COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 18] c/ S.A.R.L. CITYA MATAS & LOTTIER, S.A.R.L. MARQUES & CIE, [O] [I] veuve [Z], [A] [Z] épouse [Y], [B] [M], [H] [M], [O] [M], Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
N°
Du 22 Août 2024
4ème Chambre civile
N° RG 16/05793 - N° Portalis DBWR-W-B7A-KXKR
Grosse délivrée Ã
- Me Paul RENAUDOT
- Me Frédéric ROMETTI
- Me Charles ABECASSIS
expédition délivrée Ã
la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Me Laura RICCI
le 22 Août 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt deux Août deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 07 Décembre 2023 le prononcé du jugement étant fixé au19 février 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Août 2024, après prorogation du délibéré les 19 février, 19 mars, 07 mai, 29 juillet et 08 août 2024, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET MARI dont le siège social est sis à [Localité 1] - [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 15]
représenté par Me Célia SUSINI et Me Frédéric ROMETTI, avocats au barreau de NICE
DÉFENDEURS:
S.A.R.L. CITYA MATAS & LOTTIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Laura RICCI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. MARQUES & CIE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [O] [I] veuve [Z]
[Adresse 14]
[Localité 3] (ITALIE)
représentée par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [A] [Z] épouse [Y]
[Adresse 11]
[Localité 17] (ITALIE)
représentée par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [B] [M]
[Adresse 12]
[Localité 2] (ITALIE)
représenté par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [H] [M]
[Adresse 19]
[Localité 2] (ITALIE)
représenté par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [O] [M]
[Adresse 16]
[Localité 13] (ITALIE)
représentée par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
En janvier 2011, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 18] situé [Adresse 7] à [Localité 15], représenté par son syndic en exercice Citya Matas et Lottier, a confié en urgence à la société Marques & Cie, assurée auprès de la société Gan Assurances, des travaux de réfection de l'étanchéité d’une toiture-terrasse accessible piétonne surplombant les appartements des consorts [Z] et [M] et les parties communes de la résidence.
De nouvelles infiltrations d'eaux ont cependant été observées en octobre 2011.
Se plaignant de la persistance d'infiltrations dans leurs lots malgré les travaux de reprise de l’étanchéité réalisés, les consorts [Z] et [M] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 3 décembre 2013, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [D].
M. [F], expert commis en remplacement de M. [D], a déposé son rapport le 25 août 2015.
Par acte d'huissier du 16 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] a fait assigner en référé la société Marques & Cie ainsi que la société Citya Matas & Lottier, son ancien syndic, pour obtenir l'autorisation de faire procéder aux travaux de reprise préconisés par l'expert et le paiement d'une provision de 86.275,55 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise.
Par acte d'huissier du 24 novembre 2015, la société Marques & Cie a fait assigner en intervention forcée son assureur, la société Gan Assurances, pour être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par ordonnance du 1er mars 2016, la société Marques & Cie a été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] une provision de 86.275,55 euros et a été déboutée de sa demande de garantie par la société Gan Assurances.
Par acte d'huissier du 18 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] a fait assigner au fond la société Marques & Cie et la société Citya Matas & Lottier devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d'obtenir principalement l'indemnisation de ses préjudices.
Par acte d'huissier du 12 mars 2020, la société Marques & Cie a fait assigner en intervention forcée la société Gan Assurances pour être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre.
Cette assignation en intervention forcée a été jointe à l'instance principale par ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 28 mai 2021.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 janvier 2022 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 17 janvier 2022.
Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal a rouvert les débats et renvoyé la cause et les parties à la mise en état pour permettre à la société Gan Assurances de conclure au fond.
La société Gan Assurances a communiqué des conclusions d'incident le 1er juillet 2022 afin que l'action initiée à son encontre par la société Marques & Cie soit déclarée irrecevable car prescrite.
Par ordonnance du 29 mars 2023, le juge de la mise en état a constaté qu'à défaut de précision par la police d'assurance du point de départ de la prescription de l'assuré ayant pour origine le recours d'un tiers, la prescription biennale est inopposable à la société Marques & Cie. Il a également rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a déclaré recevable l'action de
la société Marques & Cie à l'encontre de la société Gan Assurance.
Par dernières conclusions au fond notifiées le 2 juin 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] sollicite :
- l'homologation du rapport d'expertise établi par M. [W] [F],
- la condamnation in solidum de la société Citya Matas & Lottier et de la société Marques & Cie à lui payer la somme en principal de 124.556,55 euros TTC, correspondant aux travaux de réfection et de réparation, déduction faite des sommes perçues pour un montant de 103.104,33 euros TTC, soit un solde de 21.452,22 Euros TTC,
- leur condamnation à lui payer, chacun, la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- leur condamnation à lui payer la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
- leur condamnation in solidum à lui payer la totalité des dépens avancés par lui, en ce compris les frais d'expertise de M. [F] taxés à la somme de 4.497,90 €,
- l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Par conclusions notifiées le 26 août 2019, la société Citya Matas & Lottier conclut au débouté du syndicat des copropriétaires et des consorts [Z] et [M] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions au fond notifiées en vue de l’audience de mise en état du 1er février 2019, la société Veiga Marques & Cie, devenue Marques & Cie :
A titre principal,
- conclut au débouté du syndicat des copropriétaires de la demande visant sa condamnation à lui payer une somme de 89.945,70 euros,
- sollicite sa condamnation à lui rembourser la somme de 86.275,55 euros réglée pour les travaux de reprise, assortie d'intérêts au taux légal à compter de sa signification avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- demande que le montant du préjudice de Mme [I] et des consorts [M] soit fixé aux sommes suivantes :
* la somme de 7.634,34 euros au titre du préjudice matériel de Mme [I]
* la somme de 101.136 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [I]
* la somme de 9.535,94 euros au titre du préjudice matériel des consorts [M]
* la somme de 126.327,39 euros au titre du préjudice de jouissance des consorts [M]
- conclut au débouté de Mme [I] et des consorts [M] de l'ensemble de leurs demandes
A titre subsidiaire,
- sollicite le partage de responsabilités entre les parties en raison des fautes commises par chacun d'eux,
- sollicite que le montant déjà réglé par ses soins au syndicat des copropriétaires à due proportion lui soit restitué,
- sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires, de la société Citya Matas & Lottier, de Mme [I], de Mme [Z] et des consorts [M] chacun au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 30 juin 2023, la société Gan Assurances conclut au débouté de la société Marques & Cie ainsi que toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et sollicite la condamnation in solidum de tous succombants à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Paul Renaudot, avocat.
Par conclusions notifiées le 1er juin 2018, Mme [I], Mme [Z] épouse [Y] et les consorts [M] sollicitent :
- la condamnation in solidum de la société Veiga Marques & Cie et de la société Citya Matas & Lottier à régler à Mme [I] la somme de 25.000 euros au titre de son préjudice immatériel subi pour perte de jouissance de la toiture-terrasse jouxtant son appartement,
- la condamnation in solidum de la société Veiga Marques & Cie et de la société Citya Matas & Lottier à régler à Mme [I] la somme de 7.643,34 euros au titre du préjudice matériel du lot n°11 dont Mme [I] détient l'usufruit,
- la condamnation in solidum de la société Veiga Marques & Cie et de la société Citya Matas & Lottier à régler à Mme [I], usufruitière, la somme de 167.500 euros au titre du préjudice immatériel de perte de jouissance du lot n°11,
- la condamnation in solidum de la société Veiga Marques & Cie et de la société Citya Matas & Lottier à régler aux consorts [M] la somme de 14.282,99 euros au titre du préjudice matériel pour le lot n°10,
- la condamnation in solidum de la société Veiga Marques & Cie et de la société Citya Matas & Lottier à régler aux consorts [M] la somme de 187.700 euros au titre du préjudice immatériel de perte de jouissance du lot n°10,
- la condamnation de la société Veiga Marques & Cie à régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des demandeurs,
- la condamnation de la société Citya Matas & Lottier à régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des demandeurs,
- la condamnation in solidum des requis aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Charles Abecassis, avocat,
- l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Pour un exposé complet des faits et de l'argumentation des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'affaire est intervenue le 23 novembre 2023 et l'affaire a été retenue à l'audience du 7 décembre 2023. Le prononcé de la décision a été fixé au 19 février 2024 prorogé au 23 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de noter qu'en application des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, un rapport d'expertise ne constitue qu'un élément de preuve soumis à l'appréciation du juge de sorte qu'il n'y a pas lieu à homologation dudit rapport.
Sur les désordres
L'expert judiciaire a observé lors des réunions d'expertise organisées que, suite à des fortes précipitations début novembre 2014, l'eau de pluie s'écoulait directement depuis le plafond des salles de bains et des chambres des appartements [Z] et [M].
Il note des infiltrations à de nombreux endroits des appartements [Z] et [M] après des épisodes pluviaux de novembre 2014. Il conclut que ces appartements sont fortement sinistrés et impropres à leur destination.
Il observe également un cloquage des peintures sur les murs et les plafonds des parties communes situées sous la toiture-terrasse concernée et une humidité mesurée de 20 % à 60 %.
La nature et la matérialité des désordres et par conséquent démontrée.
Sur les responsabilités
Aux termes de l'article 1231 du code civil, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
1. Sur la responsabilité de la société Marques & Cie
Le rapport d'expertise conclut en page 14 que les infiltrations observées proviennent indéniablement de défauts d'étanchéité de la terrasse supérieure et de sa protection réalisée par la société Veiga Marques & Cie en janvier et juin 2011. Les sondages effectués ont démontré que l'eau est bien présente sous l'étanchéité et sur la dalle sous le pare-vapeur ancien conservé lors des travaux et que l'isolant baigne dans l'eau selon les observations faites par l'expert.
L'étanchéité et sa protection dure par chape ciment, réalisée en remplacement des dalles sur plots prévues initialement, comportent selon l'expert de nombreuses malfaçons et non-conformités aux DTU et au Document Technique d'Application concernés. L'expert relève que le revêtement d'étanchéité réalisé n'est pas autorisé dans le cas de terrasses piétonnes avec protection autre que dalle sur plots. La forme de pente minimum de 1 % du support d'étanchéité n'est pas non plus réalisée. Le pare-vapeur ancien et mal adhérent a été conservé, contrairement aux préconisations du DTU 43.5. Les relevés d'étanchéité sont non adhérents aux supports et non conformes aux DTU 43.1 et 43.5. L’expert ajoute que les protections en tête des relevés ne sont pas réalisées et que le support des relevés d'étanchéité n'a pas été préparé conformément au DTU 43.5.
L'expert explique que les travaux ont été réalisés en urgence, sans la concertation nécessaire entre l'entrepreneur et le syndic sur leur programmation et le choix des revêtements définitifs.
L’expert note en outre que ni le syndic ni l'entrepreneur ne se sont préoccupés entre janvier 2011 et juin 2011 de la protection du revêtement d’étanchéité posé. Il estime qu'il appartenait à l'entreprise d'alerter et de relancer le syndic sur la nécessité et l'obligation de protéger le nouveau revêtement et observe que les seuls courriers entre le syndic et l'entreprise concernaient des relances pour factures non réglées.
Le rapport d'expertise précise que le bureau d'études techniques Petillot a signalé le 6 avril 2011 des malfaçons et non-conformités principalement au niveau de la maçonnerie des engravures ne permettant pas la protection des relevés ainsi qu’une pente incorrecte du complexe d'étanchéité.
La société Marques & Cie conteste tout défaut de réalisation des travaux d'étanchéité et estime que l'expert est dans l'incapacité de déterminer de façon précise l'origine des désordres et de les dater. Elle affirme que le défaut de protection de l'étanchéité est de la responsabilité des copropriétaires qui ont décidé de ne pas mettre en œuvre le devis initial prévoyant des dalles sur plots. Elle affirme que les copropriétaires ont, par souci d'économie, tardé d'accepter les devis pour réaliser les travaux complémentaires de protection de l'étanchéité et notamment une partie du devis établi le 5 janvier 2011 et portant sur ces travaux, dans l'attente d'un autre devis établi le 15 juin 2011 lequel permettait de réaliser une économie de 15.093,50 euros sur les travaux lesquels étaient à la charge exclusive des consorts [Z] et [I] en raison de leur jouissance privative de la terrasse concernée.
