Fabrics" publié en 2012 (pièces Vlisco no1.6 et6.8).

23. Le motif "Hibiscus", référencé 14/0921 (pièce Vlisco no7.4) se caractérise par la représentation de trois fleurs d'hibiscus, chaque fleur comportant un pistil et des étamines stylisés jaillissant de la corolle, et dont les pétales sont plus foncées à la base, des stries foncés émanantdu centre. L'une des fleurs est représentée d'un point de vue supérieur, avec une corolle de cinq pétales ouverts, l'autre est de côté et sa corolle apparaît en forme d'éventail déplié et la dernière est de profil dans une orientation permettant de percevoir l'intérieur de la corolle. Des tiges supportent les fleurs entrelacées et pourvues de feuilles de forme allongée et aux bords dentelés, dont les nervures sont dessinées en pointillés dans une couleur contrastée. L'ensemble du motif forme un rectangle apposé sur un arrière-plan composé de nervures entrelacées. La demanderesse produit pour ce motif, un extrait du site internet etlt;www.vlisco.cometgt; (pièces Vlisco no 7.1 et 7.2) , des factures de commercialisation par Vlisco Netherlands B.V. du motif référencé 14/0921 (pièce Vlisco no7.3) , un extrait du registre des données de Vlisco Netherlands B.V. (pièce Vlisco no 7.5), des publications Instagram des 9 février 2020, 2,3 et 9 juin 2019, 6,8 et 9 août 2018, 20 septembre 2015, 4, 14 et 21 septembre 2014 (pièce Vlisco no7.6) et Facebook des 9 août 2018, 14 août, 15 et 23 juin 2017, 15 septembre, 13 juin, 2 mars 2016, 20 mai, 25 mars 2015, 6 novembre, 4 et 21 septembre, 1er, 12, 25 et 28 mars 2014 (pièce Vlisco no7.7) et un extrait du livre « Fabrics » publié en 2012 (pièces Vlisco no1.6 et 7.8)

24. Le motif "le sac de [Z] [G]", référencé A1106, est issu d'un dessin de 2008 (pièce Vlisco no8.4 et 8.5). Il comporte la représentation d'un sac à main dont le haut est ovale et le fond plat, vu de face et de biais et comportant : une face avant, couverte aux deux tiers de sa hauteur d'un motif en quadrillage ou tressage spécifique, distinct du motif composant la bande supérieure du dernier tiers qui reprend le fond du dessin ; deux anses dont la plus visible dispose d'attaches plates en forme de cloche collées sur la face avant (certaines versions ayant des attaches d'une couleur différentes des anses). Les bords des attaches sont longés d'une surpiqûre fine et sombre ; une des attaches comporte un ?illet, lui-même supportant une languette rectangulaire à laquelle est attachée une fleur d'hibiscus, dont la représentation permet de percevoir les cinq pétales de la corolle ouverte dont la base est plus foncée ainsi que le pistil ; une tranche d'épaisseur homogène allant de bord en bord, découpée en trois bandes dans la longueur, la bande du milieu étant sombre. Les sacs comportent une fermeture allant d'une extrémité à l'autre, ils sont positionnés de biais et superposés les uns aux autres de manière à ce que les côtés avec les fermetures forment une ligne verticale. La société Vlisco produit pour ce motif, un extrait du site internet etlt;www.vlisco.cometgt; exploité par Vlisco Netherlands B.V. (pièces Vlisco no8.1 et 8.2) , des factures de commercialisation par Vlisco Netherlands B.V. du motif référencé A1106 (pièce Vlisco no8.3) , un extrait du registre des données de Vlisco Netherlands B.V.(pièce Vlisco no 8.4), des publications Instagram du 26 avril 2018 (pièce Vlisco no8.6) et Facebook des 15 mars, 19 et 29 août, 19 octobre 2013, 16 mai 2016, 7 décembre 2017 (pièce Vlisco no8.7) et un extrait du livre "Fabrics" publié en 2012 (pièces Vlisco no1.6 et 8.8).

25. Le dessin "Shoes" créé en 2011, est référencé A1450 (pièce Vlisco no9.3). Il comporte la représentation d'escarpins à talons hauts noirs, vus de l'arrière et dans une orientation en biais, dont on aperçoit la semelle sous la voûte plantaire ornée de stries dégradées, créant un effet d'ombre et dont le contrefort arbore un motif distinct du reste, uni, de la chaussure. L'embout ouvert est orné d'un n?ud plat, un arrière-plan représentant des marches d'escalier, dont les différentes surfaces sont ornées alternativement d'un aplat de couleur ou de motif et de rayures en diagonales. Les escarpins sont disposés par rangées sur les marches de l'escalier, en alternant pour chaque rangée l'orientation vers la gauche ou vers la droite, et l'emplacement des chaussures pour qu'elles soient en alternance en fonction des rangées. Les contreforts présentent des motifs différents, géométriques de cannage ou tressage spécifique, alliant les mêmes couleurs qui rappellent celles de la semelle et du fond du dessin. La société Vlisco communique un extrait du site internet etlt;www.vlisco.cometgt; exploité par Vlisco Netherlands B.V. (pièce Vlisco no 9.1), des factures de commercialisation par Vlisco Netherlands B.V. du motif référencé A1450 (pièce Vlisco no 9.2) , un extrait du registre des données de Vlisco Netherlands B.V. (pièce Vlisco no 9.3) et un extrait du livre "Fabrics" publié en 2012 (pièces Vlisco no1.6 et 9.5).

26. Le motif "Ventilateur" créé par T. [X] en 1985 et référencé 6/8759 (Pièce Vlisco no10.4) se caractérise par la représentation d'un ventilateur de table avec une élice trois pales et à axe horizontal, vu de face et avec une légère orientation en biais, composé d'un socle en forme de parallélépipède, bordé d'un fin liséré constitué d'une succession de courtes lignes de couleur claire perpendiculaires au bord et dont la face supérieurest ornée de courtes stries foncées alignées sur trois niveau, comportant également un empiècement rectangulaire divisé en trois portions ; un bras vertical présentant également de courtes stries alignées sur neuf niveaux, séparés par une ligne horizontale ; un arbre moteur coloré d'une nuance plus foncée ou d'une couleur distincte orné de motifs en pointillés plus clairs organisés en un alignement de triangles ; une grille avant dont la plaque centrale formant le centre des rayons de la grille est en forme de disque, dont le bord est orné d'une ligne en trait de couleur distincte et présentant une étoile au large ventre rond à huit brances de même longueur atteignant la line de bordure de la plaque de couleur constrastée ; un anneau concentrique apposé sur la grille avant. L'arrière plan du motif est parcouru de lignes sombres partant des bords des ventilateurs dans le prolongement des rayons de leursgrilles, formant des faisceaux, étroits à leur base, entrecoupés par des traits en diagonales, de fonçon homogène. Pour ce motif, la demanderesse fourni des extraits du site internet etlt;www.vlisco.cometgt; (pièce Vlisco no10.1 et 10.2), des factures de commercialisation par elle du motif référencé 8759 (pièce Vlisco no10.3), un extrait du registre des données de la société Vlisco (pièce Vlisco no10.4), des publications Instagram des 20 novembre 2018 et 9 mai 2020 (pièce Vliso 10.5), des publications Facebook des 9 mai 2020, 14 février 2016, 14 février, 25 avril, 10 mai et 7 juin 2014, 15, 19 et 26 mai, 25 juillet 2013, 3 octobre et 19 décembre 2012 (pièce Vlisco no10.6), et un extrait du livre "Fabrics" publié en 2012 (pièce Vlisco no10.7 et 1.6).

27. Le motif intitulé "bullets" ou "Z'ongles de Mme [D]" porte la référence 14/ 1682 (pièceVlisco no11.3). Il est constitué de la répétition par superposition alternative de deux arcs de cercle composés de figures positionnées verticalement, de forme oblongue évoquant des bandes de cartouches avec une extrémité inférieure en pointe ou des ongles peints, reliés par un trait plein à mi-hauteur, dont la taille augmente progressivement vers le sommet de l'arc. Ces figures sont soit de couleur sombre et traversées d'une ligne verticale en pointillés plus clairs dans le premier arc de cercle, soit d'une couleur plus claire et dotées d'un contour épais et sombre dans le second arc de cercle. Pour établir la commercialisation sous son nom, la société Vlisco communique un extrait du catalogue Vlisco (pièce Vlisco no 11.1), des factures de commercialisation par Vlisco Netherlands B.V. du motif référencé 14/1682 (pièce Vlisco no11.2), ainsi qu'un extrait du registre des données de Vlisco Netherlands B.V. (pièce Vlisco no11.5).

28. Le motif "Oignon", référencé 14/2921 (pièce Vlisco no12.4 et 12.1) se caractérise par une forme rappelant une jarre ou un oignon dont le col sombre est évasé et se finit par des dents droites et une dent recourbées vers l'extérieur sur chaque côté. Le col de chaque jarre est soit uni, soit pourvu d'un motif consistant en une forme générale rappelant l'agrégation partielle des trois sphères délimitées par des pointillés, une forme identique étant dessinée à l'intérieur et délimitées par des stries formant des rayons, l'intérieur de cette forme étant occupée par un autre en forme de peigne dont l'extrémité supérieure arrondie est évidée. La partie bombée de la jarre arbore un triangle aux côtés irréguliers. Les parties évidées en dehors du triangle présentent soit une longue feuille de palme, soit la représentation stylisée des rainures d'une feuille.Les formes de jarres sont assemblées en groupe de trois ou quatre, de différentes tailles. Chaque groupe est relié par un trait épais et irrégulier dont le fond sombre est parsemé de motifs plus claires de cannage, de cercles et de formes pointillées. Les espaces délimités par ces traits sont remplis de fonds, de couleurs différentes, et parsemés de petites branches sombres émanant des traits, remplies de pointillés clairs, au bout desquelles sont disposées des fins feuilles ou bourgeons. La commercialisation de ce motif par la société Vlisco est étayé par un extrait du site internet etlt;www.vlisco.cometgt; (pièce Vlisco no12.2), des factures de commercialisation du motif référencé 2921 (pièce Vlisco no12.3), un extrait du registre des données de Vlisco (pièce Vlisco no12.5), des publications Facebook des 11 février, 2018, 20 novembre 2017, 29 janvier, 15 mars et 3 septembre 2016, 25 mars 2015, 5 août, 11 et 21 septembre et 5 octobre 2014, 6 octobre et 8 novembre 2013 (pièce Vlisco no12.6), et par un extrait du livre "Fabrics" publié en 2012 (pièces Vlisco no1.6 et 12.7).

29. Le dessin, référencé A2161 se caractérise par la répétition de motifs évoquant des crochets à tête ronde, en contact les uns avec les autres pour former une arborescence. Leurs contours semblent hérissés de petites pointes et ils sont recouverts de toutes petites écailles. Un motif d'oiseau est également apposé de façon répétée dans les trouées de l'arborescence. Cet oiseau est représenté en vol, de profil, doté d'une longue queue, les ailes déployées, composées de trois des motifs de crochets qui l'entourent, avec un fil sortant du bec et disposé en dessous de son corps, au bout duquel est attachée une pierre taillée dont l'éclat des facettes est représenté par huit traits en halo le long descontours. L'arrière-plan est parcouru de lignes pointillées horizontales. La société Vlisco produit un extrait du site internet etlt;www.vlisco.cometgt; exploité par Vlisco Netherlands B.V. (pièce Vlisco no13.1), des factures de commercialisation par Vlisco Netherlands B.V. du motif référencé A2161 (pièce Vlisco no13.2) et un extrait du registre des données de Vlisco Netherlands B.V. relatif au motif A2161 (pièce Vlisco no13.3)

30. Le motif référencé 6/8761, créé en 1984 par W.w [S] (pièce Vlisco no14.3), comporte une représentation stylisée de couronnes de pointes hérissées, assemblées deux par deux par leur socle. Sur un fond noir, le socle de la couronne se compose d'un liseré évoquant un galon formés de triangles noirs et rouges, d'une bande rouge , d'un liseré de motifs de triangles jaunes et noirs et d'un liseré évoquant une ligne de jours échelle. Ces couronnes sont surmontées de longues pointes, une impression de perspective étant rendue par le fait que les sept pointes en premier plan sont en noir plein tandis que les six pointes en arrière-plan sont en stries noires obliques, les rendant moins distinctes et les faisait paraître plus éloignées de l'observateur. L'arrière-plan est parcouru de fin motifs rappelant des nuages ou une mousse savonneuse. La société Vlisco communique pour ce dessin, un extrait du site Internet etlt;www.vlisco.cometgt; exploité par Vlisco Netherlands B.V. (pièce Vlisco no14.1), une facture de commercialisation par Vlisco Netherlands B.V. du motif référencé 8761 (pièce Vlisco no14.2) et un extrait du registre des données de Vlisco Netherlands B.V. relatif au motif 8761 (pièce Vlisco no14.3).

