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11/10/2022 | FRANCE | N°20/05840

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Chambre civile 3, 11 octobre 2022, 20/05840


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
3ème section

No RG 20/05840 -
No Portalis 352J-W-B7E-CSJVT

No MINUTE :

Assignation du :
01 Juillet 2020

JUGEMENT
rendu le 11 Octobre 2022

DEMANDERESSE

S.A.S. LABORATOIRES NOREVA-LED
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Christelle VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1200 et par Maître Fabienne MARECHAL de la SELARL YDES, substituée par Maître Albane LAFANECHERE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.

D

ÉFENDERESSE

S.A.R.L. DERMACONCEPT JMC
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, ve...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
3ème section

No RG 20/05840 -
No Portalis 352J-W-B7E-CSJVT

No MINUTE :

Assignation du :
01 Juillet 2020

JUGEMENT
rendu le 11 Octobre 2022

DEMANDERESSE

S.A.S. LABORATOIRES NOREVA-LED
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Christelle VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1200 et par Maître Fabienne MARECHAL de la SELARL YDES, substituée par Maître Albane LAFANECHERE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. DERMACONCEPT JMC
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0451

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Arthur COURILLON-HAVY, juge
Linda BOUDOUR, juge

assistés de Lorine MILLE, greffière

DEBATS

A l'audience du 11 mai 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 août 2022 et prorogé au 11 octobre 2022.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La SAS LABORATOIRES NOREVA-LED a pour activité la recherche dans l'industrie et les domaines pharmaceutiques, biotechnologiques, parapharmaceutiques, cosmétologiques et diététique, ainsi que la promotion et distribution en France et à l'étranger de produits dermo-cosmétiques et notamment de cosmétiques solaires. Elle commercialise des produits dermo-cosmétiques sous la marque « NOREVA ».

La SARL DERMACONCEPT JMC a pour activité l'étude et la recherche dans l'industrie et les domaines pharmaceutiques, biotechnologiques, parapharmaceutiques, cosmétologiques et diététiques, sous toutes ses formes, ainsi que la conception de tous produits correspondant à ces études.

Le 5 mai 1997, la SAS LABORATOIRES D'EVOLUTION DERMATOLOGIQUE, devenue SAS LABORATOIRES NOREVA-LED, et la SARL DERMACONCEPT JMC ont conclu un contrat de mission de consultant, confiant notamment à cette dernière la réévaluation et nouvelle conceptualisation des produits existants de la gamme L.E.D, et la mise au point de concepts ou de produits nouveaux dans de nouvelles indications visant à élargir la gamme des produits L.E.D.

Le 3 septembre 2007, la société LABORATOIRES NOREVA-LED et la société DERMACONCEPT JMC ont conclu un contrat de prestation de services confiant à cette dernière la réalisation de diverses prestations en vue du développement de produits, concepts et formes galéniques dans le domaine de la dermatologie et de la dermo-cosmétique.

Par courrier du 9 février 2018, la société LABORATOIRES NOREVA-LED a indiqué ne pas reconduire le contrat de mission de consultant du 15 mai 1997 et que celui-ci cessera de produire effet à compter du 14 mai 2018.

Par courrier du 6 juin 2018, la société DERMACONCEPT JMC a résilié le contrat de prestation de services avec effet au 6 décembre 2018, estimant que le contrat de mission de consultant et le contrat de prestation de services devaient s'exécuter conjointement et que la fin du premier contrat entraînait un déséquilibre financier à son détriment.

Par courrier du 9 juillet 2018, la société LABORATOIRES NOREVA-LED a pris acte de la résiliation mais indiqué ne pas partager l'analyse de la société DERMACONCEPT JMC quant à l'exécution conjointe des deux contrats dès lors qu'ils sont distincts et prévoient chacun des prestations et une rémunération propre.

