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22/08/2024 | FRANCE | N°22/03585

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 4ème chambre civile, 22 août 2024, 22/03585


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE


4ème Chambre civile
Date : 22 Août 2024 -
MINUTE N°

N° RG 22/03585 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OOL7
Affaire : S.A.S. OTEIS
C/ S.A.R.L. DOLCEVITA
S.A.S. ATELIER [S] + [Z]
Organisme MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF)
[X] [B]
Société UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
S.A.S. BET OTEIS
Société SMABTP



ORDONNANCE DE MISE EN ETAT



Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame BOTELLA, Greffier.



DEMANDERESSE AU PRINCIPAL / DEFENDERESSE A L’INCI

DENT

S.A.S.U. OTEIS prise en la personne de son Président demeurant et domicilié audit siège ès qualités
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par M...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE

4ème Chambre civile
Date : 22 Août 2024 -
MINUTE N°

N° RG 22/03585 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OOL7
Affaire : S.A.S. OTEIS
C/ S.A.R.L. DOLCEVITA
S.A.S. ATELIER [S] + [Z]
Organisme MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF)
[X] [B]
Société UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
S.A.S. BET OTEIS
Société SMABTP

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame BOTELLA, Greffier.

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL / DEFENDERESSE A L’INCIDENT

S.A.S.U. OTEIS prise en la personne de son Président demeurant et domicilié audit siège ès qualités
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Paul SEMIDEI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DEFENDEUR AU PRINCIPAL / DEMANDEUR A L’INCIDENT

S.A.R.L. DOLCEVITA représentée par son gérant M. [P] [M] domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Sylvie CASTEL de la SELARL SYLVIE CASTEL, avocats au barreau de NICE, avocat postulant, Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT

S.A.S. [S] - [Z], Architecte, représentée par son gérant
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Maître Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocats au barreau de NICE, avocat postulant, Me Jacques VACCAREZZA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocat postulant, Me Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

M. [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5] (ITALIE)
représenté par Me Sophie GORSE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Henri NAJJAR, du barreau de PARIS et Me Frank FARHANA, du barreau de MARSEILLE, avocats plaidants

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
[Adresse 8]
[Localité 7] (ITALIE)
représentée par Me Sophie GORSE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Henri NAJJAR, du barreau de PARIS et Me Frank FARHANA, du barreau de MARSEILLE, avocats plaidants

SMABTP
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Delphine ARBELEN, avocat au bareau de PARIS, avocat plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE

SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société OTEIS
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Delphine ARBELEN, avocat au bareau de PARIS, avocat plaidant

Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 22 mars 2024

La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 27 juin 2024 a été rendue le 22 Août 2024 après prorogation du délibéré le 27 juin et 14 août 2024, par Madame VALAT Juge de la Mise en état,
assistée de Madame BOTELLA, Greffier.

Grosse
- Me Sylvie CASTEL
- Me Sylvie CARMAND
- Me Sophie GORSE
- Me Benjamin DERSY
- Me Estelle CIUSSI
- Me Nathalie PUJOL

Le 22 août 2024

Mentions diverses :

Par acte authentique du 5 juin 2008, la société Dolce Vita, dont le gérant et les associés sont de nationalité italienne, a acquis une parcelle de terre possédant un accès privé à la mer d'environ quatre hectares située dans la commune [Localité 14] en Corse du Sud afin d'y construire un complexe d'habitation.

Sont intervenus à l'opération de construction :
- l'architecte italien M. [X] [B], à titre personnel et en tant que représentant de la société Work System Slr, assurés auprès de la société Unipolsai Assurazioni Spa
- l'architecte français atelier [S]-[Z] basé à [Localité 13], assuré auprès de la Mutuelles des architectes français (la MAF)
- le bureau d'études technique OER devenu Oteis, assuré auprès de la société SMA

Le coût estimé du projet était de 10 à 15 millions d'euros.

Le projet n'a pas pu aboutir.

Par ordonnance du 17 mai 2017, le juge des référés du tribunal de commerce d'Ajaccio, saisi par la société Dolce Vita, a ordonné une mesure d'expertise. L'expert désigné ayant été empêché, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné par ordonnance du 20 juin 2017 M. [C] [U] en qualité d'expert.

Par ordonnance du 11 septembre 2019, le juge des référés a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la MAF, à la SMABTP et à la société Unipolsai Assurazioni.

L'expert a déposé son rapport le 27 juillet 2020.

Par acte d'huissier du 7 juin 2021, la société Dolce Vita a fait assigner les intervenants à l'opération de construction devant le tribunal de commerce de Nice, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nice par jugement du 12 mai 2022 au motif que l'activité d'architecte revêt un caractère civil.

Par conclusions notifiées le 4 octobre 2023, la société Dolce Vita a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice d'un incident afin d'obtenir principalement le paiement d'une provision.

Par dernières conclusions d'incident notifiées le 18 mars 2024, la société Dolce Vita conclut au débouté de toutes demandes contraires et sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation in solidum de la maîtrise d'œuvre groupée, à savoir M. [B] tant à titre personnel qu'en qualité de représentant de la société Work System, la société [S]-[Z], la société Oteis et leurs assureurs respectifs, à savoir la société Unipolsai Assurazioni, la MAF et la SMABTP, à lui payer une provision d'un montant de 1.423.515,56 euros HT en réparation du préjudice subi et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Dolce Vita reproche aux maîtres d'œuvre l'inexécution manifeste de la mission contractuelle, des erreurs communes manifestes de conception et de réalisation des travaux, une insuffisance manifeste dans la préparation de la maîtrise d'œuvre pour le bon déroulement du chantier et un manquement manifeste à leur obligation d'information et de conseil à son égard en tant que maître d'ouvrage. Elle estime que le projet n'a pas pu aboutir en raison d'une erreur fondamentale commise par les architectes concernant le permis de construire et plus précisément par la société [S]-[Z] mandatée spécialement à cet effet puisque la demande de permis de construire déposée a porté sur une superficie de 5.668 m2 surface hors œuvre nette (SHON), alors que la surface estimée était de 7.000 m2 SHON, soit une diminution d'environ 20 %. Elle estime qu'il s'agit d'une erreur grossière provenant du fait que les calculs de surface prévues par les normes françaises et italiennes ne sont pas les mêmes et qu'il n'était pas possible de les transposer dans la demande de permis de construire comme cela a été fait, ce qui a nécessité le dépôt d'un nouveau permis de construire. Elle explique que malgré le retard causé par les erreurs des architectes, elle a commencé l'édification de trois blocs de bâtiments, les réservations commerciales étant prometteuses. Elle reproche également aux architectes l'absence d'étude du sol requise ayant entraîné l'éboulement des fondations de l'un des bâtiments. Elle soutient au visa des articles 1103 et 1991 du code civil que la responsabilité de la société [S]-[Z] est engagée, d'une part, au titre du contrat d'entreprise signé et, d'autre part, au titre du mandat spécifique qui lui a été confié pour déposer le permis de construire pour ne pas avoir vérifié l'existence d'une discordance entre la surface hors œuvre nette résultant des plans déposés et la surface hors œuvre nette déclarée sur la demande de permis de construire. Elle ajoute que la société [S]-[Z] a également commis une faute au titre de l'exécution de son obligation d'information, d'explication et de conseil qui pèse sur elle en tant qu'architecte.

La société Dolce Vita réclame la condamnation in solidum des différents intervenants du chantier soutenant que leurs fautes respectives ont concouru au blocage de celui-ci. Elle insiste qu'une mission complète comprenant le suivi des travaux et les plans d'exécution a été confiée aux maîtres d'œuvre. Elle précise que la diminution de surface n'a été portée pour la première fois à sa connaissance qu'au premier trimestre 2016 lors d'une réunion de travail, mais que la maîtrise d'œuvre groupée l'a rassuré en avançant la possibilité de déposer un permis modificatif afin de revenir au projet arrêté en 2010. Elle reproche à la maîtrise d'œuvre groupée son incapacité à assurer la conformité technique et juridique des plans au regard du permis de construire délivré le 1er juin 2012 et des défaillances dans la conception et l'exécution du chantier.

Elle soutient que la responsabilité de la société Oteis et de M. [B] est engagée non seulement sur le fondement de leurs obligations techniques mais également sur le fondement du défaut d'information, d'explication et de conseil dont la charge de la preuve incombe à la maîtrise d'œuvre groupée. Elle précise que son préjudice direct résulte de l'ensemble des frais engagés pour le projet qui n'a pas pu aboutir et du manque à gagner subi.

Par conclusions notifiées le 21 novembre 2023, la société [S]-[Z] conclut à titre principal au débouté de la société Dolce Vita de ses prétentions. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation in solidum de la société Unipolsai Assurazioni, de la société Oteis, de la société SMABTP et de M. [B], agissant à titre personnel et en tant que représentant de la société Work System, à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société Dolce Vita à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle soutient que le rapport d'expertise doit être annulé pour défaut de respect du principe du contradictoire. Elle fait également valoir qu'aucun document contractuel la liant au maître de l'ouvrage n'imposait l'obtention d'un permis de construire pour une SHON de 7.300 m2 et qu'à ce stade le juge de la mise en état ne peut trancher l'étendue des obligations contractuelles et des responsabilités. Elle affirme que la société Dolce Vita savait que la commune de [Localité 14] imposait une surface SHON de 5.668 m2. Elle lui reproche en outre d'avoir engagé des travaux avant que le sondage nécessaire ait été effectué pour l'étude du sol et d'avoir délibérément interrompu la réalisation du programme.

Par conclusion d'incident notifiées le 21 mars 2024, la MAF demande au juge de la mise en état de prendre acte qu'elle sollicite la nullité du rapport d'expertise déposé le 20 juillet 2020. A titre principal, elle conclut au débouté de la société Dolce Vita de sa demande de provision formée à son encontre et le débouté de toute autre partie de tout appel en garantie à son encontre. A titre subsidiaire, elle sollicite que le montant du préjudice direct de la société Dolce Vita soit limité et évalué à de plus justes proportions, la condamnation in solidum des sociétés Unipolsai Assurazioni, de la société Oteis, de la SMABTP et de M. [B], agissant à titre personnel et en qualité de représentant de la société Work System, à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, le rejet de toute demande de garantie formée à son encontre et l'application de la franchise et du plafond de garantie de 500.000 euros au titre des dommages matériels et immatériels. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société Dolce Vita à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi et aux entiers dépens, ainsi que le rejet des demandes de condamnation formulées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.

La MAF soutient que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire et que le rapport d'expertise doit être annulé. Elle fait valoir que des contestations sérieuses existent tant sur le principe que sur le montant de l'obligation et ne permettent pas d'allouer la provision sollicitée. Elle soutient que la société [S]-[Z] n'était tenue contractuellement à aucune surface de construction à l'égard de la société Dolce Vita dès lors qu'aucun document contractuel ne fait référence à une SHON de 7.300 m2 et ne comporte la moindre obligation en termes de SHON. Elle souligne que la société Dolce Vita connaissait l'exigence de la commune d'une surface SHON limitée à 5.668 m2 et qu'elle avait donné son consentement implicite sur cette surface. Elle affirme que le projet de construction pouvait être mis en œuvre et que ce n'est que la société Dolce Vita qui a décidé délibérément de ne pas le réaliser. Elle conteste la conclusion du rapport d'expertise selon laquelle l'obtention d'un permis de construire modificatif serait exclue en raison du caractère inconstructible du site puisque le plan d'aménagement et de développement durable de Corse auquel ce rapport se réfère a été annulé. Elle souligne que les plans annexés au permis de construire ne font pas état d'une surface SHON approximative de 6.900 m2 et qu'il existe une contestation sérieuse concernant la discordance alléguée entre la surface SHON des plans déposés et celle déclarée sur la demande de permis de construire. Elle note que la société Dolce Vita ne verse pas aux débats le mandat qui aurait été confié à la société [S]-[Z] pour le dépôt du permis de construire auquel la demanderesse fait référence. Elle estime que l'éboulement intervenu sur le chantier ne peut être reproché à son assurée dès lors que la société Dolce Vita a débuté les travaux sans consulter la maîtrise d'œuvre, sans travaux préparatoires et sans réalisation des études nécessaires. Elle estime qu'aucun lien de causalité n'existe entre les manquements reprochés à la société [S]-[Z] et les préjudices allégués par la société Dolce Vita en l'absence de réalisation de l'opération de construction initialement projetée. Elle note que celle-ci a recherché à revendre le projet en se limitant à préserver le permis de construire obtenu par la réalisation des prestations a minima. Elle oppose une position de non-garantie faisant valoir qu'en signant la demande de permis de construire, la société [S]-[Z] a agi non pas en qualité de maître d'œuvre mais en qualité de mandataire du maître d'ouvrage, activité pour laquelle elle n'est pas garantie.