La société Citya Mater & Lottier reproche quant à elle à la société Marques & Cie des défauts de réalisation des travaux commandés en janvier 2011 et explique que ces défauts ont nécessité l'intervention du contrôleur technique Apave et du bureau d'études techniques Petillot et retardé la deuxième phase des travaux permettant de protéger le revêtement d’étanchéité posé.
Les récits des difficultés ayant abouti au retard des travaux de protection de l'étanchéité divergent ainsi substantiellement. Il apparaît que chacun d’euxcontient des éléments permettant d’expliquer le retard des travaux critiqué.
Il convient cependant de retenir que des défauts de réalisation conséquents ont été constatés par l'expert judiciaire ainsi que par le bureau d'études techniques Petillot et par Apave pour la première tranche de travaux réalisés par la société Marques & Cie et que les nouvelles infiltrations n’ont été constatées qu’en novembre 2011, c’est-à -dire postérieurement à la deuxième tranche de travaux.
La responsabilité de la société Marques & Cie est par conséquent engagée pour les infiltrations constatées à compter du mois de novembre 2011.
2. Sur la responsabilité du syndic
En application de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic est responsable de la gestion de la copropriété.
Selon l'article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Aux termes de l'article 1992 du même code, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
En l'espèce, la responsabilité de la société Citya Matas et Lottier est engagée jusqu'au 31 juillet 2013, lorsqu'elle a cessé ses fonctions, pour le défaut de concertation avec l'entrepreneur sur les travaux à effectuer relevé par l'expert judiciaire et l'inertie démontrée par les nombreuses relances qui ont dû être effectuées par le conseil syndical concernant l'avancement des travaux de reprise de l’étanchéité.
Au vu de ce qui précède la société Marques & Cie et la société Citya Matas & Lottier seront condamnées in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires concernés pour les préjudices subis, à l’exception du coût des travaux de reprise de l’étanchéité.
S'agissant des rapports entre co-obligés, à l'examen du rapport d'expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
- société Marques & Cie : 80 %
- société Citya Matas & Lottier : 20 %
Sur les préjudices
1. Sur le coût de reprise des travaux de l'étanchéité de la toiture-terrasse
Au vu du nombre importants de défauts de réalisation, l'expert préconise la reprise de l'étanchéité, de l'isolant et de la protection de la toiture-terrasse dans leur intégralité.
Les travaux de reprise ont été effectués courant 2016.
L'expert a validé le coût des travaux de reprise estimé à la somme de 86.275,55 euros selon devis établi par la société AM Maçonnerie. Des frais d'exécution forcée ont dû être engagés, portant la somme totale à 103,120,05 euros, selon décompte de l'huissier de justice Maître [X].
Les frais de maîtrise d'œuvre préconisés par l'expert s'élèvent à la somme de 8.627,55 euros et les frais de réfection de peinture dans les parties communes s'élèvent à la somme de 9.138,80 euros justifiés par des devis établis respectivement par la société CRI et la société Pirisi.
En revanche, la somme de 3.670,15 euros correspondant à la réparation des ascenseurs n’est pas justifiée dès lors qu'il n'est pas clairement démontré de quelle façon les infiltrations sont Ã
l'origine des dommages constatés au niveau des ascenseurs.
La société Marques & Cie sera en conséquence condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 120.886,40 euros au titre des travaux de réparation et de réfection, déduction faite de la somme de 103.104,33 euros déjà versée, soit un solde de 17.782,07 euros.
2. Sur le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires
L'état dégradé des parties communes situées sous la toiture-terrasse concernée et l'humidité présente dans les murs ont été constatés pendant les opérations d'expertise.
Le syndicat des copropriétaires sera indemnisé pour le préjudice de jouissance subi au cours de la période allant du 1er novembre 2011, date des nouvelles infiltrations apparues après les travaux effectués par la société Marques & Cie, et le 31 juillet 2016, date de fin des travaux de reprise de l'étanchéité, soit une durée de 57 mois.
En l'absence d'élément précis sur le pourcentage des parties communes affectées par les désordres et le nombre de copropriétaires utilisant ces parties communes, le syndicat des copropriétaires sera indemnisé à hauteur de 11.400 euros, soit 200 euros par mois x 57 mois, pour le préjudice de jouissance subi.
3. Sur les préjudices subis par les copropriétaires
La société Marques & Cie fait valoir que les consorts [Z] et [M] n'ont pas voulu supporter le coût plus important de l'étanchéité réalisée avec des dalles sur plot qu'elle a préconisée et, qu’après avoir retardé les travaux ont en définitive opté pour une chape au mortier de ciment moins coûteuse. Elle insiste qu'ils ont laissé s'écouler un long délai entre les travaux d'étanchéité et la pose de la chape à compter de juin 2011.
Elle fait valoir que ces copropriétaires sont à l'origine des dommages constatés en raison de leur refus de suivre ses préconisations de travaux figurant dans son devis du 5 janvier 2011. Elle insiste qu’ils n'ont au final retenu comme protection qu'une simple chape de ciment sans dalles ni plots, solution moins onéreuse.
4. Sur le préjudice de jouissance de Mme [I] pour perte de jouissance de la toiture-terrasse
Le préjudice de jouissance de la terrasse ne ressort pas clairement des éléments versés aux débats, dès lors que les infiltrations d'eau impactent les appartements situés sous la terrasse. Mme [I] sera par conséquent déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance de la toiture-terrasse jouxtant son appartement.
5. Sur le préjudice matériel du lot n°11 subi par Mme [I]
Le préjudice matériel de Mme [I] relatif au coût des travaux de reprise sera indemnisé à hauteur de 7.643,34 euros selon les devis fournis par la société AM Maçonnerie les 9 et 17 février 2015. Ces travaux comprennent non seulement des travaux de peinture, mais aussi des travaux de reprise des cloisons dans un état fortement dégradé par l'humidité présente pendant plusieurs années.
6. Sur le préjudice immatériel de perte de jouissance du lot n°11 subi par Mme [I]
Mme [I] sollicite d'être indemnisée à hauteur de 167.500 euros pour la perte de jouissance du lot n°11.
Une attestation de l'agence immobilière Sogim établie le 11 mars 2016 estime la valeur locative de l’appartement à 2.064 euros par mois pour une superficie de 101.30 m2. Les périodes d'occupation du bien en tant que résidence principale ou secondaire ne sont cependant pas
démontrées, ni sa mise en location éventuelle avant les sinistres afin de faire valoir une perte de chance de louer le bien affecté des désordres. De même, le pourcentage de valeur locative n'a pas été démontré.
En l'absence d'éléments précis à cet égard, il convient de retenir un préjudice de jouissance de 500 euros par mois pour la période allant du 1er novembre 2011, date des nouvelles infiltrations apparues après les travaux effectués par la société Marques & Cie, au 31 juillet 2016, date de fin des travaux de reprise de l'étanchéité, soit une durée de 57 mois.
En définitive, Mme [I] sera indemnisée pour la perte de jouissance du lot n° 11 à hauteur de 28.500 euros (500 euros par mois x 57 mois).
7. Sur le préjudice matériel des consorts [M] pour le lot n°10
Le préjudice matériel des consorts [M] relatif au coût des travaux de reprise sera indemnisé à hauteur de 14.282,99 euros selon les devis fournis par la société AM Maçonnerie le 9 février 2015. Comme pour le lot n° 11 de Mme [I], il ne s'agit pas de simples travaux de peinture, mais aussi des travaux de reprise des cloisons dégradées par les infiltrations subies pendant plusieurs années.
8. Sur le préjudice de jouissance subi par les consorts [M] pour le lot n°10
Les consorts [M] sollicitent d'être indemnisés à hauteur de 187.000 euros pour le préjudice de jouissance du lot n°10 constitutif d'un appartement d'une superficie de 143,27 m2.
Aucune pièce justificative n'est fournie quant à la valeur locative de l'appartement, le pourcentage de valeur locative liée aux infiltrations, les périodes d'occupation du bien en tant que résidence principale ou secondaire, ou sa mise en location éventuelle avant la survenance des infiltrations.
En l'absence d'éléments précis à cet égard, il convient de retenir un préjudice de jouissance de 600 euros par mois pour la période allant du 1er novembre 2011 au 31 juillet 2016, soit une durée de 57 mois.
Les consorts [M] seront par conséquent indemnisés pour la perte de jouissance du lot n° 10 à hauteur de 34.200 euros (600 euros par mois x 57 mois).
Sur la garantie de la société Gan Assurances
La société Gan Assurances fait valoir que le rapport d'expertise ne lui est pas opposable faute d'avoir être présente lors des opérations d'expertise. Elle a cependant été mise en mesure de prendre connaissance de ce rapport et de tous les documents afférents à celui-ci et de formuler les observations qu'elle estime utile.
Le rapport d'expertise sera par conséquent déclaré opposable à la société Gan.
En revanche, les conditions particulières de la police d'assurance versées aux débats ne prévoient pas l'activité d'étancheur. Ces conditions ne mentionnent pas de surcroît l'activité de couvreur à laquelle la société Citya Mater & Lottier fait référence dans ses écritures.
Sur la base des éléments figurant en procédure, il convient de déduire que la société Marques & Cie n'a pas déclaré à la société Gan l'activité d'étancheur et que la garantie décennale de cet assureur n'est pas applicable au cas d'espèce.
Les demandes dirigées à l'encontre de la société Gan Assurances doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au procès, la société Marques & Cie et la société Citya Matas & Lottier seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [F] taxés à la somme de 4.497,90 euros, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Marques & Cie et la société Citya Matas & Lottier seront également condamnés in solidum à verser la somme de 4.000 euros à Mme [O] [I] épouse [Z], Mme [A] [Z] épouse [Y], M. [B] [M], M. [H] [M] et Mme [K] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de rejeter les autres demandes formées au titre du même texte.
L'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée au vu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise de M. [F] ;
DECLARE opposable le rapport d'expertise établi par M. [F] à la SA Gan Assurances ;
CONDAMNE la SARL Marques & Cie à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 18] situé à [Localité 15] la somme de 120.886,40 euros au titre des travaux de réparation et de réfection, déduction faite de la somme de 103.104,33 euros déjà versée, soit un solde de 17.782,07 euros ;
CONDAMNE la SARL Marques & Cie et la SARL Citya Matas & Lottier à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 18] la somme de 11.400 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SARL Marques & Cie et la SARL Citya Matas & Lottier à payer à Mme [O] [I] épouse [Z] la somme de 7.643,34 euros au titre de son préjudice matériel pour le lot n°11 ;
CONDAMNE in solidum la SARL Marques & Cie et la SARL Citya Matas & Lottier à payer à Mme [O] [I] épouse [Z] la somme de 28.500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SARL Marques & Cie et la SARL Citya Matas & Lottier à payer à M. [B] [M], M. [H] [M] et à Mme [O] [M] la somme de 14.282,99 euros au titre de leur préjudice matériel pour le lot n° 10 ;
CONDAMNE in solidum la SARL Marques & Cie et la SARL Citya Matas & Lottier à payer à M. [B] [M], M. [H] [M] et à Mme [O] [M] la somme de 34.200 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour le lot n° 10 ;
CONDAMNE in solidum la SARL Marques & Cie et la SARL Citya Matas & Lottier aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [F] taxés à la somme de 4.497,90 euros ;
CONDAMNE in solidum la SARL Marques & Cie et la SARL Citya Matas & Lottier à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 18] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Marques & Cie et la SARL Citya Matas & Lottier à payer à Mme [O] [I] épouse [Z], Mme [A] [Z] épouse [Y], M. [B] [M], M. [H] [M] et à Mme [O] [M], ensemble, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que s'agissant des rapports entre co-obligés, la contribution à la dette de réparation est fixée comme suit :
- société Marques & Cie : 80 %
- société Citya Matas & Lottier : 20 %
DEBOUTE toutes les autres demandes formées par les parties ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT