COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [V] [C] c/ [L] [R] [C]
MINUTE N° 24/
Du 27 Août 2024
3ème Chambre civile
N° RG 21/04476 - N° Portalis DBWR-W-B7F-N3RB
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT,Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 13 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 27 Août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2024 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Lyne DARMON
Me David ALLOUCHE de la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [C]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Lyne DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître David ALLOUCHE de la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique dressé par Me [U], notaire à [Localité 1], le 5 janvier 2004, [V] [C] a consenti à son fils adoptif, [L] [C] une donation portant sur la nue-propriété d’un bien immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1].
Par acte en date du 23 novembre 2021 [V] [C] a fait assigner celui-ci afin d’obtenir la révocation de la donation pour ingratitude et la condamnation de [L] [C] à lui payer la somme de 672 000 € représentant la valeur du bien en l’état de la vente dont il a fait l’objet, ceci avec intérêts légaux à compter de l’assignation.
Le défendeur a constitué avocat.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par le voie électronique le 29 mars 2024, M. [V] [C] demande au Tribunal de :
vu le protocole d’accord conclu entre les parties le 11 mars 2024,
– constater et prononcer la révocation de la donation de la nue-propriété de l’appartement situé [Adresse 3] / [Adresse 4] à [Localité 1], consentie par [V] [C] à [L] [C] acte authentique du 5 janvier 2004,
– dire que le jugement à intervenir sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 1], 1er bureau, aux frais exclusifs de [V] [C],
– de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par le voie électronique le 19 mars 2024 , M. [L] [C] sollicite du Tribunal de :
– donner acte à [L] [C] qu’il acquiesce à la demande de révocation de donation qui lui avait été consentie sur la donation nue-propriété de l’appartement du [Adresse 3]/ [Adresse 4] à [Localité 1], suivant acte authentique du 5 janvier 2004 publié au premier bureau de la publicité foncière de [Localité 1] sous le numéro 2004 P n°815,
– dire que le jugement à intervenir sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 1], 1er bureau, aux frais exclusifs de [V] [C],
– dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et irrépétibles exposés
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024 avec clôture au 29 avril 2024 et l’affaire fixée à plaider le 13 mai 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 467 code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
Sur la révocation de la donation consentie le 5 janvier 2004
Au vu du protocole d’accord du 11 mars 2024 signé par [V] [C] et [L] [C] et des conclusions d’acquiescement, il sera constaté l’accord des parties pour constater la révocation de la donation de la nue-propriété de l’appartement du [Adresse 3]/ [Adresse 4] à [Localité 1], consentie par [V] [C] à [L] [C] consentie par t acte authentique du 5 janvier 2004 publié au premier bureau de la publicité foncière de [Localité 1] sous le numéro 2004 P n°815.
Le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 1], 1er bureau, aux frais exclusifs de [V] [C].
***
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate l’accord des parties pour constater la révocation de la donation de la nue-propriété de l’appartement du [Adresse 3]/ [Adresse 4] à [Localité 1], consentie par [V] [C] à [L] [C] suivant acte authentique du 5 janvier 2004 publié au premier bureau de la publicité foncière de [Localité 1] sous le numéro 2004 P n°815.
Dit que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 1], 1er bureau, aux frais exclusifs de [V] [C],
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE