TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
2ème section
No RG 21/03795
No Portalis 352J-W-B7F-CT7R4
No MINUTE :
Assignation du :
25 Février 2021
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Novembre 2022
DEMANDERESSES
S.A.S. LES ECHOS
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. SOCIETE DU FIGARO
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. LE PARISIEN LIBERE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Maître Christophe CARON de l'AARPI Cabinet Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0500
DÉFENDERESSE
S.A. DIGIMIND
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-baptiste SOUFRON de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0028
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assisté de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DÉBATS
A l'audience du 04 Novembre 2022, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 25 Novembre 2022.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Les sociétés Les Echos, Société du figaro, et Le Parisien libéré reprochent à la société Digimind de rendre accessibles à ses propres clients des articles que celles-là éditent, en violation selon elles de leurs droits d'auteur, droit voisin d'éditeur de publications presse, et de producteur de base de données, et subsidiairement en commettant un parasitisme.
2. Après une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Digimind le 2 février 2021, elles l'ont assignée en contrefaçon le 25 février 2021. Une médiation judiciaire a eu lieu à partir d'octobre 2021, sans permettre de mettre fin au litige.
3. La défenderesse a ensuite formé une exception de nullité de l'assignation, qui a été écartée par ordonnance du 5 aout 2022. Elle a également formé des fins de non-recevoir, que le juge de la mise en état a renvoyées au tribunal, et demandé que des pièces soient écartées des débats, ce dont le juge de la mise en état a « dit n'y avoir lieu ».
4. Ayant fait appel de cette ordonnance, la société Digimind a formé le 13 octobre 2022 un nouvel incident afin qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel, pour une bonne administration de la justice. Les demanderesses au principal, dans des conclusions du 31 octobre 2022, s'en sont remises à la décision du juge de la mise en état, en indiquant que l'attitude de la défenderesse étaient dilatoire selon elles. Cet incident a été entendu à l'audience du 4 novembre 2022, et la décision mise en délibéré.
MOTIFS
5. Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
6. L'article 795 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances du juge de la mise en état peuvent être immédiatement frappées d'appel, notamment, dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer, ou lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure.
7. Il est constant que le litige dont le tribunal est saisi dépend de la validité de l'assignation. Toutefois, aucune disposition n'impose de surseoir à statuer lorsque la décision qui tranche cette question préalable dont dépend la solution du litige fait l'objet d'un recours (contrairement, par exemple, au cas de la décision statuant sur la compétence, où l'article 80 du code de procédure civile prévoit que l'instance est suspendue en cas d'appel). Comme l'indique la société Digimind, la décision de surseoir à statuer relève seulement dans un tel cas de la bonne administration de la justice.
8. Ainsi, pour déterminer s'il est opportun de suspendre l'instance, il faut apprécier les incidences du risque de contrariété de décisions, le risque de travail inutile imposé aux parties pour instruire une affaire en vain, et l'atteinte causée par le sursis demandé au droit de voir toute cause entendue dans un délai raisonnable.
9. La contrariété éventuelle de décisions entre, d'une part, le jugement du tribunal si l'instruction va à son terme, et d'autre part l'arrêt de la cour d'appel si elle infirme l'ordonnance sur la nullité de l'assignation, n'entrainera aucune conséquence irrémédiable, dès lors que le jugement du tribunal sera susceptible d'appel. Ainsi, soit la cour d'appel infirme l'ordonnance avant que le tribunal ait statué, et ainsi aucune contrariété de décision n'est possible, soit le tribunal statue avant la cour, et l'appel contre le jugement suffira à corriger, en tant que de besoin, toute contrariété éventuelle.
10. Ne reste alors que la charge imposée au défendeur pour le procès alors que, peut-être, la décision de la cour d'appel la lui aurait évitée. Toutefois, au cas présent, il ressort des termes de la demande que cette charge n'est pas exceptionnelle, et que, rapportée au délai déjà très important qui s'est écoulé depuis l'introduction de l'instance, même en tenant compte du temps de la médiation, elle ne suffit pas à justifier de retarder davantage le jugement.
11. Il n'est dès lors pas justifié de surseoir à statuer, et la demande en ce sens est rejetée.
12. En l'absence de demande des parties, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
ENJOINT à la société Digimind de conclure sur le fond pour le 6 janvier 2023, à défaut de quoi l'instruction sera close, et renvoie l'examen de la mise en état de l'affaire au 12 janvier 2023.
Faite et rendue à Paris le 25 Novembre 2022
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Quentin CURABET Arthur COURILLON-HAVY