Par conclusion d'incident notifiées le 21 mars 2024, M. [X] [B] et la société Unipolsai Assicurazioni concluent à titre principal au débouté de la société Dolce Vita de sa demande de condamnation à une somme provisionnelle formée à leur encontre. A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de la société [S]-[Z] à les relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la société Dolce Vita et/ou tout succombant à leur payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que l'existence d'une créance à leur encontre est sérieusement contestable en raison de l'absence de solidarité automatique entre les entreprises membres d'un groupement conjoint et de faute personnelle commise par M. [B] ayant contribué à l'intégralité du dommage allégué. Ils précisent que la mission de M. [B], architecte italien, était limitée à la conception du projet et du dessin des plans et ne comprenait ni l'élaboration des missions d'adaptation du projet aux spécificités et réglementations françaises et locales, ni l'obtention du permis de construire. Ils affirment qu'aucune obligation d'information et de conseil ne peut être imposée à M. [B] au titre de la réglementation française et qu'il ne peut pas être tenu responsable d'une faute commise par la société [S]-[Z] laquelle a été désignée par la société Dolce Vita de son propre choix. Ils estiment que la société Dolce Vita est défaillante dans la preuve du lien de causalité entre une faute personnelle de M. [B] et les dommages allégués.

Par conclusions notifiées le 1er mars 2024, la société Oteis conclut au débouté de la société Dolce Vita de l'ensemble de ses demandes de condamnations dirigées à son encontre et demande au juge de la mise en état de se déclarer incompétent en raison de l'existence de contestations sérieuses. A titre subsidiaire, elle sollicite que la société [S]-[Z] et M. [B] soient déclarés entièrement responsables du défaut de calcul des surfaces et la condamnation in solidum de la société [S]-[Z] et de son assureur la MAF, de M. [B] et de son assureur la société Unipolsai Assurazioni à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires. Elle sollicite enfin la condamnation de la société Dolce Vita ou tout autre succombant à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Pujol, avocat.

La société Oteis précise que le contrat qu'elle a signé avec la société Dolce Vita ne portait que sur les lots relatifs à la réalisation des études de structure, fluides et VRD et sur l'assistance technique pour ces lots. Elle précise qu'elle n'est jamais intervenue sur le chantier ayant débuté en 2015, que sa mission ne portait que sur les études techniques et qu'elle est étrangère aux difficultés rencontrées sur le chantier, notamment celles relatives au calcul des surfaces. Elle fait valoir l'existence de contestations sérieuses s'opposant au versement d'une provision. Elle conteste tout engagement solidaire au titre de la convention de co-traitance et précise que le groupement créé momentanément était destiné uniquement à organiser et coordonner les échanges avec le maître de l'ouvrage, la société [S]-[Z] étant le coordonnateur. Elle précise que ses honoraires n'ont pas été réglés et qu'elle a été contrainte d'introduire une action en justice à cet égard.

Par conclusions notifiées le 28 février 2024, les sociétés SMABTP et SMA sollicitent à titre liminaire que l'intervention de la société SMA dans le cadre de la présente procédure en qualité d'assureur du bureau d'études techniques Oteis soit jugée recevable et bien fondée ainsi que le prononcé de la mise hors de cause de la SMABTP. A titre principal, elles concluent au débouté de la société Dolce Vita de sa demande de provision et de ses autres demandes ainsi que des demandes des autres parties dirigées à l'encontre de la société SMABTP. A titre subsidiaire, elles sollicitent la condamnation in solidum de la société [S]-[Z], de M. [B] et de leurs assureurs respectifs à relever et garantir la société SMA de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au principal, frais, intérêts et accessoires. Elles demandent le rejet des appels en garantie formés et le respect des plafonds et franchises contractuels opposables à son assurée tout comme aux tiers. Elles sollicitent enfin la condamnation de la société Dolce Vita ou toutes parties succombantes à leur régler la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident qui seront recouverts par Maître Sylvie Carmand, avocat.

Les sociétés SMABTP et SMA précisent que la société Oteis bénéficie d'une police d'assurance auprès de la société SMA et que la garantie de la société SMABTP est recherchée à tort. Elles font valoir qu'il existe des contestations sérieuses à la demande de provision formulée par la société Dolce Vita, à la demande d'une condamnation in solidum pour une provision globale alors même que les intervenants à l'acte de construire ont reçu des missions distinctes, et à la demande de condamnation de la société Oteis et de son assureur du fait de la perte de surface retenue par l'expert judiciaire. Elles ajoutent qu'il existe des contestations sérieuses s'agissant de l'origine du sinistre et du quantum demandé et que le montant réclamé ne correspond pas au montant retenu par l'expert dans son rapport.

Pour un exposé complet des faits et de l'argumentation des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'incident a été retenu à l'audience du 22 mars 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 27 juin 2024 prorogé au 22 août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de mise hors de cause de la société SMABTP

Les sociétés SMABTP et SMA font valoir que la société Oteis bénéficie d'une police d'assurance auprès de la société SMA et non auprès de la société SMABTP.

La police d'assurance à laquelle il est fait référence n'est pas produite. L'intervention volontaire de la société SMA et la police d'assurance souscrite auprès de celle-ci ne font cependant pas l'objet de contestation si bien qu'il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la société SMABTP.

Sur la régularité du rapport d'expertise

La société [S]-[Z] et la MAF font valoir que le rapport d'expertise est entaché d'irrégularités et doit être annulé. Elles critiquent la formulation de la mission confiée à l'expert par le juge des référés, sans toutefois démontrer avoir formulé des objections à cet égard. Elle reproche à l'expert d'avoir laissé un délai trop court d'un mois aux parties pour formuler des observations sur une pré-rapport comportant 120 pages, sans toutefois démontrer avoir demandé une extension de ce délai. Un délai court n'équivaut par ailleurs pas à un défaut de respect du principe du contradictoire.

La société [S]-[Z] et la MAF affirment en outre qu'un rapport a été établi par un sapiteur, sans que les parties aux opérations d'expertise y soit associées et sans qu'il fasse l'objet d'une libre discussion.

Il n'est toutefois pas contesté que le rapport litigieux consistant en une note juridique a été joint au pré-rapport communiqué par l'expert aux parties et que celles-ci ont eu la possibilité de formuler des observations sur le contenu de cette note avant l'établissement du rapport final d'expertise, possibilité dont elles ne se sont pas saisies.

Les violations du principe du contradictoire alléguées et susceptibles d'entraîner la nullité du rapport d'expertise ne sont pas démontrées de façon incontestable et nécessitent un examen par le juge du fond.

Sur la demande de paiement d'une provision

Aux termes de l'article 789 - 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, le rapport d'expertise déposé le 20 juillet 2020 précise " le contrat de base d'origine de 2009 définissait une surface de 7.300 m2. D'après les calculs établis en juillet 2010 par l'auteur du projet M. [X] [B], cette surface du programme a été ramenée à 6842 m2, et le permis de construire d'octobre 2011 confié à M. [S] est de 5668 m2 ". Le rapport ajoute que " la réglementation d'urbanisme autorisée, permettait compte tenu du POS de l'époque, une possibilité de construction de 11837,29 m2 ".

Le rapport conclut que le " permis de construire déposé par l'architecte M. [S] a donné lieu à la modification de la typologie des appartements, et surtout une surface hors œuvre nette inférieure de (6842 m2 - 5668 m2) 1174 m2, soit une réduction de 21 % de la surface du programme " aboutissant à l'existence d'une différence substantielle de mesures par rapport la surface prévue de 6.824 m2.

L'expert indique en page 51 du rapport : " Dans le cadre de la mesure d'instruction et au terme de 10 accédits, nous constatons :
- que l'APS et l'ADP portaient sur une SHON de 6.842 m2 ;
- que les plans déposés à l'appui de la demande de permis de construire portaient sur une SHON de 6819,96 m2 ;
- que le document Cerfa écrit du permis de construire ne porte que sur une SHON de 5668 m2 ;
- que les quantitatifs estimatifs du bureau d'étude OTEIS et de l'architecte [S] portaient sur une SHON de 6842 m2 en 2010 et 6430 m2 en 2013 ;
- que la vérification de superficie des plans d'exécution proposée par le cabinet [X] [B] développe une SHON de 6902,05 € ;
- que l'atelier [S] +[Z] a finalement produit un plan modificatif du permis de construire le 14/02/2019, et une 2ème version le 21/04/2019 pour une superficie de SHON de 5233,55 m2 / 5234 m2 ;
- que le comparatif effectué entre la surface SHON calculée par nos soins suivant le permis de construire 02A 26911R0028 du 01/06/2012 avec les bâtiments X, Y, Z et le projet modificatif proposé par M. [S] les 14/02/2019 et 21/04/2019 pour rentrer dans les calculs SHON, a entraîné une modification de l'ensemble des cellules et ne correspond pas, par conséquent, aux plans d'origine du permis de construire
- que l'analyse des possibilités juridiques de modifier les plans du permis de construire telles qu'elles sont examinées par Mme Lucienne ERSTEIN, Conseiller d'Etat Honoraire, notre sapiteur suite à notre accédit du 08/11/2019 (note n°9), démontre l'impossibilité de modifier ou solliciter un nouveau permis de construire (note juridique annexée). "

La note juridique rédigée par Mme [K] le 20 décembre 2019 explique que la zone d'implantation du projet de construction litigieux est couverte par la loi Littoral, le plan local d'urbanisme de la commune [Adresse 15] en vigueur lors de la délivrance du permis de construire le 1er juin 2012 et que ce plan a été déclaré partiellement illégal par le tribunal administratif de Bastia, puis par la cour administrative de Marseille en raison des non-conformités à la loi Littoral.

La note précise également que le permis de construire délivré sur la base de ce plan local d'urbanisme entraîne normalement la nullité du permis de construire, sauf s'il est devenu définitif comme c'est le cas en l'espèce. Les éventuelles modifications qui pourraient être apportées au projet doivent respecter le plan local d'urbanisme modifié ainsi que la loi Littoral et les documents ayant vocation à préciser l'application de cette loi. La note juridique conclut qu'en raison des nouvelles dispositions en vigueur, aucune autorisation de construire ne peut être aujourd'hui délivrée dans le secteur de [Adresse 15] situé dans un espace proche du rivage et que seul peut être mis en œuvre le projet de construction tel qu'il a été autorisé par le permis de construire délivré le 1er juin 2012.

Il se déduit de l'examen du rapport d'expertise sans contestations sérieuses que la surface qui a été précisée sur la demande de permis de construire était significativement inférieure à celle prévue pour le projet conçu par M. [B], qu'une modification de la surface entraînait des changements importants concernant la typologie des logements nécessitant le dépôt d'un permis modificatif alors que la modification n'était plus possible en raison de l'évolution du plan local d'urbanisme applicable pour sa mise en conformité à la loi Littoral.

Il ressort en outre des éléments du dossier que le chantier a débuté en 2015 et a été bloqué à compter du mois de février 2016 pour environ dix mois jusqu'à la désignation d'un nouveau maître d'ouvrage.

La société Dolce Vita reproche un éboulement qui s'est produit dans un des bâtiments en raison de l'absence d'étude préliminaire du sol. Le rapport d'expertise précise en page 68 que le blocage du chantier " trouve son origine dans l'incomplétitude des plans de conception et dans l'insuffisance de préparation du dossier de conception et d'exécution. " Le rapport souligne également " l'impréparation de la phase d'exécution par l'ensemble de la maîtrise d'œuvre ", sans fournir d'autres précisions.

Des informations supplémentaires et une analyse au fond sont toutefois nécessaires pour confirmer l'origine des difficultés survenues sur le chantier et les responsabilités respectives. La demande de paiement d'une provision au titre du blocage du chantier sera par conséquent rejetée.

Concernant les préjudices allégués par la société Dolce Vita, l'expert a examiné et validé des dépenses engagées au titre du projet pour un montant de préjudice dit direct total de 1.423.515,56 euros HT, 1.605.238,86 euros TTC comprenant les frais d'acquisition du terrain, notariés, de taxe locale d'équipement, de maîtrise d'œuvre, de coût des travaux effectués, d'honoraires de géomètre, de sondages, d'ingénieur béton, de contrôle chantier et de travaux spéciaux consistant en la réalisation de tirans et de barbacanes. L'expert précise avoir écarté les frais d'honoraires d'avocat, les honoraires d'assistance technique, les frais de déplacement des maîtres d'œuvre et les frais de commercialisation (pp. 63-64 du rapport).

Les pertes indirectes sont évaluées à un montant total de 5.537,85 euros HT le m2 en tenant compte de la valeur moyenne des ventes au mètre carré SHON de 6.645,42 euros le m2 et 5.537,85 euros le m2 (pp. 65 et 66 du rapport d'expertise).

Seul le préjudice dit direct fait l'objet d'une demande de provision.

En l'état des éléments de la procédure et en l'absence d'informations sur le statut actuel du projet de construction et de son exploitation commerciale éventuelle, il convient d'allouer une provision d'un montant de 355 878 euros correspondant à un tiers des frais justifiés et retenus par l'expert dans le cadre des opérations d'expertise au titre du préjudice direct subi par la société Dolce Vita en raison de la discordance de superficie déclarée dans la demande de permis de construire et la superficie qui ressort des plans du projet.

1. Sur les responsabilités et les garanties

a) sur la responsabilité de M. [B]

Selon le contrat d'architecte signé le 4 septembre 2008 par la société Dolce Vita et M. [B], M. [B] était chargé notamment de la réalisation d'une étude de faisabilité et d'étude du projet, d'un projet définitif complet, de l'obtention des autorisations et des permis nécessaires délivrés par les autorités et les organismes compétents, d'un projet exécutif, d'une description technique, de la réalisation des plans des unités de vente et des fonctions de maîtrise d'œuvre.

La convention de groupement de maîtrise d'œuvre du 20 septembre 2009 mentionne M. [B] en tant que l'un des deux architectes chargés d'une mission de maîtrise d'œuvre, comprenant notamment l'établissement des études préliminaires, de l'avant-projet sommaire et définitif et du dossier de demande de permis de construire.

M. [B] exerce toutefois son activité professionnelle en Italie et semble être intervenu principalement sur la conception du projet de construction. Il existe par conséquent des contestations sérieuses sur sa participation dans la préparation du dépôt de la demande du permis de construire en France nécessitant un examen au fond et excédant la compétence du juge de la mise en état.

Les demandes tendant à sa condamnation et celle de son assureur, la société Unipolsai Assurazioni, au versement d'une provision seront donc rejetées. Les appels en garantie formulés par les autres intervenants à la construction à leur encontre seront également rejetés à cette étape.

b) sur la responsabilité de la société Oteis

Selon le contrat d'ingénierie du 13 novembre 2009, la société Office d'Equipement Régional devenue société Oteis était chargée en tant que bureau d'études techniques d'une mission de maîtrise d'œuvre comprenant notamment l'établissement de documents graphiques, de l'ensemble des spécifications techniques des ouvrages et du dossier loi sur l'eau à fournir lors du dépôt du permis de construire.

L'annexe 3 de la convention de groupement de maîtrise d'œuvre du 20 septembre 2009 relative à la répartition des missions et des honoraires ne prévoit pas de mission spécifique à la charge du bureau d'études techniques.

La société Oteis affirme que sa mission était limitée aux lots techniques structure, fluides et VRD. Le dossier de la procédure ne comporte pas d'éléments clairs relatifs à son éventuelle participation à la préparation des documents et au dépôt de la demande de permis de construire.

Le rapport d'expertise précise par ailleurs en page 133 : " nous confirmons l'absence d'implication du BET OTEIS dans le litige afférent aux calculs des surfaces. "

Il existe par conséquent des contestations sérieuses sur la participation de la société Oteis à la préparation des documents nécessaires et au dépôt de la demande du permis de construire lesquelles nécessitent un examen au fond et excèdent la compétence du juge de la mise en état.

Les demandes tendant à sa condamnation au paiement d'une provision concernant le dépôt du permis de construire et à celle de son assureur, la société SMA, seront donc rejetées. Les appel en garantie formulées à leur encontre par les autres intervenants à la construction seront également rejetés.

c) sur la responsabilité de la société [S]-[Z]

Le contrat type d'architecte signé en septembre 2009 avec la société [S]-[Z] précise que l'architecte est chargé de la mission de maîtrise d'œuvre et indique : " estimation de la surface à construire de 7.300 m2 " comprenant un programme " d'environ 80 logements ".

La convention de groupement de maîtrise d'œuvre du 20 septembre 2009 relative à la répartition des missions et des honoraires prévoit une mission de maîtrise d'œuvre sur la base du même contrat type.

Il ressort des éléments du dossier que l'architecte français, la société [S] et [Z] avait pour mission d'assurer la conformité du projet à la réglementation française et de déposer la demande de permis de construire.

Le rapport d'expertise précise en page 51 que l'avant-projet sommaire et l'avant-projet définitif portaient sur une SHON de 6.842 m2, que les plans déposés à l'appui de la demande de permis de construire portaient sur une SHON de 6819,96 m2, alors que le document Cerfa écrit de la demande de permis de construire ne portait que sur une SHON de 5668 m2.

La MAF et la société [S]-[Z] affirment que la commune de [Localité 14] imposait une surface SHON de 5.668 m2 et que la société Dolce Vita aurait donné son accord implicite pour une telle surface. Elles ne versent cependant aux débats aucune pièce qui corrobore leurs affirmations et ne démontrent pas que la société Dolce Vita a clairement informé la société Dolce Vita en amont du dépôt de la demande de permis de construire de la discordance de surfaces entraînant des modifications concernant la typologie des constructions à réaliser.

Le défaut d'information et de conseil de la société [S]-[Z] en tant qu'architecte ne fait pas l'objet de contestations sérieuses et engage sa responsabilité contractuelle envers le maître de l'ouvrage en raison de la discordance entre la surface prévue dans les plans du projet de construction et la surface déclarée dans la demande de permis de construire. La société [S]-[Z] sera par conséquent condamnée à verser à la société Dolce Vita la somme provisionnelle de 355 878 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice financier.

2. Sur la garantie de la MAF

Il est acquis que la MAF est l'assureur responsabilité civile professionnelle de la société [S]-[Z].

La garantie dommages matériels et immatériels souscrite dans le cadre de la police d'assurance n°256191/U/21 est applicable. Elle sera condamnée in solidum avec la société [S]-[Z] à verser à la société Dolce Vita la somme provisionnelle susmentionnée.

Elle justifie des franchises et des plafonds de garantie applicable par la production des conditions particulières de la police d'assurance acceptées par la société [S]-[Z] en y apposant sa signature.

La franchise et le plafond de garantie prévus en page 2 de ces conditions particulières pour la garantie dommages matériels et immatériels non consécutifs sont par conséquent applicables.

Les moyens formulés par la MAF concernant l'exclusion de garantie excèdent la compétence du juge de la mise en état et feront l'objet d'un examen au fond.

La MAF sera par conséquent condamnée in solidum avec son assurée à payer à la société Dolce Vita la provision susmentionnée.

Sur les demandes accessoires

Parties perdantes principalement à l'incident, la société [S]-[Z] et la MAF seront condamnées aux dépens de l'incident et à payer à la société Dolce Vita la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche de rejeter les autres demandes formulées en application des dispositions du même texte.

L'exécution provisoire de la présente décision étant de droit, la demande formée de ce chef par la société Dolce Vita s'avère sans objet et sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS l'intervention volontaire de la SA SMA en qualité d'assureur de la SASU Oteis ;

PRONONÇONS la mise hors de cause de la société SMABTP ;

CONDAMNONS in solidum la SAS [S]-[Z] et la Mutuelle des architectes français à payer à la SARL Dolce Vita la somme provisionnelle de 355.878 (trois cent cinquante-cinq milles et huit-cent soixante-dix-huit euros) à valoir sur l'indemnisation due au titre du préjudice financier causé par la discordance entre la surface prévue dans les plans du projet de construction et la surface déclarée dans la demande de permis de construire ;

DISONS que les franchises et les plafonds de la garantie dommages matériels et immatériels non consécutifs souscrite par la SAS [S]-[Z] dans le cadre de la police d'assurance n°256191/U/21 auprès de la Mutuelle des architectes français sont applicables à cette condamnation ;

CONDAMNONS in solidum la SAS [S]-[Z] et la Mutuelle des architectes français à payer à la SARL Dolce Vita la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum la SAS [S]-[Z] et la Mutuelle des architectes français aux dépens de l'incident ;

REJETTONS les autres demandes formulées par les parties ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 04 décembre 2024 à 9 heures et invitons les parties à communiquer leurs conclusions récapitulatives avant cette date ;

Et le juge de la mise en état a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 4ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/03585
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;22.03585 ?
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