COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [I] c/ Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
MINUTE N° 24/
Du 27 Août 2024
3ème Chambre civile
N° RG 23/03093 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PAKY
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT,Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 13 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 27 Août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2024 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Me Jennifer CHICHE
Me Pierre-Paul VALLI de l’ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [I]
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Jennifer CHICHE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
domiciliée : chez [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre-paul VALLI de l’ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2022 à [Localité 7], [I] [G] alors qu'il conduisait une camionnette a été percuté à l’arrière par le véhicule automobile conduit par Mme [W] [N], assuré auprès de la compagnie assurances GMF .
Selon les constatations médicales initiales, [I] [G] a présenté un mouvement de fléau cervical.
Par ordonnance rendue le 22juillet 2022, le juge de référés de Nice a commis le Docteur [F] pour procéder à une expertise et a condamné la compagnie assurances GMF à payer à [I] [G] la somme de 2500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel.
L'expert [F] a rendu son rapport le 17 février 2023 .
N’ayant pas jugée satisfactoire l’offre d’indemnisation de l’assureur, par actes délivrés par commissaire de justice les 4 et 6 juillet 2023, [I] [G] a assigné la compagnie assurances GMF au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes devant le Tribunal Judiciaire de Nice aux fins de :
- condamner le société GMF à lui payer
un total de réclamations indemnitaires de 11.116 euros déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 2500 euros,
- de condamner la compagnie assurances GMF à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Me Jennifer CHICHE avocat,
- dite n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir au Tribunal le montant de ses débours définitifs datés du 17 août 2023 .
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
[I] [G] est en l’état de son assignation.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 29 novembre 2023 la compagnie assurances GMF sollicite du Tribunal de :
- de fixer le préjudice de [I] [G] à ses propres offres après liquidation poste par poste qui s’élèvent à la somme totale de 9.109 euros, dont à déduire le provision versée pour un montant total de 2500 euros
- prononcer une condamnation en deniers ou quittances
- dire n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- laisser à chaque partie la charge de ses propres aux entiers dépens en allouant à Me Pierre-Paul VALLI , le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024 avec clôture au 29 avril 2024 et l’affaire fixée à plaider le 13 mai 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la CPAM des Alpes-Maritimes (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir) , n’ayant constitué avocat.
Sur le droit à indemnisation de la victime
Il ressort du constat amiable, et il n'est pas contesté, que le 12 janvier 2022 , [I] [G] alors qu'il conduisait une camionnette a été percuté par l’arrière par le véhicule automobile conduit par Mme [W] [N], assuré auprès de la compagnie assurances GMF.
Le droit à indemnisation intégrale de [I] [G] victime de l’accident survenu le 12 janvier 2022 impliquant un véhicule conduit par la compagnie assurances GMF assuré auprès de la compagnie assurances GMF , en application de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.
En application de la loi du 5 juillet 1985, compte tenu de l'implication du véhicule automobile assuré auprès de la compagnie assurances GMF, la compagnie assurances GMF doit indemniser [I] [G] de l'intégralité des préjudices qu'il a subis.
Sur la liquidation du préjudice
Dans son rapport déposé le 17 février 2023, le Docteur [F] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que [I] [G] a subi suite aux faits du 12 janvier 2022
Lésions constatées : mouvement de fléau cervical
Dépenses de santé actuelles : néant
Frais divers : honoraires médecin conseil
Pertes de gains professionnels (PGPA) : arrêt de travail du 12 janvier 2022 au 30 septembre 2022
Déficit fonctionnel temporaire :
DFTP 25% du 12/01/2022 au 12/02/2022
DFTP 10% du 13/02/2022 au 30/09/2022
Date de consolidation : 30 septembre 2022
Déficit fonctionnel permanent (DFP): 3 %
Assistance tierce personne : néant
Dépenses de santé futures (DSF): séances de psychothérapie entre le 09/08/2022 et le 14/02/2022 sur justicatif
Incidence professionnelle (IP): néant
Souffrances endurées (SE): 2/7
Préjudice esthétique temporaire (PET): 0/7
Préjudice esthétique permanent (PEP): 0/7
Préjudice d’agrément (PA): néant
Préjudices permanents exceptionnels (PPE) : néant
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants :
- date du fait générateur : 12 janvier 2022
- profession au moment de l'accident : technicien
- âge au moment de l’accident : 41 ans
- date de consolidation : 30 septembre 2022
- durée de la période de consolidation : 261 jours
- âge de la victime à la date de consolidation : 41 ans
- taux de DFP : 3 %
- de l’absence de rente accident du travail ou de pension d’invalidité à imputer
le préjudice de [I] [G] sera fixé comme suit :
I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-Maritimes daté du 17 août 2023, les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 2.117,12 euros.
