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27/08/2024 | FRANCE | N°23/03131

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 3ème chambre civile, 27 août 2024, 23/03131


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : [K] [C] c/ Compagnie d’assurance MAIF (MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANC E), Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES

MINUTE N° 24/

Du 27 Août 2024

3ème Chambre civile

N° RG 23/03131 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PCOY




Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt quatre


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne VINCENT, Présidente,assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Gr

effier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collég...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [K] [C] c/ Compagnie d’assurance MAIF (MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANC E), Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES

MINUTE N° 24/

Du 27 Août 2024

3ème Chambre civile

N° RG 23/03131 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PCOY

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne VINCENT, Présidente,assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 13 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 27 Août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2024 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

Me Cyril OFFENBACH

Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDEUR:

Monsieur [K] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

Compagnie d’assurance MAIF (MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 janvier 2021 à [Localité 6] , M. [K] [C] alors qu'il conduisait son vélo a été percuté par un véhicule automobile conduit par M. [G] [V] assuré auprès de la SA FILIA MAIF aux droits de laquelle est venue la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) et a été projeté sur la chaussée.

Selon les constatations médicales initiales, [K] [C] a présenté une fracture alvéolo dentaire12 et 13, une fracture du condyle occipital gauche et une fracture du processus épineux de C5 et du processus latéral droit de C7.

L'expert [L] [U] a rendu un rapport d’expertise amiable le 1er décembre 2022

Le 6 avril 2023, la MAIF a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été jugée satisfaisante par M. [C].

C'est dans ce contexte que par actes d’huissier délivrés les 10 août 2023, M. [K] [C] a assigné la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) au contradictoire de la CPAM des Alpes-maritimes devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel et matériel.

La CPAM des Alpes-maritimes n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir au Tribunal le montant de ses débours définitifs datés du 17 août 2023.

Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, M. [K] [C] demande au Tribunal de :

– ordonner la révocation de l’annonce de clôture,
– condamner la compagnie MAIF en réparation du préjudice corporel économique de [K] [C] après liquidation poste par poste à un total de réclamations indemnitaires de 49.216,02 euros avec intérêts de droit à compter de la décision,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
–condamner la compagnie MAIF à lui régler la somme de 2000 €en application de l’article 700 du code de procédure civile
– dire que le montant des indemnités allouées à [K] [C], avant déduction de la créance définitive de l’organisme social, produira intérêt de droit au double de l’intérêt légal à compter du 1er avril 2023 jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir,
– ordonner la capitalisation des intérêts,
– condamner la compagnie MAIF aux entiers dépens

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 19 janvier 2024 , la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) venant aux droits de la SA FILIA MAIF sollicite du Tribunal de :

- de fixer le préjudice de M. [K] [C] à ses propres offres après liquidation poste par poste qui s’élèvent à la somme totale de 15 724,25 euros,
- débouter M. [K] [C] du surplus de ses demandes,
- dire n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024 avec clôture au 29 avril 2024 et l’affaire fixée à plaider le 13 mai 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la CPAM des Alpes-Maritimes (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir) , n’ayant constitué avocat.

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Par ordonnance du 22 janvier 2024 , le juge de la mise en état a fixé la clôture au 29 avril 2024, le défendeur a fait notifier par voie électronique, le 19 janvier 2024, ses dernières conclusions.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, le demandeur a conclu en réplique.

Il convient, pour permettre l’exercice du contradictoire, d'ordonner la révocation de l'ordonnance ayant fixé la clôture au 29 avril 2024 mesure sollicitée par le demandeur et à laquelle le défendeur ne s’est pas opposé.

La clôture de l'affaire sera donc fixée au jour de l'audience, avant l'ouverture des débats.

Sur le droit à indemnisation de la victime

Le droit à indemnisation intégrale, en application de la loi du 5 juillet 1985, de [K] [C] cycliste victime de l’accident survenu le 4 janvier 2021 impliquant un véhicule assuré auprès de la SA FILIA MAIF aux droits de laquelle est venue la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) n’est pas contesté.

Sur la liquidation du préjudice corporel

Dans son rapport déposé le 1er décembre 2022, le Docteur [U] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que [K] [C] a subi suite aux faits du 4 janvier 2021

Dépenses de santé actuelles : devis soins dentaires
Pertes de gains professionnels (PGPA) : arrêt travail du 4 janvier 2021 au 4 février 2021
Déficit fonctionnel temporaire :
DFTT du 4 janvier 2021 au 6 janvier 2021 soit 3 jours
- de classe III (DFT 50 %) du 7 janvier 2021 au 4 février 2021 soit 29 jours
- de classe II (DFT 25%) du 5 février 2021 au 5 mars 2021 soit 29 jours
- de classe I (DFT 10%) du 6 mars 2021 à consolidation fixée au 4 janvier 2022
puis progressivement dégressif jusqu’à la date de consolidation le 4 janvier 2022
Date de consolidation : 4 janvier 2022
Déficit fonctionnel permanent (DFP):  5 %
Assistance tierce personne : 1h30 par jour du 7 janvier 2021 au 4 février 2021
Incidence professionnelle (IP): gêne alléguée plausible (port de charges)
Souffrances endurées (SE): 3/7
Préjudice esthétique temporaire (PET): 2/7
Préjudice esthétique permanent (PEP): 1/7
préjudice d’agrément : alléguée pour le vélo (appréhension)

Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants
- date du fait générateur : 4 janvier 2021
- profession au moment de l'accident : ouvrier monteur en aluminium
- âge au moment de l’accident : 39 ans
- date de consolidation : 4 janvier 2022
- durée de la période de consolidation : une année
- âge de la victime à la date de consolidation : 40 ans
- taux de DFP : 5 %
- de l’absence de rente accident du travail ou de pension d’invalidité à imputer
le préjudice de [K] [C] sera fixé comme suit :

I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

A. Préjudices patrimoniaux temporaires :

1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
demande : 4116,22 € offre : 0 euro

Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-maritimes daté du 17 août 2023, les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 2.961,69 euros.

[K] [C] sollicite la somme de 4116,22 au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge. La société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) sollicite le rejet de la demande au motif de la prise en charge des frais avant la consolidation par la mutuelle de la victime et d’autre part au vu d’un deuxième devis qui ne mentionne pas la part prise en charge par les tiers payeurs.

[K] [C] atteste sur l’honneur ne pas bénéficier d’une assurance ni d’une garantie ayant permis la prise en charge des frais de santé dentaire mentionnés au devis du Docteur [E] et ne pas avoir été remboursé des sommes avancées pour les diverses soins dentaires. Son bulletin de situation du 6 janvier 2021 à l’Hôpital [7] ne mentionnait aucune mutuelle.

Le devis du Docteur [E] n’est pas versé au Tribunal. Le rapport d’expertise cite le praticien en qualité de sapiteur chirurgien-dentiste et en reprend l’avis en page 8. Les dépenses de santé actuelles et futures à charge, sans remboursement de mutuelle, y sont chiffrées pour un montant de 4116,22 euros et détaillées au titre du bridge collé, d’implant, pilier, couronne céramique, provisoire, d’os, de membrane avec renouvellements de prothèse sur implant.

En conséquence sur ce poste, la créance de l’organisme social s’établit à 2.961,69 euros et il revient donc à la partie requérante la somme de 4.116,22 euros.

2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA):

Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-maritimes daté du 17 août 2023, [K] [C] a perçu au cours de la période d’ITT soit du 5 janvier 2021 au 4 février 2021 la somme de 1.564,91 euros à titre d’indemnités journalières.

[K] [C] n’invoque aucune perte non compensée par le versement des indemnités journalières.

3/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
demande : 924 € (avec un taux horaire de 22 euros/h)
offre : 783 euros (avec un taux horaire de 18 euros/h)
Le médecin-expert relève que [K] [C] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de 1h30 par jour du 7 janvier 2021 au 4 février 2021, soit 43,5 heures sur 29 jours .

L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l'espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 20 euros à hauteur de 43,5 heures x 20 euros = 870 euros

4/ Frais divers (FD)
demande : 960 € offre : 960 €
vu l’accord des parties, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 960 euros.

B - Préjudices patrimoniaux permanents

1/ Dépenses de santé futures (DSF):
Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-maritimes daté du 17 août 2023, les sommes versées par le tiers payeur sont d’un montant total de 2062,71 €.
La victime n'a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
2/ Incidence professionnelle (IP):

demande : 15 000 € offre : rejet
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime.
L’assureur conclut au débouté au motif qu’aucun élément n’est produit sur sa situation professionnelle actuelle, de l’absence de lien de causalité certain, et du rapport d’expertise reprenant uniquement les allégations de la victime.

[K] [C] exerce toujours la profession d’ouvrier-monteur en aluminium qu’il avait avant l’accident. L’expert a retenu suite à l’accident une gêne alléguée plausible concernant le port de charges. Les doléances de la victime décrivant notamment des douleurs cervicales avec limitation de mobilité et céphalées sont compatibles avec le syndrome post commotionnel retenu au titre de l’état séquellaire.
L’augmentation de la pénibilité professionnelle consécutive à l’accident est donc établie.

En conséquence au vu de ces éléments et compte tenu du nombre d’années travail restant encore à effectuer pour la victime (âgée de 40 ans à la date de la consolidation) avant d’atteindre l’âge de la retraite à taux plein (67 ans), il y aura lieu de fixer le montant du préjudice à la somme de 15.000 euros.

***

II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l'espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la victime :
- DFTT du 4 janvier 2021 au 6 janvier 2021 soit 3 jours
- de classe III (DFT 50 %) du 7 janvier 2021 au 4 février 2021 soit 29 jours
- de classe II (DFT 25%) du 5 février 2021 au 5 mars 2021 soit 29 jours
- de classe I (DFT 10%) du 6 mars 2021 à consolidation fixée au 4 janvier 2022 soit 304 jours date de consolidation exclue
demande : 1441,80 euros (base 27euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
offre : 1381,25 euros (base 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)

Sur la base de 27 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de [K] [C] sera évalué comme suit

- DFT total : 3 jours x 27 euros = 81 euros
Il sera retenu la somme de 54 euros, le tribunal étant lié par les limites de la demande.
- DFT partiel à 50% :29 jours x 27 euros x 50 % = 391,50 euros
Il sera retenu la somme de 378 euros, le tribunal étant lié par les limites de la demande.
- DFT partiel à 25% : 29 jours x 27 euros x 25 % = 195,75 euros
Il sera retenu la somme de 189 euros, le tribunal étant lié par les limites de la demande.
- DFT partiel à 10% : 304 jours x 27 euros x 10 % = 820,80 euros
Total 1.441,80 euros

2/ Souffrances endurées (SE) :
demande : 8000 € offre : 6500 €
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.

Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de modéré chiffré par l'expert à 3/7.
Les souffrances endurées par [K] [C] sont constituées par les lésions initiales, les douleurs dentaires, l’immobilisation par collier cervical pendant deux semaines, le traitement antalgique et anti-inflammatoire, et les réminiscences de l’accident.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation d’une année , il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par [K] [C] à hauteur de 7.000 euros.

3/ Préjudice esthétique temporaire (PET):
demande : 1000 euros offre : 100 euros

Ce préjudice est qualifié de léger chiffré par l'expert à 2/7 jusqu’au 4 février 2021.
Il est caractérisé par les plaies suturées
Au vu de ces éléments et compte tenu de la durée de la période écoulée, il y a lieu de fixer ce préjudice subi par [K] [C] à la somme de 100 euros.

B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :

[K] [C] né le 19/03/1981 était âgé de 40 ans au jour de la consolidation le 4 janvier 2022.
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l'expert judiciaire, par un syndrome post-commotionnel et un stress post-traumatique. Il évalue ce déficit permanent à 5 %.

demande : 8050 € point 1610 €
offre : 6000 € point 1200 €

Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 1610 euros au regard de l'âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 8050 euros.

