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25/11/2022 | FRANCE | N°20/05448

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Ct0087, 25 novembre 2022, 20/05448


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
2ème section

No RG 20/05448
No Portalis 352J-W-B7E-CSHXD

No MINUTE :

Assignation du :
15 Juin 2020

JUGEMENT
rendu le 25 Novembre 2022

DEMANDERESSES

Société DOLCEZZA INC
[Adresse 4]
[Localité 7] (CANADA)

Société DOLCEZZA EUROPE LTD
[Adresse 11]
[Adresse 10], [Localité 6] (IRLANDE)

Société EMC HAZIR GIYIM SANAYI LIMITED SIRKETI - Intervenant volontaire
[Adresse 9]r
[Localité 8] (TURQUIE)

représentée par Maître Stéphane GUERLAIN de

l'AARPI ARMENGAUD - GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0007

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. GIORGIO DI MARE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]

représent...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
2ème section

No RG 20/05448
No Portalis 352J-W-B7E-CSHXD

No MINUTE :

Assignation du :
15 Juin 2020

JUGEMENT
rendu le 25 Novembre 2022

DEMANDERESSES

Société DOLCEZZA INC
[Adresse 4]
[Localité 7] (CANADA)

Société DOLCEZZA EUROPE LTD
[Adresse 11]
[Adresse 10], [Localité 6] (IRLANDE)

Société EMC HAZIR GIYIM SANAYI LIMITED SIRKETI - Intervenant volontaire
[Adresse 9]r
[Localité 8] (TURQUIE)

représentée par Maître Stéphane GUERLAIN de l'AARPI ARMENGAUD - GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0007

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. GIORGIO DI MARE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître David BARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1810

S.A.R.L. SHOWROOMPRIVE.COM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Béatrice CREVIEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0237

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assisté de Monsieur Quentin CURABET, Greffier

DEBATS

A l'audience du 29 Septembre 2022 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l'audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

1. La société de droit turc EMC Hazir Giyim Sanayi Ltd Sirketi (ci-après « la société EMC »), ayant pour activité la confection de vêtements commercialisés sous la marque « Dolcezza », et les sociétés de droit canadien Dolcezza Inc et de droit irlandais Dolcezza Europe, ayant pour activité la commercialisation dans le monde et en Europe des vêtements de la marque précitée, reprochent aux sociétés Giorgio di Mare et Showroomprive.com d'avoir commis des actes de contrefaçon de marque du fait de la commercialisation de doudounes revêtues du signe « Dolcezza » sur le site www.showroomprive.com en décembre 2019 et janvier 2020.

2. Est invoquée la marque semi-figurative de l'Union européenne « Dolcezza » no 017928118 dont est titulaire la société EMC, déposée le 9 juillet 2018 et enregistrée le 20 novembre 2018 pour désigner notamment des produits en classe 25 :

3. Etait également invoquée la marque verbale de l'Union européenne « Dolcezza » no 16445793 dont est titulaire la société Dolcezza Inc, déposée le 8 mars 2017 et enregistrée le 6 juillet 2017 pour désigner des produits en classe 25.

4. Les sociétés Dolcezza Inc et Dolcezza Europe ont mis en demeure les sociétés Showroomprive.com et Giorgio di Mare de cesser la commercialisation de doudounes qu'elles estiment contrefaisantes et de retirer les annonces de vente en ligne, puis les ont assignées les 15 et 22 juin 2020 en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire. La société EMC est intervenue volontairement à l'instance le 30 mars 2021, formulant des demandes en contrefaçon de sa marque semi-figurative précitée.

5. Par ordonnance du 7 mai 2021, le juge de la mise en état a déclaré la société Dolcezza Inc irrecevable en ses demandes de contrefaçon de la marque de l'Union européenne no 16445793, mais a déclaré les sociétés Dolcezza Inc et Dolcezza Europe recevables à agir en concurrence déloyale.

6. Par ordonnance du 4 mars 2022, le juge de la mise en état a débouté les demanderesses de leur demande de mesure d'instruction.

7. L'instruction a été close le 21 avril 2022 et l'affaire plaidée le 29 septembre 2022.

8. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 mars 2022, les sociétés EMC Hazir Giyim Sanayi Ltd Sirketi, Dolcezza Inc et Dolcezza Europe résistent aux demandes reconventionnelles et demandent elles-mêmes :
? invoquant une contrefaçon de marque, de :
? condamner « conjointement et solidairement » les sociétés Giorgio di Mare et Showroomprive.com à payer à la société EMC la somme de 26 000 euros en réparation de son préjudice,
? condamner la société Giorgio di Mare à verser à la société EMC la somme de 96 628 euros à titre provisionnel en réparation du manque à gagné subi,
? invoquant des actes de concurrence déloyale et parasitaire, de condamner « conjointement et solidairement » les sociétés Giorgio di Mare et Showroomprive.com à verser à chacune des sociétés Dolcezza Inc. et Dolcezza Europe la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice,
? invoquant subsidiairement la qualité d'éditeur de la société Showroomprive.com, de la condamner au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale pour les mêmes montants,
? invoquant encore plus subsidiairement le manquement de la société Showroomprive.com en qualité d'hébergeur, de la condamner à verser aux sociétés Dolcezza Inc et Dolcezza Europe la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice,
? en tout état de cause, des mesures d'interdiction et de publication sous astreinte,
? de condamner « conjointement et solidairement » les défenderesses au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, recouvrés par leur avocat.

9. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 février 2022, la société Giorgio di Mare conteste le droit des sociétés Doclezza Inc et EMC à agir en contrefaçon, demande le rejet d'une pièce et résiste à l'ensemble des demandes au fond, demande reconventionnellement la condamnation des demanderesses au paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'atteinte à son image et de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

10. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mars 2022, la société Showroomprive.com soulève l'irrecevabilité à agir de la société Dolcezza Inc en contrefaçon de marque, résiste aux demandes, sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société Giorgio di Mare à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, et demande 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Demandes fondées sur l'atteinte au droit de marque

1.1- Sur la qualité à agir de la société EMC

Moyens des parties

11. La société Giorgio di Mare soutient que la société EMC ne démontre pas son intérêt et sa qualité à agir dès lors qu'elle ne prouve pas d'atteinte à sa propre marque ni de préjudice propre. Elle considère en effet que la société EMC reprend les griefs que la société Dolcezza Inc formulait dans l'assignation, fondés sur une marque dont la société EMC n'est pas titulaire. Dans le dispositif de ses conclusions, la société Giorgio di Mare sollicite l'irrecevabilité des demandes de la société EMC mais également celles de la société Dolcezza Inc en contrefaçon.

12. La société Showroomprive.com ne formule aucune demande similaire dans le corps de ses conclusions, mais sollicite, dans son dispositif, que la société Dolcezza Inc soit déclarée irrecevable en sa demande de contrefaçon de marque.

13. La société EMC ne répond pas sur ce point.

Réponse du tribunal

14. En application de l'article L. 716-4-2, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, « L'action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit dans un délai raisonnable ».

15. Les fins de non-recevoir consistent, selon l'article 122 du code de procédure civile, en « tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité (...) ».

16. Le juge de la mise en état ayant déclaré, par ordonnance du 7 mai 2021, la société Dolcezza Inc irrecevable en sa demande de contrefaçon de la marque verbale de l'Union européenne « Dolcezza » no 16445793, cette marque n'étant plus invoquée et les demandes formulées à ce titre ayant été retirées par les demanderesses, les demandes formées par les défenderesses portant sur le défaut de qualité à agir de la société Dolcezza Inc sont sans objet.

17. Par ailleurs, la société EMC invoque, au fondement de sa demande de contrefaçon de marque, la marque semi-figurative de l'Union européenne « Dolcezza » no 017928118, déposée le 9 juillet 2018 et enregistrée le 20 novembre 2018, dont elle est titulaire (pièce demanderesses no 25). Or, la société Giorgio di Mare reproche seulement à la société EMC de faire siens les arguments précédemment énoncés par la société Dolcezza Inc, mais ne conteste pas la titularité de la marque « Dolcezza » no 017928118. En conséquence, la demande de la société Giorgio di Mare est rejetée.

1.2- Sur la contrefaçon de marque

Moyens des parties

18. La société EMC soutient que la commercialisation, sur le site www.showroomprive.com, de doudounes sur lesquelles est reproduite la marque « Dolcezza » constitue une contrefaçon de sa marque semi-figurative de l'Union européenne, imputable tant à la société Giorgio di Mare qu'à la société Showroomprive.com, laquelle a procédé à l'achat des produits contrefaisants et à leur mise en vente. Il importe peu, selon elle, que la marque figure en petit sur la fermeture éclair. Elle ajoute que la société Giorgio di Mare a également commis des actes de contrefaçon par suppression de la marque « Dolcezza » à un autre endroit sur la doudoune. Elle réplique aux défenderesses que la bonne foi est inopérante en la matière de sorte que la société Giorgio di Mare ne peut argüer de ce que cette suppression est le fait de son fournisseur turc.

19. Elle répond par ailleurs à la demande de rejet de pièce qu'il appartient au tribunal d'apprécier la valeur probante d'une capture d'écran, sans qu'il y ait lieu d'écarter la pièce en cause no 3, et que les pièces en langue anglaise compréhensibles par le tribunal peuvent être acceptées.

20. En réplique, la société Giorgio di Mare demande tout d'abord le rejet de la pièce no 3 des demanderesses au motif que, s'agissant d'une capture d'écran, elle est dénuée de force probante. Elle soutient ensuite que la marque « Dolcezza » n'est reproduite sur les fermetures éclairs que sur les deux modèles de doudounes sans manches, dont seules seize ont été vendues de sorte que la probabilité pour le consommateur d'apercevoir la marque est faible. S'agissant de la suppression de la marque, elle soutient qu'il n'est fait aucune référence à la marque « Dolcezza » sur l'acte de vente et que c'est son fournisseur turc qui l'a recouvert.

21. La société Showroomprive.com considère, pour sa part, que la contrefaçon n'est pas établie et se rapporte sur ce point aux écritures de la société Giorgio di Mare.

Réponse du tribunal

22. Aux termes de l'article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne :
« 1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque :

a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée;

b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ».

a. Sur la contrefaçon par imitation

23. En l'espèce, il est démontré, notamment par des procès-verbaux de constat d'huissier, et non contesté, que seize doudounes vendues sur le site www.showroomprive.com sous la marque « Giorgio di Mare » comportent une fermeture éclair sur laquelle est apposé le signe « Dolcezza » (pièces demanderesses no 14 et 15). A ce titre, il n'y a pas lieu d'écarter la pièce no 3 des demanderesses au seul motif qu'il s'agit de captures d'écran, cela influant seulement sur sa valeur probante qu'il revient au tribunal d'apprécier.

24. L'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

25. En l'occurrence, les produits en cause étant des vêtements, le public concerné est le grand public.

26. La marque européenne semi-figurative « Dolcezza » a été déposée notamment en classe 25 pour désigner des vêtements. Les produits litigieux sont quant à eux des doudounes, qui sont des vêtements. Les produits sont donc identiques.

27. S'agissant de la comparaison des signes, la marque invoquée est une marque semi-figurative, le terme « Dolcezza » étant écrit dans une police de caractère stylisée et les quatre dernières lettres étant reliées par une même barre :

28. Le signe litigieux est une fermeture éclair ronde, comportant sur le bord le terme « Dolcezza » écrit dans une police de caractère classique et à l'intérieur un élément figuratif floral :

29. Ce signe, qui n'a pas de fonction dans le produit, peut être perçu par le public comme la désignation de l'entreprise à l'origine du produit. Il s'agit donc d'un usage pour des produits, au sens de l'article 9, paragraphe 2, du règlement précité.

30. Visuellement, la différence de police de caractère et l'absence, au sein du signe litigieux, de la barre commune aux quatre dernières lettres sont des différences minimes. En revanche, la présence de l'élément figuratif floral au sein du signe litigieux se distingue de la marque invoquée de sorte que la ressemblance visuelle est moyenne à faible.

31. D'un point de vue phonétique, il ressort une ressemblance forte entre les signes, seul le terme « Dolcezza », identique aux deux signes, étant prononcé.

32. Conceptuellement, enfin, la ressemblance est moyenne à forte dès lors que la seule différence tient à la présence d'un élément floral au sein du signe litigieux.

33. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, eu égard à la stricte identité des produits concernés alliée à une certaine similitude entre le signe litigieux en cause et la marque « Dolcezza », le risque de confusion est caractérisé, le public concerné étant amené à attribuer aux produits proposés une origine commune.

34. La contrefaçon par imitation est donc caractérisée, peu important que les produits litigieux soient présentés sur le site internet www.showroomprive.com comme des vêtements de la marque « Giorgio di Mare » et que les défendeurs n'aient pas eu l'intention de tromper les consommateurs, la bonne foi étant indifférente en matière de contrefaçon.

35. Il ressort par ailleurs de l'article 1er des contrats d'achat de marchandises, conclus entre la société Showroomprive.com et la société Giorgio di Mare, que « le Fournisseur vend sous condition suspensive les Produits à [la société Showroomprive.com] et [la société Showroomprive.com] les commercialise auprès de ses Membres sur les Sites compris dans le Territoire lors de Ventes Privées » (pièce SRP no 2).

36. La société Showroomprive.com commercialise ainsi elle-même les produits contrefaisants et est donc responsable, aux côtés de son fournisseur, la société Giorgio di Mare, des faits de contrefaçon.

37. La demande en contrefaçon à l'encontre de la société Showroomprive.com étant accueillie, les demandes subsidiaires formées contre cette dernière ne seront pas examinées.

b. Sur la contrefaçon par suppression de marque

38. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que « le titulaire d'une marque peut s'opposer à ce qu'un tiers, sans son consentement, supprime tous les signes identiques à cette marque et appose d'autres signes sur des produits [...] en vue de les importer ou de les mettre dans le commerce dans l'Espace économique européen (EEE) où ils n'ont jamais été commercialisés » (CJUE, 25 juillet 2018, C-129/17, Mitsubishi c/ Duma et GSI). La Cour de justice énonce en effet que parmi les fonctions de la marque, figurent notamment celles de communication, d'investissement ou de publicité. Elle définit la fonction d'investissement comme la « possibilité pour le titulaire d'une marque d'employer celle-ci pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser des consommateurs », et la fonction de publicité comme le fait « d'employer une marque à des fins publicitaires visant à informer ou à persuader le consommateur » (points 34 à 37). Or, selon la Cour de justice, « la suppression des signes identiques à la marque et l'apposition de nouveaux signes sur les produits entravent la possibilité pour le titulaire de la marque de s'attacher la clientèle par la qualité de ses produits et affectent les fonctions d'investissement et de publicité de la marque lorsque, comme en l'occurrence, le produit en question n'est pas encore commercialisé sous la marque du titulaire sur ce marché par celui-ci ou avec son consentement » (point 46).

39. Il est constant que les doudounes litigieuses sont revêtues, dans le haut du dos, d'une étiquette sur laquelle figure le signe « Giorgio di Mare », cousue sur une seconde étiquette portant quant à elle le signe « Doclezza ».

40. Toutefois, la société EMC se contente d'affirmer que la société Giorgio di Mare a procédé à la suppression de sa marque régulièrement apposée sur les doudounes, sans démontrer qu'elle avait effectivement apposé des étiquettes revêtues de la marque « Dolcezza » sur les doudounes litigieuses, et que ces dernières ont été fabriquées à sa demande, en vue d'être commercialisées par elle sous sa marque. Il ressort au contraire des pièces versées aux débats que les doudounes commercialisées par la demanderesse ne sont revêtues d'aucune étiquette en haut du dos (pièce demanderesses no 4).

41. Dès lors qu'il n'est pas établi que les doudounes revêtues des deux étiquettes, l'une recouvrant l'autre, sont des produits fabriqués sous la responsabilité de la société EMC et destinés à être vendus sous sa marque « Dolcezza », il ne peut être considéré que l'apposition de l'étiquette « Giorgio di Mare » a empêché la société EMC de s'attacher une clientèle par la qualité de ses produits, et donc qu'il a été porté atteinte à aux fonctions d'investissement et de publicité de la marque.

42. La contrefaçon par suppression de marque n'est donc pas établie et les demandes formées à ce titre seront rejetées.

1.3- Sur les mesures sollicitées

a. Sur le préjudice subi par la société EMC

Moyens des parties

43. En réparation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon, la société EMC sollicite la condamnation des sociétés Giorgio di Mare et Showroomprive.com à lui verser la somme de 26 000 euros, correspondant aux bénéfices réalisés estimés à 5 489,5 euros, au gain manqué évalué à la somme de 15 684,5 euros, qui résulte de la différence de 65 % entre le prix de vente des produits litigieux et le prix de vente des produits de la marque « Dolcezza », et au préjudice moral évalué à la somme de 5 000 euros. Elle sollicite par ailleurs la somme de 96 628 euros à titre provisionnel – sans toutefois formuler de demande au titre du droit à l'information – à l'encontre de la société Giorgio di Mare en raison du manque à gagner subi du fait de l'offre en vente de 3 332 produits. Elle demande enfin des mesures d'interdiction et de publication sous astreinte.

44. La société Giorgio di Mare conteste les montants sollicités, estimant que seules 95 doudounes ont été vendues, parmi lesquelles seize reproduisent la marque invoquée sur les fermetures éclairs de sorte qu'un nombre très limité de consommateurs est susceptible d'avoir vu la marque. Elle considère en conséquence le préjudice moral inexistant. S'agissant du préjudice économique, elle dit avoir réalisé un bénéfice de 2 744,75 euros qu'elle a partagé avec la société Showroomprive.com ainsi qu'une marge faible de sorte qu'aucun manque à gagner n'a été subi par la société EMC. Elle ajoute enfin que les stocks invoqués en demande étaient entreposés en Turquie et que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce que la marque « Dolcezza » a été retirée sur tous ces produits.

45. La société Showroomprive.com fait valoir que le nombre de produits achetés à la société Giorgio di Mare correspond au nombre de produits effectivement vendus sur le site www.showroomprive.com, les 3 427 produits en stock invoqués correspondant seulement aux produits « réservés » par elle à la société Giorgio di Mare. Elle conteste également le montant des dommages et intérêts sollicités, au motif que les calculs sont hypothétiques, ainsi que la mesure de publication qu'elle estime injustifiée.

Réponse du tribunal

46. En application de l'article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1o Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2o Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3o Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».

47. En l'espèce, les doudounes litigieuses sont vendues sur le site www.showroomprive.com sans aucune référence à la marque « Dolcezza » et l'imitation de cette marque sur la fermeture éclair des doudounes sans manches n'est pas visible par les consommateurs lors de l'acte d'achat, qui se fait exclusivement sur internet, la marque étant gravée en caractères très petits et imperceptibles sur les photographies (pièce demanderesses no 14 et pièce SRP no 2). La contrefaçon de marque n'a donc généré en elle-même aucune vente, de sorte que la société EMC ne peut justifier d'aucun préjudice commercial.

48. En revanche, la commercialisation de seize doudounes revêtues du signe « Dolcezza » sur les fermetures éclairs cause à la société EMC un préjudice moral qu'il convient de réparer à hauteur de 100 euros.

49. Il sera par ailleurs fait droit aux mesures d'interdiction sous astreinte. La demande de publication sera quant à elle rejetée, car disproportionnée au regard des faits d'espèce, et le préjudice de la société EMC étant déjà réparé par l'octroi de dommages et intérêts.

b. Sur le préjudice subi par la société Dolcezza Europe

Moyens des parties

50. La société Dolcezza Europe fait valoir qu'elle commercialise en Europe les vêtements revêtus de la marque « Dolcezza » avec l'autorisation de la société EMC, de sorte que les actes de contrefaçon, imputables tant à la société Giorgio di Mare qu'à la société Showroomprive.com, lui causent un préjudice qu'elle évalue à la somme de 20 000 euros.

51. La société Giorgio di Mare répond n'avoir jamais cherché à tromper le consommateur et qu'aucune référence à la marque « Dolcezza » n'est faite dans l'acte de vente.

52. La société Showroomprive.com soutient également que la marque « Dolcezza » n'apparaissant pas sur le site www.showroomprive.com, il ne peut lui être reproché d'actes de concurrence déloyale pour la vente de produits revêtus de ladite marque.

Réponse du tribunal

53. Bien que fondant ses demandes sur la concurrence déloyale, la société Dolcezza Europe invoque en réalité la contrefaçon de la marque « Dolcezza » dont est titulaire la société EMC. Elle dit en effet subir un préjudice résultant des faits de contrefaçon par imitation de la marque « Dolcezza » dès lors qu'elle commercialise en France les produits revêtus de cette marque.

54. L'article L. 716-4-2, alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, dispose que : « L'action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat ».

55. Et la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le licencié pouvait agir en contrefaçon d'une marque de l'Union européenne faisant l'objet de la licence bien que cette dernière n'ait pas été inscrite au registre des marques communautaires (CJUE, 4 février. 2016, C-163/15, Breiding).

56. Or, la société Dolcezza Europe démontre commercialiser elle-même en Europe les produits de la marque « Dolcezza » (pièce demanderesses no 17bis), de sorte qu'elle peut être considérée comme bénéficiant implicitement d'une licence d'usage de cette marque. La demande de la société Dolcezza Europe doit donc être analysée comme une demande en contrefaçon de marque, et non comme une demande en concurrence déloyale.

57. La société Dolcezza Europe commercialisant en France les produits de la marque « Dolcezza », la fabrication et la commercialisation, par les sociétés Giorgio di Mare et Showroomprive.com, de doudounes imitant cette marque, peuvent lui causer un préjudice.

58. En l'occurrence cependant, et comme jugé précédemment, la contrefaçon de la marque « Dolcezza » n'a pu générer en elle-même aucune vente dès lors qu'il n'est pas fait référence à cette marque dans l'offre de vente et que la marque n'est pas visible lors de l'acte d'achat car située en petit sur la fermeture éclair de certaines doudounes. La société Dolcezza Europe n'a donc subi aucun préjudice du fait de cette commercialisation et sa demande est rejetée.

2- Demandes de concurrence déloyale et parasitaire

Moyens des parties

59. Les sociétés Dolcezza Inc et Dolcezza Europe soutiennent que la commercialisation de doudounes qui reprennent à l'identique les imprimés présents sur les doudounes qu'elles commercialisent pour lesquels elles bénéficient de licences d'usage, entraîne un risque de confusion dans l'esprit du public et constitue dès lors un acte de concurrence déloyale.

60. Elles exposent par ailleurs qu'en revendant des produits finis détournés, les sociétés Giorgio di Mare et Showroomprive.com se sont épargnées des frais d'élaboration des motifs, de design et de confection des doudounes, bénéficiant ainsi indûment des investissements qu'elles ont réalisé pour la conception, la fabrication et la vente des doudounes.

61. Elles sollicitent en conséquence la somme de 20 000 euros chacune en réparation de leur préjudice, correspondant au gain manqué du fait de la différence de prix pratiqués et à leur préjudice moral, outre des mesures d'interdiction.

62. En réplique, la société Giorgio di Mare énonce que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de la commercialisation en France des imprimés invoqués et conteste les montants sollicités.

63. La société Showroomprive.com soutient quant à elle que les demanderesses ne rapportent pas la preuve d'investissements dont elle aurait bénéficié, et que le caractère réduit du nombre de produits vendus confirme l'absence de préjudice commercial.

Réponse du tribunal

64. Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, les comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.

65. En l'occurrence, la collection automne 2019 de la marque « Dolcezza » est composée de neufs types de doudounes, déclinés en plusieurs coloris à motifs (pièce demanderesses no 4). Ces motifs correspondent pour la plupart à des dessins dont une licence d'utilisation pour des vêtements a été concédée par les auteurs à la société Dolcezza Inc (pièce demanderesses no 10bis). Il est par ailleurs établi que la société Dolcezza Europe a commercialisé en France ces doudounes (pièce demanderesses no 17bis).

66. Or, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 4 décembre 2019 qu'ont été commercialisées, sur le site www.showroomprive.com, neufs types de doudounes sous la marque « Giorgio di Mare » reprenant cinq coloris à motifs identiques à ceux commercialisés par la société Dolcezza Europe, et dont quatre correspondent aux dessins concédés en licence. Il n'est toutefois pas établi que les motifs en cause soient associés, dans l'esprit du public, à la société Dolcezza Europe ou à la marque « Dolcezza » et que la commercialisation, par la société Giorgio di Mare, de doudounes revêtues de ces mêmes motifs, ait engendré un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs. La seule commercialisation sur le site www.showroomprive.com des doudounes en cause ne saurait, au surplus, caractériser la faute de la société Showroomprive.com. Les demandes formées à ce titre sont donc rejetées.

67. Par ailleurs, si les demanderesses disent avoir réalisé d'importants investissements d'élaboration des motifs, de leur design et de leur confection, elles n'en rapportent pas la preuve, ce d'autant qu'il est établi qu'elles n'ont pas elles-mêmes élaboré les motifs qui correspondent à des dessins sur lesquels elles ont acquis une licence d'utilisation – dont le prix n'est au demeurant pas révélé –. Elles ne démontrent pas non plus en quoi leurs investissements ont fait de leurs doudounes une valeur économique individualisée dont les défenderesses ont indûment profité. La demande au titre du parasitisme est en conséquence également rejetée.

3- Demandes reconventionnelles d'appel en garantie

Moyens des parties

68. A titre reconventionnel, dans le cas où les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale seraient reconnus, la société Showroomprive.com sollicite la garantie de la société Giorgio di Mare en sa qualité de fournisseur des produits, et au titre de l'article 6 du contrat qu'elles ont conclu.

69. La société Giorgio di Mare ne répond pas sur ce point.

Réponse du tribunal

70. En application de l'article 1626 du code civil, « le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente ».

71. L'article 6 des contrats d'achat de marchandises, conclus entre les sociétés Giorgio di Mare et Showroomprive.com, stipule que le fournisseur « sera responsable envers [la société Showroomprive.com] et fera son affaire de toutes réclamations, instances, actions ou poursuites qui pourraient être engagées à l'occasion de la diffusion, la distribution et/ou la commercialisation des Produits et relèvera et garantira [la société Showroomprive.com] de toutes charges, condamnations, frais raisonnables (y compris d'avocats) et de toute autre somme de quelque nature qu'elle pourrait être amenée à supporter de son fait ou par sa faute » (pièce SRP no 2).

72. La société Showroomprive.com ayant été reconnue coupable d'actes de contrefaçon à l'encontre de la société EMC, et condamnée en conséquence à réparer son préjudice, du fait de la commercialisation de produits fournis par la société Giorgio di Mare, elle est bien fondée à obtenir la garantie de cette dernière.

4- Demandes reconventionnelles pour atteinte à l'image commerciale

Moyens des parties

73. A titre reconventionnel, la société Giorgio di Mare sollicite la somme de 20 000 euros à l'encontre des sociétés Dolcezza Inc et Dolcezza Europe pour atteinte à son image commerciale, les demanderesses ayant, selon elle, tenté de la discréditer auprès de la société Showroomprive.com.

74. Les demanderesses répondent qu'aucune faute n'a été commise dans l'action entreprise, et qu'en tout état de cause, la défenderesse ne justifie d'aucun préjudice.

Réponse du tribunal

75. L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

76. En l'espèce, la société Giorgio di Mare affirme que la lettre de mise en demeure, adressée par la société Dolcezza Europe à la société Showroomprive.com le 12 novembre 2019 lui a causé de graves désagréments commerciaux et frais à l'égard de la société Showroomprive.com, sans toutefois en rapporter la preuve. Si le fait pour la société Dolcezza Europe de faire état d'un vol dans sa lettre de mise en demeure peut être qualifié de faute, la société Giorgio di Mare ne démontre aucun préjudice en découlant et notamment pas une détérioration de ses relations avec la société Showroomprive.com. Sa demande formée à ce titre est en conséquence rejetée.

5- Demandes accessoires

77. Les sociétés Giorgio di Mare et Showroomprive.com, qui succombent pour partie, supporteront les dépens et leurs propres frais.

78. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

79. En l'espèce, au regard de la solution du litige, il n'y a pas lieu de faire droit à une condamnation au titre de l'article 700.

80. L'exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l'écarter au cas présent.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETTE la demande de la société EMC Hazir Giyim Sanayi Limited Sirketi en contrefaçon par suppression de marque,

FAIT INTERDICTION aux sociétés Giorgio di Mare et Showroomprive.com de faire usage, pour désigner des vêtements, du signe « Dolcezza » dans l'Union européenne et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, l'astreinte courant sur 91 jours,

SE RÉSERVE la liquidation de l'astreinte,

CONDAMNE in solidum les sociétés Giorgio di Mare et Showroomprive.com à payer à la société EMC Hazir Giyim Sanayi Limited Sirketi la somme de 100 euros en réparation de son préjudice moral résultant des faits de contrefaçon par imitation de sa marque « Dolcezza » no 017928118,

DÉBOUTE la société EMC Hazir Giyim Sanayi Limited Sirketi de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique résultant des faits de contrefaçon,

DÉBOUTE la société Dolcezza Europe de sa demande de dommages et intérêts pour contrefaçon,

DÉBOUTE les sociétés Dolcezza Inc et Dolcezza Europe de leurs demandes en concurrence déloyale et parasitaire,

CONDAMNE la société Giorgio di Mare à garantir la société Showroomprive.com des condamnations prononcées à son encontre,

DÉBOUTE la société Giorgio di Mare de sa demande reconventionnelle,

REJETTE la demande de publication,

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum les sociétés Giorgio di Mare et Showroomprive.com aux dépens, dont distraction au profit de Me Stéphane Guerlain de la SEP Armengaud-Guerlain, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 25 Novembre 2022

Le Greffier La Présidente
Quentin CURABET Irène BENAC


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : 20/05448
Date de la décision : 25/11/2022

Analyses

x


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire.paris;arret;2022-11-25;20.05448 ?
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