Ceci-étant, ceux-ci ne seront rappelés ici que pour mémoire, rappel étant ici fait que ces débours ne peuvent faire l'objet d'une imputation sur l'indemnisation de la victime au titre des dépenses de santé. La victime n'a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA):
L’expert a retenu un arrêt des activités professionnelles imputable aux faits du 12 janvier 2022 au 30 septembre 2022.
Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-Maritimes daté du 17 août 2023, [I] [G] a perçu au cours de la période du 12/01/202 au 30/09/2022 la somme de 16.280,63 euros à titre d’indemnités journalières. [I] [G] n’invoque aucune perte non compensée par le versement des indemnités journalières.
3/ Frais divers (FD)
demande : 1200 euros offre : 1200 euros
Compte tenu de l’accord des parties ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1.200 euros.
B - Préjudices patrimoniaux permanents
Aucune demande n’est faite à ce titre.
***
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l'espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la victime :
DFTP 25% du 12/01/2022 au 12/02/2022 soit 32 jours
DFTP 10% du 13/02/2022 au 30/09/2022 soit 229 jours date de consolidation exclue
demande : 1016 euros (base 33,33euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
offre :909 euros (base 27,50 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de [I] [G] sera évalué comme suit
- DFT partiel à 25% : 32 jours x 28 euros x 25 % = 224 euros
- DFT partiel à 10% : 229 jours x 28 euros x 10 % = 641,20 euros
Il sera retenu la somme de 696 euros, le tribunal étant liée par les limites de l’offre.
Total 920 euros
2/ Souffrances endurées (SE) :
demande : 6000 euros offre : 2800 euros
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de léger chiffré par l'expert à 2/7.
Les souffrances endurées par [I] [G] sont constituées par le trouble du sommeil, les séances de rééducation, la prescription nécessaire de DOLIPRANE et LAROXYL.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 261 jours , il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par [I] [G] à hauteur de 3.500 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
[I] [G] né le 03/12/1980 était âgé de 41 ans au jour de la consolidation le 30 septembre 2022.
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l'expert judiciaire, par une dolorisation du rachis cervical , et une peur résiduelle lors de la conduite de véhicule. Il évalue ce déficit permanent à 3 %.
demande : 5400 euros point 1800 euros
offre : 4.000 euros point 1333,33 euros
Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 1580 euros au regard de l'âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 4.740 euros.
***
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
pas de demande
2.117,12 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
pas de demande
16.280,63 euros
Frais divers
1.200 euros
Déficit fonctionnel temporaire
920 euros
Souffrances endurées
3.500 euros
Déficit fonctionnel permanent
4.740 euros
TOTAL
10.360 euros
18.397,75 euros
La compagnie assurances GMF et [I] [G] demandent la déduction des provisions versées pour un montant de 2.500 euros. Son justificatif de versement est produit. Cette somme sera donc déduite. La condamnation à payer de l’assureur sera à sa demande prononcer en dénier ou quittance.
***
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire ne sera pas sera écartée.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la compagnie assurances GMF partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Jennifer CHICHE Avocat pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la compagnie assurances GMF sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [I] [G] la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [F] en date du 17 février 2023
Dit que la compagnie assurances GMF assurant le véhicule impliqué l'accident survenu le 12 janvier 2022 à [Localité 7] doit indemniser [I] [G] de l'intégralité des préjudices par lui subies,
Condamne la compagnie assurances GMF à payer à [I] [G] en deniers ou quittance les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel après imputation de la créance du tiers payeur
Frais divers
1.200 euros
Déficit fonctionnel temporaire
920 euros
Souffrances endurées
3.500 euros
Déficit fonctionnel permanent
4.740 euros
dont seront déduites les provisions versées pour un montant total de 2500 euros,
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire assortissant la présente décision de plein droit,
Condamne la compagnie assurances GMF à payer à [I] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la compagnie assurances GMF aux entiers dépens de l'instance,
Dit que les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre la partie condamnée aux dépens par Maître Jennifer CHICHE Avocat.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE