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22/08/2024 | FRANCE | N°21/01842

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 4ème chambre civile, 22 août 2024, 21/01842


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : [Z] [X], [W] [X] c/ S.A.S. DEMENAGEMENT BLANCHARD & FILS, S.A. AXA FRANCE IARD


Du 22 Août 2024

4ème Chambre civile
N° RG 21/01842 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NO7X




























Grosse délivrée à la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES

expédition délivrée à
la SCP BARDI



le 22 Août 2024


mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt deux Août deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 d...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [Z] [X], [W] [X] c/ S.A.S. DEMENAGEMENT BLANCHARD & FILS, S.A. AXA FRANCE IARD


Du 22 Août 2024

4ème Chambre civile
N° RG 21/01842 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NO7X

Grosse délivrée à la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES

expédition délivrée à
la SCP BARDI

le 22 Août 2024

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt deux Août deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 07 Décembre 2023 le prononcé du jugement étant fixé au 19 février 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 22 Août 2024, après prorogation du délibéré le 19 février, 19 mars, 07 mai, 29 juillet et 08 août 2024, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEURS:

Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Madame [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSES:

S.A.S. DEMENAGEMENT BLANCHARD & FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre BARDI de la SCP BARDI, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre BARDI de la SCP BARDI, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [X] et Mme [W] [X] ont confié leur déménagement de [Localité 7] à [Localité 6] à la société Déménagement Blanchard et Fils suivant devis établi à cet effet le 27 novembre 2019 pour un montant de 8.412 euros TTC.

Le déménagement s'est déroulé les 5 et 6 janvier 2020.

Les meubles et les effets personnels ont été mis en garde-meubles en raison de travaux effectués dans leur nouveau logement niçois et livrés le 2 mai 2020.

Se plaignant que certains effets étaient endommagés et d'autres étaient manquants, M. et Mme [X] ont contacté à plusieurs reprises la société Déménagement Blanchard et Fils.

Celle-ci a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Axa France Iard.

Par courriers recommandés des 15 mars 2021 et du 30 mars 2021, M. et Mme [X] ont mis en demeure la société Déménagement Blanchard et Fils et la société Axa de les indemniser pour les préjudices subis.

Par actes d'huissier du 30 avril 2021, ils ont fait assigner la société Déménagement Blanchard et Fils et la société Axa devant le tribunal judiciaire de Nice afin d'obtenir indemnisation de leurs préjudices.

Par ordonnance du 3 mai 2022, le juge de la mise en état, saisi d'un incident par la société Déménagement Blanchard et Fils et la société Axa, a déclaré recevable les réserves formulées par M. et Mme [X] sur la liste annexée à leur réclamation du 7 mai 2020 ainsi que sur la liste complémentaire communiquée par mail du 19 mai 2020.

Par dernières conclusions notifiées le 27 février 2023, M. et Mme [X] sollicitent la condamnation solidaire de la société Déménagement Blanchard et Fils et de la société Axa à leur payer la somme de 9.903,54 euros au titre de leur préjudice matériel, la somme de 10.000 euros au titre d'un autre préjudice non précisé et la somme 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils concluent également au débouté de la société Déménagement Blanchard et Fils et de la société Axa de leurs demandes.

M. et Mme [X] reprochent à la société Déménagement Blanchard et Fils des manquements à ses obligations contractuelles et légales au visa des articles 1784 du code civil et L 133 du code de commerce. Ils soutiennent avoir procédé à des réserves précises et détaillées concernant les trente-six meubles endommagés et ceux manquants et soulignent un manque de diligences dans l'emballage du camion transportant les objets et la perte de certains objets confiés à la société de déménagement.

Par conclusions notifiées le 31 août 2022, la société Déménagement Blanchard et Fils et la société Axa concluent à titre principal au débouté de M. et Mme [X] de leurs demandes et sollicitent leur condamnation à leur payer la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A titre subsidiaire, elles sollicitent que les réclamations de M. et Mme [X] soient limitées à la somme de 3.656,54 euros. Elles demandent enfin que l'exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée.

Ils soutiennent qu'aucun dommage n'a été constaté lors de la livraison du mobilier et que la présomption de livraison conforme s'applique en l'espèce. Ils reprochent à M. et Mme [X] de ne pas avoir procédé à un contrôle détaillé de leur mobilier au moment de la livraison et formulé des réserves précises et détaillées.

La clôture de l'affaire est intervenue le 23 novembre 2023 et l'affaire a été retenue à l'audience du 7 décembre 2023. Le prononcé de la décision a été fixé au 19 février 2024 prorogé au 22 août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en indemnisation

En application de l'article 1784 du code civil, les voituriers par terre sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.

L'article L 133-1 du code de commerce dispose que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.
Enfin, aux termes de l'article L 224-63 du code de la consommation par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article. Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois.
En l'espèce, il est acquis que des dommages ont été occasionnés sur les objets transportés dans le cadre du déménagement. Le débat porte principalement sur le quantum de l'indemnisation à accorder au titre du préjudice matériel subi par M. et Mme [X].

La lettre de voiture numéro 910107 versée aux débats comporte les observations suivantes formulées par M. et Mme [X] : " Sous réserve de la mise en service TV et chaîne, cave, frigo congel et des cartons non vidés à ce jour. La liste et les photos de la caisse vaisselle vous sera adressée par mail. "

Une liste de réserves concernant de dommages sur trente-six meubles a été adressée à la société de déménagement par courrier recommandé daté du 7 mai 2020 et une seconde liste de réserves concernant des dommages sur sept meubles supplémentaires a été adressée par courrier daté du 19 mai 2020.

Une seconde livraison a eu lieu le 10 juin 2020 et a été suivie par des réserves supplémentaires formulées par courrier électronique.

Par ordonnance rendue le 3 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré recevable la liste de réserves annexée à la réclamation du 7 mai 2020 ainsi que la liste complémentaire de réserves communiquée par mail du 19 mai 2020. Le juge de la mise en état a précisé dans les motifs de sa décision que toute autre réserve était exclue " en l'absence de preuve d'une protestation motivée émise postérieurement à cette date ", c'est-à-dire le 19 mai 2020.

Les dommages constatés sur les objets ayant fait l'objet de réserves suite à la seconde livraison ne peuvent par conséquent pas faire l'objet d'une indemnisation.

Le rapport d'expertise amiable du cabinet Veritech établi le 22 juillet 2021 à la demande de la société Axa et le rapport d'expertise établi par le cabinet CET IRD le même jour à la demande de la protection juridique de M. et Mme [X] s'accordent quant au fait que les dommages constatés peuvent être évalués comme suit :
I. " Dommages notés sur la lettre de voiture lors de la livraison du 02/05/2020 : 0,00 €
II. Dommages complémentaires notés sur la lettre de réserves datée du 07/05/2020 : 2 882,00 €
III. Dommages notés sur les courriels de réserves du 19/05/2020 : 774,54 €
IV. Dommages notés sur les courriels de réserves adressés suite à la seconde livraison du 10/06/2020 : 2 227,00 €
Total TTC : 5 883,54 € "

Au vu des circonstances décrites ci-dessus et de la décision du juge de la mise en état limitant les réserves susceptibles d'être prises en compte, il convient de condamner in solidum la société Déménagement Blanchard et Fils et la société Axa à payer à M. et à Mme [X] la somme de 3.656,54 euros (2.882 + 774,54) au titre de leur préjudice matériel.

Il convient en outre d'analyser la demande d'indemnisation du préjudice non défini par M. et Mme [X] et évalué à hauteur de 10.000 euros en tant que préjudice moral pour les tracas causés par les dommages occasionnés et les démarches à effectuer auprès de la société de déménagement et en justice. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1.500 euros.

Sur les demandes accessoires

Parties perdantes principalement au procès, la société Déménagement Blanchard et Fils et la société Axa seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à M. et Mme [X] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Déménagement Blanchard et Fils et la société Axa ne fondent leur demande d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision sur aucune circonstance et seront déboutées de leur demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE in solidum la société Déménagement Blanchard et Fils et la SA Axa France Iard à payer à M. [Z] [X] et à Mme [W] [X], ensemble, la somme de 3.656,54 euros au titre de leur préjudice matériel ;

CONDAMNE in solidum la société Déménagement Blanchard et Fils et la SA Axa France Iard à payer à M. [Z] [X] et à Mme [W] [X], ensemble, la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum la société Déménagement Blanchard et Fils et la SA Axa France Iard à payer à M. [Z] [X] et à Mme [W] [X], ensemble, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société Déménagement Blanchard et Fils et la SA Axa France Iard aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 4ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01842
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;21.01842 ?
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