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13/09/2022 | FRANCE | N°20/08389

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Chambre civile 3, 13 septembre 2022, 20/08389


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
3ème section

No RG 20/08389
No Portalis 352J-W-B7E-CSWCB

No MINUTE :

Assignation du :
14 août 2020

JUGEMENT
rendu le 13 septembre 2022

DEMANDERESSE

LA FONDATION 30 MILLIONS D'AMIS
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Vanessa GRYNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0792

DÉFENDERESSE

Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Bénédicte ROCHET de l'AARPI BARON AIDE

NBAUM et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0389

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Arthur COURILLON-H...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
3ème section

No RG 20/08389
No Portalis 352J-W-B7E-CSWCB

No MINUTE :

Assignation du :
14 août 2020

JUGEMENT
rendu le 13 septembre 2022

DEMANDERESSE

LA FONDATION 30 MILLIONS D'AMIS
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Vanessa GRYNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0792

DÉFENDERESSE

Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Bénédicte ROCHET de l'AARPI BARON AIDENBAUM et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0389

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Arthur COURILLON-HAVY, juge
Linda BOUDOUR, juge

assistés de Lorine MILLE, greffière lors des débats et de Quentin CURABET, greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l'audience du 07 Avril 2022 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 juin 2022 et prorogé en dernier lieu au 13 Septembre 2022.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Exposé du litige

1. La fondation 30 Millions d'amis reproche à la Société protectrice des animaux (SPA), qui oeuvre comme elle à la protection animale, d'avoir, lors d'une campagne publicitaire en juin 2020, copié les images de sa propre campagne menée en 2016, en reproduisant leurs caractéristiques tenant au « focus » sur l'oeil d'un animal, dans lequel se reflète une scène. Elle qualifie ces faits de contrefaçon de droits d'auteur, de concurrence déloyale en raison d'un risque de confusion, et de parasitisme.

2. Estimant que les réponses données par la SPA les 26 et 29 juin 2020 à sa mise en demeure étaient tardives, 13 et 16 jours après sa première lettre, et laissaient le préjudice s'aggraver pendant une « période cruciale », la fondation 30 Millions d'amis a, le 14 aout 2020, assigné la SPA en dommages et intérêts, confiscation, interdiction, et publication du jugement. L'instruction a été close le 28 octobre 2021, et l'affaire plaidée le 7 avril 2022.

3. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 avril 2021, la fondation 30 Millions d'amis demande de :
? condamner la SPA à lui payer
? 50 000 euros de dommages et intérêts pour les atteintes à ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur,
? 130 161,63 euros au titre du parasitisme et
? 50 000 euros au titre de la concurrence déloyale par risque de confusion,
? « la confiscation des visuels contrefaisants », à son profit, l'interdiction sous astreinte de (faire) fabriquer, exposer ou publier ces « visuels », et leur restitution ou destruction en présence d'un huissier
? ainsi que la publication du jugement sur le site internet de la SPA et dans 3 journaux, selon certaines modalités,
? outre 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens (« y-compris ceux exposés pour procéder aux opérations de constats ») et l'exécution provisoire.

4. Elle soutient que sa campagne est originale en ce qu'elle est le fruit de choix artistiques effectués lors de la phase préparatoire, de la matérialisation, du choix des photographies et des retouches ultérieures ; que l'allégorie réalisée par le biais d'un focus sur l'oeil d'un animal, et le reflet renvoyant à la scène qui pourrait se dérouler devant ses yeux constituent des choix esthétiques et portent l'empreinte de la personnalité de l'auteur (elle-même en l'occurrence) ; que les 3 animaux choisis dans sa campagne correspondent à 3 animaux réels ayant subi des maltraitances qu'elle a choisi de dénoncer ; et qu'en définitive, elle est la première dans le domaine de la protection animale à avoir représenté un oeil (ou des yeux) d'animal de manière centrée, en plan plus ou moins serré, avec le reflet de ce que voit ou a vu l'animal, ce qui permet au public de comprendre le vécu des animaux abandonnés ou maltraités ; et que la SPA a commis une contrefaçon en reproduisant la caractéristique originale tenant au focus sur l'oeil de l'animal et la scène se déroulant devant ses yeux.

