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27/08/2024 | FRANCE | N°19/03038

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 3ème chambre civile, 27 août 2024, 19/03038


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : [N] [Y] c/ [H] [W] [B]

MINUTE N° 24/

Du 27 Août 2024

3ème Chambre civile
N° RG 19/03038 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MKCX




Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt quatre


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 801 à 805 du Code de Procédure Civil

e sans demande de renvoi à la formation collégiale ;


DÉBATS

A l'audience publique du 13 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 27 Ao...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [N] [Y] c/ [H] [W] [B]

MINUTE N° 24/

Du 27 Août 2024

3ème Chambre civile
N° RG 19/03038 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MKCX

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 13 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 27 Août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2024 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

Grosse délivrée à

Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
Me Angélique TOUATI

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDERESSE:

Madame [N] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDEUR:

Monsieur [H] [W] [B]
[Adresse 7]
[Localité 3] (ITALIE)
représenté par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 5 août 2010, M. [H] [B] a cédé un tiers indivis d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1] constitué d’un appartement dans une copropriété à Mme [N] [Y], bien acquis par lui en pleine propriété les 12 et 13 février 2001.

Par jugement du 26 octobre 2016, le Tribunal de grande instance de Draguignan a condamné M. [H] [B] à payer à Mme [N] [Y] la somme de 69.668,78 euros, comprenant 60.400 euros au titre du capital emprunté et 9.268,78 euros au titre des intérêts échus, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par exploit d’huisier du 9 juillet 2019, Mme [N] [Y], se prévalant de sa qualité de coïndivisaire et de créancière de [H] [B], a fait assigner M. [B] devant le Tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir :

- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre ces derniers sur un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1], cadastré section LB n°[Cadastre 2] à savoir un appartement constitutif du lot de copropriété numéro 22 et les 60/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
- ordonner la licitation de ce bien immobilier à la barre du Tribunal de grande instance de Nice, sur mise à prix de 120.000 €,
- allouer les dépens en frais privilégiés de partage avec recouvrement au profit de Maître Marc DUCRAY, avocat,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire.

Par jugement du 30 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Nice a ordonné le partage, de l’indivision existant entre M. [B] et Mme [Y] portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 4], a d
ésigné Maître [L] [C]-[G], notaire, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, et a ordonné la licitation du bien.

L’adjudication du bien a été réalisée pour un prix de 138.000 euros consigné à la CARPA de [Localité 1].

Le 29 juin 2023, Me [G] a dressé procès-verbal de difficultés, en présence de Mme [Y], et de Mme [S], créancière de 1er rang inscrit de [H] [B], ce dernier n’ayant pas comparu.

Le 27 juillet 2023, le juge commis a dressé son rapport sur les points de désaccord subsistants notant :

“ - Mme [Y] approuve le projet et rappelle que le juge du partage n'est pas compétent pour connaître de la distribution de la quote-part du prix de vente revenant à M. [B]. Elle estime sa créance à l'encontre de M. [B] à la somme de 115 142,49 € outre intérêts à parfaire et indique qu'elle demandera la consignation de la quote-part de M. [B] afin de permettre le déroulement de la procédure de distribution;

- Mme [S] conteste la collocation limitée à 63 000 € dans le projet de [partage] aux motifs que l'inscription d'hypothèque provisoire n'aurait conservé les intérêts que trois ans. Elle fait valoir que ces intérêts ont été conservés par l'hypothèque consolidée par l'hypothèque judiciaire définitive ensuite inscrite. Elle estime sa créance à la somme de 70 200 €.”

Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :

Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 30 mars 2024, Mme [N] [M] [Y] sollicite de :

- DEBOUTER M. [B] [H] de toutes demandes éventuelles ;
- HOMOLOGUER le projet de partage établi par Me [G], Notaire à [Localité 6] ou à défaut ORDONNER le partage de l’indivision existante entre M. [H] [B] et Mme [N] [Y] de la manière suivante :
▪ Masse active : 138 000 €
▪ Masse passive de l’indivision : 7 799,30 €
o Opposition SDC : 2 599,30 €
o Frais Me [G] : 5 200,00 €
▪ Droit de M. [B] : 86 800, 47 €
▪ Droits de Mme [N] [Y] : 43 400 , 23 €
▪ Les intérêts versés par la CARPA
- ORDONNER à la CARPA de [Localité 1] de se libérer des fonds détenus sur le compte n° [XXXXXXXXXX08] de la manière suivante:

o 2 599, 30 € au syndicat de la copropriété [Adresse 4] au titre de son opposition du 1/07/2022
o 5 200,00 € à Me [G], Notaire au titre des frais de partage
o 43 400,23 € à Mme [N] [Y] outre la moitié des intérêts versés par la CARPA le cas échéant.

- ORDONNER le séquestre judiciaire entre les mains de la CARPA de [Localité 1] de la somme de 86 800,47 € et de la moitié des intérêts versés par la CARPA au profit des créanciers inscrits sur les droits indivis de M. [B] [H], savoir Mme [T] [S] ET Mme [N] [Y] ;
- ORDONNER que le séquestre ne pourra se libérer des fonds qu’au vu d’un protocole d’accord ou d’une décision de justice suite à une procédure de distribution du Prix entre les créanciers inscrits au contradictoire de M. [H] [B].
- CONDAMNER M. [H] [B] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2024, M. [H] [B] sollicite de :

PRENDRE ACTE de ses réserves concernant le projet de partage de l’indivision existante entre M. [H] [B] et Mme [N] [Y] établi par Me [G],

DEBOUTER Mme [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

LA CONDAMNER aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024 avec clôture au 29 avril 2024 et l’affaire fixée à plaider le 13 mai 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.

Sur les points de désaccords subsistants

En application des article 1373 et 1374 du Code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord entre copartageants ressortant du rapport du juge commis sur lesquels les parties ont postérieurement conclu. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.

En l’espèce, Mme [Y] sollicite l’homologation du projet de partage dressé par Me [L] [G] notaire à [Localité 6], annexé à son procès-verbal de difficulté dressé le 29 juin 2023.

Le juge commis n’a rapporté aucun désaccord de M. [H] [B] sur ce projet.

Les réserves de M. [H] [B] sur le projet dont il fait état dans ses conclusions sur l’existence de la créance de Mme [Y] reconnue par jugement définitif du Tribunal de grande instance de Draguignan du 26 octobre 2016 et sur la part des droits indivis cédés à Mme [Y] par l’acte de cession dressé le 5 août 2010 ne constituent pas des difficultés apparues postérieurement au rapport du juge commis dressé le 25 juillet 2023.

L’homologation du projet d’état liquidatif sera donc ordonnée. Il convient de dire que ce projet homologué sera annexé à la minute du présent jugement et sera exécuté par les parties.

Sur la libération des fonds consignés

En exécution du projet d’état liquidatif, il sera ordonné à la CARPA de [Localité 1] de se libérer des fonds détenus sur le compte n° [XXXXXXXXXX08] de la manière suivante:
- 2 599, 30 € au syndicat de la copropriété [Adresse 4] au titre de son opposition du 1/07/2022
- 5 200,00 € à Me [G], Notaire au titre des frais de partage
- 43 400,23 € à Mme [N] [Y] outre la moitié des intérêts versés par la CARPA le cas échéant.

Sur la demande de séquestre

Par le jugement rendu le 30 mars 2021, le Tribunal a dit que le prix d’adjudication sera versé entre les mains du notaire chargé de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, à charge pour ce dernier de reverser entre les mains de chacune des parties ou de son représentant légal la part lui revenant en considération de ses droits.

M. [B] s’oppose à la demande de Mme [Y] de séquestrer sa part à hauteur de 86.800,47 euros et de la moitié des intérêts versés par la CARPA au profit des créanciers inscrits sur les droits indivis de M. [B] [H], à savoir Mme [T] [S] et Mme [N] [Y] au motif que la demande n’est justifiée ni en droit ni en fait.

L’article 815-6, alinéa 3, du Code indique que le président du tribunal judiciaire « peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre ». Le tribunal n’est donc pas compétent sur la demande. Il sera ordonné à la CARPA de [Localité 1] de se libérer des fonds détenus auprès du notaire sur le compte n° [XXXXXXXXXX08] concernant la part de M. [B] et la moitié des intérêts versés.

***

L’ancienneté des faits (ouverture des opérations de partage par jugement rendu le 30 mars 2021) justifie que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire soit ordonnée.

Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [H] [B] partie succombante sera condamné aux entiers dépens de l’instance et les dépens employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Homologue le projet de partage établi par Maître [L] [G], notaire associé à [Localité 6] et annexé au procès-verbal de difficultés établi par ce notaire le 29 juin 2023,

Dit que ce projet homologué sera annexé à la minute du présent jugement et sera exécuté par les parties ;

Ordonne à la CARPA de [Localité 1] de se libérer des fonds détenus sur le compte n° [XXXXXXXXXX08] de la manière suivante:
- 2 599, 30 € au syndicat de la copropriété [Adresse 4] au titre de son opposition du 1/07/2022
- 5 200,00 € à Me [L] [G], Notaire au titre des frais de partage
- 43 400,23 € à [N] [Y] outre la moitié des intérêts versés par la CARPA le cas échéant.

Ordonne à la CARPA de [Localité 1] de se libérer du surplus des fonds détenus sur le compte n° [XXXXXXXXXX08] auprès du notaire,

Se déclare incompétent pour connaître de la demande de séquestre de la part revenant à [H] [B]

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,

Condamne [H] [B] aux entiers dépens de l'instance,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 3ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/03038
Date de la décision : 27/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-27;19.03038 ?
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