Estimant que la mise sur le marché du produit STRIVADIANE porte atteinte à la demande de brevet français no FR 19 01393, intitulé « composition cosmétique et/ou dermatologique pour lutter contre les vergetures », qu'elle a déposée le 12 février 2019, la société DERMACONCEPT JMC a, par courrier de son conseil du 21 juin 2019, mis en demeure la société LABORATOIRES NOREVA-LED de lui payer les redevances dues, de lui communiquer des documents comptables et de retirer de la vente une liste de produits.

Par lettre officielle de son conseil du 20 août 2019, la société LABORATOIRES NOREVA-LED a contesté le bien-fondé de la mise en demeure et a elle-même mis en demeure la société DERMACONCEPT JMC de lui transférer la propriété de la demande de brevet no FR 19 01393, estimant que le produit STRIVADIANE a été développé dans le cadre du contrat de prestation de services du 3 septembre 2007 et que l'invention lui appartient en application de l'article 8-3 du contrat.

Par courrier de son conseil du 30 septembre 2019, la société DERMACONCEPT JMC a refusé de lui transférer la propriété de la demande de brevet noFR 19 01393.

Le 23 janvier 2020, la société DERMACONCEPT JMC a déposé une demande internationale de brevet no PCT/FR2020/050092 sous priorité de la demande de brevet français no FR 19 01393.

C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier du 1er juillet 2020, la société LABORATOIRES NOVERA-LED a fait assigner la société DERMACONCEPT JMC devant le tribunal judiciaire de PARIS en revendication de la propriété des demandes de brevet et indemnisation de son préjudice.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2021, la SAS LABORATOIRES NOREVA-LED demande au tribunal, au visa des articles L. 611-6, L. 611-8, R. 611-16 et R. 611-18 du code de la propriété intellectuelle, de :

« - DIRE ET JUGER que les dépôts de la demande de brevet français no19 01393 et de la demande de brevet PCT noWO 2020/165514 A1 ont été effectués par la société DERMACONCEPT JMC en violation d'une obligation conventionnelle ;

- DIRE ET JUGER que la société LABORATOIRES NOREVA-LED est légitime propriétaire de la demande de brevet français no19 01393 et de la demande de brevet PCT noWO 2020/165514 A1 ;

- ORDONNER le transfert au profit de la société LABORATOIRES NOREVA-LED, avec effet rétroactif au jour du dépôt, de la propriété de la demande de brevet français no19 01393 et de la demande de brevet PCT noWO 2020/165514 A1 ;

- DIRE que la société LABORATOIRES NOREVA-LED se trouvera subrogée dans les droits de la société DERMACONCEPT JMC relativement à la demande de brevet français no19 01393 et de la demande de brevet PCT noWO 2020/165514 A1 à compter de la date respective de ces demandes ;

- DIRE que le présent jugement, une fois définitif, sera porté à la connaissance du l'Institut National de la Propriété Industrielle et de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle aux fins d'inscription au Registre des brevets de chacun de ces offices à la requête de la partie la plus diligente

- CONDAMNER la société DERMACONCEPT JMC à payer à la société LABORATOIRES NOREVA-LED la somme de 30.000 euros (trente mille euros) en réparation du préjudice subi du fait du dépôt des demandes de brevets ;

- CONDAMNER la société DERMACONCEPT JMC à payer à la société LABORATOIRES NOREVA-LED la somme de 20.425,20euros TTC (vingt mille quatre cent vingt-cinq euros et vingt cents) au titre des prestations payées par la société LABORATOIRES NOREVA-LED et à la charge de la société DERMACONCEPT JMC ;

- ORDONNER la publication du jugement à intervenir par extrait dans cinq journaux ou revues au choix de la société LABORATOIRES NOREVA-LED et aux frais de la société DERMACONCEPT
JMC, à hauteur de 2.000 euros HT par publication ;

- CONDAMNER la société DERMACONCEPT JMC à payer à la société LABORATOIRES NOREVA-LED la somme de 18.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DÉBOUTER la société DERMACONCEPT JMC de toutes demandes ou prétentions ;

- CONDAMNER la société DERMACONCEPT JMC aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ».

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2021, la SARL DERMACONCEPT JMC demande au tribunal de :

« - Débouter la société Laboratoires Noreva-Led de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Subsidiairement, subordonner le transfert de propriété de la demande de brevet français no19 01393 et de toutes ses extensions réalisées sous priorité de la demande initiale, y compris la demande PCT no WO 2020/165514 A1, au remboursement par la société Laboratoires Noreva-Led de l'ensemble des frais afférents à leur dépôt, soit 18.583 euros HT ;

- Condamner la société Laboratoires Noreva-Led à payer à la société Dermaconcept JMC la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Laboratoires Noreva-Led aux entiers dépens de l'instance, et dire que ceux-ci pourront être directement recouvrés par Maître Damien Régnier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2021.

Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la revendication des demandes de brevet

La société LABORATOIRES NOREVA-LED soutient que la demande de brevet français no FR 1901393 et la demande internationale de brevet no PCT/FR2020/050092, dont elle revendique la propriété, ont été déposées frauduleusement par la société DERMACONCEPT JMC dès lors qu'elles portent sur la composition cosmétique développée dans le cadre du contrat de prestation de services du 3 septembre 2007 dont les articles 1-5, 8-2 et 8-3 lui confèrent seule la propriété des résultats et la faculté de déposer un brevet en son nom et à ses frais. Elle précise commercialiser la composition objet des demandes de brevet sous l'appellation STRIVADIANE et que le lancement de ce produit anti-vergetures a eu lieu en avril 2019. Elle ajoute que le caractère brevetable ou non de la composition cosmétique n'a aucune incidence sur la propriété des résultats qui lui est conférée par le contrat de prestation de services, et qu'en tout état de cause la nouveauté et l'activité inventive nécessaires à sa brevetabilité existaient dès l'achèvement de la préparation cosmétique en avril 2018, soit antérieurement à la date d'effet de la résiliation du contrat de prestation de services le 6 décembre 2018.

La société DERMACONCEPT JMC, qui indique ne pas contester le déroulement des faits tel qu'exposé par la société LABORATOIRES NOREVA-LED et confirmer que la composition objet des demandes de brevet est celle du produit STRIVADIANE, répond que l'article 8-3 du contrat de prestation de services implique la réalisation d'une « invention brevetable » antérieurement au 6 décembre 2018, date d'effet de la résiliation du contrat, de sorte que la société LABORATOIRES NOREVA-LED n'est pas fondée à revendiquer la propriété des demandes de brevet puisque la brevetabilité de la composition a été révélée postérieurement à cette date par un rapport d'étude de la société BIOEXIGENCE réalisé à son initiative et à ses frais en décembre 2018.

SUR CE,

Aux termes de l'article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle, le droit au titre de propriété industrielle mentionné à l'article L. 611-1 appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne. Dans la procédure devant le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle.

L'article L. 611-8 du même code dispose que si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré. L'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle. Toutefois, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l'acquisition du titre, le délai de prescription est de cinq ans à compter de l'expiration du titre.

En l'espèce, l'article 1 « OBJET » du contrat de prestation de services conclu le 3 septembre 2007 entre la SAS LABORATOIRE D'EVOLUTION DERMATOLOGIQUE – LED, devenue la SAS LABORATOIRES NOREVA-LED, dénommée « le donneur d'ordre (DO) », et la SARL DERMACONCEPT JMC, dénommée « le prestataire (P) », stipule que :

« 1-1 Le DO confie à P qui accepte, en qualité de prestataire indépendant, la réalisation des prestations ci-après, en vue du développement de produits, concepts et formes galéniques dans le domaine de la Dermatologique et de la Dermo-cosmétique.
1-2 Dans ce cadre, P effectuera les prestations suivantes :
1.1.1 Développement, mise au point et validation de concepts et choix de principes actifs,
1.1.2 Développement, mise au point et validation des formes galéniques,
1.1.3 Mise en oeuvre et suivi du développement du Produit :
1.1.3.1 stabilité,
1.1.3.2 compatibilité contenu-contenant,
1.1.3.3 validation du système conservateur par challenge test,
1.1.3.4 faisabilité industrielle,
1.1.3.5 tests d'innocuité oculaire et cutanée, dont les coûts seront supportés par le DO
1.1.4 Validation du procédé de fabrication sur TROIS (3) lots, dont le coût sera supporté par le DO,
1.1.5 Fourniture de tous éléments nécessaires à l'établissement du dossier technique cosmétique européen du Produit permettant la déclaration du dossier aux Centres Anti-Poisons comprenant entre autre :
- une description du produit,
- la composition qualitative, quantitative et la spécification du produit,
- l'identification et les fiches de sécurité des matières premières,
- une analyse de stabilité et de compatibilité,
- la spécification microbiologique et analytique du produit,
- une attestation d'innocuité oculaire et cutanée,
- une analyse de ses propriétés et son (ses) application(s). P pourra réaliser des use tests en interne à sa charge afin d'évaluer un produit en cours de développement. Les tests complémentaires d'efficacité seront à la charge de DO ».

La demande de brevet français no FR 1901393 et la demande internationale de brevet no PCT/FR2020/050092, revendiquées par la société LABORATOIRES NOREVA-LED, sont intitulées « composition cosmétique et/ou dermatologique pour lutter contre les vergetures » et précisent que « la présente invention concerne une composition cosmétique et/ou dermatologique, pour l'application topique, comprenant :
- de l'acide hyaluronique, ou un de ses sels, ayant un poids moléculaire d'au plus 1000 kDa,
- de l'acide ascorbique ou un de ses dérivés, et
- un extrait de Peucedanum graveolens ».

Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du cahier des charges de développement du produit contre les vergetures du 24 février 2015 signé par la société LABORATOIRES NOREVA-LED, la société DERMACONCEPT JMC et la société EFFERVESCENCE LAB (pièce NOREVA no14) et du compte-rendu de la réunion du 27 avril 2018 entre ces trois sociétés, à laquelle ont participé le Docteur [O] [D] et le Docteur [V] [P] (pièce NOREVA no15), mentionnés co-inventeurs sur les demandes de brevet litigieuses déposées par la société DERMACONCEPT JMC dont ils sont les fondateurs et associés, que la « composition cosmétique et/ou dermatologique pour lutter contre les vergetures », objet des demandes de brevet litigieuses, correspond au produit STRIVADIANE développé et mis au point dans le cadre du contrat de prestation de services du 3 septembre 2007.

La défenderesse le confirme elle-même dans ses dernières conclusions lorsqu'elle écrit en page 8 :
« En effet, la demande de brevet FR, ayant pour titre ‘‘composition cosmétique et/ou dermatologique pour lutter contre les vergetures'', revendique une composition associant :
a) de l'acide hyaluronique de poids moléculaire inférieur à 1.000 kDa,
b) de l'acide ascorbique (vitamine C) ou un de ses dérivés,
c) un extrait de Peucedanum graveolens (extrait d'aneth),
plus particulièrement pour le traitement des vergetures.
Cette composition est précisément celle du produit lancé par Noreva sous la marque STRIVADIANE ».

Il est également observé que la société DERMACONCEPT JMC alléguait déjà antérieurement à la présente action en revendication que le produit STRIVADIANE correspond à la demande de brevet français no FR 1901393 puisque celle-ci avait adressé à la société LABORATOIRES NOREVA-LED un courrier de mise en demeure le 21 juin 2019 en ces termes :
« Je vous informe qu'en date du 12 février 2019, la société DERMACONCEPT a déposé un brevet no190139301393 qui protège l'association acide hyaluronique, acide ascorbique, et un extrait peucedanum graveolens qui tend à lutter contre les vergetures. Or, elle a constaté que vous commercialisez les produits STRIVADIANE correspondant à l'association d'actifs protégée, alors qu'aucun contrat de licence ne vous a été concédé relativement à l'invention brevetée et alors même qu'aucune discussion n'était en cours au sujet d'une éventuelle licence ».

C'est d'ailleurs par ce courrier de mise en demeure que la société LABORATOIRES NOREVA-LED a eu connaissance du dépôt par la défenderesse de la demande de brevet français litigieuse.

Or, le contrat de prestation de services du 3 septembre 2007 stipule à l'article 1-5 que : « Le DO aura seul, la libre et entière disposition de l'ensemble des connaissances, informations et résultats afférents à l'exécution des missions ci-dessus visées ».

Par ailleurs, et surtout, l'article 8 « PROPRIETE ET DROITS D'UTILISATION DES RESULTATS » dudit contrat prévoit que :

« 8-2. Les droits d'utilisation des informations et des résultats des travaux effectués par P pour le compte du DO appartiennent exclusivement au DO ;
P s'interdit, pendant la présente convention et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la fin du contrat quelle qu'en soit la cause, de communiquer tout ou partie des informations obtenues par la présente convention ainsi que des résultats de travaux à des tiers sans l'accord préalable et écrit de l'autre partie à l'exception des tiers contractuellement liés à P pour l'exécution de cet accord et qui seront tenus de la même obligation de confidentialité.

8-3. Dans le cas où les résultats du développement aboutiraient à la réalisation d'une invention brevetable en relation avec le(s) produit(s), le(s) brevet(s) seront déposés au nom et aux frais du DO.
En cas d'une demande de dépôt de brevet, il est d'ores et déjà convenu entre les parties que la rémunération de P ci-avant visées à l'article 4 comprend toute rémunération de P au titre de ce brevet ».

En outre, la société DERMACONCEPT JMC ne conteste pas avoir reçu de la société LABORATOIRES NOREVA-LED, conformément à l'article 8-3 alinéa 2 précité, une rémunération de 2% du chiffre d'affaires réalisé sur le produit STRIVADIANE depuis sa première commercialisation, soit la somme de 1.553, 57 euros HT pour l'année 2019 et la somme de 1.985,96 euros HT pour l'année 2020 (ses pièces no18 et 30), en application de l'article 4-2 « REMUNERATION » du contrat de prestation de services, lequel stipule : « En contrepartie du développement et de la mise au point de concepts, de formes galéniques ou de produits dans le domaine de la Dermatologie et des droits relatifs au savoir-faire et/ou technologique de P, le DO s'engage, pendant une durée de DIX (10) années à compter de la commercialisation de chaque produit développé, à verser à P une rémunération de deux pour cent (2%) calculé sur le chiffre d'affaires hors taxes résultant de l'exploitation de chaque produit auprès de la clientèle exclusive suivante : Pharmacie et Para-pharmacie ».

Le moyen de la défenderesse, tiré de ce que l'article 8-3 alinéa 1 requiert une « invention brevetable » alors que la brevetabilité de la composition a été révélée postérieurement à la résiliation du contrat par le rapport d'étude de la société BIOEXIGENCE réalisé à son initiative et à ses frais (ses pièces no9 et 10), est inopérant, étant observé, d'une part, que contrairement à ce qu'elle affirme ce rapport d'étude, en date du 3 décembre 2018, est antérieur au 6 décembre 2018, date d'effet de la résiliation du contrat de prestation de services (pièce NOREVA no8), et que, d'autre part, les « résultats de développements devant aboutir à une invention brevetable », à savoir la composition anti-vergetures objet des demandes de brevet, sont la propriété de la société LABORATOIRES NOREVA-LED en application des articles 1-5 et 8-2 du contrat, dont l'article 8-3 alinéa 1 lui confère seule la faculté de déposer un brevet en son nom et à ses frais.

Il s'ensuit que la demande de brevet français no FR 1901393 et la demande internationale de brevet no PCT/FR2020/050092 intitulées « composition cosmétique et/ou dermatologique pour lutter contre les vergetures », dont il est constant qu'elles correspondent au produit STRIVADIANE développé et mis au point dans le cadre du contrat de prestation de services du 3 septembre 2007, ont été déposées par la société DERMACONCEPT JMC en violation des stipulations contractuelles, en particulier des articles 1-5, 8-2 et 8-3 précités. En conséquence, la société LABORATOIRES NOREVA-LED est fondée à en revendiquer la propriété.

Conformément à l'article 8-3 du contrat de prestation de services et à l'article 1134 du code civil, la société LABORATOIRES NOREVA-LED aura la charge des frais exposés pour le dépôt des demandes de brevet auprès des offices et devra donc les rembourser à la défenderesse à hauteur de la somme totale de 9.158,40 euros dont celle-ci justifie par factures des 14 février 2019, 12 décembre 2019, 3 février 2020, 6 juillet 2020 et 23 février 2021 de la société IPSILON (sa pièce no18).

La société DERMACONCEPT JMC sera en revanche déboutée du surplus de sa demande reconventionnelle en remboursement s'agissant des frais exposés pour les deux études d'efficacité réalisées par la société BIOEXIGENCE, lesquels ne constituent pas des frais de dépôt, étant par ailleurs observé que l'une d'elles ne concerne pas la composition objet des demandes de brevet.

Sur les demandes en paiement

La société LABORATOIRES NOREVA-LED sollicite le paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultat de la violation par la défenderesse de l'obligation de confidentialité stipulée à l'article 7 du contrat de prestation de services, le dépôt des demandes de brevet l'ayant privée du choix de garder secrète la formulation de son produit STRIVADIANE, ainsi que de l'atteinte à sa réputation professionnelle et commerciale dès lors qu'elle peut apparaître moins innovante aux yeux de ses clients et des professionnels de la dermo-cosmétique, et du préjudice moral résultant de la menace par la défenderesse d'être poursuivie en justice pour violation d'un droit de brevet. Elle sollicite également le remboursement par la défenderesse des sommes qu'elle a payées à plusieurs prestataires dans le cadre du développement du produit STRIVADIANE dès lors que ces prestations correspondent à celles que la défenderesse devait fournir en application du contrat de prestation de services.

La société DERMACONCEPT JMC, qui conteste tout préjudice subi par la demanderesse, fait valoir que la composition du produit STRIVADIANE figure sur l'emballage, que les informations relatives à la formulation peuvent être facilement obtenues par diverses méthodes et appareillages disponibles dans tout laboratoire d'analyse et que la mise sur le marché du produit STRIVADIANE constitue une divulgation. S'agissant de la demande en remboursement, elle répond ignorer la nature exacte des travaux objet de ces prestations dont la société LABORATOIRES NOREVA-LED a eu l'initiative sans y être associée ni même informée de leur existence et de leurs résultats.

SUR CE,

Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1147 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la demande indemnitaire

L'article 8-2, alinéa 2 du contrat de prestation de services du 3 septembre 2007 stipule que « P s'interdit, pendant la présente convention et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la fin du contrat quelle qu'en soit la cause, de communiquer tout ou partie des informations obtenues par la présente convention ainsi que des résultats de travaux à des tiers sans l'accord préalable et écrit de l'autre partie à l'exception des tiers contractuellement liés à P pour l'exécution de cet accord et qui seront tenus de la même obligation de confidentialité ».

En outre, aux termes de l'article 7 « CONFIDENTIALITE » dudit contrat :
« Les parties conviennent que toutes les informations de quelque sorte qu'elles soient, qu'elles concernent notamment les produits, les formules, les méthodes, les études, les fournisseurs ou autres, sans que cette liste soit limitative, dont ils auront connaissance à l'occasion de la mise en oeuvre des présentes, sont considérées comme des informations confidentielles.
En conséquence, les parties s'engagent expressément, sans condition, limitation ou restriction aucune à :
* n'utiliser les informations qu'aux seules fins du présent accord ;
* considérer les informations confidentielles comme destinées à leur seul usage, comme à celui des personnes et entreprises qu'elles sont appelées à faire travailler ou faire intervenir sous leur responsabilité dans le cadre du présent accord et après avoir fait souscrire aux dites personnes et entreprises un engagement de confidentialité similaire et un engagement d'interdiction de recourir à leur tour à d'autres entreprises tierces ;
* s'interdire de la manière la plus absolue, à moins d'avoir obtenu préalablement l'accord de l'autre partie à procéder différemment, de :
- divulguer à toutes personnes ou sociétés tierces autres que celles nécessaires à la réalisation des travaux définis aux présentes, un quelconque élément des termes, conditions et résultats de l'étude et du projet de développement ;
- divulguer l'état d'avancement de l'étude et du projet ;
Pour les besoins du présent engagement de confidentialité, il est convenu cependant que cette obligation de confidentialité ne couvrira pas les informations confidentielles mais qui :
* à l'époque où elles ont été relevées aux parties étaient déjà tombées dans le domaine public ;
* ou tombent dans le domaine public après qu'elles aient été révélées aux parties, du seul fait de leur utilisation normale en exécution du présent contrat ».

La société LABORATOIRES NOREVA-LED est fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice résultant de la violation par la société DERMACONCEPT JMC de son obligation de confidentialité dès lors que la « composition cosmétique et/ou dermatologique pour lutter contre les vergetures », objet des demandes de brevet français et PCT litigieuses, publiées respectivement le 14 août 2020 sous le no 3 092 493 A1 et le 20 août 2020 sous le no W0 2020/165514 A1, correspond au produit STRIVADIANE développé et mis au point dans le cadre du contrat de prestation de services, dont la demanderesse avait fait le choix de ne pas déposer de brevet et de privilégier le secret de la formulation. Or, la publication des demandes de brevet en a divulgué les informations, notamment dans les revendications 4 à 8 du brevet relatives au poids moléculaire et à la concentration de chacun des trois principes actifs de la composition, lesquels ne figurent pas sur l'emballage du produit STRIVADIANE (pièce NOREVA no17), dont la commercialisation ne dispensait pas la défenderesse de respecter son obligation de confidentialité. Le préjudice en résultant pour la demanderesse sera alors indemnisé à hauteur de la somme de 10.000 euros.

En revanche, la société LABORATOIRES NOREVA-LED, qui procède par voie d'affirmation dans ses écritures, n'établit aucunement l'atteinte à la « réputation professionnelle et commerciale » qu'elle allègue. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle affirme, elle n'apparaîtra pas moins innovante puisque sa demande en revendication a été accueillie.

Quant au préjudice moral prétendument subi du fait d'une « menace de la défenderesse de la poursuivre en justice pour violation d'un droit de brevet », force est constater que celui-ci n'est pas caractérisé dès lors qu'un courrier de mise en demeure par la voie d'un avocat ne saurait constituer « une menace » engendrant un préjudice moral pour une personne morale et qu'il a été fait droit à sa demande en revendication de la propriété des demandes de brevet litigieuses.

