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22/08/2024 | FRANCE | N°22/01196

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 4ème chambre civile, 22 août 2024, 22/01196


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 8] c/ [S] [P], [Z] [E]


Du 22 Août 2024

4ème Chambre civile
N° RG 22/01196 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OBNK




























Grosse délivrée à
la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Me Eric MANAIGO
la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA



le 22 Août 2024


mentions diversesr>Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt deux Août deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 8] c/ [S] [P], [Z] [E]


Du 22 Août 2024

4ème Chambre civile
N° RG 22/01196 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OBNK

Grosse délivrée à
la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Me Eric MANAIGO
la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA

le 22 Août 2024

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt deux Août deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 21 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 18 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 22 Août 2024, après prorogation du délibéré le 18 juin, 29 juillet, 08 août 2024, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Localité 9] IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4] et [Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Eric MANAIGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEURS:

Monsieur [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Madame [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [P] et Mme [Z] [E] sont propriétaires d'un appartement dans un immeuble dénommé [Adresse 8] soumis au régime de la copropriété et situé [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 9].

Le 26 mars 2021, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à M. [P] et à Mme [E] un commandement de payer des charges de copropriété pour un montant de 10.198,51 euros.

Par actes d'huissier des 9 et 10 mars 2022, le syndicat des copropriétaires les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir leur condamnation à régler les charges de copropriété impayées.

Par dernières conclusions notifiées le 27 juin 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] conclut au débouté des demandes reconventionnelles formées par M. [P] et par Mme [E] et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer :
- la somme de 12.178,89 euros au titre des charges de copropriété et des provisions sur charges impayées et des frais d'huissier engagés,
- la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires précise que M. [P] et Mme [E] ne règlent plus leurs charges depuis le 1er juillet 2017 et qu'ils n'ont versés que la somme de 872,17 euros entre le 1er juillet 2017 et le 1er janvier 2022, le contraignant d'engager des frais de relance, d'huissier et d'avocat pour obtenir le paiement des sommes dues. Il précise que le défaut de paiement de charges lui cause des difficultés de trésorerie et souligne que la dette est ancienne et que M. [P] et Mme [E] ont profité de larges délais pour exécuter leurs obligations.

Il s'oppose aux demandes reconventionnelles formulées en contestant toute carence de sa part. Il explique que le dommage allégué par M. [P] était dû à un acte de vandalisme sur le compteur électrique causé par un tiers non identifié dont il n'est pas responsable. Il souligne que seul Enedis pouvait procéder aux réparations nécessaires et y a procédé tardivement dans un délai de presque cinq mois. Il ajoute que le syndic de la copropriété a effectué toutes les démarches nécessaires auprès de l'assureur récalcitrant du syndicat afin que le sinistre puisse être pris en charge et que M. [P] s'est vu alloué une indemnité pour les dommages matériels, les pertes immatérielles étant exclues de la garantie contractuelle. Il souligne que l'électricité a été remise en service dans l'appartement de M. [P] et de Mme [E] le 1er mai 2017 alors que le règlement des charges n'est plus effectué depuis le 1er juillet 2017. Il estime enfin que la demande de compensation ne comporte pas de lien suffisant avec les demandes en paiement des charges.

Par conclusions notifiées le 27 février 2023, M. [S] [P] conclut à titre principal au débouté des demandes formulées à son encontre et sollicite à titre subsidiaire :
- la condamnation du syndicat des copropriétaires à réparer l'entier préjudice subi, à savoir la somme de 10.972,94 euros au titre du préjudice matériel et financier et la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
- de voir ordonner la compensation,
- la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- sa dispense prévue par l'article 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
- de voir écarter l'exécution provisoire.
A titre reconventionnel,
- la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10.972,94 euros au titre du préjudice matériel et financier, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi trouvant son origine dans les parties communes ayant entraîné des dommages dans son appartement ainsi que le départ de la locataire,
- de voir ordonner la compensation,
- à défaut, lui octroyer les plus larges délais afin de pouvoir apurer la dette,
- la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et faire application de l'article 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965.

M. [P] fait valoir que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée en lien avec un acte de vandalisme consistant en la coupure de fils électriques dans les parties communes entre le compteur de son appartement et la colonne électrique commune privant son appartement d'électricité et contraignant la locataire occupant celui-ci de partir. Il soutient avoir subi un préjudice trouvant son origine dans les parties communes dont le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit et doit donc indemniser. Il précise avoir contacté le syndic à plusieurs reprises aux fins de connaître sa position quant à la déclaration du sinistre auprès de l'assureur du syndicat et la prise en charge du sinistre. Il fait valoir que son préjudice est direct et certain et qu'une compensation doit être effectuée entre la somme due au titre des charges impayées et celle qu'il a exposée suite au sinistre intervenu le 2 novembre 2016 dont la responsabilité incombe au syndicat des copropriétaires. Il précise que suite à la déduction de la franchise appliquée par l'assureur du syndicat, il a été informé qu'il ne pouvait prétendre qu'à une indemnisation à hauteur de 50 euros.

Il reproche au syndicat des copropriétaires d'être resté indifférent et de ne pas avoir effectué les démarches nécessaires pour remédier rapidement au sinistre. Il estime que sa demande de compensation est justifiée par le préjudice matériel et financier subi du fait de la carence du syndicat des copropriétaires.

Il soutient que Mme [E] doit être déboutée de ses demandes formulées à son encontre en raison des nombreuses diligences qu'il a effectuées dans le cadre de la gestion du bien et le fait que le non-paiement des charges résulte du différend existant avec la copropriété.

Par conclusions notifiées le 6 avril 2023, Mme [Z] [E] sollicite :
- l'octroi des délais les plus larges, à savoir 24 mois pour s'acquitter de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre,
- la condamnation de M. [P] à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre,
- la condamnation du syndicat des copropriétaires, en l'état de la carence par lui manifestée dans la gestion du sinistre à lui payer ainsi qu'à M. [P] la somme de 10.972,94 euros au titre du préjudice matériel et financier, outre 10.000 euros au titre du préjudice moral,
- la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [E] ne conteste pas le défaut de paiement des charges de copropriété, mais expose qu'elle est victime des agissements et de l'inertie de M. [P]. Elle précise que les appels de fonds et les relances ont été établis au nom de M. [P] et qu'elle n'a pas été tenue informée de l'arriéré de charges. Elle explique qu'elle est séparée de fait de M. [P] et que celui-ci refuse sans motif de lui permettre de sortir de l'indivision dont fait l'objet l'appartement concerné et qu'elle a été contrainte de saisir la justice aux fins de voir ordonner par jugement en date du 10 janvier 2023 la vente du bien, M. [P] ayant cependant interjeté appel de ce jugement. Elle précise qu'elle vit seule avec sa fille, que le bien indivis dont M. [P] refuse la vente constitue une lourde charge au regard de ses revenus et qu'elle subit également les préjudices allégués par M. [P].

Pour un exposé complet des faits et de l'argumentation des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'affaire est intervenue le 7 mars 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mars 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 18 juin 2024 prorogé au 22 août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale en paiement des charges de copropriété

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs d'équipement ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.

Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l'existence et du montant de sa créance de charges par la production du procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l'exercice à venir, le procès-verbal de l'assemblée générale de l'année suivante, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.

En l'espèce, pour rapporter la preuve de l'existence et du montant de sa créance, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] produit :
- le relevé de propriété démontrant que M. [P] et Mme [E] sont propriétaires des lots de copropriété n°268, 318 et 388,
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 février 2021 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et le budget prévisionnel des années 2019 et 2021,
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juin 2018 approuvant les comptes de l'exercice 2017 et le budget prévisionnel de l'année 2019,
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 juin 2019 approuvant les comptes de l'année 2108, une modification du budget prévisionnel pour l'année 2019 et le budget prévisionnel pour l'année 2020,
- les appels de fonds, décomptes de charges, états financiers après répartition et états des dépenses correspondants,
- un commandement de payer la somme principale de 10.198,51 euros délivré le 26 mars 2021,
- un relevé de compte débiteur faisant état de la somme de 12.178,89 euros au 26 juin 2023.

Le solde débiteur de 12.178,89 euros au 26 juin 2023 n'est pas constitué exclusivement de charges de copropriété mais comprend les frais suivants :
- frais de mise en demeure d'un montant de 40 euros facturés le 11 décembre 2017
- frais de mise en demeure d'un montant de 40 euros facturés le 31 janvier 2018
- frais de mise en demeure d'un montant de 40 euros facturés le 18 avril 2018
- frais de relance d'un montant de 24,50 euros facturés le 17 mai 2018
- frais de relance d'un montant de 40 euros facturés le 10 août 2018
- frais de relance d'un montant de 24,50 euros facturés le 3 septembre 2018
- frais de transmission à auxiliaire de justice d'un montant de 280 euros facturés le 30 septembre 2018
- frais de transmission d'assignation d'un montant de 480 euros facturés le 22 juin 2021

Soit un total de 969 euros.

L'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Il est acquis qu'en application de ce texte, les frais nécessaires de recouvrement remboursables au syndicat sont ceux exposés à compter de la mise en demeure, qui n'entrent ni dans les dépens ni dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dès lors, les honoraires prévus par les contrats de syndic au titre des " frais de relance ", ou des " frais d'avocat ", ou des " frais d'huissier " ne peuvent pas être imputés au copropriétaire défaillant s'ils ne sont pas procéduralement nécessaires car ces prestations constituent des actes élémentaires d'administration de la copropriété par le syndic.

En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues est un acte inclus dans sa mission de base si bien que les frais qu'il engage ne sont considérés comme nécessaires que s'ils traduisent des diligences réelles et inhabituelles excédant les actes de gestion courante, exclusive de la transmission de pièces à l'huissier ou à l'avocat.

Ainsi, ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : des frais de mise au contentieux, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de l'huissier de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance soit mené à bien.

Par ailleurs, les frais d'assignation sont inclus dans les dépens de la présente décision si bien qu'il n'y a pas lieu de les inclure dans le montant de la créance revendiquée.

Déduction faite des frais non nécessaires et non imputables au copropriétaire défendeur, la créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété s'établit à la somme de 11.209,89 euros (12.178,89 euros - 969 euros).

M. [P] et Mme [E] ne contestent pas être redevables des charges de copropriété réclamées par le syndicat des copropriétaires.

Ils seront par conséquent condamnés à lui payer la somme de 11.209,89 euros, comptes arrêtés au 26 juin 2023.

Conformément à l'article 36 du décret du 17 mars 1967, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 mars 2021 pour un montant de 10.974,59 euros et pour le surplus à compter des conclusions actualisant la créance le 27 juin 2023 et jusqu'à parfait règlement.

Sur la demande reconventionnelle de M. [P] et de Mme [E]

M. [P] évoque plusieurs fondements juridiques au soutien de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à l'indemniser pour les préjudices subis en raison du défaut d'alimentation électrique de son appartement.

Il fait référence plus précisément dans le corps de ses écritures à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dont les dispositions instituent une responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires. Cette responsabilité ne s'applique cependant qu'aux dommages causés par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes et non à ceux causés par le fait d'un tiers et plus particulièrement par un acte de vandalisme.

M. [P] fait en outre référence dans le dispositif de ses écritures aux articles 1231 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité contractuelle, sans cependant évoquer aucun élément susceptible d'engager la responsabilité contractuelle du syndicat des copropriétaires.

M. [P] fait enfin référence dans le corps de ses écritures à l'article 1240 et suivants du code civil relatif à la responsabilité délictuelle et reproche au syndicat des copropriétaires sa carence dans la gestion du sinistre. Il ressort des éléments versés aux débats que l'acte de vandalisme consistant en la dégradation des câbles reliant l'appartement de M. [P] et de Mme [E] à la colonne électrique commune est survenu le 2 novembre 2016.

Afin de démontrer les diligences effectuées suite au sinistre, le syndicat des copropriétaires verse au dossier :
- une déclaration de sinistre effectuée le 22 février 2017 laquelle précise : " la déclaration de devis a tardé car nous ne savions pas si les dégâts concernés [sic] des parties communes ou des parties privatives. Le dossier de sinistre a été envoyé à [G] en date du 26/01/2017 par notre cabinet ",
- une plainte déposée le 20 février 2017 concernant des dégradations constatées dans une résidence située à [Localité 7] et sans lien avec la présente affaire,
- un courrier électronique adressé le 6 septembre 2017 à la société Gable Insurance demandant un retour sur le dossier afin de pouvoir donner une réponse à M. [P] et un courrier électronique faisant suivre à M. [P] la réponse reçue quant au traitement des sinistres par un nouveau cabinet dénommé Gestion Expertise
- un courrier électronique adressé le 15 janvier 2018 par le syndic au cabinet de gestion des sinistres lui reprochant de ne pas avoir apporté de réponse à la déclaration de sinistre régularisée.

Le cabinet Gestion Expertise a répondu par courrier en date du 27 février 2018 précisant qu'après application de la franchise contractuelle d'un montant de 935,90 euros, le syndicat des copropriétaires peut prétendre à une indemnité s'élevant à 50,04 euros et que " les pertes immatérielles correspondant aux éventuelles 'pertes de loyer' ou 'pertes de jouissance' sont exclus de la garantie Gable ".

Il n'est pas contesté que M. [P] a dû effectuer de nombreuses démarches pendant plus d'un an consistant à relancer à plusieurs reprises le syndicat des copropriétaires, en vain, à obtenir une autorisation permettant à la société Enedis d'intervenir sur les lieux, à avancer les frais d'intervention d'Enedis dans les parties communes de l'immeuble pour un montant de 912,24 euros, à relancer à plusieurs reprises la société Enedis pour l'intervention et le syndicat des copropriétaires pour la régularisation d'une déclaration de sinistre.

Cette déclaration n'a été effectuée que le 22 février 2017, soit plus de trois mois après le sinistre, alors que la dégradation des parties communes était confirmée par les rapports d'intervention des sociétés Electric System et Enedis dès le mois de novembre 2016.

Enfin, l'indemnité allouée que fait valoir le syndicat des copropriétaires n'est que d'un montant de 50,04 euros au titre des dommages matériels, comme cela résulte du courrier qui lui a été adressé le 1er mars 2018 par le cabinet d'assurance Segui & Paoli.

Le délai d'intervention d'Enedis évoqué par le syndicat des copropriétaires ne permet pas de justifier les réponses tardives et insuffisantes apportées par le syndicat des copropriétaires aux demandes de M. [P].

L'inertie du syndicat des copropriétaires des copropriétaires dans la mise en œuvre des démarches visant à remédier rapidement à l'absence d'alimentation électrique dans l'appartement de M. [P], le rendant inhabitable pendant environ six mois et entraînant le départ de la locataire, engage sa responsabilité délictuelle.

Mme [E] explique subir le même préjudice que M. [P] et s’associe à sa demande.

Il convient d'indemniser le préjudice financier subi par M. [P] et par Mme [E] et consistant en une perte de chance de percevoir des revenus locatifs à hauteur de 2.500 euros, outre les frais réglés pour l'intervention de la société Enedis dans les parties commune pour un montant de 912,24 euros.

Il convient également d'indemniser le préjudice moral subi par M. [P] du fait des multiples démarches accomplies et courriers rédigés en raison de l'inertie du syndicat des copropriétaires à hauteur de 500 euros.

L'indemnisation accordée pour un montant total de 3.912,24 euros (2.500 + 912,24 + 500) fera l'objet d'une compensation avec le montant dû au titre des charges de copropriété en application de l'article 1348 du code civil.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive

La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d'une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires invoque des difficultés de trésorerie causées par la résistance abusive de M. [P] et de Mme [E] à régler les charges de copropriété. Ce préjudice consistant en un retard de paiement est déjà réparé par les intérêts moratoires de sa créance.

En outre, la malice, la mauvaise foi ou l'erreur grossière ne sont pas caractérisées au cas d'espèce, le refus de paiement des charges de copropriété, certes injustifié, a manifestement cherché à inciter le syndicat des copropriétaires à être davantage diligent et prompt dans l'exécution de ses obligations.

La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.

Sur l'appel en garantie de Mme [E]

Il résulte des éléments de la procédure que Mme [E] n'a pas été informée et consultée par M. [P] quant à sa décision délibérée de cesser de payer les charges de copropriété, qu'elle n'a eu connaissance de l'arriéré des charges que suite au commandement de payer que le syndicat des copropriétaires lui a fait délivrer le 26 mars 2021, qu'elle a promptement effectué des démarches concernant cet arriéré et a réglé au syndicat des copropriétaires la moitié des charges pour le deuxième trimestre 2021 et qu'elle a adressé des courriers électroniques et des courriers recommandés à M. [P] restés sans réponse.

Par ailleurs, Mme [E] démontre avoir demandé à plusieurs reprises la vente de l'appartement après la séparation avec M. [P] afin de pouvoir sortir de l'indivision et avoir effectué de nombreuses démarches afin de trouver des acquéreurs. Elle justifie qu'elle a été contrainte de faire délivrer une assignation à M. [P] afin de voir ordonner en justice la vente de l'appartement. Elle produit un jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 10 janvier 2023 ordonnant cette vente, et précise que M. [P] a interjeté appel de ce jugement et que la procédure d'appel est toujours en cours.

Eu égard à ces circonstances et au refus opposé par M. [E] à la vente de l'appartement après la séparation du couple, malgré les multiples démarches effectuées par Mme [E] à cet égard et à la décision prise de façon délibérée et unilatérale par M. [P] de cesser le paiement des charges de copropriété, M. [P] sera condamné à relever et garantir Mme [E] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des charges de copropriété.

Sur la demande de délais de paiement formée par M. [P]

En vertu de l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [P] sollicite des délais de paiement sans fournir aucun élément relatif à sa situation financière ni produire aucun justificatif de revenus et de charges au soutien de sa demande.

Il sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef.

Les demandes accessoires

Partie principalement perdante au procès, M. [P] sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais que le syndicat a été contraint d'engager afin d'obtenir le paiement des charges de copropriété dues, et à Mme [E] la somme de 1.000 euros pour les frais qu'elle a été contrainte d'engager afin d'assurer sa défense en justice en raison des décisions prises par M. [P] de façon unilatérale et délibérée.

Eu égard à sa condamnation à payer les charges de copropriété, M. [P] sera débouté de sa demande de dispense de participation aux frais communs de procédure formulée au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

M. [P] sollicite en outre que l'exécution provisoire de droit de la présente décision soit écartée, sans démontrer aucune circonstance qui justifie une telle demande. Il sera également déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [S] [P] et Mme [Z] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 8] situé [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 9] la somme de 11.209,89 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété, comptes arrêtés au 26 juin 2023 ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à M. [S] [P] et Mme [Z] [E] la somme de 3.912,24 euros à titre de dommages et intérêts pour ses préjudices financier et moral ;

ORDONNE la compensation entre les deux sommes susmentionnées ;

CONDAMNE M. [S] [P] à relever et garantir Mme [Z] [E] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'arriéré de charges de copropriété ;

CONDAMNE M. [S] [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [S] [P] à payer Mme [Z] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [S] [P] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de toute autre demande ;

RAPPELLE que la présente décision et de droit exécutoire à titre provisoire ;

Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 4ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01196
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;22.01196 ?
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