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27/08/2024 | FRANCE | N°23/02618

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 3ème chambre civile, 27 août 2024, 23/02618


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : [K] [J] c/ Société CARREFOUR, Société AXA XL, Organisme CPAM, Mutuelle SOLIMUT, Société XL INSURANCE COMPANY SE

MINUTE N° 24/

Du 27 Août 2024

3ème Chambre civile
N° RG 23/02618 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PAHF




Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt quatre


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,

présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [K] [J] c/ Société CARREFOUR, Société AXA XL, Organisme CPAM, Mutuelle SOLIMUT, Société XL INSURANCE COMPANY SE

MINUTE N° 24/

Du 27 Août 2024

3ème Chambre civile
N° RG 23/02618 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PAHF

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 13 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 27 Août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2024, signée par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

Me Sophie CHAS
Me Marilyne LETESSIER

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDERESSE:

Madame [K] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marilyne LETESSIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

Société CARREFOUR
[Adresse 13],
[Localité 12]
représentée par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Société AXA XL
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Organisme CPAM
[Adresse 6],
[Localité 3]
défaillant

Mutuelle SOLIMUT
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillant

INTERVENANT VOLONTAIRE
Société XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 10]
représentée par Maître Sophie CHAS de la SELARL SELARL CABINET CHAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 juin 2020 à [Localité 14] au magasin Carrefour [Localité 15] , Mme [J] [K] a chuté en glissant sur du sable éparpillé au rayon jardinerie de l’hypermarché de la société CARREFOUR HYPERMARCHES .

Selon les constatations médicales initiales, Mme [J] [K] a présenté une suspicion de rupture de la coiffe des rotateurs et une impotence fonctionnelle de l’épaule droite. Il a été diagnostiqué par la suiet une rupture complète du tendon supra épineux droit.

L'expert [C] a rendu un rapport d’expertise amiable le 7 novembre 2022 constatant un état consolidé.

Le 9 janvier 2023, le cabinet DIOT courtier en assurances a transmis le dossier à l’assureur AXA XL.

C'est dans ce contexte que par actes délivrés par commissaire de justice les 21,27 et 28 juin 2023, Mme [J] [K] a assigné la société CARREFOUR HYPERMARCHES et la société AXA XL au contradictoire de la CPAM des Alpes-maritimes devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.

La CPAM des Alpes-maritimes n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir au Tribunal le montant de ses débours définitifs datés du 18 juillet 2023.

La société CARREFOUR HYPERMARCHES et la société AXA XL ont constitué avocat.

Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 mai 2024, Mme [J] [K] demande au Tribunal de :

- Débouter les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- Dire et juger que son droit à indemnisation est total,
En conséquence,
- Fixer le préjudice corporel de Mme [K] [J] à la somme de 178.968
euros,
- Condamner les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES et XL INSURANCE COMPANY SE in solidum à payer la somme de 178.968 euros à Mme [J], en deniers ou quittances,
- Dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal et qu’il sera fait
application des dispositions de l’articles 1343-21 du Code civil,
- Condamner les mêmes à verser à Mme [J] une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
- Déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 14] et la Mutuelle Solimut.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la société CARREFOUR HYPERMARCHES et la société XL INSURANCE COMPANY SE sollicitent du Tribunal de :

à titre principal
- statuer sur la responsabilité de la société CARREFOUR HYPERMARCHES
- fixer le préjudice après liquidation poste par poste de Mme [J] [K] à leurs propres offres qui s’élèvent à la somme totale de 95 492,74 € euros,
- débouter Mme [J] [K] de sa demande de capitalisation des intérêts,
en tout état de cause
- débouter Mme [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouter Mme [J] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- écarter l’exécution provisoire pour la totalité de la décision à intervenir, ou à défaut, aménager l’exécution provisoire par la consignation des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2023 avec clôture au 16 octobre 2023 et l’affaire fixée à plaider le 8 janvier 2024. A cette audience, l’ordonnance de clôture a révoquée vu la constitution de conseils, une nouvelle clôture fixée au 10 mai 2024 et l’affaire fixée à plaider le 13 mai 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la CPAM des Alpes-Maritimes (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir) et la MUTUELLE SOLIMUT (assignation remise à étude), n’ayant constitué avocat.