5. Sur la concurrence déloyale, elle fait valoir qu'il a déjà été jugé que la reprise d'une idée publicitaire était déloyale ; de même que la copie servile créant un risque de confusion ; qu'or les visuels des parties ont ici « une impression d'ensemble d'identité » et que « la confusion est d'ores et déjà semée dans l'esprit du public ». Sur le parasitisme, elle expose avoir déboursé 26 544,63 euros pour sa campagne, et 103 607 euros pour la diffuser, et que la portée de ces investissements est réduite voire anéantie du fait de la SPA.

6. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 octobre 2021, l'association Société protectrice des animaux soulève l'irrecevabilité de « l'action » en contrefaçon, résiste à l'ensemble des demandes sur le fond, et réclame elle-même 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens recouvrés par son avocat.

7. Elle fait valoir qu'en application du principe de la liberté d'expression, dont découle la liberté de création, les idées sont de libre parcours ; que seule une création de forme originale peut donner lieu à protection par un droit d'auteur. Et elle estime que la demanderesse tente ici de s'approprier l'idée d'un focus sur l'oeil d'un animal et de la reproduction d'images au centre dudit oeil ; que cette idée serait au demeurant largement reprise, par exemple sur un article de 2012 dans un forum de photographie, sur des affiches ou dans des scènes de films ; que le traitement que chacune a fait de cette idée n'a aucune ressemblance, d'un côté la maltraitance, de l'autre l'abandon, d'un côté la représentation d'une scène éventuelle, de l'autre celle du passé réellement vu ; qu'en tout état de cause il ne s'agirait que d'une rencontre fortuite car elle n'avait pas connaissance, dit-elle, de cette campagne de 2016 de la fondation 30 Millions d'amis.

8. Sur la concurrence déloyale, après avoir rappelé le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, elle expose que la demanderesse ne procèderait que par allégations sans démontrer un risque de confusion au cas présent ; que dans l'affaire dont se prévaut la demanderesse, une idée publicitaire a été considérée comme distinctive, mais du fait de son usage ininterrompu depuis 1988, tandis que la campagne de la demanderesse aurait été ponctuelle et limitée à 12 parutions dans la presse et quelques posts sur les réseaux sociaux en 2016 ; outre que les idées des deux campagnes sont différentes, l'une valorisant le rôle de la fondation 30 Millions d'amis dans la poursuite des « tortionnaires », l'autre portant sur l'abandon en montrant le « spectre de l'après-abandon ».

9. Sur le parasitisme, elle avance qu'elle ne pouvait pas se placer dans le sillage de la demanderesse, ne connaissant pas cette campagne qui ne figurait pas même au rapport annuel de celle-ci, ni parmi les campagnes annuelles mentionnées à son site internet ; qu'elle a précisément voulu se démarquer de la demanderesse en insistant sur l'abandon, qui correspond à sa « raison d'être » au regard de l'importante activité de ses refuges, tandis que la fondation 30 Millions d'amis ne gère pas de refuge ; enfin qu'elle a elle-même dépensé 296 835,88 euros TTC pour sa campagne.

Motifs

1) Demandes fondées sur la contrefaçon de droit d'auteur

10. Conformément à l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur l'oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. La protection d'une oeuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale, en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable.

11. Pour l'application de la directive 2001/29 sur l'harmonisation de certains aspects des droits d'auteur, la notion d'oeuvre, qui conditionne la protection exigée par ce texte, implique un objet original, c'est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d'objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui reçoit l'objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35).

12. Dans ce cadre, il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir et d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue. En effet, seul l'auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d'identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.

13. Aux termes de l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Les articles L. 335-2 et L. 335-3 du même code qualifient de contrefaçon et incriminent, notamment, la reproduction d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur.

14. La fondation 30 Millions d'amis fonde l'originalité des oeuvres qu'elle invoque sur des « choix créatifs », dont deux seulement sont explicités, à savoir d'une part un gros plan sur l'oeil d'un animal dans lequel se reflète un objet ou une scène, et le choix de 3 animaux précis (une jeune chienne nommée Ivory, un veau trouvé dans une ferme en Alsace, et une panthère nommée Maoni).

15. Mais, comme le soulève la défenderesse, les idées sont de libre parcours. Le fait de présenter dans l'oeuvre un oeil d'animal en gros plan dans lequel se reflète quelque chose est avant tout une idée, ou un concept, inappropriable en lui-même ; sa simple mise en oeuvre n'est pas en elle-même un choix créatif reflétant la personnalité de son auteur. La façon dont elle est appliquée dans un cas particulier peut certes relever de choix créatifs, mais au cas présent la fondation 30 millions d'amis n'allègue rien d'autre que l'idée du reflet d'une scène dans l'oeil en gros plan d'un animal ; ce qui n'est pas un choix créatif.