2/ Préjudice d’agrément (PA) :
demande : 6000 € offre : 0 euro
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.

L’expert retient au titre du préjudice d’agrément l’appréhension pour la pratique du vélo.
En l’espèce [K] [C] pratiquait le vélo de route à hauteur de plus de 30 km par jour selon le rapport d’expertise. Son accident est survenu à l’occasion de cette pratique. L’expert note un abandon de cette pratique en raison d’une appréhension sur la voie publique.

Au vu de ces éléments, le montant de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 6.000 euros.
3/ Préjudice esthétique permanent (PEP):

demande : 2000 € offre : aucune offre mentionnée

Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations...), et de manière générale toute altération de l'apparence physique ou du schéma corporel.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est qualifié de très léger et chiffré à 1/7 par l’expert. Il est caractérisé par une cicatrice mentonnière de 3,01 cm cicatrice au niveau de la lèvre supérieure de 2 cm cicatrice au niveau des sourcils droits et gauches peu visibles, un tatouage au niveau de la joue droite de 2 cm sur 1 cm, une réparation partielle des dents 11 et 12 et une ouverture buccale limitée à trois travers de doigt.

Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 1.500 euros.

**

Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
4.116,22 euros
2.961,69 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
pas de demande
1.564,91 euros
Tierce Personne temporaire
870 euros

Frais divers
960 euros

Dépenses de santé futures
pas de demande
2.062,71 euros
Incidence professionnelle
15.000 euros

Déficit fonctionnel temporaire
1.441,80 euros

Souffrances endurées
7.000 euros

Préjudice esthétique Temporaire
100 euros

Déficit fonctionnel permanent
8050 euros

Préjudice d’agrément
6.000 euros

Préjudice esthétique permanent
1.500 euros

TOTAL
45.038,02 euros
6.589,31 euros
Les parties ne demandent pas de déduction au titre d’une provision versée. Vu néanmoins une quittance provisionnelle de 8000 euros datée du 17/09/2021, la condamnation à payer de la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) sera ordonnée en deniers et quittances.

Sur la sanction du doublement des intérêts
M. [C] sollicite la sanction du doublement des intérêts légaux à compter du 1er avril 2023, 5 mois après le dépôt du rapport d’expertise daté du 1er décembre 2022 et jusqu’au jour du prononcé du jugement, considérant l’offre émise le 6 avril 2023 comme insuffisante.

L’assureur conteste selon les motifs suivants :
- il dit avoir formulé son offre le 6 avril 2023 dans les délais, vu la réception du rapport d’expertise le 5 décembre 2022
- son offre était satisfaisante en faite en fonction des éléments dont il disposait et en attente de justificatifs du demandeur

En application de l’article L 211-13 du code des assurances, “ Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.”
Les pièces versées établissent que la quantification du préjudice de la victime a été établi par le rapport d’expertise mentionné comme envoyé le 3 décembre 2022 mentionnant un état consolidé.
Aucun élément n’est versé pour justifier une réception du rapport tardive de l’assureur, en cas d’expédition et de réception par courrier recommandé.
L’assureur disposait donc d’un délai de 5 mois à partir de cette date pour présenter une offre, soit au plus tard le 3 avril 2023.
L’assureur a donc présenté le 6 avril une offre hors délai.
Le point de départ des intérêts de retard est la date à laquelle aurait dû être présentée l’offre à savoir le 3 avril 2023.
Si l'assureur a présenté une offre d'indemnisation tardive, les intérêts de retard sont dus jusqu'à la date de cette offre (Civ. 2e, 22 mai 2013; Civ. 2e, 2 sept. 2016) sauf si cette offre ne porte pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice ou qu’elle est manifestement insuffisante (Civ. 2, 30 avril 2014, n° 13-16.385) puisque dans ce cas, l’offre est assimilée à une absence d’offre.
En conséquence, pour arrêter le cours des intérêts au double du taux légal, l’offre tardive doit être tenue pour suffisante.

En l’espèce, l’assureur a présenté le 6 avril 2023 une offre en réservant 4 postes sur lesquels la victime a formulé des demandes (dépenses de santé actuelles restées à charge, frais diver, incidence professionnelle et préjudice d’agrément).
Lorsqu’un poste est mentionné pour mémoire au motif que la victime n'a pas envoyé les pièces permettant à l'assureur de faire une proposition chiffrée adaptée, le juge doit rechercher si l'assureur a effectivement sollicité auprès d’elle la communication de renseignements relatifs à sa situation professionnelle et à ses revenus en vue de l'indemnisation du poste ; si l’assureur n’en justifie pas, il ne peut être considéré que son offre est complète (Cass civ 10 février 2022 Pourvoi n° 20-19.356).
Les postes en question qui ont été fixés par le Tribunal n’ont pas fait l’objet de versement de pièces supplémentaires sauf la facture du médecin conseil.
L’offre de l’assureur du 6 avril 2023 pour un montant de 14.162,485 euros, puis celle dans ses conclusions notifiées le 19 janvier 2024 pour un montant de 15.724,25 euros sont insuffisantes au vu l’indemnité fixée par le Tribunal pour arrêter le cours des intérêts.
L’assiette de la pénalité s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées. La pénalité sera donc appliquée sur la somme de 51.627,33 euros ( 45.038,02 euros + 6.589,31 euros ).

Ainsi les intérêts au double du taux légal pour la période du 3 avril 2023 et jusqu’à la date à laquelle la présente décision fixant le montant de l’indemnisation allouée à la victime acquerra un caractère définitif, seront appliqués sur la somme de 51.627,33 euros en application de l’article L 211-13 du code des assurances.

Sur le préjudice matériel

demande : 1724 € offre : 0 euro
Le demandeur sollicite le montant de la facture d’achat du vélo acquis à peine trois mois avant l’accident devenu irréparable suite à l’accident. Au vu du justificatif produit, il sera fait droit à la demande.

Sur la demande de capitalisation des intérêts
Les conditions d'application des dispositions de l'article 1154 du code civil relative à la capitalisation des intérêts étant réunies ,il sera fait droit à la demande de l’ordonner formulée par de M. [C].
***
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [K] [C] la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2024
Déclare recevable les écritures et pièces notifiées après la clôture fixée au 29 avril 2024
Fixe la clôture à la date de l'audience de plaidoirie, avant l'ouverture des débats,

Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,

Vu le rapport d’expertise amiable du Docteur [U] en date du 1er décembre 2022 après avis du Docteur [E] sapiteur dentaire,

Dit que la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) venant aux droits de la SA FILIA MAIF assurant le véhicule impliqué l'accident survenu le 4 janvier 2021 à [Localité 6] doit indemniser [K] [C] de l'intégralité des préjudices par lui subis,

Condamne la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) à payer à [K] [C] en deniers ou quittance les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel après imputation de la créance du tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
4.116,22 euros
Tierce Personne temporaire
870 euros
Frais divers
960 euros
Incidence professionnelle
15.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
1.441,80 euros
Souffrances endurées
7.000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
100 euros
Déficit fonctionnel permanent
8050 euros
Préjudice d’agrément
6.000 euros
Préjudice esthétique permanent
1.500 euros

sans déduction de provision versée
Dit que les intérêts au double du taux légal pour la période du 3 avril 2023 et jusqu’à la date à laquelle la présente décision fixant le montant de l’indemnisation allouée à la victime acquerra un caractère définitif, seront appliqués sur la somme de 51.627,33 euros en application de l’article L 211-13 du code des assurances,
Condamne la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) à payer à [K] [C] la somme de
1724 € en réparation du préjudice matériel,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-maritimes

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Condamne la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) à payer à [K] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) aux entiers dépens de l'instance,

Et la Présidente a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 3ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03131
Date de la décision : 27/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-27;23.03131 ?
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