Sur l’intervention volontaire de la société XL INSURANCE COMPANY SE

La société XL INSURANCE COMPANY SE est intervenue volontairement et à titre accessoire aux côtés de son assuré dans la procédure en qualité sa d’assureur de la société CARREFOUR HYPERMARCHES. Elle sera reçue en son intervention volontaire.

Sur le droit à indemnisation de la victime

Selon l’article 1242 du code civil le gardien de la chose qui a eu un rôle causal dans la réalisation d’un dommage est tenu à réparation.

S’agissant d’une chute imputée à l’état du sol ou à la configuration des lieux, il incombe au demandeur de rapporter la preuve d’un rôle actif du sol et en particulier d’une configuration anormale ayant joué un rôle causal dans la réalisation du dommage.

La responsabilité de la société CARREFOUR HYPERMARCHES dans la chute survenue le 10 juin 2020 alors que Mme [K] [J] faisait ses courses dans le magasin Carrefour de [Localité 15] et a glissé sur du sable provenant d’un sac éventré dans les rayon du magasin, n’est pas contestée. Son droit à indemnisation intégrale n’est pas non plus contesté.

La société CARREFOUR HYPERMARCHES et la société XL INSURANCE COMPANY SE son assureur doivent indemniser Mme [J] [K] de l'intégralité des préjudices consécutifs à sa chute.

Sur la liquidation du préjudice

Dans son rapport déposé le 7 novembre 2022 , le Docteur [C] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que Mme [K] a subi suite aux faits du 10 juin 2020 :

Déficit fonctionnel temporaire
Déficit total du 9 juillet 2020 au 11 juillet 2020
Déficit partiel Classe III du 10 juin 2020 au 8 juillet 2020 et du 12 juillet 2020 au 31 août 2020
Déficit partiel Classe II du 1 er septembre au 12 mars 2021
Déficit partiel Classe I du 7/10/2019 au 11/11/2019
Déficit partiel à 15% du 13 mars 2021 au 31 décembre 2021
Déficit partiel à 10% du 1er janvier 2022 au 15 mars 2022
Tierce personne temporaire :
2h30 par jour du 10 juin 2020 au 8 juillet 2020
2h30 par jour du 12 juillet 2020 au 31 août 2020
1h00 par jour du 1 er septembre au 12 mars 2021
4 heures par semaine du 13 mars 2021 au 31 décembre 2021
3 heures par semaine du 1 er janvier 2022 au 15 mars 2022
Consolidation : 15 mars 2022
Souffrances en durées : 3/7
Déficit fonctionnel permanent : 10 %
Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
Tierce personne viagère : 3 heures par semaine
Préjudice d’agrément : retenu pour la natation

Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants
- date du fait générateur : 10 juin 2020
- profession au moment de l'accident : retraitée
- âge au moment de l’accident : 60 ans
- date de consolidation : 15 mars 2022
- durée de la période de consolidation : 643 jours soit 1,7 année
- âge de la victime à la date de consolidation : 62 ans
- taux de DFP : 10 %
- de l’absence de rente accident du travail ou de pension d’invalidité à imputer
le préjudice de Mme [J] [K] sera fixé comme suit :

I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

A. Préjudices patrimoniaux temporaires :

1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :

Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-maritimes daté du 18 juillet 2023 , les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 3.775,87 euros. La victime n'a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.

2/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
demande : 10.669 euros (avec un taux horaire de 18 euros/h)
offre : 9.480 euros (avec un taux horaire de 16 euros/h)

Le médecin-expert relève que Mme [J] [K] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de

2h30 par jour du 10 juin 2020 au 8 juillet 2020 soit 72,5 heures sur 29 jours
2h30 par jour du 12 juillet 2020 au 31 août 2020 soit 127,5 heures sur 51 jours
1h00 par jour du 1 er septembre au 12 mars 2021 soit 29 heures sur 29 jours
4 heures par semaine du 13 mars 2021 au 31 décembre 2021 soit 110 heures sur 193 jours
3 heures par semaine du 1 er janvier 2022 au 15 mars 2022 soit 126 heures sur 294 jours date de consolidation exclue
total 465 heures

L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l'espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 20 euros à hauteur de 465 heures x 18 euros = 8.370 euros

3/ Frais divers (FD)
demande : 1.800 euros offre : s’en remet à l’appréciation du Tribunal
Au vu de ces éléments des notes d’honoraires du médecin conseil, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1.800 euros.

B - Préjudices patrimoniaux permanents

Assistance par tierce personne permanente (ATPP):
demande 128.134,50 euros : (avec un taux horaire de 24,5 euros/h sur 412 jours par an)
offre : 59.127,74 euros (avec un taux horaire de 16 euros/h sur 365 jours par an)

Le médecin-expert relève que Mme [J] a besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de 3 heures par semaine.

Le besoin en tierce personne permanente sera chiffré comme suit :

- Période échue de la consolidation 15 mars 2022 à la date du jugement 27 août 2024 (896 jours)

Mme [J] ne présente aucun justificatif d’avoir fait appel à une tierce personne en étant employeur pour solliciter une indemnisation sur la base de 412 jours par an, pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Le calcul sera donc fait selon le nombre de jours écoulés.

896 jours x 3 heures /7 jours x 20 euros = 7.680 euros
Le taux horaire de 20 euros étant retenu en l’absence de justificatif de l’existence d’une aide autre que familiale.

- Période à échoir pour la tierce personne permanente à compter du jugement

Le taux horaire de 23,50 euros tarif horaire minimum pour l’année 2024 de l’article L314-2-2 du code de l’aide sociale et des familles sera retenu sur une base de 412 jours, par an soit:

412 jours x 6 heures / 7 jours 23,50 euros = 4.149,42 euros par an

Le juge est souverain pour le choix du barème de capitalisation. Le barème GP 2022 taux -1% sera appliqué compte tenu du nombre d’années à venir selon l’espérance de vie de la victime âgée de 64 ans au présent jugement.

4.149,42 euros x 27,342 (euro de rente viagère pour femme de 64 ans comme née le [Date naissance 1]/1960 à la date attribution, au jour du jugement – Table Gazette palais 2022 taux -1%) = 113.453,44 euros

Au vu de ces éléments, l’indemnisation de ce poste sera donc fixée à la somme de 121.133,44 euros (7.680+113.453,44) .

***

II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l'espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la victime :

Déficit fonctionnel temporaire total du 9 juillet 2020 au 11 juillet 2020 soit 3 jours
Déficit fonctionnel temporaire partiel Classe III (DFT 50 %) du 10 juin 2020 au 8 juillet 2020 (29 jours) et du 12 juillet 2020 au 31 août 2020 (51 jours) soit 80 jours
Déficit fonctionnel temporaire partiel Classe II (DFT 25%) du 1 er septembre au 12 mars 2021 (193 jours)
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 13 mars 2021 au 31 décembre 2021 (294 jours)
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1 er janvier 2022 au 15 mars 2022 soit 73 jours
date de consolidation exclue

demande : 5.164,50 euros (base 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
offre : 2.833 euros (base 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)

Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie
et du préjudice d’agrément sexuel temporaire établi
pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Mme [J] [K] sera évalué comme suit
- DFT total :3 jours x 28 euros = 84 euros
- DFT partiel à 50% : 80 jours x 28 euros x 50 % = 1120 euros
- DFT partiel à 25% : 193 jours x 28 euros x 25 % = 1351 euros
- DFT partiel à 15% : 294 jours x 28 euros x 15 % = 1234,80 euros
- DFT partiel à 10% : 73 jours x 28 euros x 10 % = 204,40 euros
Total 3.994,20 euros

2/ Souffrances endurées (SE) :
demande : 10.000 euros offre : 6.000 euros
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.

Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié modéré chiffré par l'expert à 3/7.

Les souffrances endurées par Mme [J] [K] sont constituées par une évolution longue et complexe, la nécessité d’une chirurgie et d’une hospitalisation, une longue rééducation et un vécu pénible au plan psychique.

Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 643 jours soit 1,7 année, il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par Mme [J] [K] à hauteur de 8.000 euros.

B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :

Mme [J] [K] née le [Date naissance 1]/1960 était âgée de 62 ans au jour de la consolidation le 15 mars 2022.
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l'expert judiciaire, par un enraidissement douloureux de l’épaule droite chez un sujet droitier, et un étta anxieux persistant sur la voie publique et notament dans les magasins.
Il évalue ce déficit permanent à 10 %.

demande : 13.200 euros point 1320 euros
offre : s’en remet à l’appréciation du Tribunal

Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 1320 euros au regard de l'âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 13.200 euros.

2/ Préjudice d’agrément (PA) :
demande : 8.000 euros offre : 2.000 euros
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.

L’expert retient au titre du préjudice d’agrément une gêne pour la natation au vu de l’état séquellaire.
En l’espèce Mme [J] [K] âgée de 62 ans au jour de la consolidation produit deux attestations de témoins qui relatent une pratique de la piscine deux fois par semaine avant l’accident.
Au vu de ces éléments, le montant de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 6.000 euros.

3/ Préjudice esthétique permanent (PEP):

demande : 2.000 euros offre : 1.000 euros

Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations...), et de manière générale toute altération de l'apparence physique ou du schéma corporel.

En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est qualifié de très léger et chiffré à 0,5/7 par l’expert.
Il est caractérisé par les cicatrices d’arthroscopie de très bonne qualité mais visibles à distance hypochromes, une accentuation de la cyphose thoracique et une hypotrophie de la fosse épineuse droite.

Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 1.500 euros.
**
Récapitulatif

Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
pas de demande
3.775,87 euros
Tierce Personne temporaire
8.370 euros

Frais divers
1.800 euros

Tierce Personne permanente
121.133,44 euros

Déficit fonctionnel temporaire
3.994,20 euros

Souffrances endurées
8.000 euros

Déficit fonctionnel permanent
13.200 euros

Préjudice d’agrément
6.000 euros

Préjudice esthétique permanent
1.500 euros

TOTAL
163.997,60 euros
3.775,87 euros

Les parties ne demandent pas de déduction au titre de provisions versées mais Mme [J] sollicite une condamnation en deniers ou quittances, à laquelle il sera fait droit.

Sur la demande de capitalisation

En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts, dès lors qu'ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés.

La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.

En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l'assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 21 juin 2023.

***

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire ne sera pas écartée, et aucune circonstance ne justifie t par ailleurs une consignation à la Caisse des Dépôts et consignations.

Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société CARREFOUR HYPERMARCHES et la société XL INSURANCE COMPANY SE parties succombantes seront condamnées aux entiers dépens de l’instance.

Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la société CARREFOUR HYPERMARCHES et la société XL INSURANCE COMPANY SE seront condamnées à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [J] [K] la somme de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Reçoit la société XL INSURANCE COMPANY SE en son intervention volontaire,

Déclare la société CARREFOUR HYPERMARCHES intégralement responsable du préjudice subi par [J] [K] du fait de sa chute survenue le 10 juin 2020 à [Localité 14] au magasin Carrefour [Localité 15],

Vu le rapport d’expertise amiable du Docteur [C] du 7 novembre 2022

Dit que la société CARREFOUR HYPERMARCHES et la société XL INSURANCE COMPANY SE son assureur doivent indemniser [J] [K] de l'intégralité des préjudices par elle subies,

Condamne in solidum la société CARREFOUR HYPERMARCHES et la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer en deniers ou quittances à [J] [K] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel après imputation de la créance du tiers payeur

Dépenses de santé actuelles
pas de demande
Tierce Personne temporaire
8.370 euros
Frais divers
1.800 euros
Tierce Personne permanente
121.133,44 euros
Déficit fonctionnel temporaire
3.994,20 euros
Souffrances endurées
8.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
13.200 euros
Préjudice d’agrément
5.000 euros
Préjudice esthétique permanent
1.500 euros
sans déduction de provision versée
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 21 juin 2023;

Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-maritimes et à la MUTUELLE SOLIMUT,

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit assortissant la présente décision,

Dit n’a avoir lieu à prononcer de consignation à la Caisse des Dépôts et consignations.

Condamne in solidum la société CARREFOUR HYPERMARCHES et la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à [J] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la société CARREFOUR HYPERMARCHES et la société XL INSURANCE COMPANY SE aux entiers dépens de l'instance.

Et la Présidente a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 3ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/02618
Date de la décision : 27/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-27;23.02618 ?
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