16. Quant au choix des trois animaux individuels représentés dans les photographies, il n'est pas davantage, en lui-même, le fruit d'un choix empreint de la personnalité de son auteur : le choix de chaque animal est expliqué selon son histoire aux fins du message de la campagne, pas selon ce que l'auteur a voulu exprimer de sa personnalité.

17. Les photographies invoquées ne sont donc, à l'évidence, pas des oeuvres de l'esprit au sens de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle. Les demandes en contrefaçon de droit d'auteur (dommages et intérêts, confiscation, interdiction, destruction, publication), manifestement mal fondées, doivent par conséquent être rejetées.

2) Demandes fondées sur la concurrence déloyale ou le parasitisme

18. La concurrence déloyale, sanctionnée en application de l'article 1240 du code civil, doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement commercialisé sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur son origine, circonstance attentatoire à l'exercice loyal des affaires. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de l'espèce prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée.

19. Le parasitisme, qui s'apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il constitue une déclinaison mais dont la caractérisation est toutefois indépendante du risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et de façon injustifiée des investissements, d'un savoir-faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisée, et générant un avantage concurrentiel.

20. En l'espèce, la fondation 30 millions d'amis ne démontre pas avoir continué à exploiter les photographies litigieuses après sa campagne de 2016 : le seul fait que son site internet les mentionne aujourd'hui selon une capture d'écran postérieure à l'introduction de l'instance est sans portée, dès lors que la défenderesse avait préalablement produit une autre capture d'écran de la page de ce site relative aux campagnes, sur laquelle la campagne en cause n'apparaissait pas et n'était pas mentionnée. Au demeurant, le seul rappel, sur son propre site internet, d'une campagne passée, n'est pas la preuve que cette campagne est encore exploitée.

21. En toute hypothèse, la fondation 30 Millions d'amis n'allègue pas que l'exploitation qu'elle a faite de l'idée d'un reflet sur un oeil en gros plan ait été particulièrement durable (4 ans seulement, même à supposer démontrée une exploitation continue), massive, ou retentissante. Il est donc loin d'être établi que cette idée soit devenue, dans l'esprit du public, un signe distinctif associé à la fondation 30 Millions d'amis, ce qui ne saurait évidemment se déduire du seul fait qu'elle ait été la première à utiliser cette idée dans le domaine de la protection animale. Il ne peut dès lors résulter un risque de confusion dans l'esprit du public par la réutilisation de ce concept.

22. Et, pour le reste, les images et le texte qui les accompagne ne présentent pas de similitudes prêtant à confusion.

23. Aucun risque de confusion n'est ainsi caractérisé. La demande en concurrence déloyale, manifestement malfondée, est par conséquent rejetée.

24. Sur le parasitisme, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas un acte de parasitisme (Cass., 1re Civ., 22 juin 2017, no14-20.310, partie de l'arrêt sur laquelle a délibéré la chambre commerciale ; arrêt cité par la défenderesse).

25. Or il n'est reproché ici à la SPA que la reprise du concept du reflet dans l'oeil d'animal en gros plan. La demande en parasitisme, manifestement mal fondée, est par conséquent rejetée.

26. Doivent par suite être rejetées les demandes en confiscation, interdiction, destruction, et publication.

3) Dispositions finales

27. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

28. La fondation 30 Millions d'amis, qui perd le procès pour lequel elle n'avait formé que des demandes manifestement vouées à l'échec, est tenue aux dépens, et doit indemniser la défenderesse de l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer indûment pour se défendre, qui peuvent être estimés à 10 000 euros.

29. Enfin, rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

REJETTE la demande de la fondation 30 Millions d'amis en dommages et intérêts pour contrefaçon de droit d'auteur ;

REJETTE ses demandes en dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme ;

REJETTE ses demandes en confiscation, interdiction, destruction et en publication du jugement ;

CONDAMNE la fondation 30 Millions d'amis aux dépens (avec recouvrement par l'avocat de la SPA dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile) ainsi qu'à payer 10 000 euros à l'association Société protectrice des animaux, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait et jugé à Paris le 13 Septembre 2022

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20/08389
Date de la décision : 13/09/2022
Type d'affaire : Civile

Analyses

x


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire.paris;arret;2022-09-13;20.08389 ?
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