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17/11/2022 | FRANCE | N°21/04712

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Ct0087, 17 novembre 2022, 21/04712


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
1ère section

No RG 21/04712
No Portalis 352J-W-B7F-CUECW

No MINUTE :

Assignation du :
19 mars 2021

JUGEMENT
rendu le 17 novembre 2022
DEMANDERESSE

S.A.S. FATHER AND SONS
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Jean-Daniel BOUHÉNIC de la SCP DEPREZ GUIGNOT et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P221

DÉFENDERESSE

S.A.S.U MARVIC
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Francis NOGUE, avocat au barreau de PARIS, avoca

t postulant, vestiaire #C1582 et Me Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nat...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
1ère section

No RG 21/04712
No Portalis 352J-W-B7F-CUECW

No MINUTE :

Assignation du :
19 mars 2021

JUGEMENT
rendu le 17 novembre 2022
DEMANDERESSE

S.A.S. FATHER AND SONS
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Jean-Daniel BOUHÉNIC de la SCP DEPREZ GUIGNOT et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P221

DÉFENDERESSE

S.A.S.U MARVIC
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Francis NOGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1582 et Me Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Malik CHAPUIS, Juge,

assistés de Caroline REBOUL, Greffière

DEBATS

A l'audience du 20 septembre 2022 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 novembre 2022.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Magistrat signataire (article 456 du code de procédure civile) : Elodie GUENNEC, Vice-présidente, la présidente Nathalie SABOTIER, étant empêchée.

EXPOSÉ DU LITIGE

Créée en 1995, la société Father and Sons est spécialisée dans la conception et la commercialisation de vêtements et de costumes pour homme. Elle vend ses produits dans 53 boutiques éponymes, en France et à l'étranger.

À ce titre, la société Father and Sons est titulaire des marques verbales suivantes :

- La marque verbale française « FATHER AND SON » enregistrée sous le no95561209 le 3 mars 1995 en classes 18, 24 et 25 ;

- La marque verbale française « FATHER AND SONS » enregistrée sous le no3317290 le 8 octobre 2004 en classes 9, 14, 18, 24 et 25 ;

- La marque verbale française « FATHER et SONS » enregistrée sous le no3317291 le 8 octobre 2004 en classes 9, 14, 18, 24 et 25 ;

- La marque verbale de l'Union européenne « FATHER et SONS » enregistrée sous le no17444035 le 7 novembre 2017 en classes 3, 9, 14, 18, 24, 25 et 35.

La société Father and Sons possède également le nom de domaine : www.fatherandsons.fr, enregistré le 23 mars 2005.

La société Marvic, dont l'associé unique est M. [X] [W], expose avoir acquis de la société Magasins du Périgord, le 21 août 2019, un fonds de commerce qu'elle avait commencé à exploiter en 2008 sous une franchise « Serge Blanco », avant de le renommer « Brothers and Son » en 2016.

La société Father and Sons a été informée par l'un de ses affiliés de l'existence de cette boutique « Brothers et Son », située [Adresse 4] à [Localité 7], dédiée à l'univers du prêt-à-porter masculin. Elle a en outre constaté que la société Marvic fait également la promotion de son enseigne par le biais du réseau social Facebook et vend ses produits sur une page du site internet www.voscommercants-dordogne.fr.

La société Father and Sons, a procédé à un achat dans la boutique précitée avant de faire réaliser un procès-verbal de constat par un huissier de justice le 26 août 2021.

Entre temps, le 16 septembre 2020, la société Father and Sons a mis en demeure la société Marvic de cesser d'utiliser le signe « Brothers and Son », à quelque titre que ce soit.

Plusieurs courriers officiels ont été échangés en vue de parvenir à une résolution amiable du litige entre les parties. La société Marvic a accepté de ne plus apposer le signe « Brothers et son » sur une chemise en lin commercialisée dans son magasin, mais a opposé une fin de non-recevoir au surplus des demandes de la société Father and Sons.

C'est ainsi que par acte d'huissier de justice du 19 mars 2021, la société Father and Sons a fait assigner la société Marvic devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 février 2022, la société Father and Sons demande au tribunal, au visa des articles L. 713-2, L. 713-3-1, L. 716-4, L.716-14 du code de la propriété intellectuelle et des pièces versées aux débats, de :

? Juger que la reproduction des signes « BROTHERS et SONS » et « BROTHERS AND SON » sur des vêtements, ainsi qu'à titre de nom commercial et d'enseigne pour vendre des vêtements, constitue une contrefaçon des marques françaises antérieures « FATHER AND SONS » no95561209 enregistrée le 3 mars 1995 et no3317290, enregistrée le 8 octobre 2004 pour les produits de la classe 25, de la marque française antérieure « FATHER et SONS » no3317291 enregistrée le 8 octobre 2004 en classe 25 et de la marque antérieure de l'Union européenne «FATHER et SONS » no17444035 enregistrée le 7 novembre 2017 en classe 25 et 35;

? Juger que l'utilisation des signes « BROTHERS et SONS » et « BROTHERS AND SON » par la société MARVIC a porté atteinte au nom commercial et à la dénomination sociale FATHER et SONS et que la captation de l'identité visuelle et de l'axe de communication de Father et Sons, constitue une faute civile;

? Débouter la société Marvic de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

En conséquence :

? Faire interdiction à la société Marvic de faire usage directement ou indirectement des signes « BROTHERS et SONS » et « BROTHERS AND SON » ou de tout autre signe reproduisant ou imitant les marques lui appartenant, à quelque titre que ce soit, sur quelque support que ce soit, sous quelque forme que ce soit, pour des produits similaires, sous astreinte de cinq cents (500) euros par infraction constatée dans les dix (10) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;

? Condamner la société Marvic à lui payer, la somme de cinquante mille (50.000) euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon des marques « FATHER et SONS » lui appartenant ;

? Condamner la société Marvic à lui payer, la somme de vingt-cinq mille (25.000) euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant des fautes civiles commises ;

? Condamner la société Marvic à lui verser une somme de dix mille (10.000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

? Condamner la société Marvic aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Deprez Guignot et Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2022, la société Marvic demande au tribunal, vu notamment les dispositions de l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, de :

? Dire et juger qu'elle est recevable et fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

? Débouter purement la société Father and Sons de l'ensemble de ses prétentions comme radicalement mal fondées ;

? Dire et juger qu'en tout état de cause, la société Father and Sons n'est en rien fondée à se voir allouer la moindre somme à titre de dommages et intérêts ;

À titre reconventionnel,

? Condamner la société Father and Sons à lui verser à la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.

MOTIFS

Sur la contrefaçon des marques françaises et de l'Union européenne de la société Father and sons

Moyens des parties:

La société Father and Sons soutient que la société Marvic a commis des faits constitutifs de contrefaçon de ses marques, en ce qu'elle a utilisé comme enseigne et nom commercial les signes ?BROTHERS et SON" et ?BROTHERS AND SON", qui sont étroitement similaires à ses marques, tant sur plan visuel qu'auditif et conceptuel, pour vendre dans sa boutique et sur un site internet des produits identiques à ceux désignés par ses marques, à savoir des vêtements et accessoires pour homme.

Rappelant être titulaire de marques verbales, elle souligne que l'aspect visuel des signes en litige est très proche, qu'ils ont la même structure, l'utilisation de l'esperluette et de la locution anglaise ?and" étant marquantes visuellement. Phonétiquement, elle conclut à la proximité des sonorités, soulignant des syllabes identiques à l'exception de l'accroche. Sur le plan conceptuel enfin, elle insiste sur les ressemblances entre les signes, entre l'utilisation de la langue anglaise et la mise en exergue du lien familial masculin.

Elle considère que la société Marvic a fait un usage de ces signes litigieux à titre de marque dans la vie des affaires dans la mesure où son nom commercial et son enseigne sont employés en lien direct avec les vêtements commercialisés et que cela génère un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent qui peut croire que les deux sociétés sont liées économiquement. Cette impression d'ensemble est, selon elle, accentuée par la notoriété de sa marque.

En réponse aux moyens soulevés en défense, elle affirme qu'il n'est pas sérieux de soutenir qu'elle n'exploiterait pas d'enseigne du même nom à [Localité 7], la bonne foi étant par ailleurs indifférente en matière de contrefaçon.

La société Marvic conclut, quant à elle, à l'absence d'acte de contrefaçon.

Rappelant que le choix de cette enseigne s'explique par une exploitation familiale de longue date du magasin de prêt-à-porter, elle considère qu'il n'y a aucune similitude entre les signes en litige. Se prévalant de typologies très différentes, elle ajoute que le sens du mot d'attaque, en anglais, est parfaitement compréhensible par le public français et que le ?and sons" se retrouve dans de nombreuses marques de prêt-à-porter qu'elle énumère (Kapten et son, Mom et sons, Only et sons par exemple). Elle invite le tribunal à observer les différences notables existant entre les signes dénoncés (trait sous l'enseigne, taille de l'esperluette ou encore différence de logos).

Elle souligne que son site internet a peu de rayonnement, ce qui empêche toute confusion aux yeux de la clientèle de la société Father and Sons, qui n'est de surcroît pas implantée dans le département de la Dordogne.

Elle s'oppose à toute atteinte à la fonction de la marque, dont elle critique le manque d'originalité, dans la mesure où elle ne vend plus aucun produit sous le signe ?Brother et sons", mais se veut un commerce dit multimarque. Elle soutient à ce titre qu'une simple utilisation à titre de dénomination commerciale ne permet pas de caractériser une atteinte à la fonction de la marque au sens des textes.
Elle ajoute enfin que l'utilisation d'un logo représentant un renard n'est pas distinctif et qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir utilisé des ours en peluche pendant la période des fêtes.

Appréciation du tribunal:

En application de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1o D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2o D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque. »

L'article L. 713-3-1 du même code dispose que ? Sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :
1o L'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2o L'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3o L'importation ou l'exportation des produits sous le signe ;
4o L'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ;
5o L'usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité ;
6o L'usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;
7o La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.
Ces actes et usages sont interdits même s'ils sont accompagnés de mots tels que : " formule, façon, système, imitation, genre, méthode ".

L'article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle dispose en outre que « L'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-4. »

En application des dispositions de l'article L. 717-1 du code de propriété intellectuelle, « Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne. »

Enfin, l'article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne intitulé « Droit conféré par la marque de l'Union européenne », dispose que :
« 1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée ; [?]
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;
c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice.
3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :
a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;
b) d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;
c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;
d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ;
ou d'une dénomination sociale;
e) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité;
f) de faire usage du signe dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114/CE.
[...]

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Father and Sons est titulaire des marques verbales françaises « FATHER AND SON » enregistrée sous le no95561209 le 3 mars 1995 en classes 18, 24 et 25, « FATHER AND SONS » enregistrée sous le no3317290 le 8 octobre 2004 en classes 9, 14, 18, 24 et 25, « FATHER et SONS » enregistrée sous le no3317291 le 8 octobre 2004 en classes 9, 14, 18, 24 et 25 et de la marque verbale de l'Union européenne « FATHER et SONS » enregistrée sous le no17444035 le 7 novembre 2017 en classes 3, 9, 14, 18, 24, 25 et 35.

Cette dernière établit, au moyen de l'extrait Kbis de la société Marvic, à jour à la date du 3 février 2021, que cette dernière exploite dans une rue commerçante de la ville de [Localité 7], sous le nom commercial et l'enseigne ?BROTHERS et SON", un magasin spécialisé de vente de vêtements au détail depuis le 21 août 2019, ce qui n'est pas discuté.

Cet élément est étayé par la production de la copie d'un ticket de caisse portant le nom de l'enseigne ?BROTHERS et SON", preuve d'achat d'un article au sein de la boutique le 8 septembre 2020 ainsi que par le procès-verbal de constat dressé par Me [S], huissier de justice à [Localité 6], au terme duquel il constate que le commerce exploité sous l'enseigne ?BROTHERS et SON" est référencé par le moteur de recherche google lorsqu'est opérée une recherche avec les termes ?Father – son - [Localité 7]".

Les signes utilisés par la société Marvic n'étant pas identiques aux marques dont est titulaire la société Father and Sons, il importe de rechercher s'ils sont similaires aux marques verbales telles qu'elles ont été enregistrées. Pour ce faire, il importe de ?déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, d'évaluer l'importance qu'il convient d'attacher à ces différents éléments en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés." (CJUE arrêt du 22 juin 1999 Lloyd Schuhfabrik Meyer et Co. GmbH contre Klijsen Handel BV, Aff. C-342/97).

Sur le plan visuel, en premier lieu, il est constant que la similitude s'apprécie dans la construction des signes, leur structure et leur composition.

En l'espèce, les deux groupes nominaux soumis à la comparaison, de longueur équivalente (à une lettre près), sont constitués de deux noms communs, en langue anglaise, ?father" ou ?brothers", en lettres majuscules, auxquels s'ajoutent une terminaison identique ? son" ou ?sons", reliés de manière semblable par la locution anglaise ?and" ou une esperluette. Cette structure globale leur confère ainsi une certaine similarité visuelle.

Sur le plan phonétique, les deux signes sont rédigés en langue anglaise. Le rythme est par ailleurs identique, les groupes nominaux étant composés chacun de quatre syllabes.

Certes, les sonorités phonétiques d'attaque des deux signes, auxquelles le consommateur pertinent prête généralement une plus grande attention, sont différentes, entre [BRO] et [FA]. Néanmoins, les syllables suivantes [THER], les sonorités finales [SON] / [SONS] ainsi que l'emploi identique de la locution [AND] ou de l'esperluette qui se prononce de la même manière, sont parfaitement identiques, ce qui leur confère, en dépit d'une amorce différente, une certaine proximité phonétique.

Sur le plan conceptuel, le signe litigieux met en exergue, au même titre que les marques ?Father and Sons", un lien masculin intra-familial suggérant dans l'esprit du consommateur que les produits vendus répondent aux attentes d'un public inter-générationnel. Cette lecture intellectuelle de la marque, axe de communication dominant de la société Father and Sons, vient donc compenser une proximité phonétique plus relative. Enfin, les termes ?father" et ?brother", dont la traduction est, certes, accessible sans difficulté au public français qui ne maîtriserait qu'un anglais rudimentaire, appartiennent toutefois au même champ lexical.

Au regard de l'ensemble de ces considérations, le tribunal retient que les ressemblances entre les signes sont prépondérantes par rapport aux dissemblances.

Les produits concernés, constitués par du prêt-à-porter masculin de milieu de gamme, sont identiques. Il s'agit en effet de services de vente au détail de vêtements et accessoires pour hommes, classes dans lesquelles les marques de la société Father and Sons sont enregistrées, qu'il s'agisse des marques françaises (classe 25) ou de la marque européenne (classe 35).

La caractérisation de la contrefaçon est également subordonnée à la démonstration de l'usage du signe litigieux dans la vie des affaires, c'est-à-dire dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique (CJUE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal) et non dans le domaine privé, de telle manière que cela porte atteinte aux fonctions de la marque.

Dans le cas d'espèce, la société Marvic utilise le signe ?BROTHERS et SON" à titre de dénomination sociale et d'enseigne. A la suite de la mise en demeure adressée par la société Father and Sons, elle ne commercialise plus de vêtement sur lequel le signe serait apposé.

Il est constant qu'une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n'a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services.

La Cour de justice de l'Union Européenne a ainsi dit pour droit, dans un arrêt no C-17/06 Céline SARL contre Céline SA du 11 septembre 2007, considérant 21, qu' ?une dénomination sociale a pour objet d'identifier une société, tandis qu'un nom commercial ou une enseigne a pour objet de signaler un fonds de commerce. Dès lors, lorsque l'usage d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait ?pour des produits ou des services", au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive."

La Cour ajoute toutefois, au considérant no23 de l'arrêt précité, que ?même en l'absence d'apposition, il y a usage ?pour des produits ou des services" au sens de ladite disposition lorsque le tiers utilise ledit signe de telle façon qu'il s'établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l'enseigne du tiers et les produits commercialisés ou les services fournis par les tiers".

Or, en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que si la boutique vend des produits dits ?multimarque", le signe constituant sa dénomination sociale et son enseigne est rappelé non seulement dans les rayons du magasin lui-même, à proximité des articles proposés à la vente, mais également sur le ticket de caisse et le sac remis à la clientèle lors d'un achat. L'usage pour les produits dans la vie des affaires, à titre de marque, est ainsi caractérisé.

Enfin, il y a lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d'association dans l'esprit du public concerné.

Ce risque de confusion doit être apprécié de manière globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, étant rappelé que "le consommateur moyen per[çoit] normalement une marque comme un tout et ne se livr[e] pas à un examen de ses différents détails." (Cour de justice de l'Union européenne, 11 novembre 1997, aff. C-251/95, Sabel BV c/ Puma AG,, § 23 ). De fait, le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il a gardée en mémoire.

La connaissance de la marque sur le marché est également un facteur pertinent du risque de confusion.

En l'espèce, le public pertinent est un consommateur de produits de prêt-à-porter masculin de moyenne gamme, qui dispose d'un éventail assez large d'enseignes proposant un vaste choix de produits. Son degré d'attention est moyen.

Or, la marque Father and sons, exploitée depuis plus de 25 ans et qui dispose aujourd'hui d'un réseau de 53 boutiques en France et à l'étranger, jouit, sur ce segment de marché concurrentiel, d'une notoriété qui constitue un facteur pertinent dans l'appréciation du risque de confusion.

Ainsi, le consommateur, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, pourrait-il, compte-tenu des similarités précédemment mises en exergue, penser que l'enseigne ?BROTHERS et SON" est une déclinaison de la marque Father and Sons ou que les produits proposés dans ce magasin proviennent d'entreprises liées économiquement. Le fait que le magasin BROTHERS et SON apparaisse parmi les résultats du moteur de recherche utilisé par l'huissier de justice lors de l'établissement du procès-verbal de constat précité ne fait que conforter cette analyse.

Il est à ce titre indifférent que la société Father and Sons n'exploite pas de magasin dans le Périgord. Il n'est pas discuté que les produits sont bien commercialisés par la société Marvic sur le territoire français, sur lequel les marques de la société demanderesse sont protégées.

De la même manière, la bonne foi n'a aucune incidence sur la caractérisation de la contrefaçon, si bien qu'il est indifférent que la société Marvic n'ait eu aucune intention de créer une quelconque confusion.

Il résulte par conséquent de ce qui précède, qu'outre une identité de produits, la similitude visuelle et conceptuelle entre les signes en cause, pris dans leur ensemble, ainsi que leur utilisation dans la vie des affaires, entraîne un risque de confusion pour le public pertinent qui pourrait attribuer les produits vendus sous enseigne ?BROTHERS et SON" à la société Father and Sons. La différence phonétique d'accroche entre les signes ne permet pas, à elle seule, d'écarter le risque de confusion, si bien que l'atteinte à la fonction essentielle d'identification de la marque est caractérisée.

La contrefaçon de marque est en conséquence démontrée.

Sur la réparation de la contrefaçon de marque
Moyens des parties:

La société Father and Sons sollicite en premier lieu l'indemnisation forfaitaire de son préjudice financier et moral qui résulte des ventes et du bénéfice réalisé par la société Marvic en utilisant des signes similaires à ses marques en lien avec ses produits. Elle souligne que ces agissements portent atteinte aux investissements humains, financiers, créatifs et publicitaires qu'elle supporte pour développer son réseau, ajoute que cela affaiblit la valeur distinctive et la force attractive de ses marques et qu'elle perd, par ce biais, le contrôle de son image. Elle soutient que cela constitue également un obstacle illégitime au développement de son réseau, et que cela se traduit, en tout état de cause, pour elle, par un manque à gagner.

La société Father and Sons sollicite en second lieu le prononcé de mesures d'interdiction afin que les agissements illicites prennent fin et ne se reproduisent pas.

En réponse, la société Marvic estime que la société Father and Sons succombe dans la démontration du principe de son préjudice et du quantum des dommages-intérêts sollicités, alors que la réparation d'un préjudice au forfait est, selon elle, à proscrire.

Appréciation du tribunal:

Aux termes des dispositions de l'article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, ?pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1o Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2o Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3o Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée."

En outre, l'article 130 alinéa 1. du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne intitulé « Sanctions » dispose que « 1. Lorsqu'un tribunal des marques de l'Union européenne constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire une marque de l'Union européenne, il rend, sauf s'il a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon. Il prend également, conformément au droit national, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction. »

Enfin, l'article L. 717-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Les dispositions des articles L. 716-4-10, L. 716-4-11 et L. 716-8 à L. 716-13 sont applicables aux atteintes portées au droit du titulaire d'une marque de l'Union européenne. »

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Marvic a, dans un premier temps, commercialisé une chemise en lin en apposant sur le produit le signe litigieux ?BROTHERS et SON", avant de cesser cet agissement à la suite de la mise en demeure de la société Father and sons. Ce comportement a néanmoins occasionné un préjudice financier à cette dernière dont elle peut légitimement demander réparation. La preuve d'achat de la chemise versée aux débats mentionne un prix de 39 euros après l'application d'une promotion de 40%. Aucun élément ne permet toutefois de connaître le nombre de produits vendus.

De même, la société Father and sons est bien fondée à invoquer un préjudice compte-tenu des ventes réalisées par la société Marvic dans la boutique sous enseigne ?BROTHERS et SON" depuis 2019, des bénéfices réalisés par cette dernière et du manque à gagner corrélatif.

Ces éléments, à défaut de données commerciales et financières précises, doivent toutefois être appréciés en considération du lieu d'exercice de l'activité et du rayonnement du magasin, à savoir principalement une boutique dans la ville de [Localité 7], et du site internet.

Enfin, le tribunal admet que la société Father and Sons puisse se prévaloir d'un préjudice lié à ses investissements en particulier publicitaires et créatifs, alors que la similitude intellectuelle entre les signes est, comme cela a été précédemment exposé, particulièrement notable.

En revanche, la société Father and Sons ne démontre pas utilement, au moyen de l'attestation de M. [F] versée aux débats, dont les termes sont contestés par l'attestation de M. [R] versée aux débats par la société Marvic, que le comportement de cette dernière aurait fait obstacle au développement de son réseau dans le secteur géographique.

En considération de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à la société Father and Sons une somme forfaitaire de 3.000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi au titre des actes de contrefaçon.

Il sera également fait droit aux mesures d'interdiction légitimement sollicitées, dans les termes prévus au dispositif de la présente décision.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Moyens des parties:

La société Father and Sons estime, à titre complémentaire, que la société Marvic a commis une faute civile en utilisant des signes portant atteinte à ses droits antérieurs au titre de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de son nom de domaine, dont elle justifie être propriétaire.

Elle considère également qu'est fautif l'utilisation par la société Marvic de plusieurs éléments distinctifs de l'identité visuelle de ses boutiques, codes graphiques qui sont propres à rallier sa clientèle. Elle dénonce à ce titre l'utilisation du logo ou encore l'agencement de la boutique et de l'enseigne qui reprendrait le style, les caractéristiques graphiques et visuelles et la combinaison de bleu et blanc qu'elle a adoptés sur ses propres devantures, dans les rayons et sur sa communication publicitaire et promotionnelle.

Elle reproche enfin à l'enseigne d'utiliser des personnages à tête d'animaux bicolores pour promouvoir ses produits, en imitant ses campagnes promotionnelles et dénonce, de manière générale, la communication organisée par la société Marvic, qui reprend, selon elle, les grands axes de celle qu'elle a mise en oeuvre.

La société Marvic conteste avoir commis la moindre faute délictuelle ou quasi-délictuelle.

Indiquant utiliser une typologie qui lui est propre pour son enseigne, au demeurant d'une relative banalité, elle revendique le droit d'utiliser des ours en peluche dans sa vitrine, contestant que la société Father and sons ait pu en faire un élément distinctif.

Enfin, elle expose n'avoir eu aucune intention de générer la moindre confusion, rappelant qu'elle est une petite entreprise locale.

Appréciation du tribunal:

L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l'article 1240 du code civil, consiste en des agissements s'écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre.

Le parasitisme se définit comme l'ensemble des comportements par lequel un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.

Ces actions supposent la caractérisation d'une faute génératrice d'un préjudice, reposant sur des faits distincts de ceux invoqués au titre de l'atteinte au droit privatif de la marque d'ores et déjà pris en compte par l'action en contrefaçon.

En l'espèce, il est établi et non discuté que la société Marvic utilise une dénomination sociale, une enseigne et un nom de domaine similaires à ceux de la société Father and sons, qui sont eux-mêmes identiques aux marques dont elle a revendiqué la protection sur le fondement de la contrefaçon.

Cependant, ce seul usage par une société concurrente ne peut constituer une faute distincte. En effet, l'étendue de la protection de la marque justifie qu'un concurrent qui imite un signe protégé en tant que marque en l'utilisant pour son enseigne ou encore son nom commercial, soit poursuivi sur le terrain de la contrefaçon, ce qui a été le cas en l'espèce.

La société Father and Sons dénonce toutefois une atteinte à l'identité visuelle de sa marque et de son axe de communication, ce qui constitue des comportements distincts d'une atteinte aux marques.

En effet, lorsqu'une marque verbale, déposée sans graphisme particulier, est exploitée sous une calligraphie distinctive, cette présentation, non couverte par l'enregistrement de la marque, peut être protégée au titre de la concurrence déloyale lorsque le risque de confusion est établi.

De même, est également protégé à ce titre, le fait d'utiliser un élément figuratif tel qu'un logo ou un dessin, non déposé à titre de marque, pour commercialiser un produit, lorsqu'il est établi une exploitation antérieure et que la ressemblance avec le logo ou le dessin utilisé par le concurrent est de nature à créer dans l'esprit du public un risque de confusion entre les produits ou sur leur origine.

En l'espèce, l'utilisation d'une combinaison de bleu marine sur blanc ou vice-versa pour l'inscription de l'enseigne en lettres capitales est d'une relative banalité. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que les magasins franchisés Father and Sons disposent d'une certaine liberté dans la présentation de la devanture de leur boutique, si bien que cette dernière n'est pas homogène sur l'ensemble du territoire. Il ne saurait donc être retenu, à l'encontre de la société Marvic, un comportement fautif.

Il en est de même de l'utilisation d'un logo à tête de renard, revendiqué par la société Father and Sons. S'il est effectivement utilisé par certains de ses magasins, ainsi que cela ressort du cahier des vitrines 2021 produit aux débats, la société demanderesse succombe à démontrer que cela constitue un élément dominant de son identité visuelle.

En tout état de cause, la société Marvic n'a pas repris à son compte l'utilisation d'un renard et il ne saurait lui être raisonnablement reproché d'avoir utilisé des ours en peluche dans sa vitrine, de surcroît pendant une période de fête.

A défaut de démontrer que cela fait partie intégrante de son identité visuelle, la société Father and Sons ne rapporte pas la preuve d'une faute commise à ce titre par la société Marvic.

Enfin, il est constant que peut constituer un acte de concurrence déloyale distinct de la contrefaçon de marque, le fait de reproduire un moyen publicitaire mis en oeuvre par le titulaire de la marque, de nature à aggraver le risque de confusion.

En l'espèce, les photographies des campagnes de communication de la société Marvic produites aux débats, outre le fait qu'elles portent mention d'un slogan en gros caractères « des hommes et du style » propre à la société défenderesse, représentent des groupes d'hommes portant les vêtements commercialisés par la société. Force est de constater que les ressemblances entre les créations publicitaires invoquées, qui résident principalement dans la présence commune d'un groupe d'hommes d'âges différents, portent sur des caractéristiques assez usuelles compte-tenu des produits vantés, à savoir du prêt-à-porter masculin.

Par conséquent, à défaut de démontrer l'existence d'une faute commise par la société Marvic, la société Father and Sons ne peut prospérer en sa demande tendant à voir engager sa responsabilité civile.

Sur les demandes annexes

Succombant à titre principal, la société Marvic sera condamnée aux dépens de l'instance.

Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société Father and Sons la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

FAIT INTERDICTION à la SASU Marvic de faire usage des signes « BROTHERS et SON » et « BROTHERS AND SON » ou de tout autre signe reproduisant ou imitant les marques appartenant à la SAS Father and Sons, à quelque titre et sous quelque support que ce soit, pour des produits similaires, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, courant pendant un délai de six mois ;

CONDAMNE la SASU Marvic à payer à la SAS Father and Sons la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon ;

DÉBOUTE la SAS Father and Sons de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire ;

CONDAMNE la SASU Marvic aux dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par la SCP Deprez Guignot et Associés sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU Marvic à payer à la SAS Father and Sons la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 17 novembre 2022

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : 21/04712
Date de la décision : 17/11/2022

Analyses

x


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire.paris;arret;2022-11-17;21.04712 ?
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