Sur la demande en remboursement

L'article 1-1 du contrat de prestation de services stipule que : « Le DO confie à P qui accepte, en qualité de prestataire indépendant, la réalisation des prestations ci-après, en vue du développement de produits, concepts et formes galéniques dans le domaine de la Dermatologique et de la Dermo-cosmétique.
1-2 Dans ce cadre, P effectuera les prestations suivantes :
1.1.6 Développement, mise au point et validation de concepts et choix de principes actifs,
1.1.7 Développement, mise au point et validation des formes galéniques,
1.1.8 Mise en oeuvre et suivi du développement du Produit :
1.1.8.1 stabilité,
1.1.8.2 compatibilité contenu-contenant,
1.1.8.3 validation du système conservateur par challenge test,
1.1.8.4 faisabilité industrielle,
1.1.8.5 tests d'innocuité oculaire et cutanée, dont les coûts seront supportés par le DO
1.1.9 Validation du procédé de fabrication sur TROIS (3) lots, dont le coût sera supporté par le DO,
1.1.10 Fourniture de tous éléments nécessaires à l'établissement du dossier technique cosmétique européen du Produit permettant la déclaration du dossier aux Centres Anti-Poisons comprenant entre autre :
- une description du produit,
- la composition qualitative, quantitative et la spécification du produit,
- l'identification et les fiches de sécurité des matières premières,
- une analyse de stabilité et de compatibilité,
- la spécification microbiologique et analytique du produit,
- une attestation d'innocuité oculaire et cutanée,
- une analyse de ses propriétés et son (ses) application(s). P pourra réaliser des use tests en interne à sa charge afin d'évaluer un produit en cours de développement. Les tests complémentaires d'efficacité seront à la charge de DO ».

La société LABORATOIRES NOREVA-LED n'est pas fondée à solliciter le remboursement par la société DERMACONCEPT JMC des factures qu'elle a réglées à la société EFFERVESCENCE LAB, à la société LABORATOIRE DERMSCAN et à la société EUROSAFE (ses pièces no21 à 27) dès lors que :
- lesdites factures sont toutes établies à son nom pour des prestations commandées par elle ;
- aucune pièce relative aux travaux résultant de chacune des prestations réalisées par ces sociétés tierces n'est produite, de sorte qu'il n'est pas démontré que leurs prestations correspondent effectivement aux prestations de la société DERMACONCEPT JMC stipulées à l'article 1-1 du contrat, étant précisé que les mentions figurant sur les factures produites ne permettent pas à elles seules de le démontrer tandis que la charge de la preuve lui incombe ;
- il n'est ni allégué ni établi que les prestations commandées à ces sociétés tierces étaient destinées à pallier une inexécution contractuelle de la défenderesse.
Sa demande sera en conséquence rejetée.

Le préjudice de la société LABORATOIRES NOREVA-LED étant suffisamment réparé par l'octroi de dommages et intérêts, la publication du jugement apparaît disproportionnée et sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

L'article 699 du code de procédure civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

La société DERMACONCEPT JMC, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL YDES conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de condamner la société DERMACONCEPT JMC à payer à la société LABORATOIRES NOREVA-LED la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n'y a pas lieu d'y déroger.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE le transfert à la SAS LABORATOIRES NOREVA-LED de la propriété de la demande de brevet français no FR 1901393 et de la demande internationale de brevet no PCT/FR2020/050092 déposées par la SARL DERMACONCEPT JMC en violation des stipulations du contrat de prestation de services du 3 septembre 2007, à effet rétroactif au jour de leur dépôt ;

DIT que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription aux registres à l'initiative de la partie la plus diligente ;

CONDAMNE la SAS LABORATOIRES NOREVA-LED à payer à la SARL DERMACONCEPT JMC la somme de 9.158,40 euros en remboursement des frais de dépôt desdites demandes de brevet ;

DEBOUTE la SARL DERMACONCEPT JMC du surplus de sa demande reconventionnelle en remboursement ;

CONDAMNE la SARL DERMACONCEPT JMC à payer à la SAS LABORATOIRES NOREVA-LED la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la SAS LABORATOIRES NOREVA-LED de sa demande en remboursement de la somme de 20.425,20 euros TTC ;

DEBOUTE la SAS LABORATOIRES NOREVA-LED de sa demande de publication ;

CONDAMNE la SARL DERMACONCEPT JMC à payer à la SAS LABORATOIRES NOREVA-LED la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL DERMACONCEPT aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL YDES conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 11 Octobre 2022

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20/05840
Date de la décision : 11/10/2022
Type d'affaire : Civile

Analyses

x


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire.paris;arret;2022-10-11;20.05840 ?
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