La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/08/2024 | FRANCE | N°19/03541

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 4ème chambre civile, 22 août 2024, 19/03541


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE


4ème Chambre civile
Date : 22 Août 2024 -
MINUTE N°

N° RG 19/03541 - N° Portalis DBWR-W-B7D-ML53
Affaire : [J] [M]-[A]
C/ S.C.I. VAL SCOFFIER, représentée par son gérant en exercice
[U] [M]
[X] [W] épouse [Z]
[P] [W] épouse [F]
[L] [M]
Société F. M [M] représentée en la personne de son liquidateur amiable, Madame [J] [M], le siège de la liquidation étant fixé à [Localité 11], C/O Mme [M] [J], [Adresse 9] où devront être adressés tout actes et correspondances.



ORDONNANCE DE M

ISE EN ETAT



Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame BOTELLA, Greffier.



DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE

4ème Chambre civile
Date : 22 Août 2024 -
MINUTE N°

N° RG 19/03541 - N° Portalis DBWR-W-B7D-ML53
Affaire : [J] [M]-[A]
C/ S.C.I. VAL SCOFFIER, représentée par son gérant en exercice
[U] [M]
[X] [W] épouse [Z]
[P] [W] épouse [F]
[L] [M]
Société F. M [M] représentée en la personne de son liquidateur amiable, Madame [J] [M], le siège de la liquidation étant fixé à [Localité 11], C/O Mme [M] [J], [Adresse 9] où devront être adressés tout actes et correspondances.

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame BOTELLA, Greffier.

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT

Mme [J] [M] épouse [A]
[Adresse 6]
[Localité 10] (ANGLETERRE)
représentée par Me Grégory DAMY, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT

S.C.I. VAL SCOFFIER, prise en la personne de sa gérante, Madame [X] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Marion NGO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Mme [X] [W] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Marion NGO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Mme [P] [W] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Marion NGO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

M. [L] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Marion NGO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

M. [U] [M] (décédé)

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

La société F.M. [M], représentée par Madame [J] [M], es qualité de liquidateur amiable de la société, le siège de la liquidation étant fixé à [Localité 11] c/o Mme [M] [J], [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Grégory DAMY, avocat au barreau de NICE

Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 22 mars 2024

La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 27 juin 2024 a été rendue le 22 Août 2024 après prorogation du délibéré le 27 juin et le 14 août 2024, par Madame VALAT Juge de la Mise en état,
assistée de Madame BOTELLA, Greffier.

Grosse
- Me Céline CECCANTINI

Expédition
- Me Grégory DAMY

Le 22 août 2024

Mentions diverses :

Le 20 décembre 1965, la société civile immobilière Val Scoffier a été constituée par des membres de la famille [M].

Le 7 mai 1982, la société civile FM [M] a été constituée à moitié par Mme [J] [M] et par Mme [H] [M].

Par actes d'huissier en date des 3 et 4 juillet 2019, Mme [J] [M] épouse [A] a fait assigner la société civile immobilière Val Scoffier, Mme [X] [W] épouse [Z], M. [U] [M], décédé le 10 juin 2019, aux droits duquel vient son fils M. [L] [M], également assigné, et Mme [P] [W] épouse [F] aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis par la société et par elle-même du fait de la gestion fautive de la société par les gérants successifs.

Par conclusions d'incident notifiées le 22 avril 2022, Mme [J] [M] et la société FM [M], intervenante volontaire, représentée par Mme [J] [M] en qualité de liquidateur amiable, demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer valable l'intervention volontaire de la société FM [M] à la présente instance,
- désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission d'usage aux fins d'expertiser les comptes de la société civile immobilière Val Scoffier,
- désigner tel administrateur judiciaire qu'il plaira afin d'assurer les fonctions de gérant de la société Val Scoffier pour la durée de l'expertise et jusqu'à la tenue de l'assemblée générale devant approuver les comptes modifiés selon les résultats de l'expertise,
- dire et juger que l'expertise se fera aux frais avancés de la société civile immobilière Val Scoffier,
- dire et juger que la société civile immobilière Val Scoffier aura à sa charge la rémunération de l'administrateur judiciaire,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire pour tout ce qui serait conforme à leur demandes.

Mme [J] [M] et la société FM [M] reprochent aux gérants successifs de la société civile immobilière Val Scoffier un défaut de diligences permettant de préserver les intérêts de la société et des fautes de gestion tendant à favoriser la société Garage de Villeneuve dans laquelle ils sont également associés. Elles notent des incohérences dans la répartition des parts sociales faisant disparaître de façon irrégulière la société FM [M] des statuts en tant qu'associé. Elles affirment que des irrégularités comptables affectant la gestion de la société ont été commises et que les pièces comptables demandées par Mme [M] ne lui ont pas été communiquées.
Elles font valoir que Mme [H] [M] a cédé de façon irrégulière vingt parts sociales que la société FM [M] détenait dans la société civile immobilière Val Scoffier et soutiennent au visa de l'article 31 du code de procédure civile que la société FM [M] dispose d'un intérêt à intervenir à la présente instance afin de revendiquer au fond la propriété des parts sociales cédées illégalement et être en mesure de procéder à la réalisation de ses actifs et à la clôture de sa liquidation.

Par conclusions sur incident n°2 notifiées le 21 mars 2024, la société civile immobilière Val Scoffier, Mme [X] [W] épouse [Z], Mme [P] [W] épouse [F] et M. [L] [M] concluent à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société FM [M] et au rejet de l'ensemble des demandes formulées par Mme [J] [M] et par la société FM [M]. Ils sollicitent en tout état de cause la condamnation de Mme [J] [M] et de la société FM [M] à leur payer la somme de 10.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils estiment que l'intervention volontaire de la société FM [M] aux fins de revendication de parts sociales est irrecevable en ce que les demandes qu'elle formule n'ont aucun lien avec l'assignation de Mme [J] [M] initiant la présente instance laquelle a pour objet unique la régularité de la gestion de la société civile immobilière Val Scoffier. Ils soutiennent que la demande de désignation d'un expert judiciaire est infondée et que la mission de l'expert est envisagée de façon vague. Ils s'opposent également à la désignation d'un administrateur provisoire en l'absence de fautes caractérisées de la part des gérants de la société civile immobilière et d'irrégularités comptables ou ayant trait à la répartition des parts sociales. Ils insistent que le fonctionnement normal de la société est assuré et contestent toute paralysie de celle-ci.

L'incident a été retenu à l'audience du 22 mars 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 27 juin 2024 prorogé au 22 août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur l'intervention volontaire de la société FM [M]

Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l'espèce, Mme [J] [M] et la société FM [M] expliquent que les parts de l'hoirie [I] [M] dans la société civile immobilière Val Scoffier ont été apportées à la société civile FM [M] et que cette dernière a été agréé en tant que nouvelle associée de la société civile immobilière Val Scoffier par les associés de cette société réunis en assemblée générale le 1er septembre 1983 selon le procès-verbal versé à la procédure.

Elles indiquent que par acte sous seing privé du 15 avril 2004 Mme [H] [M] a cédé de façon irrégulière à titre personnel ces parts qui ne lui appartenaient pas à Mme [T] [Y], épouse de [U] [M], et versent l'acte sous seing privé litigieux aux débats.

Ce procès-verbal précise que, par assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2004, les associés de la société Val Scoffier ont agréé la cessionnaire en qualité de nouvelle associée et ont autorisé la modification des statuts " en substituant le cessionnaire au cédant ". Mme [J] [M] et la société FM [M] reprochent donc une modification des statuts de la société Val Scoffier faisant disparaître de façon irrégulière la société civile FM [M] en tant qu'associée.

Les demandes formées par la société FM [M] dans la présente instance ne sont donc pas dénuées de lien avec les demandes originaires ayant trait à la régularité de la gestion de la société civile immobilière Val Scoffier.

L'intervention volontaire de la société FM [M] à la présente instance sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la demande de désignation d'un expert

En vertu de l'article 789-5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

En application de l'article 144 du même code, une mesure d'expertise judiciaire ne peut cependant être ordonnée que si le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L'article 146 du même code précise qu'une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.

Dès lors, l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction doit être appréciée au regard des éléments produits par la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve car cette faculté trouve ses limites dans la finalité et la proportionnalité de la mesure réclamée.

En l'espèce, Mme [J] [M], sur laquelle pèse la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, sollicite la désignation d'un expert " avec pour mission d'usage aux fins d'expertiser les comptes " de la société civile immobilière Val Scoffier.

La seule analyse comptable qu'elle produit au soutien de sa demande est un rapport du cabinet BDO du 17 septembre 2018 portant sur le compte de provision de la société Val Scoffier pour les exercices 2002 à 2013 et ayant pour objectif de déterminer l'origine d'une provision figurant au passif de l'exercice clos le 31 décembre 2017 pour un montant de 60.000 euros.

Ce rapport examine les mouvements intervenus sur ce compte au niveau de la trésorerie et des éventuelles affectations de résultat et conclut que des dotations effectuées sur les exercices 2003 à 2007 pour un total de 31.000 euros ont eu pour conséquence une diminution du résultat de la société civile immobilière et une augmentation de sa trésorerie, sans toutefois constater des irrégularités comptables à cet égard.

Seule une écriture effectuée le 18 février 2013 fait l'objet d'observations. Elle consiste à imputer un montant de 35.000 euros sur le compte de provision libellé " extourne à provision selon assemblée générale ". Selon le cabinet BDO, cette écriture doit faire l'objet d'une régularisation puisqu'elle n'est pas conforme d'un point de vue juridique et comptable en ce que le transfert d'un compte de report à nouveau à un compte de provision n'est pas correct.

Ce rapport ainsi que les autres pièces produites par Mme [J] [M] et consistant notamment en des échanges de correspondance, des copies des statuts des sociétés, des procès-verbaux d'assemblées générales et des décomptes ne permettent pas cependant de caractériser des irrégularités de gestion et de confusions fautives alléguées entre la société civile immobilière Val Scoffier et la société Garage de Villeneuve afin de justifier une mesure d'expertise dont la demande est de surcroît formulée de façon large, sans limite dans le temps et quant aux opérations de gestion visées.

En l'état des éléments du dossier, la demande de désignation d'un expert doit par conséquent être rejetée.

Sur la demande de désignation d'un administrateur judiciaire

En application de l'article 789-4° précité, le juge de la mise en état est également compétent pour ordonner des mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.

La désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui dessaisi les organes sociaux de leurs attributions. Elle suppose des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.

En l'espèce, Mme [J] [M] fait valoir au soutien de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire les mêmes motifs que ceux invoqués au soutien de sa demande de désignation d'un expert, à savoir des irrégularités comptables et des fautes ayant trait à la gestion de la société, à la répartition des parts sociales et à la désignation des gérants. Les pièces versées aux débats ne démontrent toutefois pas que le fonctionnement normal de la société est compromis et qu'elle est menacée d'un péril imminent.

La mésentente entre Mme [J] [M] et les gérants successifs de la société civile immobilière n'aboutit manifestement pas à une paralysie de la société, les assemblées générales étant réunies et les comptes de celle-ci étant établis et approuvés.

En l'état des éléments du dossier, la demande de désignation d'un administrateur provisoire est injustifiée et sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, Mme [J] [M] sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à la société civile immobilière Val Scoffier, à Mme [X] [W] épouse [Z], à M. [L] [M] et à Mme [P] [W] épouse [F], ensemble, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la société civile FM [M] à la présente instance ;

REJETONS la demande de désignation d'un expert judiciaire ;

REJETONS la demande de désignation d'un administrateur provisoire ;

CONDAMNONS Mme [J] [M] à payer à la société civile immobilière Val Scoffier, à Mme [X] [W] épouse [Z], à M. [L] [M] et à Mme [P] [W] épouse [F], ensemble, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [J] [M] aux dépens de l'incident ;

REJETONS les autres demandes formulées par les parties ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 04 décembre 2024 à 9 heures et invitons Mme [J] [M] et la société civile FM [M] à communiquer leurs conclusions récapitulatives avant cette date ;

Et le juge de la mise en état a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 4ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/03541
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;19.03541 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award