31. Le motif "Bague", référencé A2257, conçu en 2016, consiste en un dessin se caractérisant par la répétition, selon des orientations variées, de la représentation stylisée d'une bague en trois dimensions consistant en un anneau surmonté d'un disque comprenant une série de cercles, servant de base au montage d'une pierre taillée sertie par six griffes rondes. Deux pierres sont également incrustées dans l'anneau, de part et d'autre du montage de la pierre. Les trois pierres, qui évoquent des diamants, sont d'une couleur contrastant avec le reste de l'objet et leur facettes semblent refléter la lumière en éclats brillants. Des étoiles à huit branches, quatre courtes et quatre longues, et au c?ur rond et plein, parsèment le dessin, de différentes tailles, elles ajoutent à l'impression de scintillement. Il est produit pour ce motif, un extrait de la boutique en ligne etlt;www.shop.vlisco.cometgt; exploitée par Vlisco Netherlands B.V. (pièce Vlisco no 15.1), un extrait du site internet etlt;www.vlisco.cometgt; exploité par Vlisco Netherlands B.V. (pièce Vlisco no15.2), des factures de commercialisation par Vlisco Netherlands B.V. du dessin référencé A2257 (pièce Vlisco no15.3), un extrait du registre des données de Vlisco Netherlands B.V. (pièce Vlisco no15.4) et des publications Instagram des 15 novembre et 4 décembre 2017 (pièce Vlisco no15.6) et Facebook des 15 novembre et 4 décembre 2017 et du 4 janvier 2018 (pièce Vlisco no15.7).

32. Le motif "Happy family", référencé H628, est crée en 1952 (pièce Vlisco no16.4). Il se caratérise par la représentation de poules, têtes de coqs, poussins et oeufs, disposée : en losange avec deux sommets constitués par deux têtes de coqs de profil se faisant face, les deux autres sommets par des poules de profil, au centre du losange une poule de profil et de taille plus importante dont la tête est tournée vers l'arrière, huit poussins sont positionnés dans les parties supérieure et inférieure du losange, répartis par deux de part et d'autre de l'axe vertval, vers lequel ils sont tournés, et les côtés sont constitués d'une succession de sept oeufs et de quatre courtes lignes contituées de trois oeufs partant des sommets à têtes de coqs vers le centre de la figure. Autour du losange, se trouve un carré constitué de quatre têtes de coqs tournés vers le centre du motif et comportant deux poussins en son centre, carré qui est répété quatre fois autour du losange ; deux ensemble de trois poussins positionnés en léger arc au niveau des deux sommets supérieur et inférieur du losange, chaque possin étant orienté vers le sommet ; et quatre poussins disposés de part et d'autre du losange et lui tournent le dos. Il est produit pour ce motif, un extrait du site internet etlt;www.vlisco.cometgt; (pièce Vlisco no16.1 et 16.2), des factures de commercialisation de ce motif (pièce no16.3), un extrait du registre des données de Vlisco (pièce Vlisco no16.5), des publication Instagram des 23 janvier et 10 avril 2020, 6 août 2018, 8 et 24 juin, 16 juillet, 22 août, 20 septembre 2015 et 11 mai et 27 juin 2014 (pièce Vlisco no16.6), des publications Facebook des 10 avril 2020, 1er avril 2018, 29 juin et 21 juillet 2016, 15 juillet 2015, 30 avril, 26 juin et 19 juillet 2014, 5 et 10 mai 2013 (pièce Vlisco no16.7) et un extrait du livre "Fabrics" publié en 2012 (pièce Vlisco no16.8 et 1.6).

33. Le motif "Flash", référencé 14/1178, créé en 1955 par [U] (pièce Vlisco no17.3), se caractérise par un motif fantaisiste basé sur des flèches qui se chevauchent et s'emboitent en pointant dans deux directions, l'alternance de flèches de couleur uniforme et de flèches à carreaux très fins, l'ajout d'une sphère au milieu de chaque flèche entourée de tirets noirs, la palette de couleurs dans laquelle un groupe de flèche est dans une couleur particulière et puis dans une autre et dans laqulle la sphère d'un groupe a la couleur de l'autre groupe, et par plusieurs colonnes de flèches séparées par une colonne de flèches d'une couleur uniforme dont le centre est un motif tantôt en forme de diamant, tantôt ovale de la couleur de certaines flèches des colonnes. Il est produit pour ce motif, un extrait d'un catalogue Vlisco (pièce Vlisco no17.1), des factures de commercialisation de ce motif par Vlisco (pièce Vlisco no17.2) et un extrait du registre des données de Vlisco relatif à ce motif (pièce Vlisco no17.4).

34. Le motif "Grotto" (pièce Vlisco no18.4), référencé 14/3639, se caractérise par la représentation répétée et stylisée de plantes grimpantes, aux longues tiges se prolongeant par des longues feuilles étroites et pointues. Les tiges sont souples et semblent être tirées, dans un mouvement d'élévation, par les feuilles auxquelles elles donnent naissance à intervalle irrégulier, pour la plupart orientées vers le haut. Leur centre est de la même couleur que la couleur dominante de l'arrière-plan. Ce dernier consiste en une répétition régulière de sphères de même couleur, des lignes droits et parallèles, d'un espacement irrégulier devenant plus étroit au niveau des sphères. Il est produit pour ce motif, des extraits du site internet etlt;www.vlisco.cometgt; (pièces no18.1 et 18.2), des factures de commercialisation par Vlisco de ce motif (pièce Vlisco no18.3), un extrait du registre des données de Vlisco relatif à ce motif (pièce Vlisco no18.5), une publication Instagram du 28 avril 2018 (pièce Vlisco no18.6), des publications Facebook des 30 septembre 2015 et 31 mai 2012 (pièce no18.7) et un extrait du livre "Fabrics" (pièce Vlisco no1.6 et 18.8).

35. Le dessins A2171, créé en 2016 par T. [O] (pièce Vlisco no19.3), se caractérise par la répétition linéaire des cabosses de cacao représentées en trois dimensions ouvertes par la moitié dans la longueur. Chacune est séparée en deux parties, l'une étant remplie de six fèves de cacao et l'autre de sept. Les fèves sont représentées à même hauteur, leurs faces supérieures planes et colorées par un effet craquelé. Les autres faces des fèves se fondent dans l'obscurité du fond de la cabosse et ne sont distinuables que par des stries plus claires qui laissent deviner leurs contours. Le dessin présente également desfeuilles de cacaoyer représentées en bouquet de six et séparant chaque cabosse. Chacun de ces bouquets est plus petit que la cabosse qu'il jouxte. Les feuilles sont séparées en deux sur la longueur, une partie étant striée de nervures régulières et l'autre consistant en un aplat de couleur sombre. L'arrière plan est composé d'un fond à effet craquelé. La société Vlisco produit pour ce motif, un extrait de son site internet (pièce Vlisco no19.1), des factures de commercialisation (pièce Vlisco no19.2) et un extrait du registre des données de la société (pièce Vlisco no19.3).

36. Le motif A2337 se caractérise par une superposition de plusieurs plans composés chacun de la répétition de motifs différents. Le premier plan consiste en la répétition de formes circulaires composées de différents motifs concentriques, pouvant rappeler un mandala ou une corolle de fleurs vue de dessus. Un motif de rosace à neuf branches en marque le coeur. Au second plan, des bouquets de fleurs aux corolles évasées rappellent des arums, ou encore des fleurs sur le point d'éclore. Ces fleurs se joignent sur une même tige formant à chaque fois un ensemble de six fleurs. L'extrémité des fleurs est teinté d'une couleur délavé afin de les différencier de la tige. Au troisième et dernier plan se trouve un maillage de tiges sans fleurs. Il est produit, pour ce motif, un extrait du site de Vlisco (pièce Vlisco no20.1), des factures de commercialisation du motif en cause (pièce Vlisco no20.2) et un extrait du registre des données de Vlisco (pièce Vlisco no20.3).

37. Le dessin A2260 se caractérise par la répétition de motifs linéaires, rappelant des frises, et consistant en deux rubans. Ils sont disposés de telle sorte que le serpentement alterne de façon régulière entre un virage arrondi et un virage en angle pointu. Les deux rubans qui composent la frise s'entremêlent en symétrie et dessinent une succession d'ovales et de carrés. Ces derniers sont rempli d'un applat de couleur uni. L'arrière-plan, dont la couleur reflète un effet craquelé, est parcouru de nervures sombres et resserrées. Cet arrière-plan se retrouve dans une autre couleur au centre des formes ovales de la frises. La société Vlisco produit, pour ce motif, un extrait de son site internet (pièce Vlisco no21.1), des factures de commercialisation (pièce Vlisco no21.2), un extrait du registre des données de la société (pièce Vlisco no21.3), des publications Instagram des 12 et 30 novembre 2017 (pièce Vlisco no21.4) et des publications Facebook des 8 et 13 décembre 2017 (pièce Vlisco no21.5).

38. Le dessin S7020 se caractérise ar une combinaison de motifs végétaux stylisés et disposés en arrangement floral composés de fleurs dont les pétales sont représentées par quatre pointes et leur imbrication par deux lignes dans la longueur ornées de stries, de fleurs dont la corolle légèrement évasée semble sur le point d'éclore, à trois pointes représentant ses pétales, et de feuilles longues et étroites, scindées par une nervure centrale, sur lesquelles figurent de part et d'autre de cette nervure une succession de triangles, la couleur de ceux-ci et du fond alternant sur chaque moitié. Ces élements sont liés entre eux par des tiges souples formant des arabesque, les composants des motifs se regroupant à intervalle régulier dans un mouvement ascendant. L'arrière-plan de couleur unie est parcouru de petit traits. Il est produit, pour ce motif, un extrait du site de la société demanderesse (pièce Vlisco no22.1), des factures de commercialisation (pièce Vlisco no22.2) et un extrait des registres des données de la société (pièce Vlisco no22.3).

39. Le motif "Cerveau de [T] [Y]", référencé 14/5124, créé en 1997 (pièce Vlisco no23.4) se caractérise la répétition d'un motif de forme de croissant, composé de trois arbres joints en leur base, dénués de feuille. Le tronc de l'arbre centrl est perpendiculaire aux deux autres qui l'entourent. Les extrémités de la ramure de l'arbre central semblent toucher celles des deux arbres qui l'entourent, si bien que ces trois élements peuvent être appréhendés comme un ensemble, les pourtours des ramures formant un croissant. L'impression d'unité est renforcée par le fait que les trois arbres se détachent sur un même fond coloré à effet craquelé. Les différents croissants composant le motif sont de couleur, taille et orientation différentes. La société Vlisco produit, pour ce motif, des extraits de son site internet (pièce Vlisco no23.1 et 23.2), des factures de commercialisation (pièce Vlisco no23.3), un extrait du registre des données de la société (pièce Vlisco no23.4), des publications Instagram des 7 et 10 août 2019 (pièce Vlisco no23.5), des publications Facebook des 7 et 10 août 2019 (pièce Vlisco no23.6) et un extrait du livre "Fabrics" (pièces Vlisco no1.6 et 23.7).

40. Le motif "Conseiller", référencé H907, créé en 1955 (pièce Vlisco no24.4) se caractérise par un fond uniforme sur lequel se trouve un enchevêtrement répété d'arabesque et de volutes fines tournées vers l'intérieur. Elles sont orientées tantôt vers le haut, tantôt vers le bas, tantôt à droite, tantôt à gauche, et composées par une succession de petit traits à distance égales. Les contours des volutes se fondent dans un halo flou, mais laissant percer un arrière-plan coloré. Pour ce motif, il est produit des extraits du site internet de la demanderesse (pièces Vlisco no24.1 et 24.2), des factures de commercialisation (pièce Vlisco no24.3) et un extrait du registre de la société (pièce Vlisco no24.5).

***

41. La société Vlisco établit donc, pour chaque motif de tissu, l'existence d'un parti pris esthétique et totalement arbitraire, portant dès lors l'empreinte de la personnalité de son auteur. La pièce no2 des sociétés défenderesses, qui consiste en des reproductions d'autres tissus "wax", outre qu'elle n'est pas datée, ne comporte aucun tissu reproduisant une ou plusieurs caractéristiques de l'un des dessins objets du présent litige, lesquels ne peuvent en aucun cas être considérés comme relevant d'un fonds commun non appropriable.

42. Force est en outre de constater que la demanderesse fournit tous élements attestant de la commercialisation, antérieure à septembre 2020, paisible et non-équivoque par elle, sous son nom, de l'ensemble des tissus invoqués, sans revendication d'aucun auteur personne physique, peu important à cet égard qu'elle appartienne à un groupe et qu'une autre entité de ce groupe soit en charge de la création.

43. La société Vlisco bénéficie donc de la présomption de titularité des droits d'auteur sur chacun des tissus invoqués, lesquels sont originaux et, partant, éligibles à la protection par le droit d'auteur.

3) Sur la contrefaçon

Moyens des parties :

44. La société Vlisco rappelle que la contrefaçon, en matière de droit d'auteur, s'apprécie aux regard des ressemblances uniquement, les divergences de couleur ne permettent donc pas d'écarter cette qualification. Les dessins sur lesquels elle dispose d'un droit d'auteur sont donc reproduits servilement par les défenderesses.

45. La société Afristyle indique qu'aucun des produits vendus ne portent la marque Vlisco comme cela a pû être le cas dans les précédents procès intentés par la demanderesse.

Appréciation du tribunal :

46. En application des articles L. 122-1 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction, et toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droit ou ayants-cause est illicite.

47. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. La contrefaçon d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur, qui n'implique pas l'existence d'un risque de confusion, consiste dans la reprise de ses caractéristiques identifiées comme constitutives de son originalité.

48. La contrefaçon s'apprécie selon les ressemblances et non d'après les différences. Elle ne peut toutefois être retenue lorsque les ressemblances relèvent de la reprise d'un genre et non de la reproduction de caractéristiques spécifiques de l'oeuvre première.

49. Il en résulte que de simples divergences de couleurs ne peuvent permettre d'échapper à la qualification de contrefaçon. De même, l'apposition de la marque de la société demanderesse à l'action en contrefaçon sur le fondement du droit d'auteur, n'est pas une condition de la caractérisation de la contrefaçon. En l'espèce, la comparaison des références de tissus Vlisco avec les copies d'écran effectuées par l'huissier de justice sur le site de la société Afristyle, et les tissus saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon, établit la copie servile ou quasi servile des 23 références de tissus décrites précedemment, dont les droits sont présumés appartenir à la société Vlisco. Les tissus des sociétés défenderesses reprennent les mêmes caractéristiques, selon les mêmes dimensions,et un agencement identique. La contrefaçon de droits d'auteur est donc établie, étant rappelé que la bonne foi, quand bien même elle serait établie, est indifférente (Cass. Civ. 1ère, 13 novembre 2008, pourvoi no06-19.021, Bull 2008, I, no258).

4) Sur les mesures de réparation

Moyens des parties :

50. La société Vlisco demande 2.355.000 d'euros au titre des conséquences économiques négatives engendrées par la contrefaçon, 115.000 euros en réparation de son préjudice moral, d'interdire la poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard, le rappel de l'intégralité des produits contrefaisants des circuits commerciaux sous astreinte de 5.000 euros, et la publication du présent jugement.

51. La société Afristyle demande le rejet de l'ensemble des demande. L'onglet "Vlisco" présent sur son site internet démontre selon elle sa bonne foi et le fait qu'elle n'a aucune intention de générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Appréciation du tribunal :

52. L'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que " Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1o Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2o Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3o Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée."

53. Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon (pièce Vlisco no25.08) que les coupons de 6 yards de tissus sont proposés à la vente par la société Afristyle à un prix moyen de 12,89 euros le coupon (moyenne du prix des 9 coupons saisis). De plus, d'après les constats réalisés, la société Afristyle propose près de 25 références de tissus contrefaisant à la vente sur son site internet. Le tribunal observe en outre que l'obstruction du gérant de la société Afristyle n'a pas permis de connaître les quantités de produits contrefaisants achetés et vendus par elle et "débités" par la société AetH. Il convient donc de retenir la vente d'au moins 30.000 coupons de tissus depuis la première constatation de l'infraction, pour un chiffre d'affaires global de 386.700 euros, à laquelle il convient d'appliquer un taux de report de 60 % les parties n'étant pas en situation de concurrence directe mais les défenderesses commercialisant également des produits authentiques et un taux de marge brute de 25 %. Il convient donc d'évaluer les pertes subies par la société Vlisco à la somme de 58.000 euros, sans qu'il soit besoin d'ordonner des mesures d'investigation supplémentaires.

54. Il est en outre incontestable que la société Vlisco subit un préjudice moral découlant de la banalisation de ses produits qui sera réparé par le versement de la somme de 20.000 euros.

55. Il sera en outre fait droit à la demande d'interdiction selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Ces mesures réparant suffisamment le préjudice de la société Vlisco, la demande de publication de la présente décision sera rejetée. En l'absence de preuve que des produits contrefaisants émanant des sociétés défenderesses se trouveraient entre les mains de tiers, la demande de rappel, qui fait double emploi avec la demande d'interdiction, sera rejetée.

5) Sur la concurrence déloyale

Moyens des parties :

56. La société Vlisco invoque des actes distincts de la contrefaçon. D'après la demanderesse, les défenderesses créent un risque de confusion et un effet de gamme en vendant des produits de même nature à l'attention du même consommateur. Elle demande une réparation à hauteur de 600.000 euros.

57. Sur ce point, la société Afristyle prétend qu'il ne peut y avoir d'effet de gamme sur des tissus WAX, ces tissus reposant tous selon elle sur l'association de couleurs et de dessins ou motifs géométiques.

Appréciation du tribunal :

58. Est fautif le fait, pour un professionnel, de s'immiscer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire particulier (Cass. Com., 26 janvier 1999, pourvoi no 96-22.457 ; Cass. Com., 10 septembre 2013, pourvoi no 12-20.933), ce qui constitue un acte de parasitisme.

59. En outre, l'association par le consommateur de produits précis, peu important leur banalité, peut entrainer un effet de gamme. La répétition de la reprise de ces produits est alors fautive ( Cass. Com., 14 novembre 2018, pourvoi no16-28.091).

60. En l'espèce, la commercialisation d'un très grand nombre de références de tissus wax constituant des copies serviles ou quasi-serviles des tissus créés par la société Vlisco, a permis à la société Afristyle de tiré indûment profit du savoir-faire et des efforts de la société Vlisco et créé un risque de confusion dans l'esprit du public ce d'autant plus que les défenderesses commercialisent aussi des produits Vlisco authentiques.

61. La société Afristyle sera condamnée à ce titre à payer à la société Vlisco la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

62. La société AetH ne peut être considérée comme ayant participé aux faits distincts de concurrence déloyale dont le régime est distinct de celui de la contrefaçon.

6) Sur les mesures accessoires

63. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

64. Les défenderesses, qui perdent le procès, doivent être tenues aux entiers dépens et à indemniser la demanderesse de ses frais, lesquels peuvent être raisonnablement estimés au regard des diligences qui ressortent de ses écritures et des pièces fournies, à 20 000 euros.

65. Il n'y a pas de motif, dans la présente affaire, pour écarter l'exécution provisoire, qui est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

REJETTE la demande de mise hors de cause de la société AetH ;

CONDAMNE in solidum la société Afristyle et la société AetH à payer à la société Vlisco Netherlands la somme de 78.000 euros en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de ses droits d'auteur sur les tissus référencés 14/3739, 14/3541, 14/3686, 6/8511, 14/3826, 14/0921, A1106, A1450, 6/8759, 14/1682, 14/2921, A2161, 6/8761, A2257, H628, 14/1178, 14/3639, A2171, A2337, A2260, S7020, 14/5124 et H907 ;

FAIT DÉFENSE aux sociétés Afristyle et AetH de commercialiser tout tissu reproduisant les caractéristiques originales des tissus de la demanderesse référencés ci-dessus, et ce, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée (c'est à dire par coupon de tissu contrefaisant) courant à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision et pendant 180 jours ;

SE RÉSERVE la liquidation de l'astreinte ;

CONDAMNE la société Afristyle à payer à la société Vlisco la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre des faits distincts de concurrence déloyale (effet de gamme) ;

REJETTE les demandes de publication de la présente décision, de rappel de produits et de production de pièces supplémentaires, de la société Vlisco Netherlands ;

CONDAMNE in solidum la société Afristyle et la société AetH aux dépens ;

CONDAMNE in solidum la société Afristyle et la société AetH à payer à la société Vlisco Netherlands la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécuoire.

Fait et jugé à Paris le 1er décembre 2022.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : 20/12200
Date de la décision : 01/12/2022

Analyses

x


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire.paris;arret;2022-12-01;20.12200 ?
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